C O N S I D É R A N T
Que A.________ et B.________ sont les parents non mariés de l’enfant C.________, né en 2019 et donc âgé de six ans,
que les parents de C.________ vivent séparés,
que par décision du 2 décembre 2025, l’APEA a, en substance, institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à l’égard de C.________ et désigné D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) en qualité de curateur et a ordonné le suivi de C.________ auprès de l’association G.________, dans le canton de Vaud,
que cette dernière mesure n’a pas été spécifiquement motivée dans la décision querellée mais qu’il ressort du dossier qu’elle fait suite à un signalement selon lequel C.________ avait participé à plusieurs reprises « à des jeux sexuels dans le cadre scolaire »,
que par écrit du 23 décembre 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, en contestant le point 3 du dispositif (soit le suivi auprès de G.________) et en se déclarant toutefois d’accord avec les autres points de la décision,
que ledit recours a été transmis le 30 décembre 2025 à l’adverse partie, pour observations éventuelles dans les 30 jours,
que par ordonnance du 5 janvier 2026 (réadressée par courrier A le 20 janvier 2026, à mesure que le recourant n’avait pas retiré le recommandé), une avance de frais de 750 francs a été demandée au recourant, qui ne l’a pas acquittée,
que par ordonnance du 5 février 2026, un délai péremptoire de 5 jours a été octroyé à A.________ pour le paiement de l’avance de frais, étant précisé qu’en cas de non-paiement, le dossier serait classé,
que A.________ n’a à nouveau pas retiré le pli recommandé du 5 février 2026, qui lui a été réadressé par courrier A le 23 février 2026, avec la mention que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai,
qu’à cette même date, Mes E.________ et F.________, avocats consultés par B.________, ont déposé des observations et un mémoire d’honoraires, en concluant au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens,
que le montant de l’avance de frais n’a pas été payé dans le délai de grâce accordé au recourant,
que dans cette optique, il n’est pas entré en matière sur le recours, comme le recourant en a été informé (art. 101 al. 3 CPC),
qu’il convient encore de statuer sur frais et dépens, la mère de l’enfant ayant déposé des observations le 5 février 2026,
que cela suppose de se pencher sur le sort qui aurait – prima facie – été réservé au recours s’il avait été tranché,
qu’à cet égard, on comprend que la mesure contestée – accompagnement de l’enfant par l’association G.________ dans le canton de Vaud, soit par une association à but non lucratif qui s’engage pour de la prévention et du soutien thérapeutique auprès des enfants et adultes concernés par les abus sexuels – était fondée sur les signalements rapportés par l’OPE en lien avec la participation de C.________ à des jeux sexuels dans le cadre scolaire,
que le recourant considérait cette décision comme basée sur des documents faux et incomplets et qu’elle était inopportune et abusive, affirmant que la pédopsychiatre de l’enfant avait abordé avec lui le thème de la sexualité et qu’elle avait « également dédramatisé les événements expliquant que la découverte fait partie du développement à cet âge », que le recourant soulignait que depuis le moment où il avait été intégré à cette problématique, aucun acte n’avait plus été relevé et que son fils avait « maintenant compris », que le rapport d’enquête de l’APEA (recte, de l’OPE) était faux et incomplet, d’autant plus qu’il se fondait sur un premier cas révélé le 26 août 2025, puis un deuxième cas survenu le 29 août 2025, la proposition de suivi auprès de l’G.________ étant formulée le 3 septembre 2025, soit sans réelle enquête,
que non seulement l’écrit du recourant laisse transparaître une sous-évaluation de la situation (sachant qu’il n’est pas anodin que l’entourage scolaire signale à plusieurs reprise des jeux sexuels auquel se livrent des enfants si jeunes et qu’on ne peut pas automatiquement les mettre sur le compte d’un désir de découverte, d’autant plus qu’ils concernent aussi d’autres enfants dont le rôle pourrait être celui de victimes), mais qu’un rapport de l’OPE délivré le 28 janvier 2026 en vue de l’audience qui s’est tenue le 29 janvier 2026 devant la présidente de l’APEA (pièce nouvelle que la Cour de céans doit prendre en compte – art. 446 al. 1 CC) annonce qu’un nouvel épisode de « jeux à caractère intime » s’est produit, « impliquant C.________ et certaines camarades de classe »,
que, quoi qu’il en soit, on comprend mal la raison qui justifierait de ne pas ordonner un tel suivi qui permettra à l’enfant concerné de mieux comprendre les convenances sociales et quelles sont les instincts qui le font adopter des comportements problématiques, lesquels, quand il aurai dix ans, seront pénalement répréhensibles, s’il devait user de contrainte, ce qui n’est pas lâche,
que la mesure contestée s’avère donc nécessaire et que le recours aurait vraisemblablement été rejeté,
qu’il en découle que les frais de la procédure, réduit pour tenir compte du fait que l’examen a lieu seulement prima facie, seront mis à la charge du recourant,
que ce dernier devra verser des dépens à la mère de C.________, cette dernière ayant déposé des observations par la voix de ses mandataires,
que la note d’honoraires y relative fait état d’un total de 1'070.20 francs, frais et TVA inclus et correspondant à 3 heures d’activité à 300 francs l’heure,
que cela est manifestement excessif, même si on y inclut la prise de connaissance de la décision querellée (brève) et du recours (bref également), sachant que les observations elles-mêmes tiennent, recevabilité et conclusions exceptées, sur à peine plus d’une page de considérations qui ne sont pas particulièrement techniques,
que dans cette optique, il convient de limiter les dépens à ce qui était indispensable, soit à l’équivalent d’environ une heure et 30 minutes d’activité, le total étant arrondi à 550 francs,
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. N’entre pas en matière sur le recours, au sens des considérants.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge de A.________.
3. Condamne A.________ à verser à B.________ le montant de 550 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 9 mars 2026