A.                            C.________ et D.________ sont nés en 2015 en Espagne et donc âgés de dix ans. Ils sont issus de l'union de A.________ (ci-après : A.________ ou le recourant) et de B.________ (ci-après : B.________ ou l’intimée) qui n’ont jamais été mariés. Après environ cinq ans de vie commune, les père et mère des enfants se sont séparés en février 2020. Le père des enfants reproche à la mère d'avoir, en juillet 2021, enlevé leurs enfants et de les avoir emmenés en France, puis en Suisse. Le 15 juillet 2022, le père des enfants a déposé devant la CMPEA une demande en retour fondée sur la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue à La Haye, le 25 octobre 1980 (ci-après : ClaH80). Le 24 février 2023, cette demande a été rejetée par la CMPEA. Le 9 mars 2023, le père a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par le Tribunal fédéral, le 25 avril 2023. Le 9 décembre 2024, le père des enfants a déposé une demande révision contre cet arrêt ; le Tribunal fédéral l’a rejetée le 10 janvier 2025.

B.                            B.________ et ses fils ont vécu à Y.________ entre décembre 2021 et janvier 2025 ; ils ont ensuite brièvement habité à X.________  puis ont déménagé dans un autre canton, dans un lieu que B.________ ne souhaite pas révéler ; elle reproche, en effet, à l’avocat de A.________ de la harceler judiciairement.

C.                            Durant les deux ans passés à Y.________ par B.________ et ses enfants, E.________, assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), a recommandé à l’APEA d’instituer une curatelle d’appui éducatif. Après une évaluation médicale, les deux jeunes garçons ont été admis dans une école spécialisée de la région.

D.                            Le 20 janvier 2025, par voie de circulation, l’APEA a décidé d'admettre sa compétence à raison du lieu, d'instituer une curatelle d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles à l'égard de C.________ et D.________, ainsi que désigné E.________ comme curateur des enfants.

E.                            Le 26 février 2025, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), en concluant, en substance, à l'admission de celui-ci, à l'annulation de la décision du 20 juin 2025 de l’APEA et, partant, à ce qu'il soit constaté que l’APEA n'était pas compétente pour se prononcer. Le recourant demande aussi l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me F.________ en qualité d'avocat d'office. En bref, le recourant fait valoir que l’APEA a constaté faussement ou de manière incomplète les faits pertinents de la cause et violé le droit, plus particulièrement, l’article 7 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye, le 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96). Le père des enfants critique également les frais et dépens tels que fixés en première instance. S’agissant du grief de la violation de l’article 7 al. 1 CLaH96, le recourant soutient, en résumé, que, depuis et du fait de leur enlèvement, les enfants C.________ et D.________ seraient dans l'impossibilité d'acquérir une résidence habituelle dans un autre État ; plus spécifiquement, il expose que les enfants, n’étant plus scolarisés régulièrement en Suisse – après que, depuis plus d'un mois, ils avaient été retirés par leur mère de l’établissement scolaire qu’ils fréquentaient –, il ne pouvait donc pas être soutenu qu’ils s’étaient intégrés dans leur nouveau milieu (art. 7 al. 1 let. b CLaH96).

F.                            Le 10 mars 2025, le président de l’APEA a transmis le dossier de la cause à la CMPEA, sans formuler d'observations.

G.                           Dans le délai qui lui avait été imparti, le 7 avril 2025, B.________, agissant par son avocat Me G.________, s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet. En bref, elle a soutenu que le lieu de résidence habituelle des enfants n'était plus en Espagne mais en Suisse où ils résidaient depuis janvier 2022. Elle avait décidé de s’éloigner du canton de Neuchâtel avec ses enfants, afin de se protéger des démarches hostiles de Me F.________. Quelle que soit l'autorité cantonale de protection de l'enfant qui serait compétente à la suite d’un changement durable de canton, cela ne changeait en rien la compétence de la Suisse dans ce dossier, pour examiner s'il y avait lieu d'instaurer des mesures de protection en faveur des enfants.

H.                            Le 8 avril 2025, Me H.________ a exposé qu’en tant que curatrice des enfants désignée dans une procédure pénale connexe qui était dirigée contre le recourant, elle avait pour seule responsabilité de défendre l'intérêt supérieur des enfants dans le cadre de cette procédure. Pour le reste, son statut devait être clarifié par l’APEA dans la procédure au fond qui avait conduit à la décision entreprise.

I.                              Dans ses observations du 16 avril 2025, A.________ a confirmé les conclusions de son recours.

J.                            Le 22 avril 2025, le président de la CMPEA a statué sur les offres de preuves du recourant, en les admettant assez largement.

K.                            Le 25 avril 2025, E.________, curateur des enfants, a déposé un rapport de situation auprès de l'APEA ; ce document a été transmis à la CMPEA et versé au dossier. Il en ressort que, à la suite d'un litige avec sa bailleresse – laquelle était précisément conseillée par Me F.________ –, cette dernière avait fini par procéder au changement des serrures, de sorte que l’intimée n'avait plus été en mesure de rentrer chez elle. Cet incident l’avait incitée à s’en aller du canton de Neuchâtel et à s'établir dans une autre région de Suisse romande – on apprendra plus tard qu’il s’agissait de X.________ – où ses enfants avaient pu être scolarisés et où elle espérait que Me F.________ ne puisse plus la persécuter judiciairement.

L.                            Les parties à la procédure, à qui cet écrit a été envoyé, ont formulé leurs observations les 6, 7 et 8 mai 2025. Réagissant à la prise de position de Me G.________, Me F.________ a répliqué, le 21 mai 2025. Le même jour, Me H.________, curatrice des enfants s’est également prononcée. Le 26 mai 2025, Me G.________ est revenu sur le contenu de la prise de position du 12 mai 2025 de Me F.________, en exposant que les allégations contenues dans cette lettre qui provenaient d’inconnus et donc étaient invérifiables, étaient hautement spéculatives. En particulier, l'accusation selon laquelle l'intimée ne nourrissait pas ses enfants était très grave, vivement contestée et ne reposant sur aucune preuve. Ces fausses accusations confirmaient l'acharnement dont la mère des enfants était victime de la part de l'avocat de l'adverse partie. La tactique de ce dernier était l'introduction répétée de dénonciations pénales, autant de démarches qui contribuaient à alourdir inutilement la procédure, à la complexifier et à en retarder l'issue ; quoi qu’il en soit, tout cela se faisait au détriment de l'intérêt supérieur des enfants. Faisant suite aux observations de Me G.________, Me H.________ a souligné, le 3 juin 2025, l'importance de clarifier rapidement la situation des enfants en Suisse.

M.                           Les 4 et 5 juin 2025, Me F.________ a répliqué, pièces à l’appui, ce qui a amené Me H.________ et Me G.________ à réagir les 17 et 20 juin 2025.

N.                            Le 30 juin 2025, la présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________ (ci-après : également appelée Autorité de protection w.________) a interpellé le président de la CMPEA en indiquant que le contexte particulier de cette famille justifiait pour l’instant que l’on ne communique pas aux autorités neuchâteloises l'adresse du nouveau domicile de l’intéressée, ni le lieu de scolarisation des mineurs dans le canton de W.________, étant précisé que ces derniers et leur mère y étaient domiciliés depuis le 15 mai 2025 avec le nouveau compagnon de l’intimée qui était aussi le père de l'enfant qu’elle portait. En définitive, il était dans l'intérêt des mineurs concernés que les autorités w.________ puissent dès à présent reprendre la surveillance des mesures existantes avant même la reddition prochaine d'une décision au fond sur recours par la CMPEA.

O.                           Ce nouveau rebondissement – soit le déménagement de l'intimée et de ses enfants dans le canton de W.________ – a suscité de nouvelles prises de position de la part des parties ; il en ressort, en très résumé, que, si la mère est évidemment d'accord avec la proposition des autorités w.________ de reprendre le dossier constitué par l’APEA, il en va tout différemment du père qui s'y oppose fermement, tout en signalant que les changements incessants qui ont trait à la vie personnelle de l'intimée sont manifestement contraires à l'intérêt supérieur des enfants et que tout cela va à fin contraire d’une prétendue intégration des enfants en Suisse.

P.                            Le 18 juillet 2025, le président de la CMPEA a répondu à la présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________, en prenant acte du souhait de cette autorité de reprendre la surveillance du dossier des mesures de protection ordonnées au profit des enfants des parties et en l’informant que le père des enfants s’y opposait en invoquant le principe de la « perpetuatio fori ». Le président de la CMPEA a ajouté qu’il s’apprêtait à rendre une décision de suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu quant à une reprise de for par le tribunal genvois de protection de l’enfant. Le même jour, le président de la CMPEA a ordonné la suspension de la procédure.

Q.                           Le 4 août 2025 la présidente du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de W.________ a répondu que, dans la mesure où une procédure était en cours devant l’APEA, respectivement la CMPEA, le principe de la « perpetuatio fori » faisait obstacle à un prononcé genevois sur un possible transfert de for. Il appartenait donc à la CMPEA de trancher le recours dont elle était saisie et, une fois cette procédure terminée, de saisir les autorités w.________ d'une demande formelle de transfert de for.

R.                            À la suite de cette lettre, le 25 août 2025, le président de la CMPEA a interpellé les parties, en leur annonçant la reprise de la procédure, qu'un arrêt interviendrait très prochainement et qu'elles disposaient d'un délai de 10 jours pour déposer d'éventuelles observations et leurs chargés d'activités.

S.                            Le 28 août 2025, Me H.________, la curatrice-avocate de l’enfant, a pris note de l’imminence d’une décision et a transmis son relevé d’activités. Le 3 septembre 2025, Me F.________ a envoyé le sien, en précisant qu’il n’avait plus d’observations à formuler. Le 10 septembre 2025, Me G.________, intervenant dans le délai qui avait été prolongé à sa demande, a déposé une lettre de l’autorité de protection w.________ de l’enfant du 15 juillet 2025 qui mentionnait que B.________ avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans une décision séparée ; suivait le mémoire d’honoraires de cet avocat.

C O N S I D É R A N T

1.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par le père des enfants mineurs concernés, contre une décision instaurant des mesures de protection. Il est recevable à cet égard.

b) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC).

2.                            La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu des renvois de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

3.                            En l'espèce, le recourant, qui est le père biologique des enfants de l’intimée, reproche à cette dernière de les avoir enlevés en Espagne, où ils étaient jusqu’ici domiciliés, afin de les faire résider illégalement en Suisse. Dans ce contexte, il s'agit de déterminer si l’APEA du lieu de résidence suisse de l’intimée est compétente à raison du lieu pour prendre des mesures de protection au bénéfice des enfants (une curatelle d’appui éducatif et de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 CC, à l’égard des enfants des parties). Les parents étant de nationalité espagnole, il s'agit d'une affaire internationale.

4.                            a) Par renvoi de l'article 85 al. 1 LDIP, la CLaH96 (RS 0.211.231.011) est applicable au cas d’espèce (étant précisé que dite convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse [RS 211.222.32] et le 1er janvier 2011 pour l’Espagne (https://www.fedlex.admin.ch/eli/treaty/2006/1344/fr). Les mesures de protection qui ont été prononcées par l’APEA sont en outre couvertes par la Convention (cf. art. 3 CLaH et Bucher, in : CR LDIP/CL, n. 15 ad art. 85 LDIP et les réf. cit.). La question litigieuse doit donc être traitée au regard de cette convention (cf. l’arrêt du TF du 20.082012 [5A_509/2012] cons. 2 et les réf. cit.).

b) Plus particulièrement, la jurisprudence (arrêt du TF du 16.01.2023 [5A_956/2022] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle qu’en matière de protection des enfants, l'article 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96. Conformément à l'article 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (§ 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (§ 2). Le principe de la « perpetuatio fori » ne s'applique donc pas. Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence.  

c) Le déplacement illicite de l'enfant à l'étranger constitue ainsi une exception à ce changement de compétence. L'illicéité ou la licéité de ce déplacement est déterminée par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 cons. 2.1.1 ; arrêt du TF du 12.12.2022 [5A_591/2021] cons. 2.4.1), singulièrement en référence à l'article 301a al. 2 let. a CC lorsque le déplacement reproché a été effectué depuis la Suisse (arrêt 5A_591/2021 précité ibid.). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut en effet modifier le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger qu'avec l'accord de l'autre parent ou, à défaut, sur décision du juge ou de l'autorité de protection. Cependant, en droit suisse, même si ce parent déplace la résidence habituelle de l'enfant sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision judiciaire préalables, l'article 301a CC ne prévoit aucune sanction civile ; cette disposition ne permet donc pas aux autorités judiciaires suisses d'ordonner le retour de l'enfant (arrêt 5A_591/2021 précité ibid. et les références ; cf. ATF 144 III 10 cons. 5 et les références). Il est probable qu’il en aille de même du droit espagnol, mais cette question peut rester incertaine, puisqu’elle est sans effet sur le sort du recours.

d) En matière internationale la jurisprudence (arrêt précité [5A_956/2022] cons.3.2 et les réf. cit.) rappelle à propos d’un enlèvement international d’enfant qu’entre les États contractants, une telle situation constitue un déplacement illicite d'enfants au sens des articles 3 et 5 CLaH80, respectivement 7 § 2 CLaH96, et le parent de l'enfant qui fait face à son déplacement doit déposer une demande de retour devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve désormais l'enfant (cf. art. 12 § 1 CLaH80). Le changement de compétence sus-évoqué n'intervient pas et l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence, même lorsque l'enfant s'est constitué une nouvelle résidence habituelle à l'étranger ; le changement de compétence ne s'opère selon l'article 7 § 1 CLaH96 que si le parent titulaire de l'autorité parentale a finalement acquiescé au déplacement ou si l'enfant a résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que le parent titulaire de l'autorité parentale a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt 5A_591/2021 précité ibid. et les références).

5.                            a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que les enfants avaient leur résidence habituelle dans la région de V.________, en Espagne, avant que leur mère ne les emmène illicitement en France en juillet 2021, puis vers la Suisse, probablement en décembre 2021 (Décision du 24.02.2023 [CMPEA.2022.40] cons. A.a et cons. 6.b et 6.c). Le 15 juillet 2022, le recourant a déposé une demande tendant au retour immédiat de ses enfants en Espagne, laquelle était fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80), en soutenant que le déplacement des enfants était illicite au regard du droit espagnol et, partant, de la CLaH80. Après avoir retenu que le requérant avait rendu suffisamment vraisemblable que le déplacement des enfants était illicite, la CMPEA a néanmoins refusé d’ordonner le retour des enfants en Espagne, après avoir estimé que l’exception prévue à l’article 13 al. 1 let. b CLaH80 (soit lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne les expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable) était réalisée. Le 9 mars 2023, le père des enfants a formé recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral qui l’a rejeté (arrêt du TF du 23.04.2023 [5A_197/2023]). Saisi, le 9 décembre 2024, d’une demande de révision, le Tribunal fédéral l’a déclarée irrecevable (arrêt du TF du 10.01.2025 [5F_41/2024]).

b) Il ressort du dossier constitué par l’APEA que depuis une date indéterminée, mais probablement depuis le mois de décembre 2021, les enfants vivent en Suisse. En bref, E.________, intervenant auprès de l’OPE a exposé que les enfants avaient été scolarisés à l’école publique. Dans la perspective de la rentrée d’août 2022, ils devaient passer en troisième année Harmos (soit la première année d’école primaire dans l’ancien système), mais une demande de soutien « immédiat et temporaire » semblait nécessaire et avait été déposée auprès de l’Office de l’enseignement spécialisé (ci-après : OSE), en prévision de la rentrée d’alors. De l’avis de E.________, il est également apparu au fil du temps qu’une curatelle d’appui éducatif était nécessaire. Les personnes en charge de la scolarité des enfants, qui suspectaient un possible trouble de l’ordre du spectre autistique, ont demandé que les enfants soient admis dans une école spécialisée. Après une évaluation médicale et même si l’enfant D.________ paraissait plus atteint que C.________, les deux jeunes garçons ont été admis dans une école spécialisée de la région ; en outre, le canton a accepté de payer leurs frais scolaires, au moins jusqu’au 31 juillet 2025.

c) Jusqu’à 5 janvier 2025, les enfants vivaient avec leur mère à Y.________. En janvier 2025, ils l’ont suivie à X.________, puis dans le canton de W.________, où elle a finalement déménagé, afin de s’y établir depuis le 15 mai 2025 avec son nouveau compagnon qui est le père de l’enfant qu’elle porte et avec qui elle fait ménage commun, selon ce qu’en a dit la présidente du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de W.________ dans une lettre à la CMPEA, datée du 30 juin 2025.

d) Le recourant soutient en substance que les États signataires de la CLaH96 ont élaboré un système qui voudrait que si un enfant arrive dans un État signataire, comme l’est la Suisse, après avoir été déplacé illicitement en provenance du territoire d’une autre partie contractante – par exemple l’Espagne –, il ne puisse alors plus jamais « acquérir une résidence habituelle dans un autre État », tant que le vice juridique, qu’aurait représenté dans un tel système un enlèvement international d’enfant, n’eût pas été, au préalable, réparé par un retour vers l’Espagne – le pas de départ – ou un acquiescement du parent lésé.

e) Cette interprétation est erronée. Au contraire, la CLaH96 procède d’une toute autre intention, puisqu’en théorie, le principe de la « perpetuatio fori » ne s’applique pas entre États contractants, sauf dans certaines situations exceptionnelles, comme le sont par exemple les enlèvements internationaux d’enfant (art. 5 al. 2 CLaH96). Dans ce cas de figure, il n’en demeure pas moins que les autorités de l’État contractant dans lequel les enfants déplacés avaient leur résidence habituelle ne conservent pas leur compétence indéfiniment ; au contraire, il est précisément prévu que le changement d’autorité peut se faire si la résidence habituelle dans un autre État des enfants concernés a duré au moins un an et que les enfants se sont intégrés dans leur nouveau milieu.

e) En l’espèce, il ressort du dossier, et cela n’est d’ailleurs pas véritablement contesté – sauf quand le recourant avait saisi, le 9 janvier 2025, la CMPEA d’une nouvelle demande de retour fondée sur la CLaH80 après avoir cru à tort que les enfants avaient été emmenés par leur mère dans un autre pays –, que les enfants D.________ et C.________, qui sont arrivés à Y.________ au plus tard en 2022, résident en Suisse depuis maintenant plus de deux ans (plus de deux ans à Y.________ et depuis trois mois dans le canton de W.________). La CMPEA en tire qu’il y a assez longtemps que les deux enfants ont leur lieu habituel de résidence en Suisse, qu’ils y sont intégrés scolairement et bénéficient d’une prise en charge adaptée à leurs difficultés que ce soit quand ils résidaient à Y.________ (de 2022 à novembre 2024 ou janvier 2025, à X.________ (de janvier à fin avril 2025) ou maintenant dans le canton de W.________ (dès le 15 mai 2025). À cela s’ajoute, que la demande de retour fondée sur la CLaH80 du 15 juillet 2022 a été rejetée par la CMPEA, en février 2023 et que le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, en avril de la même année, si bien qu’il faut retenir que, quand l’APEA s’est prononcée – soit le 20 janvier 2025 –, il n’y avait plus de demande de retour encore en examen.

f) Sur ce dernier point on précisera à toutes fins utiles que même à considérer la demande de révision du 9 décembre 2024 formée par le recourant et adressée au Tribunal fédéral en vue d’obtenir l’annulation de son arrêt précité du 25 avril 2023 – ce qui n’est de loin pas acquis, tant cette démarche semblait dépourvue de chance de succès et avait des allures de prétexte – comme une demande de retour au sens de l’article 7 al. 1 let. b CLaH96 qui eût pu, si elle avait été encore en examen, empêcher la compétence des autorités suisses, quand l’APEA s’est prononcée, le 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral avait d’ores et déjà rejeté cette demande (arrêt du TF du 10.01.2025 [5F_41/2024]), ce qui signifie qu’aucun obstacle formel tiré de la CLaH96 (art. 7 al. 1 let. b CLaH96 qui prévoit que le changement de compétence ne peut intervenir tant qu’une demande de retour est encore en cours d’examen) empêchait le changement de compétence entre les autorités espagnoles et suisses qui devait s'opérer au plus tôt après que les enfants avaient acquis une résidence habituelle en Suisse (art. 7 al. 1 let. b CLaH).

g) C’est donc à bon droit que l’APEA s’est déclarée compétente pour prendre des mesures de protection au profit des enfants D.________ et C.________ (cf. l’art. 442 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, qui prévoit que la compétence de l’APEA demeure en cas de procédure, en principe, jusqu’au terme de celle-ci, même si un déménagement est intervenu entretemps, le principe de la « perpetuatio fori », étant applicable sur le plan du droit interne ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich, 2019, n. 1770 et les réf. cit.).

h) Comme le recourant n’attaque pas la décision litigieuse sur le fond, il n’y a pas lieu de revenir sur les mesures de protection qui ont été instaurées par l’APEA. Le recours est donc manifestement mal fondé.

6.                            a) Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. b et e CPC). En l’occurrence, l’émolument est fixé à 800 francs. Me H.________, curatrice avocate des enfants, a produit un relevé d’activité de 4h05 d’avocate correspondant à une rémunération de 834.25 francs. Cette rémunération, qui a été calculée au tarif de l’assistance judiciaire, est conforme à la nature et à la difficulté de la cause et peut être approuvée.

b) Au sens de l’article 122 al. 2 CPC, la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a droit à des dépens calculés sur la base du tarif horaire applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix (arrêt du TF du 03.03.2020 [5A_1047/2019] cons. 3.1.2 ; ATF 140 III 167 cons. 2.3). L’article 122 al. 2, 2e phrase, distingue le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses. Si le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale. La rémunération équitable dont il est question, distincte des dépens, doit être fixée selon les critères concernant le conseil juridique commis d’office (les mêmes qu’en ce qui concerne l’indemnité au sens de l’article 122 al. 1 let. a CPC). Le canton étant subrogé à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2, 2e phrase), la différence revient au client d’office si la rémunération équitable versée selon l’article 122 al. 2 CPC est inférieure aux dépens recouvrés (CR CPC-Tappy, n. 14 à 17 ad art. 122 CPC).

c) Comme déjà dit, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de seconde instance, qui sont arrêtés à 1’634.25 francs (un émolument de 800 francs et la rémunération de Me H.________), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 450f CC ; 24 LAPEA ; 106 CPC).

d) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours était dépourvu de chances de succès et que l’assistance judiciaire doit être refusée à A.________, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le recourant se trouvait dans une situation d’indigence.

e) Le mandataire d’office de l’intimée, qui a demandé, le 7 mai 2025, l’octroi de l’assistance judiciaire, produit un relevé faisant état de 2'231.05 francs d’honoraires, frais et TVA compris, pour 11h05 d’activités consacrées au mandat, facturées au tarif horaire de 180 francs. La situation financière de l’intimée n’est pas clairement établie, il semble toutefois que ses conditions de vie sont assez précaires et qu’elle bénéficie d’aides de l’État et d’associations de bienfaisance ; elle a du reste obtenu, le 15 juillet 2025, l’assistance juridique dans le canton de W.________. Dans ses conditions, l’assistance judiciaire peut aussi lui être accordée dans la présente procédure. L’activité alléguée par Me G.________ paraît raisonnable compte tenu de la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte que le mémoire peut être avalisé. L’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ est ainsi fixée à la somme réclamée par lui. La pleine indemnité de dépens, compte tenu d’un tarif horaire à 300 francs et 10 % de frais forfaitaires, conduit à un montant de 3'953.75 francs.

f) Compte tenu des principes rappelés plus haut, le recourant doit être condamné à des dépens de recours en faveur de B.________ de 3'953.75 francs qu’il devra payer à raison de 2'231.05 francs en mains de l’État, soit le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée à son adverse partie, et de 1'722.70 francs en mains de B.________.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours au sens des considérants.

2.    Fixe l’émolument de procédure à 800 francs.

3.    Arrête la rémunération calculée au tarif de l’assistance judiciaire de Me H.________, curatrice avocate des enfants D.________ et C.________ (art. 314abis CC), à 834.25 francs et invite l’État à avancer cette somme en mains de cette avocate.

4.    Arrête les frais de la procédure de deuxième instance à 1'634. 25 francs (800+834.25) et les mets à la charge de A.________.

5.    Rejette la requête d’assistance judiciaire de A.________ .

6.    Octroie l’assistance judiciaire à B.________ et désigne Me G.________ en tant que son avocat d’office.

7.    Arrête à 2'231.05 francs, frais et TVA compris, l’indemnité due par l’État à Me G.________, mandataire d’office de B.________ pour la procédure de recours.

8.    Condamne A.________ à des dépens de recours en faveur de B.________ de 3'953.75 francs, payables en mains de l’État, jusqu’à concurrence du montant de 2'231.05 francs et à verser le solde, soit 1'722.70 francs, en mains de son adverse partie.

Neuchâtel, le 15 septembre 2025