A.                               a) A.________, née en 1949 et donc âgée de 75 ans, est connue médicalement pour avoir été hospitalisée à de nombreuses reprises en raison d’un trouble psychotique de type délirant chronique (délire de persécution) de longue date, également appelé trouble schizo-affectif. En période de décompensation psychique, A.________ a eu à plusieurs reprises un comportement aberrant, obéissant par exemple à des voix intérieures impérieuses qui lui ordonnaient de jeter tous ses effets personnels – y compris son dentier – à la poubelle (faits remontant à la période 2006-2008). En crise, elle a aussi lacéré ses vêtements, s’est coupé les cheveux et a menacé de se suicider. Après avoir vécu en appartement, elle est entrée en avril 2008 au foyer B.________. Depuis le mois de décembre 2010, elle a séjourné dans des homes pour personnes âgées, durant quelques années. Après plusieurs hospitalisations, en janvier 2018, A.________ a rejoint le foyer C.________, puis le home D.________ sur le site du Centre neuchâtelois de psychiatrie, à Z.________. Elle a ensuite été accueillie au home E.________, à Y.________, depuis juin 2020.

                        b) Depuis 2019 au moins, la patiente fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance.

                        c) Hospitalisée pour la première fois en mars 2007 dans l’établissement F.________, A.________ estimait déjà que les médicaments qui lui étaient prescrits ne lui convenaient pas. Durant les années qui ont suivi, son opposition au traitement médicamenteux s’est confirmée.

B.                               a) Le 18 décembre 2017, l’APEA a autorisé un traitement préconisé par un plan de traitement du 13 du même mois, soit une injection de Risperdal Consta tous les quinze jours. Elle a retenu que A.________ avait été hospitalisée au CNP, site de Z.________, en raison d’une décompensation psychotique avec des éléments délirants et dépressifs. Le CNP avait informé l’APEA du fait que l’intéressée recevait un traitement de Risperdal Consta sous forme d’injections. Dès la première injection, elle avait présenté une bonne évolution. Cependant, elle s’opposait désormais à recevoir ce traitement. Entendue ensuite par l’APEA, elle avait maintenu son refus et proposé que lui soit administré un traitement alternatif. L’APEA avait demandé au CNP son avis au sujet du plan de traitement souhaité par A.________. Le CNP avait répondu que l’alternative proposée n’était pas suffisante et ne produisait pas les mêmes effets. L’APEA a donc considéré que les injections de neuroleptique étaient nécessaires pour stabiliser l’état de la patiente, parce qu’elle était en souffrance, refusait de manger et s’isolait. Il n’y avait dès lors pas d’alternative au traitement prescrit par le CNP, dans la mesure où elle refusait aussi le traitement par voie orale et que les effets des médicaments proposés par la patiente n’étaient pas ceux qui étaient recherchés.

b) Par décision du 12 septembre 2018, l’APEA a ordonné la poursuite du traitement imposé par la décision du 18 décembre 2017 (une injection de Risperdal Consta tous les quinze jours). Elle a retenu que le CNP avait remarqué que, depuis l’institution du traitement dépôt, A.________ n’avait plus été hospitalisée en milieu psychiatrique et que le traitement avait permis une amélioration de son état psychique et une réduction de sa maladie. Selon l’équipe médicale, les effets secondaires dont se plaignait l’intéressée n’étaient pas objectivés. Dans ses observations, A.________ avait répété qu’elle souffrait de nombreux effets secondaires dus aux injections et qu’elle acceptait désormais un traitement qui lui serait administré sous forme de comprimés à avaler. Le CNP avait été interpellé au sujet des alternatives proposées par l’intéressée. Dans un rapport complémentaire, le CNP avait rappelé que A.________ souffrait d’un trouble schizo-affectif pour lequel plusieurs traitements médicamenteux avaient été tentés en vain. Les traitements administrés par voie orale ne pouvaient pas être véritablement mis en place, parce que la patiente était anosognosique et ne se montrait pas compliante au traitement. Or, si la patiente refusait de prendre son médicament, ne serait-ce qu’un seul jour, elle risquait une décompensation psychotique nécessitant une hospitalisation. Pour aller dans le sens de l’intéressée, l’injection de Risperdal Consta avait été suspendue pour permettre de passer à un autre traitement injectable une fois par mois. Dans l’intervalle, une médication administrée oralement avait été proposée. Cependant, la patiente l’avait refusée. Pour le CNP, il fallait donc maintenir le traitement imposé. L’APEA a finalement considéré que le traitement imposé était nécessaire pour stabiliser l’état de A.________ et lui éviter des décompensations psychotiques, ainsi que de nouvelles hospitalisations. Les alternatives proposées n’étaient pas suffisantes et l’absence de compliance au traitement per os ne permettait pas de garantir la stabilité de son état psychique.

C.                               a) Le 22 mars 2019, A.________ a écrit à l’APEA. Elle rappelait qu’il avait été envisagé, près d’un an plus tôt, de maintenir le traitement imposé durant au moins une année, avant de réévaluer la situation. Cependant, ce traitement lui causait « des effets secondaires épouvantables. En effet [elle] ne [pouvait] plus manger. Tous [s]es organes [étaient] atteints ». C’est pourquoi, elle demandait une visite de l’APEA « au plus vite ».

b) Entendue le 1er avril 2019 par la présidente de l’APEA, A.________ a indiqué qu’elle ne supportait plus les injections de Risperdal Consta et que c’était comme « si on ajoutait de la colle à son traitement. [Elle] [avait] mal au ventre. [Elle] [voulait] prendre un médicament qu[’elle pouvait] interrompre ».

c) Le 4 avril 2019, le CNP a écrit à l’APEA. Il rappelait que A.________ était soignée par des injections de Risperdal Consta et au moyen d’autres médicaments pour le sommeil et contre les effets secondaires du neuroleptique. À chaque injection, l’équipe soignante était confrontée au refus de la patiente. L’injection n’était possible qu’après de longues négociations et le rappel de l’imposition du traitement. L’état psychique de A.________ ne pouvait pas être considéré comme stabilisé. Une augmentation de la posologie était sûrement nécessaire. Un traitement alternatif était vraisemblablement possible. La prescription de Palipéridone présenterait plusieurs avantages. Il serait probablement efficace, causerait moins d’effets secondaires et pourrait être administré par des injections mensuelles (Xeplion), puis trimestrielles (Trevicta). Cette alternative avait été proposée à l’intéressée, mais elle l’avait refusée, raison pour laquelle ce nouveau traitement n’avait pas encore été administré.

d) Le 14 août 2019, A.________ a interpellé l’APEA parce qu’elle n’avait pas eu de nouvelles suite à son audition du 1er avril 2019 et que les injections de Risperdal Consta ne lui convenaient plus. Elle demandait à être entendue par la présidente de l’APEA « le plus vite possible ».

e) Le 12 décembre 2019, le CNP a écrit à l’APEA qu’il avait constaté, depuis les dernières semaines, que l’intéressée présentait une malnutrition due à des troubles de la conduite alimentaire consécutifs à sa psychose décompensée (conviction qu’on ajoutait à sa nourriture de la colle ou du poison ou qu’elle devait jeûner pour se punir). Ces troubles de l’alimentation n’étaient pas nouveaux, mais ils s’étaient accrus et prenaient une ampleur potentiellement dangereuse pour la santé (symptôme d’anémie). Ils allaient certainement empirer et mettre la vie de la patiente en danger. Les analyses montraient que A.________, probablement en raison d’un métabolisme lent, ne réagissait plus favorablement aux injections de Risperdal Consta, de sorte que ce médicament n’avait plus sur elle les effets bénéfiques escomptés. En raison de cette évolution défavorable, l’équipe médicale avait proposé un changement de traitement en remplaçant la Rispéridone par la Palipéridone, qui en tant que métabolite, devrait être mieux assimilée, même avec un métabolisme lent. A.________ avait refusé d’entrer en matière, exigeant l’arrêt complet de sa médication. Acceptant ensuite une médication orale, elle la refusait au moment où on lui présentait des comprimés de Palipéridone. Pour remédier à cette situation, le CNP avait préconisé un changement de traitement neuroleptique par injection dépôt (Xeplion) contre le gré de la patiente, la première fois le 11 décembre 2019. Les infirmiers de l’EMS D.________ avaient été confrontés au refus catégorique de la patiente. Un home pour personnes âgées n’étant pas le lieu pour effectuer une injection forcée, les infirmiers avaient renoncé et proposé l’injection le lendemain, avec le même résultat. Pour l’instant, les critères pour un placement à des fins d’assistance n’étaient pas remplis. Toutefois, ce n’était qu’une question de temps, puisque l’état de santé de la recourante allait se dégrader.

D.                               a) Par décision du 27 décembre 2019, le président de l’APEA a ordonné, à titre provisionnel, un traitement neuroleptique sous forme d’injections de Xeplion. Il rappelait notamment que le traitement imposé jusqu’ici n’apportait plus les effets escomptés et qu’un autre traitement neuroleptique par injections de Xeplion pourrait s’avérer plus efficace, ce qui justifiait un changement à titre provisionnel, afin de prévenir une dégradation rapide de l’état de santé de la personne concernée. Il appartenait aux médecins traitants de définir le rythme des injections de la nouvelle molécule, ainsi que leur posologie.

                        b) Dans une lettre du 30 décembre 2019 envoyée à l’APEA avec l’adresse de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), postée le 3 janvier 2020, A.________ a indiqué qu’elle contestait la décision du 27 du même mois, rappelé qu’elle ne supportait plus les injections et dit qu’elle acceptait les comprimés.

                        c) Entendue le 8 janvier 2020 par le président de la CMPEA, la recourante a déclaré, en résumé, qu’elle s’opposait à toute injection et qu’elle était d’accord de prendre des comprimés. Le problème était qu’elle souffrait des effets secondaires des médicaments qu’on lui injectait. Ils lui donnaient l.mpression d’avoir de la colle dans la bouche et lui causaient des pertes d’équilibre. Ces effets indésirables l’empêchaient également de manger. Une fois que la molécule était dans le sang, on ne pouvait plus rien y faire, alors qu’avec des comprimés, on pouvait toujours les arrêter pour mettre fin aux effets secondaires indésirables (cf. l’arrêt rendu par la CMPEA le 10 janvier 2020).

                        d) Par arrêt du 10 janvier 2020, la CMPEA a rejeté le recours et confirmé la décision de l’APEA. Elle a considéré que les conditions pour ordonner un traitement sans consentement au profit de la recourante étaient très vraisemblablement données. La recourante était atteinte dans sa santé mentale et avait été placée dans un home qui dépendait du CNP, site de Z.________, département âge avancé, après avoir été hospitalisée dans des unités de crise, à plusieurs reprises, pour des décompensations psychotiques. Selon les médecins, le changement de médication pouvait se faire au home D.________, sans nécessiter forcément une hospitalisation en milieu aigu. En revanche, le défaut de traitement mettrait gravement en péril la santé et finalement la vie de la recourante. Du fait de sa maladie, l’intéressée était totalement anosognosique et ne disposait plus de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la gravité de la situation et la nécessité du traitement qu’elle s’obstinait à refuser, en dépit des efforts de l’équipe soignante pour expliquer les choses plutôt que d’imposer les injections. Toutes les tentatives en vue de substituer aux injections la prise orale de médicaments s’étaient soldées par des échecs. Il n’existait donc pas d’autres moyens pour soigner la recourante que l’injection d’un neuroleptique. La nouvelle molécule envisagée était susceptible d’être mieux assimilée par la patiente. Les chances d’obtenir une amélioration de la santé psychique de la recourante avec cette substance étaient donc élevées. Il restait à établir un nouveau plan de traitement, définissant la posologie et le rythme des injections, et une décision définitive ne pourrait être prise par l’APEA que lorsque le plan de traitement aurait pu être établi, puis soumis pour approbation à la personne concernée. Les mesures provisionnelles prises par l’APEA étaient donc nécessaires à la préservation de la santé de A.________ et proportionnées aux circonstances.

                        e) Le CNP a adressé un plan de traitement à l’APEA, le 11 février 2020. Il mentionnait, dans un rapport circonstancié, l’injection mensuelle de Xeplion, avec ensuite, peut-être, un passage possible au Trevicta, soit le même médicament, mais avec des injections trimestrielles.

                        f) Entendue par la présidente de l’APEA le 2 juin 2020, A.________ a déclaré que le médicament qui lui était injecté lui causait « comme de la colle dans la bouche » et la rendait incertaine sur ses jambes ; l’injection mensuelle ne lui convenait pas, en raison de ses effets secondaires ; par contre, le médicament qu’on lui donnait pour la nuit allait bien.

                        g) A.________ a été placée à E.________ dès juin 2020, en raison de la fermeture de l’établissement où elle se trouvait précédemment.

                        h) Le curateur a déposé le 1er décembre 2020 son rapport périodique pour la période. Il relevait que A.________ restait hostile au traitement ordonné conformément aux décisions de l’APEA.

                        i) À la demande de la présidente de l’APEA, le médecin responsable de E.________ a indiqué, le 4 octobre 2021, que A.________ était régulièrement suivie par l’équipe mobile du CNP et que le traitement qui lui était administré consistait en quatre médicaments, dont le Xeplion injectable.

                        j) Par décision du 4 novembre 2021, l’APEA a confirmé le placement à des fins d’assistance de A.________ à E.________, ainsi que le traitement ordonné le 27 décembre 2019, adapté (suivi par une équipe mobile du CNP, administration de quatre médicaments, dont le Xeplion), et désigné un médecin responsable du traitement, précisant que la question du placement à des fins d’assistance serait revue en automne 2022. Elle a notamment retenu que même si l’intéressée ne se montrait pas particulièrement oppositionnelle, on pouvait douter de sa compliance au traitement et que celui-ci était nécessaire pour éviter des complications.

E.                               a) Dans un bref rapport du 26 septembre 2022, le médecin responsable de E.________ a indiqué que le placement était toujours justifié en raison des troubles schizo-affectifs de la patiente, que le traitement se composait de trois médicaments, dont le Xeplion, que la patiente acceptait normalement le placement et le traitement médicamenteux et qu’une surveillance psychiatrique serait nécessaire.

                        b) Invitée à se déterminer, A.________ n’a pas réagi.

                        c) Par décision du 6 février 2023, l’APEA a maintenu le placement auprès de E.________.

                        d) Dans un bref rapport du 17 juillet 2023, un médecin de E.________ a indiqué que le placement était toujours justifié, que le traitement médicamenteux n’avait pas changé et que A.________ manifestait toujours le désir de partir et, chaque mois, contestait l’utilité de son traitement injectable, alors qu’il était impératif qu’elle le prenne.

                        e) Invitée à se déterminer, A.________ n’a pas réagi.

                        f) Par décision du 1er septembre 2023, l’APEA a maintenu le placement auprès de E.________, confirmé le traitement ordonné le 27 décembre 2019, avec une adaptation (administration des trois médicaments mentionnés dans le dernier rapport de E.________), et désigné la médecin responsable du traitement.

                        g) La médecin responsable du traitement a écrit à l’APEA, le 12 août 2024, que le placement était toujours justifié, que le traitement consistait en une injection mensuelle de Xeplion, que A.________ manifestait régulièrement le désir de quitter l’institution et d’arrêter son traitement et que d’autres mesures n’étaient pas nécessaires.

                        h) Par décision du 17 septembre 2024, l’APEA a maintenu le placement auprès de E.________, confirmé le traitement ordonné le 27 décembre 2019, avec une adaptation (injection de Xeplion une fois par mois), et désigné la médecin responsable du traitement.

F.                               a) Préavisant le maintien de la curatelle, le curateur, dans un rapport du 2 décembre 2024, a notamment indiqué que A.________ se plaignait parfois des conditions de vie à E.________, comme c’était déjà le cas dans les précédents homes, mais que ses plaintes étaient peu précises.

                        b) Après avoir ensuite rencontré A.________, à la demande de celle-ci, le curateur a encore écrit à l’APEA, le 20 janvier 2025, qu’elle se plaignait de différents maux qu’elle attribuait aux effets secondaires de sa médication, plus particulièrement le Xeplion, en ce sens qu’elle se sentait affaiblie et comme paralysée ; elle demandait un changement de sa médication.

                        c) Répondant à une sollicitation de l’APEA, la médecin responsable du traitement à E.________ a écrit, le 24 février 2025, que le traitement continuait d’être indiqué. Le problème était que la patiente n’avait absolument pas conscience de sa maladie et ne comprenait pas pourquoi elle devait prendre son traitement, malgré de nombreuses tentatives d’explication. On lui avait présenté les rapports d’hospitalisation précédents, qui expliquaient ce qui lui arrivait quand elle cessait de prendre son traitement, mais elle ne pensait pas que ça lui était arrivé. Par le passé, des tentatives d’autres traitements, notamment sous forme orale, avaient été faites, mais à chaque fois la patiente arrivait à s’y soustraire et finissait à l’hôpital. On observait donc de longue date la survenue des différents « effets secondaires » mentionnés par la patiente dans les jours précédant une nouvelle injection et il fallait à chaque fois négocier âprement pour pouvoir procéder à l’injection. La patiente avait de la peine à accepter que le traitement soit ordonné par la justice, notamment parce que, selon elle, aucun juge n’était jamais venu la voir.

                        d) La présidente de l’APEA s’est rendue à E.________ le 14 avril 2025 et a entendu A.________. Celle-ci a expliqué qu’elle n’allait pas très bien. Depuis la dernière injection, ses mains étaient comme paralysées, même si elle arrivait à les utiliser. Ses jambes perdaient de la force et plus elle marchait, moins ça allait bien. Elle pouvait cependant marcher sans aide, ni même de canne. Depuis un mois, elle avait aussi des bosses sur la tête, qu’elle attribuait aux injections. Elle aimerait arrêter les injections. Elle n'était pas opposée à un traitement médicamenteux, mais souhaitait que ce soit « sous la forme de comprimés légers ». Quand la présidente lui a rappelé qu’un défaut de médication avait entraîné des hospitalisations, A.________ a répondu qu’elle n’avait été hospitalisée qu’une fois. Elle disait regretter d’avoir, à l’époque, refusé un traitement consistant en comprimés et préféré les injections, car alors les effets secondaires n’étaient pas si graves.

                        e) Dans un rapport circonstancié du 16 mai 2025, le CNP a confirmé que le traitement se poursuivait à raison d’une injection de Xeplion par mois, en plus de l’administration de comprimés à visée somnifère. La patiente se disait opposée aux injections, expliquant à chaque entretien que le médicament injectable entraînait des effets secondaires chez elle (paralysie dans un membre, qui l’empêcherait de marcher, et bosses sur la tête). Selon le CNP, il était peu probable que les symptômes décrits soient une conséquence du traitement de Xeplion : les symptômes évoqués par la patiente semblaient s’inscrire dans le contexte de la résistance au traitement de celle-ci et d’un manque de conscience morbide, étant précisé que la patiente finissait néanmoins par admettre, chaque mois, l’injection de son traitement. La patiente était connue pour un trouble schizo-affectif et avait été hospitalisée au moins dix fois entre 2006 et 2017. Elle n’avait aucune conscience de sa maladie. Par le passé, elle avait été traitée avec de nombreuses molécules thérapeutiques et avait toujours demandé des changements, se plaignant d’effets secondaires. La stabilité existant depuis 2017 pouvait être attribuée au début de l’administration d’un traitement injectable. Des alternatives au traitement actuel existaient, mais elles avaient déjà été tentées. Le passage à une médication orale, à prendre deux fois par jour, augmenterait le risque d’une nouvelle décompensation, en raison d’un risque élevé d’une compliance pas optimale et du fait que d’autres médicaments déjà testés n’avaient pas démontré leur efficacité. Voici deux ans, un traitement oral avait été essayé. La patiente ne l’avait pris qu’une fois et avait ensuite accepté les injections. Le CNP allait cependant faire un essai avec un traitement per os en juin 2025, avec hospitalisation à F.________ de la patiente durant cet essai.

                        f) La médecin responsable du traitement à E.________ a écrit à l’APEA, le 25 août 2025, que le placement était toujours nécessaire et que le traitement suivi se composait de trois médicaments, dont le Xeplion. La patiente exprimait régulièrement son souhaitait d’arrêter le Xeplion, rapportant qu’il lui causait des effets indésirables. Selon le souhait de la patiente et avec l’accord de l’APEA, elle avait été hospitalisée à F.________ en juin 2025 pour procéder à un changement de traitement, en passant à une forme orale. Elle avait décrit de nouveaux effets secondaires dès la prise du premier comprimé et refusé catégoriquement de continuer ce traitement, préférant en revenir au Xeplion sous forme injectable. Globalement, l’administration de médicaments restait compliquée avec cette patiente, même pour des traitements légers, comme des vitamines. Il était cependant indispensable de continuer le Xeplion, afin de contrôler la pathologie psychiatrique sévère de la patiente.

                        g) Invitée à se déterminer, A.________ n’a pas réagi.

G.                               Par décision du 8 octobre 2025, l’APEA a maintenu le placement auprès de E.________, confirmé le traitement ordonné, adapté, soit l’administration des trois médicaments mentionnés dans le dernier rapport de E.________, dont le Xeplion et désigné la médecin responsable du traitement.

H.                               a) Le 21 octobre 2025, A.________ recourt contre la décision ci-dessus. Elle expose ceci : « j’interjette recours contre [la décision de l’APEA], et plus particulièrement son point 2. En effet, le Xeplion nuit à ma santé et m’empêche de marcher. Je ne pense pas que ce médicament me soit utile, bien au contraire. Je demande donc son arrêt ».

                        b) Par courrier du 5 novembre 2025, la présidente de l’APEA produit son dossier et indique qu’elle n’a pas d’observations à formuler.

C O N S I D É R A N T

en droit

1.                     Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours contre une décision de l'APEA qui est susceptible de recours. Un recours signé par une personne capable de discernement est suffisant lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et que l’on peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck, in Commentaire du droit de la famille, n. 31 ad art. 450 CC). En l’occurrence, on comprend bien que la recourante conteste la décision de l’APEA parce qu’elle souhaite que l’on mette fin au traitement par injection, mais qu’elle n’est en fait pas opposée au placement à des fins d’assistance. Cette motivation suffit et le recours est donc recevable, en tant qu’il conteste le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise (art. 445 al. 3 CC).

2.                     La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, no 1128, p. 504).

3.                     a) Selon l’article 433 al. 1 CC, lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.

                        b) L’article 434 al. 1 CC prévoit que si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (ch. 1), la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (ch. 2) et il n’existe pas de mesure appropriée moins rigoureuse (ch. 3).

                        c) Cette disposition pose deux conditions préalables au traitement forcé, soit que le consentement de la personne concernée fasse défaut et que le traitement imposé soit prévu dans le plan de traitement ; l’intervention thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui sont à l’origine du placement de la personne concernée (cf. notamment Guillod, in Commentaire du droit de la famille, protection de l’adulte, n. 8 et 9 ad art. 434 CC).

4.                                En l’espèce, il ressort clairement du dossier que la recourante souffre d’une sérieuse affection psychique, soit un trouble schizo-affectif, lequel, s’il n’est pas traité selon les règles de l’art (ou si la patiente ne prend pas ponctuellement les médicaments qui lui sont prescrits), provoque chez elle des décompensations accompagnées d’un cortège de symptômes, décompensations qui ont entraîné jusqu’en 2017-2018 de nombreuses hospitalisations afin de préserver la santé et même la vie de l’intéressé. Après qu’il avait été essayé de la soigner avec diverses molécules, la situation a pu être stabilisée depuis 2018 par l’introduction d’un traitement neuroleptique par injection. Il s’agissait alors d’assurer qu’une médication adaptée à l’état de la patiente soit effectivement prise par celle-ci (la maladie de la recourante a aussi pour conséquence qu’elle n’a pas la conscience d’être malade, ce qui conduit forcément à des difficultés pour lui faire accepter les traitements nécessaires). Visiblement, la méthode a porté ses fruits, puisque la recourante peut, depuis plusieurs années, vivre dans un home pour personnes âgées, sans autres soins que des consultations régulières avec le CNP et l’administration des médicaments prescrits. Ce résultat n’a pu être atteint que par l’obligation judiciaire faite à la recourante de subir ce traitement. Au cours des années, la médication a un peu varié et un neuroleptique précédent, dont l’efficacité s’était émoussée avec le temps, a été remplacé depuis 2019 par le Xeplion, jugé plus adapté. Depuis toujours, la recourante s’est plainte d’effets secondaires des neuroleptiques. On sait que de tels médicaments en entraînent presque forcément, par exemple une bouche pâteuse, mais ce ne sont pas forcément tous ceux que la recourante a décrits. De l’avis des médecins, les effets secondaires dont la recourante se plaint actuellement semblent surtout se manifester quand la prochaine injection doit intervenir dans les jours suivants et ne peuvent que difficilement être mis en relation avec l’administration de Xeplion (l’effet de ce médicament étant précisément en diminution à ce moment-là, vu le temps écoulé depuis l’injection précédente). Cela étant, il est clair, au vu de l’ensemble du dossier, qu’effets secondaires ou pas, l’administration d’une médication neuroleptique est absolument indispensable pour éviter une dégradation rapide et importante de l’état de santé de la recourante, au point que sa vie pourrait être mise en danger, ou au moins qu’une hospitalisation s’imposerait. Les médecins n’ont pas été sourds aux souhaits de la recourante, puisqu’un essai avec une médication orale a encore été tenté en juin 2025, l’intéressée étant hospitalisée à F.________ pour la durée de cet essai. Celui-ci s’est soldé par un échec, puisque la patiente, dès après la prise du premier comprimé, s’est plainte d’effets secondaires plus importants que ceux qu’elle disait ressentir avec le Xeplion et a refusé de poursuivre l’essai de la nouvelle médication, préférant en revenir aux injections qu’elle subissait jusqu’alors. Il faut en conclure qu’il n’existe pas d’alternative sérieuse au traitement actuellement en place, que ce traitement est indispensable pour éviter que les troubles dont souffre la recourante mettent sa santé et même sa vie en danger, que les effets secondaires qu’il pourrait provoquer sont très nettement moins graves que les conséquences qu’aurait un arrêt de la médication actuelle, que le traitement actuel est donc à la fois adéquat et proportionné aux circonstances, qu’en raison des troubles dont elle souffre, la recourante ne peut pas faire un choix libre et éclairé quant à ce qui lui est nécessaire du point de vue thérapeutique, que les conditions pour ordonner un traitement sans consentement au profit de la recourante sont données et que le recours doit dès lors être rejeté.

                        c) Le rejet du recours n’entraîne pas que la même médication devrait forcément être maintenue ad vitam aeternam. Il n’est en effet pas exclu qu’elle puisse être revue, notamment selon l’évolution de la patiente et d’éventuelles avancées dans le domaine médical. Il appartiendra aux médecins qui s’occupent de la recourante, au CNP comme à E.________, de réévaluer régulièrement, comme jusqu’ici, les besoins de l’intéressée et d’adapter la médication, respectivement de proposer à l’APEA de l’adapter, si des possibilités concrètes de changement venaient à exister.

5.                                Le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais ni dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours et confirme la décision de l’APEA du 8 octobre 2025.

2.    Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 27 janvier 2026