Extrait des considérants :
2. Domicile civil des enfants
2.1. a) L’APEA a fixé le domicile des enfants à celui de la mère (Z.________), plutôt qu’à celui du père (Y.________). Elle a retenu que les parties étaient convenues d’une garde alternée sur leurs enfants et se partageaient de manière égale la prise en charge de ceux-ci. Les deux parents étaient domiciliés dans la commune de X.________. Les enfants étaient scolarisés à C.________ (Y.________). Leur centre de vie était à X.________ et ils entretenaient des liens similaires avec les domiciles de leurs deux parents. Depuis la séparation, le domicile civil des enfants était celui de leur mère. Vu l’âge des enfants, il ne faisait plus guère de sens de modifier leur domicile civil et le principe de la stabilité imposait qu’ils conservent celui de leur mère.
b) L’appelant demande que le domicile des enfants soit fixé au sien, à Y.________, où se trouve leur école. Il expose que l’intimée a déménagé deux fois en deux ans, ce que l’APEA n’a pas pris en compte (étant relevé que le premier déménagement n’avait pas été annoncé au père). Selon lui, il faut une stabilité scolaire et lui-même est domicilié dans le village de l’école. C’est l’épouse qui, à la séparation, a pris d’autorité la décision de mettre le domicile des enfants chez elle.
c) La mère observe que ses changements de domicile n’ont jamais remis en cause la scolarisation, la stabilité et l’intégration sociale des enfants, qui continuent à fréquenter leur école habituelle à X.________. Elle rappelle que le critère déterminant est celui de l’intérêt de l’enfant et non le confort d’un parent.
2.2. Selon l’article 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d’une durée et d’une intensité comparables. Il faudra dès lors tenir compte d’autres facteurs pour apprécier l’étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance : lieu de scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire ; participation à la vie sociale, notamment fréquentations d’activités sportives ou artistiques ; présence d’autres personnes de référence pour l’enfant, comme les grands-parents ou des frères et sœurs. Dans les cas de garde alternée (ou partagée à peu près également), il parait nécessaire que l’autorité de protection fixe le domicile si les père et mère ne l’ont pas fait par convention et ne parviennent pas à s’entendre. L’attribution du domicile est notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de l’enfant ou pour le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1093, p. 718).
2.3. En l’espèce, l’attribution du domicile des enfants ne joue aucun rôle pour ce qui concerne leur scolarisation ou le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique : les deux parents sont domiciliés dans la même commune (X.________) et que les enfants soient domiciliés chez l’un ou chez l’autre ne peut rien changer à leur scolarisation, puisque les enfants de leur âge, de Z.________ et de Y.________, fréquentent la même école secondaire (collège de C.________) et que, pour la suite après l’école secondaire, il n'y a pas d’établissements de degré supérieur à Y.________ ou à Z.________, ni d’ailleurs ailleurs dans la commune de X.________. Ni les activités extra-scolaires des enfants, ni d’autres éléments ne parlent en faveur d’un domicile chez l’un ou l’autre parent. Faute d’accord entre les parents, le plus raisonnable consistait à laisser les choses en l’état, afin de ne pas créer des complications et frais inutiles, soit de laisser le domicile des enfants chez leur mère. C’est bien ce qu’a fait l’APEA, dont la décision ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
6. Revenu hypothétique
6.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. S'agissant de la possibilité concrète d'exercer une activité lucrative, le juge doit examiner la possibilité effective d'une (ré)intégration sur le marché du travail, voire d'une augmentation du taux d'activité. Le juge doit pour cela prendre en considération notamment les qualifications professionnelles (formation initiale et continue, connaissances linguistiques ou informatiques, expérience professionnelle et durée d'éloignement du monde professionnel), l'âge, l'état de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, et la situation sur le marché du travail selon la branche d'activité. La question ne se résout pas sur la base de présomptions toutes générales, mais bien selon les circonstances concrètes du cas d'espèce qui dépendent en particulier du domaine d'activité. Le juge doit également examiner, en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2). Il n’existe aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait pas la possibilité effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour d’appel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67] cons. 12).
6.2. a) L’APEA a retenu qu’un revenu hypothétique à 80 % devait être pris en compte pour la mère. Elle a rappelé que, selon la jurisprudence, il pouvait être exigé du parent qui assurait la prise en charge des enfants qu’il exerce une activité lucrative à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu'il avait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6). En l’espèce, il n’était pas contesté que la mère s’était occupée de manière prépondérante des enfants et du ménage du temps de la vie commune. Néanmoins, les enfants avaient désormais 14 et 12 ans. Compte tenu de l’âge de la mère (45 ans) et de son état de santé, on pouvait attendre d’elle qu’elle travaille à un taux de 80 %. Elle avait déposé une attestation du 11 mai 2023, selon laquelle aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande d’augmentation de son activité. Elle travaillait alors à 60 %. Depuis au moins mai 2024, elle travaillait en fait déjà à 70 % (selon les fiches de salaire déposées lors de l’audience du 15 août 2024), ce qui indiquait qu’elle était en mesure d’obtenir des augmentations de son taux d’activité. Elle ne démontrait pas que son employeur refuserait une augmentation de 10 % son taux d’activité. Au contraire, il était notoire que le domaine de la santé recherchait de manière constante du personnel. Ainsi, il était attendu de la mère qu’elle augmente son taux d’activité, dans son poste actuel, à 80 % dès le 1er juillet 2026. À partir de ce moment, il fallait retenir un revenu correspondant, de 4'334 francs par mois (cons. 11.2).
b) L’appelante conteste la conclusion de l’APEA. D’après elle, l’affirmation abstraite selon laquelle il serait notoire que le domaine de la santé rechercherait du personnel n’est pas étayée par une preuve objective, ni par une analyse du marché local (statistiques, constat de postes vacants, etc.). Elle n’est pas suffisante, au sens de la jurisprudence fédérale en matière de revenu hypothétique. Pour l’appelante, c’est bien son revenu à 70 % qui doit être retenu.
c) Selon le père, on devrait imputer à la mère un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 80 % dès le 1er juillet 2025, puis 100 % dès 2029.
d) Comme l’a relevé l’APEA, l’emploi qu’occupe actuellement l’appelante permet sans aucun doute une certaine souplesse, quant au taux d’activité. Alors qu’elle avait produit en première instance une attestation du 11 mai 2023 selon laquelle aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande d’augmentation de son activité, travaillant alors à 60 %, elle avait en fait pu augmenter son pensum à 70 % dès au moins mai 2024. Ce n’est pas surprenant, dans la mesure où l’attestation produite disait ceci : « nous vous informons que nous ne pouvons malheureusement pas répondre à votre demande [d’augmentation du taux d’activité], en raison de la dotation autorisée. Nous ne manquerons pas de vous informer quand cela sera possible ». Cela signifiait qu’une augmentation immédiate du taux d’activité n’était pas possible, mais que l’opportunité se présenterait sans doute par la suite, comme cela s’est d’ailleurs réalisé moins d’une année plus tard. On ne voit pas pourquoi une augmentation de 10 %, actuellement, ne serait pas possible à terme. L’appelante n’a d’ailleurs pas produit d’attestation actuelle, selon laquelle une augmentation de son taux d’activité ne serait pas possible, alors qu’elle aurait sans doute pu s’en procurer une si cela avait été le cas. Plus généralement, il n’est pas besoin de statistiques précises pour savoir que la demande en personnel est très forte pour les soignants, à Neuchâtel comme ailleurs en Suisse. La Cour de céans a déjà retenu à diverses reprises que le travail ne manque actuellement pas pour le personnel soignant, de manière générale, et qu’ainsi une personne disposant d’une formation dans ce domaine devait pouvoir trouver un emploi (cf. arrêt du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1 et divers arrêts ultérieurs, par exemple arrêt du 24.04.2024 [CACIV.2024.8] cons. 3.3c). Au demeurant, ce n’est pas par hasard que les hôpitaux neuchâtelois doivent recourir de plus en plus à une main-d’œuvre provenant d’Outre-Jura et y habitant, faute de pouvoir trouver suffisamment de personnel en Suisse. En octobre 2023, l’organisation « arcjurassien.org » relevait déjà ceci : « Environ 16 % des soignants résidant dans l'Arc jurassien français travaillent en Suisse, principalement dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura. Les travailleurs frontaliers sont généralement plus jeunes que la moyenne des actifs et leur nombre a presque doublé au cours de la dernière décennie. […] Les travailleurs frontaliers jouent un rôle important dans le système de santé de l'Arc jurassien suisse puisqu’ils représentent 11 % des effectifs en 2020. Le secteur hospitalier accueille la majorité des frontaliers et leur nombre affiche une croissance rapide au cours de la dernière décennie » (https://www.arcjurassien.org/ostaj/publications-et-analyses/le-personnel-soignant-dans-larc-jurassien-franco-suisse ; faits dont la Cour de céans estime qu’ils peuvent être considérés comme notoires, car provenant d’une source officielle, sur internet : cf. ATF 143 IV 380 cons. 1.2). En fait, selon un rapport de l’INSEE (institut français de la statistique), du 17 octobre 2024, les frontaliers représentent 33 % de l’ensemble des soignants dans le canton de Neuchâtel et la tendance est à la hausse (https://www.insee.fr/fr/statistiques/8269343?sommaire=8269358, p. 17 ; même remarque que ci-dessus). Actuellement, deux postes d’aide-soignant sont proposés par RHNe (https://www.rhne.ch/espace-emploi/emploi/postuler/soins?jobId=2521632&cat=soins ; même remarque). Avec raison, l’appelante ne soutient pas que son âge, sa formation, sa santé ou d’autres facteurs l’empêcheraient de travailler à 80 %. La possibilité d’une augmentation du taux d’activité doit être admise. L’appelante ne formule pas de grief au sujet de la date à partir de laquelle le revenu hypothétique est imputé (1er juillet 2026) et le délai est en effet raisonnable. Elle ne conteste pas non plus les chiffres retenus par l’APEA pour le revenu qu’elle pourrait réaliser. Si on suivait l’appelante, elle ne devrait travailler qu’à 70 %, alors que le père devrait, lui, reprendre un emploi à 100 % alors qu’il en occupe actuellement un à 90 % (cf. ci-dessous). Elle ne semble pas prendre en considération le fait que les deux parents assument une charge égale quant à la garde des enfants, puisqu’ils ont choisi un système de garde alternée 50-50, et qu’il n’est donc que logique qu’ils puissent, en principe, disposer du même temps pour s’occuper des enfants. En fonction de ce qui précède, le grief de l’appelante est infondé.
e) Le père demande que l’on prévoie d’ores et déjà que la mère devra travailler à 100 % depuis 2029. Une telle décision serait prématurée, tant les circonstances qui prévaudront dans trois ans ne sont pas suffisamment prévisibles à l’heure actuelle.
6.3. a) L’APEA a relevé que, selon la mère, un revenu hypothétique devrait être imputé au père, car celui-ci travaillait à 100 % durant la vie commune et avait réduit son taux d’activité de 10 % pendant la procédure de mesures provisionnelles. Elle a constaté que le père ne contestait pas la diminution de son taux d’activité (réduction de l’activité à 90 % dès le 1er mars 2024), mais qu’il exposait qu’il avait depuis lors congé le mercredi après-midi, ce qui lui permettait de mieux concilier les trajets jusqu’à son travail et la garde de ses enfants. L’APEA a retenu qu’à leur séparation, les parties étaient convenues d’une garde alternée sur les enfants, mode de garde qui leur convenait. Le père travaillait à W.________/hors canton depuis plusieurs années et assumait déjà d’importants trajets entre son domicile et son lieu de travail, du temps de la vie commune. En raison de la séparation, il consacrait désormais plus de temps à la prise en charge des enfants. Vu leur âge et le revenu réalisé par le père, une diminution du taux d’activité de 10 % n’était pas critiquable et ne saurait être assimilée à une volonté de nuire aux intérêts financiers de la famille. Aucun revenu hypothétique ne serait donc imputé au père.
b) L’appelante rappelle que, comme l’APEA l’a retenu, le père travaillait d’abord à 100 %, puis a volontairement réduit son taux d’activité à 90 % dès le 1er mars 2024. Selon elle, rien ne démontre qu’il serait empêché, pour des raisons objectives, de maintenir une activité à plein temps. Les enfants sont aujourd’hui âgés de 12 et 14 ans, avec une garde alternée, ce qui exclut que leur prise en charge quotidienne exige une réduction d’activité. Les trajets domicile-travail du père existaient avant la séparation et n’avaient jamais justifié une réduction du taux d’activité. Le père bénéficie d’un emploi stable, bien rémunéré et pour lequel aucune contrainte particulière n’est établie. En réduisant volontairement son taux d’activité, le père a artificiellement diminué son revenu. C’est un revenu à 100 % qui doit être pris en compte pour le calcul des pensions.
c) D’après le père, la réduction de son taux d’activité à 90 % n’a aucun lien avec la présente procédure, car elle avait été planifiée et discutée avec son employeur depuis 2019 déjà, comme le prouve la note de son entretien annuel de l’année en question, qu’il produit en annexe à sa réponse à l’appel de la mère. L’adaptation visait à obtenir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et les responsabilités parentales, tout en garantissant la stabilité financière du foyer. La baisse du taux d’activité n’était donc pas opportuniste.
d) Avec sa réponse à l’appel de la mère, le père a effectivement produit une copie partielle de la note établie suite à son entretien annuel 2019 avec son employeur. Cette note fait état du souhait du travailleur de réduire son taux de travail à 90 %, au cas où cela serait compatible avec l’organisation de la section à laquelle il était intégré. Cela étant et comme on l’a vu plus haut, il y aurait une certaine logique à ce que dans une garde alternée 50-50, comme celle qui est en place pour les parties, les deux parents puissent en principe consacrer le même temps aux enfants, respectivement doivent consacrer à peu près le même temps à leur activité professionnelle. L’appelant occupe un emploi à 90 % et il est sans doute opportun qu’il travaille un peu plus que la mère, puisque son revenu de base est largement supérieur et que cela permet donc à tous de disposer de meilleures ressources. On ne peut pas lui reprocher d’avoir, en raison de la garde alternée, légèrement diminué son temps de travail et choisi de ne pas travailler le mercredi après-midi, continuant d’assumer des déplacements bien plus importants que la mère, pour se rendre à son travail. Il faut admettre qu’en situation de garde alternée 50-50, chacun des deux parents doit pouvoir disposer d’assez de temps avec les enfants, pour autant que les revenus cumulés suffisent à assurer des moyens adéquats. C’est bien le cas ici. Le grief de l’appelante est infondé.
9.4. a) Pour l’appelant, il faudrait compter ses frais de déplacement selon la méthode des frais effectifs (carburant, entretien, assurances, etc.) au lieu de la méthode Collaud, qui n’a qu’une valeur indicative.
b) Ce qu’on appelle la « méthode Collaud » est une méthode proposée par un auteur, sur la base d’arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois, pour le calcul des frais de déplacements, méthode selon laquelle il convient de calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, puis d'y ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 francs correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 p. 313 ss ; cf. aussi, notamment, un arrêt publié RFJ 2003 p. 230 cons. 2). Cette méthode a été reprise par divers tribunaux cantonaux (par exemple : arrêt du Tribunal cantonal valaisan C1 07 69 du 30 juin 2008) et le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire qu’elle n’avait rien d’arbitraire (arrêt du TF du 02.07.2014 [5A_338/2014] cons. 3.1). Elle peut être adéquate, par exemple quand la simple multiplication du nombre de kilomètres parcourus par un forfait kilométrique de 60 ou 70 centimes amènerait à un résultat dépassant les coûts réels d’utilisation d’un véhicule (par exemple : une personne qui devrait se déplacer sur 40 km pour aller au travail, ce qui représente 80 km par jour, 22 jours par mois, se verrait, avec un forfait kilométrique, imputer 1'056 francs par mois en comptant 60 centimes par kilomètre, voire 1'232 francs par mois en comptant 70 centimes, ce qui dépasserait largement les coûts réels).
c) En l’espèce, l’appelant n’évoque ses frais que de manière générique, sans aucun élément chiffré, ni calcul concret de ce qu’il faudrait retenir. Il n’appartient pas à la CMPEA de rechercher à sa place dans le dossier les éléments nécessaires (il ne dit pas où ils se trouveraient, si ce n’est un calcul dans son mémoire du 27 mai 2025, tendant à prouver que les frais seraient de 2'432.13 francs par mois, ce qui, on l’a vu, est manifestement excessif dans un calcul de pensions), pour autant d’ailleurs qu’il les ait produits. Dans cette mesure, l’appel est irrecevable sur ce point, faute d’une motivation suffisante. De toute manière, il n’y a – en fonction de la situation des parties – rien à redire à l’application de la « méthode Collaud » par l’APEA, d’ailleurs aussi prise en compte pour le calcul des frais de déplacement de la mère.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Ordonne la jonction des causes CMPEA.2025.39 et CMPEA.2025.41.
2. Constate que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet.
3. Rejette l’appel de B.________.
4. Admet partiellement l’appel de A.________.
5. Réforme les chiffres 4 et 6 du dispositif de première instance, en ce sens que les contributions d’entretien sont fixées à 285 francs par mois et par enfant, dès le 1er juillet 2026 et jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées.
6. Réforme la décision entreprise par l’ajout d’un nouveau chiffre au dispositif :
8bis. Condamne B.________ à verser à A.________ la somme de 175 francs, à titre de remboursement de frais extraordinaires des enfants.
7. Confirme, pour le surplus, la décision rendue le 18 août 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à La Chaux-de-Fonds.
8. Accorde à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me D.________, en qualité d’avocate d’office.
9. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met pour 1'500 francs à la charge de A.________ (sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire) et 500 francs à la charge de B.________.
10. Fixe à 1'330 francs, frais et TVA compris, l’indemnité d’avocate d’office due à Me D.________ pour la défense des intérêts de A.________ en procédure d’appel.
11. Condamne B.________ à verser en faveur de A.________, mais en mains de l’État, une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 9 février 2026