A.                            A1________, née en 2002, et A2________, né en 1996, sont les parents non mariés des jumeaux B.________ et C.________, nés en 2024. Ils ont tous deux l’autorité parentale sur ces enfants.

                        A1________ est également la mère de D.________, née en 2021 de sa relation avec E.________, dont elle vit séparée. D.________ passe une semaine sur deux avec son père et une semaine sur deux avec sa mère et A2________ (dans le recours il est question que D.________ vit « principalement » chez eux, mais cela n’a pas ici d’incidence). D.________ est au bénéfice d’une curatelle prononcée par l’APEA le 13 janvier 2022 et confiée à F.________, intervenante auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE).

B.                            Le 25 octobre 2024, G.________, assistante sociale auprès du service social régional à Z.________, a fait part à F.________ de ses inquiétudes en lien avec la situation de A1________. F.________ en a informé l’APEA, mentionnant également ses propres craintes en lien avec la situation. De l’une et l’autre de ces intervenantes on comprend que A1________ a pu être en déni de ses grossesses, ce que cette dernière explique avant tout par la crainte de la réaction de ses proches et par le fait qu’elle n’avait pas confiance dans son assistante sociale (il est admis dans le recours dont il sera question ci-dessous que A1________ a dans un premier temps débuté les démarches en vue de donner D.________ à l’adoption, mais qu’elle s’est ensuite ravisée).

                        L’APEA a ouvert un dossier pour B.________ et C.________ et sa présidente a sollicité le 1er novembre 2024 de l’OPE de procéder à une enquête sociale et délivrer un rapport avec propositions. Au moment des faits qui seront relatés ci-dessous, ce rapport n’avait pas encore été délivré.

C.                            Selon une « lettre de sortie » établie le 10 mars 2025 par le département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâteloise (ci-après : RHNe), C.________ a été hospitalisé dans le service de pédiatrie de cet établissement depuis le 5 mars 2025, à la suite du constat de ses parents que l’enfant ne bougeait plus le bras droit depuis le réveil de la sieste le 4 mars 2025 en fin de journée. L’examen radiographique a révélé une fracture partiellement déplacée de la diaphyse humérale du bras droit. D’autres examens radiographiques ont été effectués. Ils ont révélé des fractures notamment du tibia, du péroné ou fibula, d’une côte droite et d’une côte gauche, toutes en voie de consolidation. L’IRM cérébrale à laquelle il a été procédé le 6 mars 2025 était dans les normes et n’a pas révélé de lésions post-traumatiques décelables. L’échographie abdominale du 7 mars 2025 était normale.

                        Selon un « [r]apport corrigé, rempla[çant] le précédent » du 10 mars 2025 du même département du RHNe, le diagnostic posé était une « [f]racture partiellement déplacée de la diaphyse humérale droite DD. Fragilité osseuse congénitale, traumatisme non-accidentel ». Ce rapport, validé le 10 mars 2025 mais qui ne se réfère à aucun acte postérieur au 5 mars 2025 (jour de la radiographie du coude droit de l’enfant), précisait, dans les propositions de suivi : « Hospitalisation pour antalgie et surveillance clinique […] Vu le traumatisme non-accidentel sans cause claire, les parents sont informés de la nécessité d’une hospitalisation et d’examens complémentaires (radiographies osseuses, fond d’œil, bilan sanguin et probable IRM cérébrale). Signalement à l’APEA (Juge H.________) envoyé ce jour. Lors d’un contact téléphonique, elle indique qu’une audition sera organisée en fin de semaine. En cas de départ contre avis médical de l’hôpital, possibilité de l’appeler afin de mettre en place des mesures super-provisionnelle[s] ».

                        La lettre de sortie précitée révèle que l’hospitalisation de C.________ a pris fin par le transfert de l’enfant au sein du foyer I.________, où il a été placé et conduit par F.________.

D.                    a) Nantie le 5 mars 2025 du signalement du RHNe, la présidente de l’APEA a cité A1________ et A2________ à une audience qui s’est tenue le 7 mars 2025. L’un et l’autre des parents ont été auditionnés et leurs déclarations ont été verbalisées. Ils ont en substance indiqué n’avoir pas d’explication aux fractures de leur fils C.________ et ne pas les avoir remarquées (sauf celle de l’humérus). Ils ont contesté des actes de violence et exposé tout le soutien dont ils bénéficiaient dans leur entourage.

                        b) Par décision de mesures provisionnelles rendue par voie de circulation le 7 mars 2025, l’APEA, statuant sans frais, a notamment retiré à A1________ et A2________ le droit de déterminer la résidence de B.________ et C.________, ordonné leur placement immédiat au foyer, dit que le droit de visite entre B.________ et C.________ et leurs parents se déroulerait sous forme médiatisée, au sein de du foyer I.________, selon les disponibilités de l’institution, mais à raison d’au minimum trois fois une heure par semaine, dont une visite avec la sœur, maintenu l’enquête sociale ouverte et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours qui pourrait être intenté contre la décision. A l’appui, l’APEA a constaté que les fractures dont souffrait C.________ étaient nombreuses et que les parents ne donnaient pas d’explication quant aux raisons qui auraient pu conduire à ces fractures. Eu égard au jeune âge de l’enfant, à la fragilité sociale des parents et aux risques encourus par C.________ et son frère B.________, il se justifiait de retirer à A1________ et A2________ le droit de déterminer la résidence de leurs enfants, un placement au foyer I.________ s’avérant concrètement possible au vu des places disponibles. Le lien entre les parents et les enfants devait être impérativement maintenu. On ignorait cependant si un droit de visite hors surveillance faisait ou non courir un risque à B.________ et C.________, si bien qu’un droit de visite médiatisé était ordonné.

                        c) Le 7 mars 2025, la présidente de l’APEA a dénoncé la situation au Ministère public. La procureure a indiqué avoir délivré un mandat d’investigation à la police.

E.                    a) Le 14 mars 2025, sous la plume d’une mandataire qu’ils ont consultée dans l’intervalle, A1________ et A2________ ont demandé à l’APEA – à titre superprovisionnel – de révoquer la décision de mesures provisionnelles du 7 mars 2025 et d’ordonner que les parents soient immédiatement autorisés à venir chercher leurs enfants au foyer. Ils soulignaient que les rapports médicaux ne faisaient état d’aucun élément anormal concernant B.________ et D.________. S’agissant de C.________, si le premier rapport établi le 7 mars 2025 posait le diagnostic de « traumatisme non accidentel (suspicion de maltraitance) », le rapport final retenait une « fragilité osseuse congénitale, traumatisme non-accidentel ».

                        b) Par courrier du 17 mars 2025, la présidente de l’APEA a indiqué aux parents des jumeaux que leur lecture des rapports médicaux ne correspondait pas à la sienne. Dans sa lettre de sortie, le médecin avait indiqué le besoin d‘une hospitalisation et d’examens complémentaires. Le diagnostic posé était clairement celui d’un traumatisme non accidentel. Il n’y avait dès lors aucun élément nouveau qui justifierait la révocation des mesures provisionnelles rendues ou le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles.

                        c) Le 17 mars 2025 également, A1________ et A2________ recourent auprès de la Cour de céans contre la décision de mesures provisionnelles du 7 mars 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la réintégration avec effet immédiat des enfants B.________ et C.________ au domicile de leurs parents, subsidiairement à leur réintégration au domicile de leurs grands-parents maternels. Après avoir exposé les circonstances dans lesquelles ils ont amené leur fils C.________ à l’hôpital, les recourants se plaignent des examens qui ont été faits, sans leur consentement, sur B.________ et D.________, après qu’ils avaient dû faire venir également ces derniers à l’hôpital, sous le prétexte fallacieux d’une surveillance. Ils contestent la prise en compte de la maltraitance comme seule explication à la situation de C.________, soulignant que le premier rapport évoquait une fragilité osseuse et que les soupçons de maltraitance ont disparu des rapports ultérieurs du RHNe. Or l’APEA continuait à les en accuser. Ce jugement était hâtif et contredit par l’ensemble des témoignages versés en annexe au recours. En droit, les recourants invoquent une constatation inexacte des faits, une violation de l’article 310 CC et l’inopportunité de la décision.

                        d) Le 28 mars 2025, les recourants présentent devant la Cour de céans une requête provisionnelle en complément d’instruction (prenant ensuite toutefois des conclusions superprovisionnelles), faisant suite aux (éventuelles) observations sollicitées du RHNe. Ils prient la Cour de céans de poser différentes questions à l’établissement hospitalier (en impartissant au RHNe un délai de 5 jours pour y répondre) et sollicitent, au vu du caractère selon eux contradictoire entre le rapport du service de pédiatrie et la lettre de sortie, « qu’une expertise supplémentaire soit ordonnée auprès d’un autre établissement ».

                        e) Le 3 avril 2025, la présidente de l’APEA s’en remet à dire de justice, sans présenter d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                        Une réquisition du dossier APEA.2021.527 relatif à D.________ a été faite, mais il s’est dans l’intervalle avéré que le recours pouvait être traité sans examen de ce dossier, si bien qu’il est statué avant sa réception.

2.                            La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). Par ailleurs, en matière de mesures provisionnelles, l’établissement des faits intervient sous l’angle de la vraisemblance (art. 445 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; voir aussi art. 361 CPC) et c’est à ce degré que la preuve doit être recueillie. Un fait est considéré comme vraisemblable lorsqu’en se basant sur des éléments objectifs, l’autorité de protection a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Chabloz/Copt, CR-CC, n. 6 ad art. 445).

3.                            a) Selon l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 20.10.2021 [5A_775/2021] cons. 3.3). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons. 3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; arrêt du TF du 08.07.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2 et les réf. cit.).

                        b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).

c) Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Pichonnaz et al. [éd], CR-CC I, 2e éd., Bâle 2023, n. 14 ad art. 310).

d) En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la décision querellée est une mesure de protection immédiate, prise après une instruction limitée et fondée sur la vraisemblance. Sous cet angle, même si on peut prendre acte de l’incompréhension des parents de B.________ et C.________ – défendus par leur mandataire avec une énergie rare (qui peut parfois déborder dans un ton peu adéquat : « il est in fine déplorable que » ; « tant le RHNe que l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ont échoué dans leurs missions » ; voire dans des actes tout à fait inédits, tels qu’appeler la magistrate sur son téléphone portable, sans autorisation préalable) –, la décision est à ce stade tout à fait justifiée.

Le fait est que C.________, âgé d’à peine quatre mois, a été reçu à l’hôpital avec une fracture inexpliquée de l’humérus. Les examens diligentés ont révélé d’autres fractures, plus anciennes, en voie de consolidation et affectant le tibia, le péroné (fibula) et une côte de chaque côté. Dans la lettre de sortie, le département de pédiatrie du RHNe évoquait des examens supplémentaires à effectuer et la mention « suspicion de maltraitance » figure clairement dans cette lettre de sortie. Que le rapport initial des urgences pédiatriques ne mentionne pas cela dans le diagnostic n’enlève rien au fait que dans les propositions de suivi, le rapport des urgences évoque qu’il a été dit aux parents qu’une hospitalisation et des examens complémentaires étaient nécessaires et qu’un signalement était fait à l’APEA. Du plus, tant le rapport pédiatrique que la lettre de sortie mentionnent un « traumatisme non-accidentel », ce qui signifie seulement que le traumatisme n’a pas pour cause avérée un accident, mais non pas que le traumatisme n’existerait pas et qu’il n’aurait pas une autre cause. Sans être au bénéfice de compétences médicales, la Cour peut néanmoins retenir qu’une fracture a en principe une cause et que, même si la fracture doit au bout du compte rester inexpliquée, on ne saurait à ce stade banaliser les quatre (cinq) fractures observées et renoncer à tirer cela au clair, pour le seul motif que la lettre de sortie ne mentionnerait plus la possible maltraitance. Le fait que les examens de B.________ et D.________ n’aient pas révélé d’anomalies n’exclut pas d’emblée des actes de maltraitance sur C.________ et, à tout le moins, n’expliquent pas ni ne relativisent sa situation, que le corps médical lui-même considère comme nécessaire d’investiguer. Les éléments relevés dans les rapports médicaux sont objectivement inquiétants et c’est à juste titre que l’APEA a considéré, jusqu’à ce que des explications permettent d’exclure la piste d’une possible maltraitance, qu’il existait un danger pour le développement non seulement de C.________ – seul effectivement à présenter des fractures – mais aussi de son frère B.________.

Il est ainsi indispensable que la situation soit éclaircie au niveau médical. Les questions posées dans le complément d’instruction demandé le 28 mars 2025 vont dans ce sens, mais il n’appartient pas à la Cour de céans de mener cette instruction. Dans cette optique, c’est l’APEA qui se chargera de la suite de la procédure, un placement à titre provisionnel devant être suivi d’une instruction sur le fond, afin d’infirmer ou de confirmer ledit placement. La décision de placement ne saurait donc à ce stade être levée pour ordonner le retour à la maison des jumeaux, auprès de leurs parents, dont on rappellera, même dans l’hypothèse tout à fait possible où ils ne seraient pas à l’origine de la fracture de l’humérus de leur fils qui les a amenés à consulter, qu’ils n’avaient précédemment rien remarqué des trois (quatre) autres et précédentes fractures (en voie de consolidation) que C.________ présentait au moment de son hospitalisation. Cet élément interpelle. Le fait que le pédiatre traitant n’aurait rien signalé à l’hôpital d’autre que le fait que les recourants y conduisaient leur fils en raison de la fracture suspectée à l’humérus ne modifie pas le constat que trois (quatre) autres fractures anciennes ont été constatées et qu’elles sont inexpliquées, à ce stade. L’absence d’explication est d’autant plus troublante que, contrairement à ce que les recourants semblaient d’abord soutenir, ce n’est pas le syndrome des os de verre qui serait en cause, des tests sanguins ayant selon eux été diligentés pour l’exclure. L’explication que les recourants insistent que l’on retienne désormais, à savoir celle d’une « fragilité osseuse congénitale », est contredite par le rapport du service de radiologie du 6 mars 2025 figurant au dossier, dans la liasse des rapports et documents du RHNe, et dont il ressort que la « [s]tructure et densité osseuse [est] dans les normes ». Le fait, par ailleurs, que de nombreuses personnes attestent – par écrit – que les recourants sont de bons parents, aimants, calmes et attentifs, ne modifie pas non plus l’état de fait, qui est que des fractures ont été constatées sur le corps de leur fils C.________, certaines en voie de consolidation, ce qui démontre que les parents n’en avaient pas conscience, respectivement qu’ils n’ont pas consulté pour cela. Du reste, les constatations qui peuvent être faites par l’entourage, même très proche, de jeunes parents ne sont pas toujours totalement représentatives, tant il est vrai que ces proches ne vivent pas à demeure avec les recourants et leurs enfants et qu’échappent à leur observation de nombreuses heures de la journée où les parents sont seuls avec les nourrissons, dont un est en l’occurrence blessé à plusieurs parties du corps.

Finalement, la conclusion subsidiaire, soit le placement auprès des grands-parents maternels, ne saurait être allouée à ce stade, ce d’autant plus qu’elle n’est soutenue par aucune motivation spécifique, sur la base de faits qui auraient été investigués ou ressortiraient du dossier. S’il est en soi possible qu’une telle solution puisse, selon les cas, être adéquate, elle doit être au préalable étudiée et instruite, ce qui peut être le rôle de l’enquête sociale qui est en cours. Il ne saurait en revanche être question de confier sans autre garantie les deux jumeaux, dont il est notoire qu’ils requièrent des soins importants au vu de leur âge, à des grands-parents maternels dont la seule chose qui ressort du dossier de l’APEA est que « la maman de A1________ vient aussi de temps en temps ». Dans cette optique, cette conclusion, qui ferait passer l’intervention de sporadique à une prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de deux nourrissons dénote une claire sous-estimation des besoins de ceux-ci et des capacités probables des grands-parents.

Il n’existe donc pas d’alternative au placement au foyer, mesure proportionnée car nécessaire et apte à protéger B.________ et C.________ le temps d’éclaircir les causes des fractures de ce dernier.

e) Cela étant, il n’aura pas échappé à l’APEA et à sa présidente qu’il est désormais prioritaire de tenter d’identifier lesdites causes et, dans l’hypothèse où les soupçons de maltraitance pourraient être raisonnablement écartés, de réévaluer les conditions de prise en charge des enfants des recourants, en particulier des jumeaux C.________ et B.________. A cette fin, les investigations seront confiées au RHNe, en prenant en compte les questions posées par les recourants le 28 mars 2025 et en y ajoutant celles que l’APEA jugera utiles. Il s’agira aussi de mener à son terme l’enquête sociale sollicitée de l’OPE le 1er novembre 2024 déjà, cas échéant complétée avec les éléments que la procédure pénale révèlerait, puis de rendre une nouvelle décision.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge des recourants.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 9 avril 2025