A. a) A.________ et C.________ se sont mariés le 17 juillet 1992. De cette union sont nées deux filles, D.________ en 1993 et B.________ en 1997. Le couple a divorcé en 2001.
b) Le jugement de divorce, rendu par le Tribunal civil du district de Neuchâtel (alors compétent) le 2 août 2001, a en particulier ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les conjoints les 23 et 27 février 2001, aux termes de laquelle la garde des enfants et l’autorité parentale étaient confiées à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, celui-ci s’engageant en outre à verser pour chacune de ses filles, allocations familiales éventuelles en sus, des contributions d’entretien mensuelles de 340 francs jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 360 francs de 6 à 12 ans révolus, puis de 400 francs jusqu’à la majorité ou la fin d’études régulièrement menées.
c) La garde de D.________ a été transférée à A.________ par décision de l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel (alors compétente) du 17 septembre 2010, chacun des parents assumant désormais la prise en charge financière de l’enfant dont il avait la garde, sans versement de contribution.
d) B.________ est devenue majeure le 13 juillet 2015 et a introduit une demande en paiement d’aliment contre A.________. Les parties ont comparu à une audience devant le président de l’APEA du Littoral et du Val-de-Travers, le 8 janvier 2016. Le procès-verbal de cette audience précise : « La situation financière de A.________ est passée en revue (…). Au terme de cet examen, il est constaté que la situation financière de A.________ ne lui permet pas de contribuer à l’entretien de sa fille. Le juge procède au classement du dossier ».
e) Le 18 mai 2020, B.________ a déposé – selon la terminologie de l’autorisation de procéder du 9 septembre 2020 – une « [d]emande en fixation d’une contribution d’entretien », dont les conclusions étaient : « 1) Condamner A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.________, par le versement, mensuellement et d’avance, d’une contribution d’entretien d’un montant minimal de CHF 1'000.- jusqu’à la fin de ses études normalement menées ; 2) Sous suite de frais et dépens ».
B. a) Sur la base d’une autorisation de procéder délivrée le 9 septembre 2020 dans le dossier PASI.2020.63, B.________ a agi, par demande du 8 décembre 2020, contre A.________, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à son entretien par le versement, mensuellement et d’avance, d’une somme de 1'908.55 francs jusqu’à la fin de ses études normalement menées, dès le 9 décembre 2019. En substance, B.________ exposait qu’elle avait dû résilier son contrat de travail auprès du home E.________ pour le 30 novembre 2020 et qu’elle ne percevait pas de revenus, hormis des allocations familiales de 290 francs et un salaire de l’Université [a] de 90.90 francs par mois, alors que ses charges s’élevaient à 2'289.45 francs, son manco étant de 1'908.55 francs. Selon la demanderesse, son père était en mesure de contribuer à son entretien, malgré ses dénégations.
b) Aux termes de sa réponse du 24 février 2021, A.________ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens. Selon lui, à mesure que la demanderesse avait adressé une requête en conciliation non chiffrée, alors que l’exigence d’une conclusion chiffrée valait aussi en procédure de conciliation et que la demanderesse pouvait parfaitement établir son budget et demander dans ses conclusions que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution d’entretien équivalant à son déficit, des conclusions non chiffrées ne se justifiaient pas. La requête de conciliation du 18 mai 2020 était donc irrecevable et le même sort devait être réservé à la demande du 8 décembre 2020, puisqu’elle faisait suite à une autorisation de procéder viciée. Sur le fond, le défendeur exposait la situation financière des parties, dont il tirait que son disponible ne permettait pas de payer les contributions d’entretien de la demanderesse, quelle que soit la période considérée. Par ailleurs, même si une contribution d’entretien devait être prononcée, il conviendrait de la réduire de 75 %, à mesure que les parties n’entretenaient aucune relation personnelle depuis près de six ans, alors même que le défendeur avait tenté de renouer le dialogue avec la demanderesse. Finalement, le solde restant devait être réduit de 50 %, afin que la mère de la demanderesse, C.________, soit également mise à contribution.
c) Le 16 juin 2021, la demanderesse a déposé une réplique, reprenant les conclusions de sa demande.
d) Au terme de sa duplique du 10 septembre 2021, le défendeur a persisté dans les conclusions de sa réponse.
e) Une ordonnance de preuves a été rendue par le président de l’APEA le 3 mai 2022. Outre la production et la réquisition de titres par et auprès des parties et auprès de C.________, les parties ont été convoquées à une audience, laquelle devait initialement se tenir le 24 août 2022, mais a dû être renvoyée une première fois au 23 novembre 2022 en raison d’une hospitalisation et incapacité de travail de A.________, puis une nouvelle fois au 8 mars 2023 en raison d’un nouvel arrêt de travail de A.________, suite à un accident. Les parties ont finalement comparu à l’audience du 8 mars 2023, lors de laquelle B.________ a été interrogée, les mandataires n’ayant pas de questions à poser à A.________. Ce dernier a ajouté une conclusion à celles qu’il avait déjà prises, en ce sens qu’il devait être « condamné à participer à l’entretien de B.________ à hauteur d’une moitié, avec suite de frais et dépens ».
f) Le 17 avril 2023, le président de l’APEA a clôturé l’instruction et, conformément à ce qui avait été discuté à l’audience du 8 mars 2023, a fixé aux parties un délai pour déposer des plaidoiries écrites finales. Des prolongations de délai ont été accordées à chacune des parties et, le 14 juillet 2023, A.________ a déposé des plaidoiries écrites, alors que B.________ en a fait de même le 15 septembre 2023. La demanderesse a confirmé ses conclusions de ses mémoires introductifs d’instance, alors que le défendeur a repris les siennes, tout en ajoutant que « encore plus subsidiairement » il devait être condamné à participer à l’entretien de B.________ à hauteur de 1 franc par mois.
C. Par décision du 20 août 2025, le président de l’APEA a condamné A.________ à participer à l’entretien de B.________ par le versement, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, d’un montant de 690 francs par mois du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022, puis de 1'050 francs par mois dès le 1er août 2022 jusqu’à l’achèvement d’une formation ou d’études menées dans des délais normaux, et rejeté toute autre ou plus ample conclusion. Il a arrêté les frais de la procédure, y compris pour le préalable de conciliation, à 800 francs et les a mis à la charge des parties chacune par moitié, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire s’agissant de B.________. Il a fixé l’indemnité d’avocate d’office de cette dernière à un montant de 5'337.05 francs, frais, débours et TVA compris, condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 4'090 francs, payables en mains de l’Etat, et condamné B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 4'090 francs. Les considérants de cette décision seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
D. Le 24 septembre 2025, A.________ forme appel contre la décision précitée en concluant, principalement, à ce que la demande en aliments de B.________ du 8 décembre 2020 soit déclarée irrecevable ; subsidiairement, que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 20 août 2025 soit annulé et, partant, qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur de B.________ ne peut être mise à la charge de A.________, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens.
En substance, l’appelant considère que la demande en aliments déposée le 8 décembre 2020 doit être déclarée irrecevable, car la requête de conciliation du 18 mai 2020 aurait dû l’être également, à mesure que ses conclusions n’étaient pas chiffrées, si bien qu’aucune autorisation de procéder n’aurait dû être délivrée à l’intimée. Par ailleurs, l’appelant considère que deux conditions de fond à l’attribution d’une contribution d’entretien au sens de l’article 277 al. 2 CC ne sont pas remplies. En effet, les conditions pour exiger une telle contribution, tant au regard de la formation entreprise par l’intimée que compte tenu des relations personnelles entre les parties, ne sont pas données. Sous l’angle de la situation financière des parties, l’appelant considère que, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022, un revenu hypothétique égal à celui que l’intimée réalisait précédemment doit être retenu (durant la période du 9 décembre 2019 au 20 novembre 2020, aucune contribution d’entretien n’avait été retenue à charge de l’appelant car les ressources dont disposait l’intimée lui permettaient de pourvoir à son entretien). Avec un tel revenu hypothétique, l’intimée était en mesure d’assurer son entretien pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022 également. À compter du 1er août 2022, compte tenu toujours d’un revenu hypothétique équivalent à celui que l’intimée réalisait sur la première période (soit 1'475 francs), son déficit s’élevait à 392 francs. Ce manco devait en principe être comblé par l’excédent des parents. Toutefois, dans la mesure où l’intimée refusait toute relation avec l’appelant, et dans la mesure où il n’avait pas été associé à ses choix académiques, les conditions pour exiger une participation à son entretien n’étaient pas réunies. C’est ainsi la mère qui devait prendre ce manco en charge. Finalement, l’obligation d’entretien ne pouvait s’étendre au-delà du 17 février 2023, alternativement du 15 septembre 2023, échéance au terme de laquelle le parcours académique de l’intimée aurait normalement dû s’achever.
E. a) Au terme de sa réponse du 31 octobre 20205, l’intimée conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire qu’elle sollicite.
b) Par courrier du 4 novembre 2025, la juge instructeur a informé les parties qu’il ne lui paraissait pas qu’un deuxième échange d’écritures soit nécessaire, l’échange des écritures étant clos. Il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites au stade de l’appel et le droit de réplique inconditionnel étant réservés.
c) L’appelant n’a pas réagi.
C O N S I D É R A N T
1. a) Selon l’article 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’article 2 al. 1bis LI-CC (Loi concernant l’introduction du code civil suisse, RSN 211.1) confie à la présidente ou au président de l’APEA, statuant comme juge unique, la compétence en matière d’obligation d’entretien et de dette alimentaire au sens notamment de l’article 279 CC. La procédure est alors réglée par le CPC (art. 2 al. 2 LI-CC). L’article 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. A son alinéa 2, cette disposition prévoit que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. Cette limite est en l’occurrence atteinte, puisque la pension réclamée portait, au dernier état des conclusions de première instance, sur le montant de 1'908.55 francs dès le 9 décembre 2019, les études de l’enfant majeur n’étant pas encore terminées le 15 septembre 2023, si bien que le montant capitalisé dépasse le seuil des 10'000 francs.
b) Pour être recevable, l’appel doit en outre être motivé au sens de l’article 311 al. 1 CPC. En l’occurrence, s’il a bien été interjeté dans le délai légal contenu dans cette même disposition, la question de la recevabilité de l’appel sous l’angle de sa motivation devra faire l’objet d’un examen ci-dessous.
2. a) La motivation – exigée par l’article 311 al. 1 CPC – constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1). L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).
Les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel (ou, pour l’intimé, dans le délai de réponse à appel) ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1).
b) Lorsque le jugement attaqué comporte une double motivation – soit deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires –, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (devant le TF, cf. art. 42 LTF ; ATF 138 III 728 cons. 3.4 ; 136 III 534 cons. 2 ; devant le Tribunal cantonal, cf. art. 311 CPC ; arrêt du TF du 12.05.2017 [4A_90/2017] et du 24.01.2025 [5A_592/2024] cons. 3.2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause. C'est le cas par exemple lorsque le premier juge retient qu'aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n'a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu'il ajoute que, même si l'on admettait l'existence d'un accord, le demandeur n'aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire - arrêt du TF du 05.05.2015 [4A_525/2014] cons. 3).
3. a) En matière de contribution d’entretien pour les enfants mineurs, la maxime d’office est applicable (art. 296 al. 3 CPC), dès lors qu’il existe un intérêt supérieur à établir la vérité matérielle et que l’enfant ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure opposant ses parents, en sorte que la protection de ses intérêts doit encore être renforcée (arrêt du TF du 09.10.2017 [5A_524/2017] cons. 3.2.2 et les réf. cit.). Lorsque l’enfant majeur réclame une contribution à son entretien en application de l’article 277 al. 2 CC (« Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. »), il procède au contraire indépendamment d’une procédure matrimoniale. Dans cette hypothèse, il n’existe donc pas d’interdépendance entre la contribution à son entretien et celle due par l’un des époux à l’autre. Les intérêts en présence ne sont par ailleurs pas non plus les mêmes : alors que l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant mineur constitue la règle, les contributions en faveur d’enfants majeurs, dont le caractère exceptionnel a certes été relativisé, n’en demeurent pas moins soumises à conditions. Il se justifie d’octroyer dans ce cas une protection procédurale moins grande au crédirentier et de prendre plus largement en compte les intérêts des parents (ibidem).
b) L’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur, prévue par l’article 277 al. 2 CC, dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties (arrêt du TF du 24.08.2018 [5A_585/2018] cons. 3.1.1). Les parents ont l’obligation de contribuer à l’entretien de leur enfant majeur qui n’a pas encore de formation appropriée, « dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux ». Parmi ces circonstances comptent les relations personnelles. Pour que l’inexistence de celles-ci justifie un refus de toute contribution d’entretien, il faut encore que l’enfant ait violé gravement les devoirs qui lui incombent en application de l’article 272 CC et, en cas de rupture des relations personnelles, qu’il ait provoqué celle-ci par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêt du TF du 24.08.2018 [5A_585/2018] cons. 3.1 et les réf. cit.). Cette jurisprudence précise qu’« [u]ne réserve particulière s’impose néanmoins lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 cons. 4.2 ; 117 II 127 cons. 3b ; 113 II 374 cons. 4 ; arrêt [5A_585/2018] précité, rappelé encore dans l’arrêt du TF du 09.06.2020 [5A_246/2019] cons. 1.2) ».
c) Dans une procédure visant à la constatation ou à la modification de l’entretien de l’enfant majeur, l’enfant doit prouver (art. 8 CC) qu’il n’a pas encore de formation appropriée et que le parent a la capacité contributive nécessaire. Pour sa part, le parent peut prouver l’absence de contact pour échapper à son obligation. Mais l’enfant dispose alors de la faculté d’établir que la responsabilité exclusive ou prépondérante dans cet état de fait incombe au parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich, 2019, no 1637).
d) Comme dit, les contributions d’entretien en faveur d’un enfant majeur sont soumises à la maxime inquisitoire limitée et le juge n’établit pas les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC a contrario). Il incombe alors aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC : « Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ») et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2024 [4A_90/2024] cons. 5.1.2.1).
Les allégués des parties doivent être présentés durant l’échange des écritures et ils ne peuvent pas être ajoutés ultérieurement ; une partie ne peut donc pas se limiter, dans un premier temps, à présenter les éléments nécessaires pour étayer son point de vue principal et, s’il s’avère ultérieurement que ce point de vue principal ne peut pas être défendu, présenter de nouveaux moyens de défense ou d’attaque pour étayer un point de vue éventuel (ATF 146 III 416 cons. 5.3).
4. a) Dans son premier grief, l’appelant se plaint que la demande est fondée sur une autorisation de procéder délivrée suite à une procédure de conciliation viciée selon lui, en ce sens que la demande déposée le 18 mai 2020 par B.________ n’était pas chiffrée et que le juge civil n’aurait pas dû admettre le complément déposé par la demanderesse le 1er juillet 2020, après avoir consulté un avocat, le défaut de chiffrage de la demande constituant un vice non réparable selon le jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’article 132 al. 1 CPC. L’appelant ajoute que « [d]es conclusions non chiffrées ne se justifiaient de toute manière pas puisque l’intimée pouvait parfaitement établir son budget et conclure que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution d’entretien équivalent à son déficit, ce qu’elle a d’ailleurs fait par la suite ».
b) La décision querellée retient, sous l’angle de la recevabilité de la demande, en lien avec la procédure de conciliation, que B.________ avait agi sans être assistée d’un représentant professionnel, le 18 mai 2020. Elle avait alors exposé ses difficultés financières et précisé ne recevoir d’aide financière de personne. Elle demandait que la situation financière de son père soit réévaluée. A ce stade déjà de la procédure, la nature de la prétention et l’objet du litige étaient clairement définis, même si la requête ne contenait pas de conclusions chiffrées. Le 1er juillet 2020, la mandataire constituée par la demanderesse a conclu formellement au versement d’une contribution mensuelle de 1'000 francs. Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le président de l’APEA citait, cette modification, dans le sens d’un chiffrage, était tout à fait admissible dans la phase préalable de la conciliation. En effet, les conclusions et les faits sur lesquels elles se fondent pouvaient être modifiés ou complétés lors de la phase de conciliation, de manière souple, si la condition de la connexité était remplie. Le juge soulignait encore que, dans sa prise de position du 27 août 2020, A.________ n’avait émis aucune réserve quant à la recevabilité de la requête ou de son complément, se limitant à conclure à son rejet. Aucune objection n’avait davantage été soulevée à l’audience du 9 septembre 2020. Invoquer l’irrégularité au stade du dépôt de la réponse s’apparentait à un artifice peu compatible avec le respect des règles de la bonne foi.
c) En l’espèce, on peut sérieusement douter de la recevabilité du grief, à mesure que l’appelant ne se prononce pas sur l’argument décisif du président de l’APEA, à savoir que les conclusions et les faits sur lesquelles elles fondent la requête de conciliation peuvent être modifiés ou complétés lors de la phase de conciliation, de manière souple, si la condition de la connexité était remplie. Le président avait ajouté que la nature de la prétention et l’objet du litige (réexamen du droit de la demanderesse à une contribution de la part du défendeur) étaient clairement définis, même sans conclusions chiffrées, et que, dans cette optique, une modification des conclusions lors de la phase préalable de conciliation était tout à fait admissible. L’appelant ne présente aucune motivation en lien avec ces éléments.
Pour se convaincre d’ailleurs que l’appelant ne présente pas d’argumentation en rapport avec la motivation de la précédente instance, comme l’article 311 al. 1 CPC l’exige, on relèvera que le texte de l’appel reprend en substance (« Des conclusions non chiffrées ne se justifiaient de toute manière pas puisque l’intimée pouvait parfaitement établir son budget et conclure que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution d’entretien équivalent à son déficit, ce qu’elle a d’ailleurs fait par la suite », appel, p. 7) ce qui figure déjà dans la réponse (« […] la demanderesse pouvait parfaitement établir son budget et demander, dans ses conclusions, que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution d’entretien équivalant à son déficit. C’est d’ailleurs en ce sens que les conclusions de la demande au fond ont été prises. Des conclusions non chiffrées ne se justifiaient donc pas »), ou encore dans ses plaidoiries écrites (qui comporte un texte identique à celui de la réponse).
Finalement, si l’appelant souligne que la question de la recevabilité des conclusions doit être examinée d’office également dans le cadre de la phase de conciliation, il ne dit rien en lien spécifiquement avec les éléments retenus par le président de l’APEA pour considérer que son procédé est contraire au principe de la bonne foi découlant de l’article 52 CPC, soit le fait que dans la procédure de conciliation, le défendeur avait eu deux occasions pour se plaindre des conclusions non chiffrées (dans sa prise de position du 27.08.2020 et lors de l’audience du 09.09.2020) et qu’il n’avait à aucun moment invoqué la prétendue irrégularité. Sous cet angle également, qui s’apparente à une motivation alternative, l’appel est irrecevable.
d) Sur le fond, l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2018 cité par le président de l’APEA ([4A_222/2017], cons. 4.1.1) dit clairement que « [l]ors de la phase antérieure de conciliation, les conclusions peuvent être modifiées ou complétées », en appliquant par analogie l’article 227 CPC, que « [l]’autorisation de procéder devra alors mentionner les modifications opérées » et que « [l]es conclusions de la demande doivent en principe correspondre à celles reproduites dans l’autorisation de procéder ». En l’espèce, la modification des conclusions durant la phase de conciliation, passant d’un montant non chiffré à celui de 1'000 francs, protocolé dans l’autorisation de procéder, était donc admissible. Même tenu pour recevable, le grief devrait être rejeté.
5. a) Sur le fond, l’appelant considère que deux conditions à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant majeur font ici défaut, au regard, d’une part, de la formation entreprise par l’intimée et, d’autre part, des relations personnelles entre les parties.
b) Sous l’angle des études menées par l’intimée, et en particulier du grief selon lequel elle les aurait choisies sans consulter l’appelant, on constate qu’il ne figure dans les écritures introductives d’instance aucun allégué en lien avec cette question, hormis la mention laconique : « [s]elon le plan d’étude du cursus académique choisi par la demanderesse, le Bachelor dure six semestres, soit trois ans »), de même que quatre allégués pour ainsi dire identiques, qui reprennent l’idée qu’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant majeur vise à financer les dépenses nécessaires à l’acquisition d’une première formation et non de mettre à charge du parent débiteur « des dépenses dispendieuses et sans lien avec cette formation ». Ces allégués sont manifestement insuffisants pour construire une argumentation dont on pourrait tirer que l’obligation d’entretien de l’appelant envers sa fille majeure tomberait du fait qu’elle aurait, soit déjà acquis une première formation préalablement, soit aurait choisi celle qui est en cours sans consulter son père et la mènerait dans des délais qui ne sont pas raisonnables. Dans cette optique, les faits sur lesquels reposent l’argumentation en appel sont irrecevables car nouveaux et le grief ne peut prospérer.
On relève d’ailleurs que les écritures introductives d’instance sont presque exclusivement orientées sur les aspects financiers de la relation entre parties et sur leurs budgets respectifs, mais non pas sur l’admissibilité de la formation choisie. Ceci vaut même si on prend en compte l’allégué 74, présenté dans sa réplique par la demanderesse (et non par le défendeur, mais cela est indifférent), selon lequel « [l]e bachelor effectué actuellement par B.________ au sein de l’Université [a] peut se dérouler sur une durée maximale de dix mois (sic), il peut même être prolongé pour de justes motifs. Les cours sont organisés sur six semestres, mais en raison du chevauchement de certains piliers, le bachelor peut prendre par exemple huit semestres. C’est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, l’étudiant doit travailler à côté de ses cours universitaires pour les financer ».
c) Les mêmes considérations valent en lien avec l’absence de relations personnelles entre parties, qui n’est évoquée par le défendeur que dans des termes largement insuffisants, au seul allégué 73 de sa réponse : « Si une contribution d’entretien devait tout de même être due à la demanderesse, il conviendrait de la réduire de 75 % à mesure que les parties n’entretiennent aucune relation personnelle depuis près de 6 ans, alors même que le défendeur a tenté de renouer le dialogue avec la demanderesse (TF 5A_246/2019 cons. 2.1) ». Les explications présentées dans l’appel n’ont pas été alléguées en première instance. Celles ressortant par hypothèse d’une précédente demande en aliment ne pourraient au demeurant pas constituer des allégués dans la présente procédure, sauf à être repris dans les écritures introductives d’instance, ce qui n’a pas été le cas. L’argumentation en appel se fonde donc sur les éléments non allégués et non prouvés, si bien que, supposée recevable, elle ne pourrait être que rejetée.
Là encore, on doit souligner que les écritures introductives d’instance se concentrent sur les seuls budgets et aspects financiers des relations entre parties, avec un souci extrême du détail qui contraste avec l’absence de mention explicite, même brève, des deux éléments désormais invoqués pour contester l’obligation d’entretien en appel, alors même que l’appelant critique un défaut d’allégation de la demanderesse dans ses plaidoiries écrites.
6. a) Sous l’angle de la situation financière des parties, l’appelant considère que, sur la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022, l’intimée était en mesure de couvrir ses charges puisqu’un revenu hypothétique, équivalent au revenu qu’elle réalisait précédemment, soit 1'475 francs, devait être retenu. Pour la période à compter du 1er août 2022, le manco dans le budget de l’intimée, même en prenant en compte un revenu hypothétique de 1'475 francs, soit 392 francs, ne pouvait être réclamé à l’appelant, pour le motif qu’il n’avait pas été associé aux choix académiques de sa fille et que l’intimée refusait toute relation avec lui.
b) On a vu ci-dessus que ces deux derniers éléments devaient être écartés, si bien que pour la période à compter du 1er août 2022 également, c’est seulement la question du revenu hypothétique de 1'475 francs qu’il convient d’examiner.
c) À ce titre, le président de l’APEA a retenu ceci : « B.________ a démissionné avec effet au 30 novembre 2020 du poste de veilleuse qu’elle occupait auprès d’un home, en invoquant ses nouveaux horaires à l’université et la charge de travail qui lui incombait. On peut admettre ce choix, la poursuite d’une activité lucrative à 30 %, même exercée selon des horaires théoriquement compatibles avec la fréquentation des cours universitaire (week-ends et jours fériés), étant susceptible de compliquer ou de retarder le parcours académique de la demanderesse. Cette dernière n’est au demeurant pas restée inactive puisqu’elle été engagée dès le 1er février 2021 comme « ****» par F.________, pour un poste à taux variable, lui rapportant en moyenne CHF 500.00 par mois (…). A ce revenu, s’ajoutaient CHF 85.00 environ pour des cours de …. (…) et l’allocation de formation par CHF 290.00, soit CHF 875.00 en tout ».
d) A cela, l’appelant oppose que la baisse du taux d’activité de sa fille revêtait une importance cruciale, dans la mesure où elle constituait la seule cause de son déficit, et que l’admissibilité de cette baisse devait être examinée avec retenue. Conformément à la jurisprudence, l’enfant majeur était en effet tenu de s’efforcer d’assurer son entretien par ses propres moyens, le recours à l’aide parentale étant subsidiaire et devant demeurer l’exception. En l’espèce, rien n’indiquait que l’activité salariale de l’intimée aurait occasionné un retard significatif dans sa formation. Au moment de la cessation de cette activité, celle-ci se trouvait déjà en troisième année de bachelor, soit au cinquième semestre. En admettant que sa formation avait commencé à la rentrée universitaire de septembre 2018, on pouvait établir que son parcours s’était déroulé sans retard, alors même qu’elle travaillait en parallèle. Les horaires de ce travail étaient compatibles avec le suivi des cours universitaires. L’appelant note au surplus que malgré la diminution de son taux d’activité, l’intimée n’avait finalisé sa formation qu’en février 2025 et avait consacré huit semestres pour achever son dernier semestre de bachelor et obtenir son master. La réduction de l’activité salariale ne lui avait donc pas permis d’achever plus rapidement son parcours académique, bien au contraire.
e) On ne saurait suivre l’appelant. Contrairement à ce qu’il affirme, ce ne sont pas 500 francs mais 585 francs que le président de l’APEA a retenus comme revenu de l’activité lucrative de l’intimée (500 + 85 francs). Par ailleurs, on doit admettre qu’une activité de veilleuse, susceptible de s’exercer également la nuit, à 30 %, constitue un taux d’activité que l’on peut considérer comme important en parallèle d’une formation universitaire, dont chacun connaît les exigences, tout spécialement au fur et à mesure qu’avancent les semestres, avec l’obligation de rendre des travaux écrits et de rédiger un mémoire, puis un passage en master qui exige également un investissement certain. S’il est vrai que, comme l’appelant le dit, l’enfant majeur est tenu de s’efforcer d’assurer son entretien par ses propres moyens, le recours à l’aide parentale étant subsidiaire et devant demeurer l’exception, il ne faut pas non plus perdre de vue que l’obligation d’entretien du parent envers son enfant s’étend jusqu’à la fin d’une première formation complètement suivie, ce qui implique, pour des études universitaires, plusieurs années après l’âge de la majorité. Par ailleurs, la possibilité de travailler en parallèle d’études universitaires n’est pas aussi aisée qu’elle pourrait être examinée à la seule lumière d’une compatibilité entre les horaires du travail donné et les horaires universitaires. Comme dit, les étudiants doivent fournir un travail important en plus de la seule fréquentation des cours. Avec le premier juge, on doit considérer qu’une activité lucrative à 30 % est susceptible de compliquer, respectivement de retarder le parcours académique. S’y ajoute le fait que le poste qu’elle a cherché en remplacement de l’activité en home et qu’elle occupe depuis février 2021, soit « **** » auprès de F.________ s’inscrit mieux dans son profil d’étudiante en lettres et sciences de l’information, si bien que cela favorisera son intégration dans le monde professionnel. Finalement, ce n’est pas parce que la diminution de l’activité n’a pas permis à l’intimée d’accélérer son rythme d’études qu’il n’était pas justifié. En maintenant une activité excessive à côté de ses études pour tenter de subvenir à ses besoins, l’intimée prenait le risque de s’épuiser, ce qui aurait pu conduire à un arrêt ou à une interruption durable de ses études, ce qui n’était évidemment pas souhaitable. Dans cette optique, c’est à bon droit que le juge civil a admis la diminution de revenus, sachant par ailleurs que la situation familiale de l’intimée semblait déjà largement lui peser, particulièrement le manque de soutien matériel, au point que lors de son audition devant le président de l’APEA, elle a indiqué : « (…) je paie la nourriture et les frais de base. Je suis en cours du lundi au vendredi et je ne mange pas à midi, car je ne peux pas me permettre de mettre de l’argent dans un sandwich » (dans cette optique, la conclusion subsidiaire prise par le père dans ses plaidoiries écrites, tendant à ce qu’il soit condamné à verser pour sa fille le montant de 1 franc, a quelque chose de désagréable). On doit donc considérer que l’intimée a fait les efforts qu’on pourrait attendre d’elle et que lui imputer un revenu hypothétique serait contraire au droit. Le grief doit donc être rejeté.
7. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur. L’intimée a sollicité l’assistance judiciaire et il y a lieu de la lui accorder. L’appelant doit être condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens, sans toutefois faire application de l’article 122 al. 2 CPC, les dépens pouvant être recouvrés auprès de l’appelant.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Accorde à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désigne Me G.________ en qualité de mandataire d’office.
3. Arrête les frais de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de l’appelant.
4. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens arrêtée à 1'200 francs.
Neuchâtel, le 19 novembre 2025