A.                            B.________ (ci-après aussi : la mère) et A.________ (ci-après aussi : le père) ont entretenu une relation hors mariage, de laquelle sont issues les enfants C.________, née en 2009, et D.________, née en 2014. Le couple s’est séparé en 2016.

B.                            Le 2 août 2019, A.________ (qui s’était marié dans l’intervalle) et son épouse, E.________, ont eu un fils, F.________.

C.                            a) Entre 2017 et 2020, B.________ et A.________ ont été opposés dans le cadre d’une procédure jusque devant la Cour de céans, portant notamment sur les questions relatives aux contributions d’entretien en faveur de C.________ et D.________ et aux relations personnelles du père avec celles-ci.

       « b) Au cours de cette procédure, les parties ont, le 7 mai 2018, passé l’accord suivant devant l’APEA, s’agissant des relations personnelles – en s’accordant aussi sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais en ne s’entendant pas sur le montant des contributions d’entretien :

1.  A.________ s’occupera de ses filles C.________ et D.________ le lundi (jour de congé de A.________) :

·       Lorsque C.________ et D.________ sont en week-end chez leur père, ce dernier les garde chez lui le dimanche soir et se charge de les amener le lundi matin à l’école et à la crèche.

·       Lorsque C.________ et D.________ ne sont pas en week-end chez leur père, c’est leur mère qui se chargera de les amener à l’école et à la crèche le lundi matin. A.________ ira chercher C.________ à midi, puis l’après-midi, à la fin de l’école. Ensuite, il ira chercher D.________ à la crèche.

·       Dès la rentrée scolaire, A.________ s’occupera de D.________ à midi et le lundi après-midi (car elle aura congé).

·       A.________ ramène C.________ et D.________ chez leur mère à 18.00 heures.

2.   A.________ accueillera ses filles C.________ et D.________ chez lui du mercredi soir jusqu’au jeudi matin. B.________ amènera C.________ et D.________ chez leur père entre 18h15 et 18h30. A.________ les emmènera le lendemain matin à l’école et à la crèche.

3.     A.________ exerce son droit de visite un week-end sur deux du vendredi 17.00 heures au dimanche 17.00 heures.

4.     A.________ passera la moitié des vacances scolaires avec ses filles ainsi que la moitié des jours fériés, en alternance avec B.________, soit Noël, Nouvel-An, Pâques, l’Ascension, Pentecôte, le 1er août et le Jeune fédéral.

5.     Au mois de novembre, B.________ proposera le plan des week-ends, des jours fériés et des vacances, pour l’année qui suit. ».

         « c) Par arrêt du 9 mars 2020 de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA), respectivement par arrêt rectificatif du 14 mai 2020 de la même Cour, les contributions d’entretien ont été fixées de la manière suivante :

1.  Condamne A.________ à verser, par mois et par avance, en mains de B.________, les contributions d’entretien à hauteur des montants suivants :

·       Pour la période du 1er janvier au 31 août 2017, 1'046 francs pour C.________ et 1'208 francs pour D.________ ;

·       Pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018, 987 francs pour C.________ et 1'066 francs pour D.________ ;

·       Pour la période du 1er février au 31 juillet 2018, 1'020 francs pour C.________ et 1'158 francs pour D.________ ;

·       Pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2018, 953 francs pour C.________, et 898 francs pour D.________ ;

·       Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019, 975 francs pour C.________, puis 1’175 francs depuis ses dix ans révolus, et 920 francs pour D.________ ;

·       Dès le 1er août 2019, 1'115 francs pour C.________ et 985 francs pour D.________, ce montant devant être augmenté de 200 francs dès que D.________ aura atteint l’âge de dix ans révolus, et de 100 francs, dès que C.________ et D.________ auront atteint l’âge de 16 ans et jusqu’à la majorité ou jusqu’au terme d’une formation professionnelle, normalement menée.

2.  Dit que l’arriéré des contributions d’entretien dues par A.________ à B.________ s’élève à 8'770 francs, sous déduction des contributions d’entretien versées à partir du 1er janvier 2017.

[…] ».

                        d) Les règlementations reproduites aux lettres C.b et C.c ci-dessus sont celles qui étaient en vigueur jusqu’aux demandes de modification qui suivent.

D.                            a) Le 21 novembre 2020, A.________ a saisi l’APEA d’une requête visant à modifier le droit aux relations personnelles des parents avec C.________ et D.________ et à ce que la garde sur celles-ci lui soit attribuée. Aux termes de ses observations du 4 janvier 2021, B.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête. S’en sont suivis de nombreux échanges entre les parties, via l’APEA, concernant l’organisation des relations personnelles, ainsi qu’une audience et l’audition des filles, les 29 et 30 mars 2021.

b) Par décision du 25 juin 2021, compte tenu de l’évolution de la situation et des difficultés de communication entre les parents, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et D.________ et désigné J.________, assistant social à l’Office de protection de l’enfant, en qualité de curateur.

c) De nouveaux échanges sont intervenus entre les parties, via l’APEA, concernant l’organisation des relations personnelles. En particulier, le 1er octobre 2021, A.________ s’est déclaré d’accord avec la modification de son droit de visite – pour le fixer de manière usuelle, comme suit : un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés – et a, au surplus, renoncé à la garde des filles.

d) Le 3 décembre 2021, le curateur a proposé à l’APEA de ratifier le droit de visite usuel précité du père, à partir du 1er janvier 2022.

e) Par décision du 17 février 2022, l’APEA a ratifié la proposition du curateur et a ainsi instauré un droit de visite usuel en faveur de A.________ sur les filles, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

f) Par la suite, des courriers ont à nouveau été échangés entre les parties, via l’APEA, en particulier à cause d’un désaccord concernant la mise en place d’un planning du droit de visite. Le curateur a en outre rendu des rapports, dans lesquels il soulignait notamment que les parents connaissaient de façon cyclique des tensions autour des mêmes sujets, soit l’organisation du droit de visite et les éléments financiers.

E.                            a) Le 27 novembre 2024, B.________ a déposé une requête en modification des contributions d’entretien, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la fixation, dès le 1er mars 2022, de l’entretien convenable des filles après instruction ; à la condamnation du père à verser en faveur de celles-ci une contribution d’entretien « sur la base de ses nouveaux revenus et de ses nouvelles charges, ainsi que du droit de visite usuel dont il bénéfici[ait] dès le 17 février 2022 » ; à ce que le père soit astreint à déposer « toutes pièces utiles à fixer son revenu et ses charges ». À l’appui, elle a essentiellement invoqué la modification du droit de visite du père devenu « éminemment restreint » suite à la décision du 17 février 2022 et en lien avec le fait que C.________ ne le voyait plus depuis plusieurs mois – ce dont elle avait au préalable informé l’APEA par plusieurs courriers –, et un « revenu supplémentaire du père ».

b) Une audience s’est tenue le 2 décembre 2024 devant la présidente de l’APEA, à l’occasion de laquelle les parties ont entre autres confirmé que le curateur pouvait être reconduit dans ses fonctions ; sont convenues que C.________ serait entendue une nouvelle fois ; ont prévu de se transmettre pour examen des documents et factures concernant les filles, notamment en lien avec des frais, qualifiés à tout le moins par la mère d’« extraordinaires ». Le père a aussi déposé des pièces concernant sa situation financière.

c) Par courrier du 17 décembre 2024, A.________ s’est étonné auprès de l’APEA de ne pas avoir reçu les pièces relatives à la situation financière de B.________ et a sollicité que leur production soit ordonnée.

d) Le 6 janvier 2025, C.________ a été entendue et a pour l’essentiel déclaré qu’elle ne voulait plus se rendre chez son père en raison de conflits fréquents avec l’épouse de celui-ci, E.________. Elle souhaitait par contre revoir son petit frère, F.________.

e) Au cours du premier semestre de l’année 2025, les parties ont adressé de nombreuses correspondances à l’APEA ; la mère a renouvelé sa requête tendant à une modification des contributions d’entretien, le père a allégué que la situation financière de cette dernière n’était pas étayée et tous deux ont évoqué les questions de la répartition des frais extraordinaires et de la suspension du droit de visite du père sur C.________.

f) Par courriers des 25 juin et 11 juillet 2025, A.________ a reconnu qu’il ne pouvait pas forcer C.________ à le rencontrer contre son gré, rappelé que cela faisait plus de deux ans qu’il attendait d’avoir un aperçu de la situation financière de B.________ et invité l’APEA à requérir les documents y relatifs auprès de celle-ci et à statuer sur la question des contributions d’entretien. De son côté, B.________ a à nouveau, les 22 juillet et 6 septembre 2025, sollicité la suspension du droit de visite du père sur C.________, la répartition des frais extraordinaires entre les parents et une adaptation des contributions d’entretien.

F.                            a) Le 2 septembre 2025, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la CMPEA, en demandant notamment « le prononcé d’une d[é]cision motivée » et « la vérification de la situation financière réelle » de B.________, qui n’avait toujours produit aucune pièce justificative permettant de l’établir.

b) Dans ses observations du 20 novembre 2025, B.________ a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que c’étaient les « multiples tergiversations » du père qui empêchaient la présidente de lAPEA de rendre les décisions nécessaires.

c) Par arrêt du 13 janvier 2026, la CMPEA a imparti à la présidente de l’APEA un délai au 31 mars 2026 pour rendre une décision s’agissant des contributions d’entretien.

d) Entre-temps, les parties ont continué à échanger des correspondances notamment en lien avec la question de la suspension du droit de visite du père sur C.________, la prise en charge des frais extraordinaires et les contributions d’entretien.

G.                           a) À la demande de la présidente de l’APEA, les parties ont, les 26 et 27 janvier 2026, déposé des pièces actualisant leur situation financière respective.

b) En parallèle, B.________ a pris des conclusions tendant à ce que la présidente de l’APEA constate la suspension du droit de visite du père sur C.________ et le fait que celui-ci « exer[çait] un droit de visite des plus ordinaires sur D.________ » ; statue sur la répartition des frais extraordinaires ; fixe aux parties un délai de dix jours « dès l’entrée en force de la décision sur le droit de visite du père pour déposer des conclusions formelles s’agissant des contributions d’entretien dues par le père aux filles » ; constate que « le père n’a[vait] pas adapté les contributions d’entretien aux 16 ans de C.________ ».

c) Le 27 janvier 2026, la présidente de l’APEA a clôturé l’administration des preuves et imparti un délai aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites.

d) Par courriers des 28 janvier et 3 février 2026, A.________ a, respectivement, demandé à la présidente de l’APEA « d’examiner l’exercice de la curatelle et d’apprécier la situation dans son ensemble », « de veiller à ce que le contact entre [D.________] et [lui-même] soit garanti de manière fiable » et de « permettre une organisation durable des relations personnelles […] », et actualisé une nouvelle fois sa situation financière.

e) Le 9 février 2026, le prénommé a déposé ses plaidoiries écrites, desquelles il ressortait en substance que des changements durables et substantiels étaient intervenus dans la situation financière respective des filles (not. revenu d’apprentissage perçu par C.________ et fin des frais de parascolaire, de crèche et de cours de danse et d’équitation) et de la mère (not. nouvel emploi à 70 %, elle était devenue associée de la société HH.________ et occupait un appartement dont ses parents étaient propriétaires). Le père a en outre relevé, s’agissant des frais extraordinaires, qu’un jugement de mainlevée avait déjà tranché ce point, de sorte qu’aucune nouvelle décision ne saurait intervenir, et a observé que les frais extraordinaires invoqués par la mère découlaient de l’entretien ordinaire, financé par la contribution d’entretien. Il a ainsi conclu, pour l’essentiel et en déposant de nouvelles pièces, à la fixation de contributions d’entretien pour C.________ et D.________ en tenant compte des modifications précitées – sans les chiffrer – et à la constatation que les frais invoqués par la mère n’étaient pas des frais extraordinaires.

f) Les 16 et 21 février 2026, le père a encore déposé des pièces et fait part de nouvelles déterminations, requérant notamment qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires concernant la situation financière de B.________, en particulier en lien avec le fait qu’elle était devenue associée d’une société.

g) B.________ a déposé ses plaidoiries écrites et de nouvelles pièces le 25 février 2026, dans le délai prolongé, en concluant à ce qu’il soit rappelé au père ses devoirs ; à ce que celui-ci soit condamné à rembourser la moitié des frais extraordinaires passés ; à ce qu’il soit rappelé au même le délai de dix jours pour verser l’arriéré de contribution d’entretien ensuite des 16 ans de C.________ ; à la constatation de la suspension du droit de visite du père sur C.________ dès le 1er août 2023 et à ce qu’il soit dit que ce droit sera repris sur demande de l’enfant ; à la condamnation du père à verser, dès le 1er février 2022, une contribution d’entretien pour D.________ de 1'445 francs jusqu’aux 16 ans de l’enfant, puis de 1'545 francs jusqu’à la fin d’études régulièrement menées ; à la condamnation du même à verser, dès le 1er février 2022, une contribution d’entretien pour C.________ de 1'631 francs, puis de 1'731 francs dès le 1er août 2023 et jusqu’à la fin d’études régulièrement menées.

h) A.________ a répliqué le 3 mars 2026 et confirmé pour l’essentiel ses conclusions. Le 6 mars 2026, il a fait part à la présidente de l’APEA des difficultés d’organisation de son droit de visite, en particulier en lien avec ses déplacements professionnels, et a invité l’autorité à rendre une décision sur ce point. Le 16 mars 2026, il s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure, en particulier concernant les mesures d’instruction complémentaires qu’il avait requises pour l’établissement de la situation financière de B.________.

i) Le 20 mars 2026, B.________ s’est déterminée sur les écrits de A.________ et a confirmé sa position et ses conclusions.

j) Par courrier du 25 mars 2026, A.________ a informé la présidente de l’APEA que son épouse, E.________, s’était fait licencier et que son contrat de travail prendrait fin le 30 juin 2026.

k) Le 30 mars 2026, la présidente de l’APEA a rendu une décision, dont le dispositif était le suivant :

      « L’Autorité de céans confirme la décision qu’elle a rendue le 17 février 2022 et modifie le chiffre 2, 6e puce, du dispositif de l’arrêt rectificatif de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du 14 mai 2020 de la manière suivante :

1.      Fixe l’entretien convenable mensuel de C.________ à CHF 611.- dès le 1er janvier 2025.

2.      Condamne A.________ à verser, en mains de B.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien pour C.________ de CHF 918.- du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, de CHF 926.- du 1er septembre 2025 au 28 février 2027 et de CHF 611.- dès le 1er mars 2027 jusqu’à la fin de ses études régulièrement menées, allocations de formation en sus.

3.      Fixe l’entretien convenable mensuel de D.________ à CHF 1'151.- du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, puis à CHF 1'111.- dès le 1er septembre 2025.

4.      Condamne A.________ à verser, en mains de B.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien pour D.________ de CHF 1'457.- du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, de CHF 1'425.- du 1er septembre 2025 au 28 février 2027 et de CHF 1'504.- dès le 1er mars 2027 jusqu’à la fin de ses études régulièrement menées, allocations de formation en sus.

5.      Condamne A.________ à verser à B.________ un montant de CHF 5'246.05, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 avril 2025, au titre de partage des frais extraordinaires de C.________ et D.________ jusqu’au 31 décembre 2025 (art. 286 al. 3 CC).

6.      Arrête les frais de procédure à CHF 1'200.- et les met à la charge de A.________ à hauteur de CHF 720.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 480.‑, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

7.      Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de CHF 13'139.-, dont CHF 12'457.59, correspondant à l’indemnité de l’avocat d’office de Me G.________, devront être versés en mains de l’État.

8.      Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de CHF 6'563.40.

9.      Fixe à CHF 12'457.59, frais, débours et TVA compris la rémunération du mandat d’office de Me G.________, étant précisé qu’un acompte de CHF 9'800.- lui a déjà été versé. ».

l) En substance, la présidente de l’APEA a indiqué qu’aucun élément ne justifiait la modification des relations personnelles telles qu’instaurées dans la décision du 17 février 2022 de l’APEA, de sorte qu’elle a confirmé celle-ci à cet égard. S’agissant de la curatelle, elle a relevé que celle-ci semblait encore opportune pour organiser les modalités pratiques du droit de visite du père, à mesure que les parties ne parvenaient pas à s’entendre, et a donc confirmé la décision y relative du 25 juin 2021. La présidente a en revanche considéré que des changements notables et durables étaient intervenus dans la situation financière respective des parties et qu’il fallait dès lors les actualiser, ce qui justifiait la modification des contributions d’entretien telles que fixées par l’arrêt du 9 mars 2020 de la CMPEA. Pour ce qui est des frais extraordinaires, la présidente de l’APEA a rappelé que ceux engagés depuis le 1er janvier 2017 devaient être partagés par moitié entre les parents, répartition qu’il n’y avait pas lieu de modifier. Dans ce sens, elle a dressé une liste des factures de 2017 à 2025 qu’elle estimait constituer des frais extraordinaires à partager, pour déterminer le montant que le père devait payer à la mère à ce titre. Il sera revenu plus en détail ci-dessous sur les considérants de cette décision, en tant que besoin.

H.                               « a) Le 22 avril 2026, A.________ (ci-après aussi : le père, l’appelant ou l’intimé joint) appelle de cette décision, pièces à l’appui, et prend les conclusions suivantes :

1.      Annuler la décision attaquée, puis

Principalement et statuant à nouveau

2.      Fixer l’entretien convenable de C.________ à un montant à déterminer après administration de la preuve, provisoirement chiffré à CHF 521.- ;

3.      Condamner l’appelant à verser, en main de B.________, mensuellement et d’avance, pour C.________, la contribution d’entretien provisoirement chiffrée comme suit, sous réserve de modification après administration de la preuve :

·       CHF 663.40 de janvier 2025 à août 2025 ;

·       CHF 671.40 de septembre 2025 à janvier 2027 ;

·       CHF 192.80 de février 2027 à août 2027 ;

allocations de formation éventuelles en sus ;

4.      Fixer l’entretien convenable de D.________ à un montant à déterminer après administration de la preuve, provisoirement chiffré à CHF 1'061.- du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, puis à CHF 1’021.- depuis le 1er septembre 2025 ;

5.      Condamner l’appelant à verser, en main de B.________, mensuellement et d’avance, pour D.________, la contribution d’entretien provisoirement chiffrée comme suit, sous réserve de modification après administration de la preuve :

·       CHF 1'203.40 de janvier 2025 à août 2025 ;

·       CHF 1'171.40 de septembre 2025 à janvier 2027 ;

·       CHF 1'291.10 de février 2027 à août 2027 ;

·       CHF 1'339.25 de septembre 2027 à février 2032 ;

·       CHF 408.40 dès mars 2032 et jusqu’à la fin de sa formation normalement menée ;

allocations de formation éventuelles en sus ;

6.      Dire et constater qu’un éventuel revenu d’apprentie de D.________ n’a pas été pris en considération ni envisagé dans le calcul de la contribution d’entretien selon point 5 qui précède et que, pour le cas où elle devait réaliser un tel revenu pendant sa formation, il s’agirait d’un motif justifiant une modification de la contribution d’entretien ;

7.      Rejeter les conclusions de l’intimée en paiement des arriérés de frais extraordinaires ;

8.      Mettre les frais de justice pour la première instance à charge de chacune des parties à hauteur de 50%, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire ;

9.      Dire que les dépens entre les parties pour la première instance sont compensés ;

Subsidiairement

10.    Renvoyer la cause à l’instance précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision ;

En tout état de cause

11.    Sous suite de frais et dépens pour la seconde instance. »

b) En substance, le père conteste les différents postes de la fixation des contributions d’entretien en faveur de C.________ et D.________, le résultat de la répartition des frais extraordinaires et les frais de la procédure de première instance. Les griefs seront repris dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.

I.                              a) Le 29 mai 2026, B.________ (ci-après : la mère, l’intimée ou l’appelante jointe) dépose un mémoire de réponse et d’appel joint, en prenant les conclusions suivantes :

1.        « Octroyer l’assistance judiciaire à l'intimée et appelante jointe ;

2.   Rejeter l'appel principal en tant qu'il est recevable ;

3.   Admettre l'appel joint ;

4.   Annuler le chiffre 8 du dispositif du jugement rendu par I'APEA le 30 mars 2026 ;

5.   Annuler le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu par I'APEA le 30 mars 2026 ;

6.   Annuler le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu par I'APEA le 30 mars 2026 en tant qu'il retient une participation de C.________ à son entretien auprès de sa mère ;

7.   Partant fixer l'entretien convenable mensuel de C.________ à CHF 1'151.00 du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 puis à CHF 1'111.00 dès le 1er septembre 2025 ;

8.   Ainsi, condamner A.________ à verser une contribution d'entretien pour D.________ [recte : C.________], mensuellement et d'avance, allocation de formation en surplus, à CHF 1'151.00 du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 puis à CHF 1'111.00 dès le 1er septembre 2025 jusqu'à la fin d'études régulièrement menées ;

9.   Sous suite de frais et dépens. »

b) La mère commence par remettre en cause la recevabilité de l’appel, celui-ci ne contenant, à son avis, pas « de "DROIT" », alors que les faits décrits auraient pu être présentés en première instance et surtout [que l’une des pièces déposées à l’appui de l’appel] n’est pas une nova », puis revient sur la question des frais extraordinaires et celle des revenus et charges des parties. Elle conteste en outre devoir des dépens à l’appelant et intimé joint, celui-ci n’ayant ni déposé de mémoire d’honoraires ni pris de conclusion en ce sens ; subsidiairement, si des dépens étaient dus, elle aurait dû au préalable être entendue à ce propos, ce qui n’a pas été le cas. Elle conteste enfin le calcul des contributions d’entretien pour C.________ (pas pour D.________) et sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Ces griefs seront davantage développés dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.

J.                            Le 26 juin 2026, l’appelant dépose des observations, maintient intégralement son appel et la motivation de celui-ci et conclut au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens. Il dépose encore le mémoire d’honoraires de son mandataire le 2 juillet 2026. L’intimée s’est encore prononcée le 13 juillet 2026 et l’appelant ne s’est plus manifesté.

C O N S I D É R A N T

1.                            La recevabilité de l’appel, de la réponse et de l’appel joint doit être analysée.

1.1.                         a) Conformément aux articles 298d al. 3 CC et 2 al. 1bis LI-CC, la présidente de l’APEA était compétente pour l’action en modification de la contribution d’entretien et les autres points concernant le sort des enfants.

                        b) L’appel a été déposé par écrit dans le délai légal, par une partie ayant qualité pour recourir contre la décision en cause (art. 450 al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, art. 450 al. 2 et 3, 450b al. 1 et 450f CC, art. 43 OJN ; arrêt de la CMPEA du 17.09.2014 [CMPEA 2014.7] cons. 1), et vu les conclusions prises en dernier lieu par les parties en première instance (RJN 2020, p. 221 cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est ainsi recevable à ces égards.

                        c) Selon l'article 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable (arrêt du TF du 11.02.2025 [4A_139/2024] cons. 7.1.1). En l’espèce, l’appel contient une motivation et des conclusions, mais la recevabilité de ces dernières et de certains griefs doit être réservée à ce stade – notamment sous l’angle du caractère suffisant de la motivation – et sera examinée dans le cadre de l’analyse de chaque grief au fond (cf. cons. 5.1.1, let. d, 5.5, let. d, 7.4 et 10).

1.2.                  a) L’échange des écritures étant régi par le principe d’égalité des armes, le délai légal, qui court dès la notification de l’appel, la forme et le contenu de la réponse sont soumis, par analogie, aux mêmes règles que l’appel (Bastons Bulletti, in : PC CPC, 2e éd., 2026, n. 3 ad art. 312 CPC et les réf. cit.). En l’occurrence, le mémoire de réponse (et d’appel joint) de l’intimée a été déposé dans le délai légal. La réponse contient certes une motivation, mais la recevabilité de celle-ci doit également être réservée à ce stade, notamment son caractère suffisant, et fera l’objet d’un examen dans le cadre de l’analyse au fond (cf. cons. 5.2, let. d).

b) Déposé dans le délai légal, par une partie ayant qualité pour recourir contre la décision en cause (art. 450f CC et 312 et 313 al. 1 CPC), le mémoire d’appel joint (et de réponse) est recevable à ces égards. Par ailleurs, les règles concernant le contenu du mémoire et l’échange des écritures s’appliquent par analogie (Bastons Bulletti, op. cit., n. 2 et 2a ad art. 313 CPC et les réf. cit.). Là aussi l’appel joint contient certes une motivation, mais la recevabilité de celle-ci doit être réservée à ce stade et fera de la même manière l’objet d’un examen dans le cadre de l’analyse au fond (cf. cons. 10, let. b).

2.                            S'agissant des questions relatives aux enfants, encore mineurs, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296). La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; arrêt du 14.07.2014 [TF 5A_757/2013] cons. 2.1 et 2.2 ; arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a ; Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 296).

3.                            a) L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est en principe admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’article 296 al. 1 CPC et qu’il faut examiner les faits d’office (cf. cons. 2), l’article 317 al. 1bis CPC prévoit désormais (disposition applicable dès le 01.01.2025 selon l’art. 407f CPC) que l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuves nouveaux jusqu’aux délibérations.

b) À l’appui de son appel et outre la procuration et la décision entreprise, l’appelant a déposé une copie de ses extraits bancaires pour les périodes du 25 janvier 2019 au 30 décembre 2022 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Vu ce qui précède, ces pièces peuvent être admises, et ce même si elles auraient pu être produites plus tôt. Il en va de même des pièces déposées par l’appelante jointe en annexe à son appel joint. La question de la pertinence des pièces produites dans la procédure d’appel au sens large est réservée.

4.                            a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon l'article 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1, 1ère phrase). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1). Pour les couples séparés, le parent gardien assume en principe l’entretien de l’enfant en nature (de Weck-Immelé, in : CPRa Matrimonial, 2e éd., 2025, n. 39 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la garde doit contribuer à l’entretien de l’enfant par le paiement d’une contribution en espèces (art. 276 al. 2 CC ; de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC). Autrement dit, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante, ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent. Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (arrêts du TF du 05.07.2023 [5A_645/2022] cons. 6.1 et les réf. cit. ; du 02.12.2020 [5A_848/2019] cons. 7.1 et les réf. cit.).

b) L’article 277 al. 2 CC prévoit que si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que si l’enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation. La répartition des besoins de l’enfant majeur entre ses parents doit être effectuée exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente et l’obligation de soins des parents cessant, quand bien même il est fort possible que le parent avec qui vit avec l’enfant continue à fournir des contributions en nature. Cependant, le droit fédéral n'impose pas d'appliquer une clé de répartition purement mathématique qui correspondrait exactement aux proportions des disponibles des parents. Lorsque la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt du TF du 03.04.2025 [5A_70/2024] cons. 6.3.2 et les réf. cit. ; ATF 147 III 265 cons. 8.5 et les réf. cit. ; Stoudman, Le divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage de la prévoyance professionnelle, 2e éd., p. 471-472 et les réf. cit.). Selon l’article 276 al. 3 CC, les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. L’article 323 al. 2 CC prévoit en outre que lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien et l’article 285 al. 1 CC impose au juge de tenir compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Les biens et revenus de celui-ci doivent ainsi être pris en considération lors du calcul de la contribution d'entretien, les tribunaux jouissant toutefois d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 06.11.2025 [5A_785/2024] cons. 10.1 et les réf. cit.). La mesure dans laquelle on peut attendre d’un enfant, mineur ou majeur, qu’il subvienne à son entretien se détermine en comparant d’une part la capacité contributive des parents et de l’enfant et d’autre part, l’étendue des prestations des parents et les besoins de l’enfant. Il n’y a toutefois pas de règle générale posée par la jurisprudence fédérale selon laquelle on peut exiger d’un enfant qu’il couvre un certain pourcentage de ses besoins au moyen de ses propres revenus et la jurisprudence cantonale connaît des solutions différentes (Stoudmann, op. cit., p. 147ss et 455ss et les réf. cit.).

c) L’article 286 al. 1 CC, permet l’intégration dans le jugement de changements futurs « déterminés » – qui doivent être durables, notables et vraisemblables – afin de les anticiper. L’alinéa 2 permet au père, à la mère ou à l’enfant de saisir le juge pour obtenir la modification ou la suppression de la contribution d’entretien fixée, si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation ont subi un changement notable et durable qui n’a pas été pris en compte dans la précédente décision (Perrin, in : CR CC I, 2e éd., n. 4 à 8 ad art. 286-286a).

5.                            En préambule, on relèvera que la présidente de l’APEA a fixé au 1er janvier 2025 le dies a quo de la modification des contributions d’entretien. Ce point n’est pas contesté en appel, si bien qu’on n’y reviendra pas. Elle a en outre retenu qu’il revenait au père de subvenir à l’entretien financier de C.________ et D.________, puisque la mère avait la garde de celles-ci, ce que l’appelant et intimé joint ne conteste pas en tant que les filles sont encore mineures. En revanche, il relève qu’à partir du moment où les filles atteindront la majorité (février 2027 pour C.________ et mars 2032 pour D.________), leur entretien financier devra être réparti entre les parents exclusivement en fonction de la capacité contributive de chacun d’eux. L’intimée et appelante jointe ne conteste pas expressément cela. Vu les règles et principes rappelés ci-dessus (cf. cons. 4, let. b), on doit admettre avec l’appelant et intimé joint à cet égard que l’entretien de l’enfant majeur peut à tout le moins en partie incomber aussi à celui de ses parents chez qui il vit. Ainsi, au moment de fixer à nouveau les contributions d’entretien en faveur de C.________ et D.________, l’autorité précédente – à laquelle, on le verra (cf. cons. 6), la cause sera renvoyée –, devra tenir compte de cet élément et appliquer les règles et principes précités.

5.1.                  a) Pour l’appelant et intimé joint, la présidente de l’APEA a retenu un revenu mensuel net de 8'942 francs (109'885 francs/12 mois, dont à déduire les allocations familiales perçues à hauteur de 2'580 francs/12 mois), selon, notamment, une attestation du 25 janvier 2026 de l’employeur de l’intéressé – confirmant que « [l]e salaire net effectivement versé au cours de l’année 2025 s’élevait à un total de CHF 109'885.80 ».

                        b) L’appelant conteste le montant ainsi retenu. Selon lui, un montant de 4'800 francs (400 francs x 12), correspondant à des frais de représentation – « repas avec clients, costume de travail, etc. » – pour l’année 2025, devrait être déduit des 109'885 francs annuels retenus en première instance, de même que le montant de 3'600 francs versé en février 2025, qui correspond à un versement unique pour des vacances non prises en 2024 (fiches de salaire) ; ces deux montants ne constituant pas du salaire, son revenu devrait alors s’élever plutôt à 8'242.10 francs ((109'885 - 2'580 - 4'800 - 3'600) /12).

                        c) Selon l’intimée, il « n’est pas nécessaire de tenir compte des coûts supplémentaires liés à l’achat de costumes liés à [l’]activité professionnelle [de l’appelant]. En effet, lors des formations, séances ou séminaires en Suisse comme à l’étranger, [il] porte des tenues conventionnelles ». Elle ne dit en revanche rien s’agissant de la prise en compte ou non de l’indemnité pour vacances non prises.

                        d) Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du TF du 02.05.2023 [5A_1065/2021] cons. 3.1 et les réf. cit.). Lorsque ces indemnités ont un caractère forfaitaire et qu’elles reposent, par essence, sur une estimation, il n’est en tous cas pas arbitraire d’exiger de celui qui les perçoit de démontrer l’effectivité des dépenses, notamment en produisant des factures relatives à ces frais professionnels (arrêt du TF du 07.10.2021 [5A_278/2021] cons. 3.1.4 et les réf. cit.). Ainsi, lorsque le remboursement de frais intervient sur une base forfaitaire, il incombe à l’intéressé d’en établir le caractère effectif, faute de quoi ces indemnités doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (Stoudmann, op. cit., p. 45 et les réf. cit.). En l’espèce, il ressort de l’attestation du 25 janvier 2026 de l’employeur de l’appelant que les 4'800 francs en cause correspondent bien à des « frais professionnels ». Cependant, non seulement ce montant a été versé à l’appelant à hauteur de 400 francs par mois et constitue donc un forfait, mais le dossier ne contient pas la preuve que l’appelant ait dû effectivement supporter ces frais. Partant, c’est à juste titre que l’APEA n’a pas déduit le montant de 4'800 francs relatifs aux frais de représentation pour déterminer le revenu de l’appelant. Il n’échappe d’ailleurs pas à la Cour de céans que les appellations « frais de représentation » visent aussi parfois à permettre la déductibilité fiscale de ces montants, dont la nature est plus celle de revenu.

S’agissant de l’indemnité pour vacances qui ressort de quelques fiches de salaire mensuel, comme c’est le cas ici, elle doit être écartée, sans quoi le risque existe de priver l’employé de son droit aux vacances (de Weck-Immelé, op. cit., n. 60 ad art. 176 CC). De plus, les éléments du revenu qui sont irréguliers ou même ponctuels ne sont pris en compte que lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière, ce qui n’est pas le cas ici (Stoudmann, op. cit., p. 38 et les réf. cit.). Il convient dès lors de déduire le montant de 3'600 francs pour fixer le revenu déterminant de l’appelant, lequel sera arrêté à 8'642 francs (106'285 francs/12 mois, dont à déduire les allocations familiales perçues à hauteur de 2'580 francs/12 mois).

5.1.1.               a) La présidente de l’APEA a fixé les charges de l’appelant à un total de 4'866 francs.

                        b) L’appelant conteste seulement le fait que l’autorité précédente n’a pas tenu compte d’un montant, qu’il indique s’élever à 300 francs, à titre de « frais privés pour ses déplacements », même s’il dispose d’un véhicule d’entreprise, dans la mesure où celui-ci est « régulièrement encombré de matériel professionnel [et ne peut] pas être utilisé pour les besoins familiaux ».

                        c) L’intimée ne dit rien sur les charges de l’appelant telles que retenues en première instance.

                        d) Des frais privés de déplacement ne peuvent être pris en compte dans le minimum d’existence au sens de la LP que si l’usage du véhicule est indispensable pour l’exercice de la profession ou eu égard à l’état de santé, par exemple en raison d’une invalidité (Stoudmann, op. cit., p. 208 et les réf. cit.). À cet égard, on rappelle que l’appelant dispose d’un véhicule de fonction pour l’utilisation duquel il perçoit chaque mois une indemnité d’un montant de 510.25 francs de la part de son employeur. En outre, l’appelant n’allègue ni ne démontre devoir utiliser son véhicule pour des questions de santé, sans compter qu’il n’explique pas comment il parvient à un montant de 300 francs par mois. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC ; cf. cons. 1.1, let. c). Dans ces conditions, on ne retiendra aucun frais privé de déplacement dans les charges de l’appelant, ses déplacements étant indemnisés par son employeur. Au surplus, les postes et le montant total (4'866 francs) des charges mensuelles de l’appelant tels qu’arrêtés en première instance ne sont pas contestés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

5.1.2.               Le disponible de l’appelant s’élève ainsi à 3'776 francs (8'642 francs – 4'866 francs).

5.2.                  a) Pour l’intimée et appelante jointe, la présidente de l’APEA a retenu, sur la base du certificat de salaire 2025 et des fiches de salaire 2025 de celle-ci, un revenu mensuel net de 4'815 francs pour un taux de travail à 70 % ((61'498 francs + 3'000 francs de frais forfaitaires de représentation)/12mois, dont à déduire les allocations pour enfant et de formation perçues à hauteur de 560 francs par mois).

                        b) Si l’appelant ne conteste pas le montant retenu de 4'815 francs net par mois à 70 %, il relève qu’au cours de la procédure de première instance, il a, « en temps utile, et alors par ailleurs que la cause [était] soumise à la maxime inquisitoire sociale », fait part de plusieurs interrogations au sujet du budget exposé par l’intimée, en particulier s’agissant d’éventuels revenus perçus par cette dernière dans le cadre de ses fonctions de gérante des deux sociétés H.________ Sàrl et HH.________ Sàrl. Il a ainsi sollicité de la présidente de l’APEA qu’elle ordonne la production des moyens de preuves relatifs à ces éléments, ce qui n’avait pas été fait. Dans ce sens et en partant du principe que la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen, l’appelant sollicite en appel la production de plusieurs moyens de preuves, notamment la déclaration d’impôts 2025 de l’intimée, les comptes de bouclement 2025 des deux sociétés précitées et une attestation de l’organe de révision de celles-ci concernant le versement d’éventuels dividendes pour l’exercice 2025. En attendant l’administration de ces preuves, l’appelant a procédé à des calculs en partant du principe que l’intimée réalisait, pour ses activités de gérante, un revenu mensuel d’au moins 1'000 francs.

                        L’appelant reproche aussi à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte d’une évolution à la hausse du taux d’occupation de l’intimée, notamment en lien avec l’évolution de l’âge de leur fille cadette (augmentation du taux à 80 % dès mars 2026 lorsque D.________ a eu 12 ans et à 100 % dès mars 2030 lorsqu’elle aura 16 ans).

                        c) S’agissant d’éventuels revenus tirés de ses fonctions au sein des sociétés susmentionnées, l’intimée explique que « si la holding a été créé[e], cela a été dans le but de permettre d’utiliser les dividendes de H.________ afin de rembourser le prêt [qu’elle a] contracté […] pour le rachat de H.________ Sàrl. Aucun dividende n’est ainsi perçu à titre privé par [elle-même] ni directement à H.________ ni par la holding puisqu’il s’agit de l’amortissement d’une dette ».

                        S’agissant de l’évolution de son taux de travail, elle indique qu’aucune augmentation de celui-ci ne peut être retenue « car l’emploi ne le permet pas » et que même si C.________ et D.________ sont scolarisées, elle a « quelques responsabilités envers ces dernières ».

                        d) Comme l’a justement relevé la présidente de l’APEA dans la décision entreprise, si les moyens financiers des parents le permettent, des dettes peuvent être comptabilisées dans le minimum vital du droit de la famille pour autant que des amortissements réguliers soient prouvés et que les dettes aient été contractées pour le bénéfice de la famille (arrêt du TF du 19.08.2024 [5A_689/2023] cons. 4.2). En l’espèce, le dossier ne contient aucune preuve de ce que l’intimée avance concernant le rachat de H.________ Sàrl et la dette qui en résulterait, et elle n’en produit pas non plus au stade de l’appel ni ne fournit aucune explication circonstanciée à ce sujet (art. 311 al. 1 CPC ; cf. cons. 1.1, let. c). L’intimée semble même plutôt confirmer l’existence de « dividendes de H.________ » ; le cas échéant, ce qu’elle décide ensuite d’en faire (amortissement d’une dette ou autre) n’y change rien. Il ne ressort pas non plus du dossier que cette dette – pour autant qu’elle existe – serait remboursée régulièrement et aurait été contractée au bénéfice de la famille. À cela s’ajoute que les deux sociétés en cause sont intrafamiliales. On admettra dès lors avec l’appelant qu’il convient d’investiguer la question de savoir si l’intimée perçoit ou pourrait percevoir quelque revenu que ce soit en ses qualités de gérante et d’associée gérante, respectivement de H.________ Sàrl et de HH.________ Sàrl.

Concernant le taux d’activité, il ressort de la jurisprudence qu’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret, le juge du fait en tenant compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 27.09.2023 [5A_252/2023] cons. 4.2 et les réf. cit.). Ici, comme le relève à bon droit l’appelant, la première juge n’a procédé à aucun développement à ce propos, retenant seulement, de manière linéaire, un revenu basé sur un taux de travail de 70 %, alors que D.________ a eu 12 ans le 19 mars 2026 et qu’il ne ressort pas du dossier que cette dernière ou C.________ aurait des besoins particuliers de prise en charge – l’intimée mentionne « quelques responsabilités », mais ne dit rien de plus, ce qui ne suffit pas au regard de l’article 311 al. 1 CPC (cf. cons. 1.1, let. c). Si la première juge disposait certes, comme le prévoit la jurisprudence, d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, elle aurait dû au moins indiquer brièvement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter des lignes directrices susmentionnées, de manière à permettre aux parties – concrètement en l’occurrence à l’appelant – de les contester utilement. Par ailleurs, l’intimée n’explique pas en quoi son emploi ne permettrait pas l’augmentation de son taux d’activité (art. 311 al. 1 CPC ; cf. cons. 1.1, let. c). À cela s’ajoute que son employeur est la société intrafamiliale H.________ Sàrl, dont elle est aussi la gérante, de sorte que des vérifications à cet égard sont de rigueur. En tout état de cause, si l’emploi de l’intimée ne lui permettait effectivement pas d’augmenter son taux d’activité, la question de l’imputation d’un revenu hypothétique pourrait se poser (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2). En conséquence, ce point devra faire l’objet de précisions.

5.2.1.               a) La présidente de l’APEA a fixé les charges de l’intimée à un total de 4'553 francs.

                        b) À l’instar de la question du revenu (cf. cons. 5.2, let. b), l’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir donné suite à ses réitérées interrogations au sujet des frais de logement de l’intimée ; il se pose la question de savoir si celle-ci s’acquitte effectivement d’un loyer, à mesure que le logement qu’elle occupe appartient à ses parents. En effet, cela pourrait avoir un impact sur la capacité contributive de l’intimée et sur le montant des coûts effectifs de C.________ et D.________ (en particulier leur part au loyer). Ici aussi en partant du principe que la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen, l’appelant sollicite la production de la preuve du versement effectif des loyers, dès la conclusion du bail. En attendant l’administration de cette preuve, l’appelant a procédé à des calculs en partant du principe que l’intimée ne s’acquittait pas d’un loyer supérieur à 1'500 francs.

                        c) L’intimée objecte à cela que les ordres concernant le paiement de son loyer figurent tous au dossier.

                        d) Lorsqu’il est question d’un loyer entre proches, le contrôle du versement effectif de celui-ci doit être accru et le montant doit être démontré pour pouvoir être pris en compte. Considérant en l’espèce que les bailleurs sont les parents de l’intimée – elle ne le conteste pas –, il conviendra, comme le souligne l’appelant, d’obtenir la preuve que le bail n’est pas seulement fictif, respectivement que cette charge est effectivement acquittée. Si le montant de 2'100 francs ressort du contrat de bail versé au dossier, la preuve de son versement mensuel n’y figure pas, contrairement à ce qu’indique l’intimée, qui ne dit pas sous quelle référence on pourrait la trouver. Or le loyer est un élément déterminant à plusieurs égards, soit pour connaître la capacité contributive de l’intimée et pour fixer l’entretien convenable de C.________ et D.________, à qui une part au loyer de leur mère doit être imputée. Au surplus, les postes et les montants des autres charges mensuelles de l’intimée tels qu’arrêtés en première instance ne sont pas contestés, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

5.2.2.               Dans ces conditions, puisque tous les éléments décisifs permettant d’établir la situation financière de l’intimée – laquelle devra être prise en compte en particulier pour la fixation des contributions d’entretien en faveur de C.________ et D.________ dès qu’elles auront atteint la majorité (cf. cons. 4, let. b et 5) – n’ont pas été traités en première instance, la cause devra être renvoyée à l’autorité précédente, en application de l’article 318 al. 1 let. c CPC, pour nouvelle décision au sens de ce qui précède. En effet, il serait contraire au principe du double degré de juridiction de statuer en deuxième instance, alors que la première instance ne s’est pas prononcée sur tous les éléments déterminants pour la fixation des contributions d’entretien en faveur de C.________ et D.________.

5.3.                  a) Pour C.________, en sus des allocations de formation d’un montant de 320 francs par mois, la juge de première instance a tenu compte, en se basant notamment sur un arrêt rendu en 2023 par le Tribunal cantonal (arrêt de la Cour d’appel civile du 05.12.2023 [CACIV.2023.67] cons. 7a) – lequel a considéré que le revenu d’apprenti(e) pouvait être pris en compte à hauteur d’un tiers en première année, le revenu étant plus bas, et à hauteur d’une demi pour les années suivantes, celles-ci étant mieux rémunérées –, d’un revenu mensuel moyen de 422 francs (660 francs de première année x 1/3 + 880 francs de deuxième année x 1/2 + 1'210 francs de troisième année x 1/2)/3) lié à l’apprentissage d’employée de commerce que l’intéressée a débuté en août 2024 pour une durée de trois ans.

                        b) L’appelant ne conteste pas ce point.

c) L’appelante jointe le conteste. Elle relève que dans la jurisprudence citée par la présidente de l’APEA, le père avait un droit de visite, ce qui n’est pas le cas ici. Par ailleurs, elle se prévaut de captures d’écran d’une conversation entre C.________ et son père, de laquelle elle déduit que ce dernier reconnaît qu’aucune contribution ne doit être imposée à leur fille.

d) Conformément à ce qui été exposé plus haut s’agissant de la prise en compte des revenus de l’enfant – mineur ou majeur – (cf. cons. 4, let. b), il faut considérer que c’est à juste titre que la présidente de l’APEA a sur le principe tenu compte du revenu d’apprentie de C.________. L’appelante jointe ne peut pas tirer argument de l’absence de relation entre C.________ et son père, puisque cela ne joue aucun rôle sur la prise en compte (ou non) du revenu d’apprentie de celle-ci pour déterminer son entretien convenable. Par ailleurs, les discussions qu’ont pu avoir C.________ et son père – et l’interprétation qu’en a fait l’appelante jointe – n’y changent rien, notamment parce que l’application des maximes inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 296 al. 3 CPC) implique que le juge n'est pas lié par les allégués et les conclusions des parties (cf. cons. 2). Mal fondé, le grief de l’appelante jointe doit dès lors être rejeté.

Cela étant, le montant retenu par la présidente de l’APEA doit être revu, dans la mesure où les fractions prises en compte pour chaque année d’apprentissage n’auraient pas dû être lissées pour obtenir une moyenne. Si ce résultat permet certes de limiter le nombre de paliers au moment de la fixation des contributions d’entretien, il revient à surévaluer la part du salaire d’apprenti(e) à prendre en compte durant la première année. Or, dans l’arrêt de la Cour d’appel civile précité, auquel l’autorité précédente s’est référée, les juges cantonaux ont en réalité voulu tenir compte du fait que le salaire d’apprenti(e) est moins élevé en première année et laisser à disposition de l’enfant une part plus substantielle de son revenu afin de ne pas le décourager. À l’inverse, tenir compte d’une moyenne a une incidence négative sur l’enfant concerné, dans la mesure où la ponction sur son salaire d’apprenti(e) est nettement plus élevée en première année. En l’occurrence, il faudra donc procéder par paliers et ainsi tenir compte, pour C.________, d’un montant de 220 francs à titre de revenu au cours de sa première année d’apprentissage (sur les 660 francs de salaire), d’un montant de 440 francs au cours de sa deuxième année (sur un salaire de 880 francs) et d’un montant de 605 francs au cours de sa troisième année (sur un salaire de 1'210 francs). Cette lecture de l’arrêt de la Cour de céans laisse concrètement à C.________ 440 francs par mois les deux premières années, puis 605 francs par mois en troisième année, au lieu de respectivement 238, 458 et 788 francs, progression moins encourageante, surtout la première année.

5.3.1.               Excepté le montant afférent à la part au loyer que l’appelant remet en cause, les parties ne contestent ni les postes ni les montants retenus en première instance au titre des charges de C.________. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. S’agissant de la part au loyer, on renverra à ce qui a été expliqué ci-dessus pour l’intimée (cf. cons. 5.2.1, let. d).

5.3.2.               Il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus que tous les éléments déterminants permettant de fixer l’entretien convenable de C.________ n’ont pas été traités en première instance, de sorte que la cause devra être renvoyée à l’autorité précédente pour une nouvelle décision au sens de ce qui précède, en application de l’article 318 al. 1 let. c CPC et conformément au principe du double degré de juridiction.

5.4.                  a) Pour D.________, la présidente de l’APEA a pris en compte, à titre de revenu, les allocations familiales perçues par la mère, à hauteur de 240 francs par mois.

                        b) Si l’appelant ne conteste pas ce montant, il reproche à l’instance précédente de n’avoir ni pris en compte ni envisagé un « éventuel revenu d’apprentie de D.________ », dont il demande la constatation. Il conclut en outre à ce qu’il soit constaté que si D.________ devait réaliser un tel revenu durant sa formation, il s’agirait d’un motif justifiant une modification de la contribution d’entretien.

                        c) L’intimée ne conteste pas les contributions d’entretien en faveur de D.________ telles que fixées en première instance.

                        d) À ce jour, les perspectives de formation de D.________ au terme de sa scolarité obligatoire sont totalement incertaines (lycée, apprentissage, autre). En particulier, on ne sait ni si elle réalisera un revenu, par exemple d’apprentie, ni, si cela se produit, à combien celui-ci se montera. Il serait donc prématuré de prendre un compte un tel revenu qui, de surcroît, ne serait qu’une estimation. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la présidente de l’APEA n’en a pas tenu compte pour fixer la contribution d’entretien due en faveur de D.________. Au surplus, il n’y a pas lieu de faire de constatation s’agissant d’un éventuel motif de modification des contributions d’entretien en faveur de D.________ (revenu, majorité, autre), à mesure que ce sont les règles générales y relatives qui s’appliqueront, le cas échéant. Il n’y a donc pas lieu de revoir le montant pris en compte à titre de revenu pour D.________ en première instance.

5.4.1.               Excepté le montant afférent à la part au loyer que l’appelant remet en cause, les parties ne contestent ni les postes ni les montants retenus en première instance au titre des charges de D.________. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. S’agissant de la part au loyer, on renverra à ce qui a été expliqué ci-dessus pour l’intimée (cf. cons. 5.2.1, let. d).

5.4.2.               Dans la mesure où la part au loyer à imputer à D.________ dépend de savoir si l’intimée s’acquitte effectivement du montant retenu à ce titre pour elle en première instance (2'100 francs) et que cette question devra faire l’objet d’une nouvelle instruction devant l’autorité précédente (cf. cons. 5.2.1, let. d), il conviendra de renvoyer la cause à celle-ci pour une nouvelle décision au sens de ce qui précède, en application de l’article 318 al. 1 let. c CPC et conformément au principe du double degré de juridiction.

5.5.                  a) S’agissant de E.________, la présidente de l’APEA a, après avoir déterminé le revenu de celle-ci et celui de l’appelant et constaté la différence entre les deux, considéré qu’une répartition des charges du couple, y compris l’entretien convenable de leur fils F.________, à raison de 30 % pour la première et de 70 % pour le second, était proportionnée. Concernant le licenciement de E.________ au 30 juin 2026, elle a retenu que celle-ci pourra vraisemblablement prétendre à des indemnités chômage et ainsi percevoir en principe 80 % de son salaire ; que la jurisprudence considère qu’une période de chômage ne peut constituer une modification durable de la situation financière que si elle dure plus de quatre mois ; que dans l’intervalle, il n’est pas exclu que l’intéressée retrouve un emploi. Partant, la présidente de l’APEA a estimé que la situation était trop incertaine pour adapter les contributions d’entretien et qu’au demeurant, même en ne percevant que 80 % de son salaire actuel, E.________ réaliserait toujours environ un tiers du revenu du couple, si bien que la répartition 30 % / 70 % ne s’en trouverait pas affectée, ni a fortiori, les contributions d’entretien dues par l’appelant.

                        b) L’appelant conteste le revenu que la première juge a retenu pour E.________ (différence de moins de 300 francs), admettant néanmoins que cela ne change en rien la répartition 30 % / 70 % précitée. Il ne dit en revanche rien concernant la question du licenciement de son épouse et de ses potentielles conséquences.

c) L’intimée ne remet pas en cause la situation financière de E.________ telle que fixée en première instance.

d) Si l’appelant conteste le revenu retenu par la première juge pour son épouse, il n’explique pas en quoi cela aurait une incidence sur la fixation des contributions d’entretien en faveur de C.________ et D.________, objet central de la procédure, et n’en tire aucune conclusion formelle. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC ; cf. cons. 1.1, let. c). En tout état de cause, la répartition 30 % / 70 % des charges, y compris l’entretien convenable de F.________, au sein du couple A.E.________ n’est pas remise en cause, si bien que le revenu de E.________ n’est pas déterminant. S’agissant de la fin du contrat de travail de E.________ au 30 juin 2026 et de ses répercussions, on se ralliera à la présidente de l’APEA, sans la paraphraser.

5.6.                  a) L’entretien convenable de F.________ a été fixé à 1'117 francs par mois en première instance.

b) Les parties ne contestent pas cet élément, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Ce montant sera dès lors confirmé et réparti à hauteur de 70 % à la charge de l’appelant, soit 782 francs, et de 30 % à la charge de E.________, soit 335 francs.

6.                            a) Il ressort de ce qui précède que tous les éléments nécessaires à l’établissement de la situation financière des personnes concernées, respectivement à la fixation des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de C.________ et D.________, n’ont pas été établis en première instance. Conformément au principe du double degré cantonal de juridiction et en application de l’article 318 al. 1 let. c CPC, la cause sera dès lors renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des présents considérants.

b) À cet effet, on rappellera que les éléments suivants sont désormais fixés ou demeurent inchangés en appel :

-     Le revenu mensuel net de l’appelant est désormais fixé à 8'642 francs et ses charges mensuelles demeurent inchangées à 4'866 francs, de sorte que son disponible mensuel s’élève à 3'776 francs ;

-     Les charges mensuelles de l’intimée et le montant de celles-ci demeurent inchangés, excepté le montant de son loyer à déterminer une nouvelle fois en première instance ;

-     Les charges mensuelles de C.________ et de D.________ et leur montant respectif demeurent inchangés, excepté le montant de leur part au loyer respective à déterminer une nouvelle fois en première instance en fonction du résultat de l’investigation concernant le montant du loyer de l’intimée ;

-     Le revenu de D.________ demeure inchangé ;

-     Les situations financières respectives de E.________ et de F.________ demeurent inchangées.

c) En revanche, les éléments suivants devront être (ré-)investigués en première instance, notamment en ordonnant la production de toute preuve utile à leur l’établissement (art. 318 al. 1 let. c CPC) :

-     Le revenu de l’intimée, en déterminant si elle perçoit ou peut percevoir un quelconque revenu (d’activité, des dividendes, etc.), le cas échéant de quel montant, en ses qualités de gérante et d’associée gérante respectivement de H.________ Sàrl et de HH.________ Sàrl, et s’il doit être tenu compte d’une éventuelle augmentation progressive de son taux d’activité, en particulier en fonction de l’évolution de l’âge de D.________ ;

-     La preuve du paiement effectif par l’intimée du loyer de 2'100 francs par mois (ou d’un éventuel autre montant à titre de loyer) ;

-     Le revenu de C.________, en procédant par paliers pour tenir compte d’un montant de 220 francs au cours de sa première année d’apprentissage, d’un montant de 440 francs au cours de sa deuxième année et d’un montant de 605 francs au cours de sa troisième année, un éventuel 13e salaire pouvant être laissé à la disposition de l’enfant pour favoriser sa motivation ;

-     La part au loyer respective de C.________ et de D.________, en fonction du résultat de l’investigation relative au loyer de l’intimée.

7.                            En vertu de l’article 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que la contribution ordinaire ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien au sens de l’article 286 al. 2 CC. L’article 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant ; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d’imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l’enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution ordinaire. Le Tribunal fédéral signale en outre qu’il doit s’agir de dépenses importantes ; tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire, mais non de frais de loisirs courants, à l’exemple des cours de musique ou de sport, voire d’abonnement à des livres (Stoudmann, op. cit., p. 344 et 345 et les réf. cit.).

7.1.                  L’autorité de première instance a rappelé que la CMPEA avait, par arrêt du 9 mars 2022, confirmé le partage par moitié entre les parties des frais extraordinaires engagés depuis le 1er janvier 2017. Elle a ainsi, sur la base du dossier, établi une liste des factures de 2017 à 2025 dont elle a estimé qu’elles portaient sur de tels frais et qui devaient alors être partagées par moitié entre les parties. Elle a aussi expliqué qu’elle rejetait la prise en compte de certaines factures, à mesure que la mère n’avait pas prouvé ce qui avait été acheté et qui en avait bénéficié. L'appelant devait alors un montant de 5'246.05 francs à l’intimée au titre des frais extraordinaires engagés entre 2017 et 2025.

7.2.                  L’appelant se plaint de n’avoir jamais été consulté en amont par l’intimée lorsqu’elle souhaitait engager des frais qu’elle considérait comme extraordinaires. Or, de tels frais procédant de l’exercice de l’autorité parentale, en l’espèce conjointe, l’accord des deux parents était en principe nécessaire. Le père reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendu, en ne motivant pas les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’il devait participer à des frais pour lesquels il n’avait ni été consulté ni n’avait donné son accord. Cela étant, l’appelant indique être d’accord de participer à de tels frais – même s’il n’est pas préalablement consulté – pour autant qu’ils se justifient. D’après lui, tel n’est pas toujours le cas en l’occurrence : il parle de frais liés à de l’hypnose, au tirage de cartes, à de la voyance et de la thérapie équestre, lesquels sont, selon lui, probablement ceux mentionnés comme « non remboursés » dans les décomptes annuels de l’assurance complémentaire pris en compte et à propos desquels l’intimée n’a fourni ni détail ni justificatif. De plus, il relève que la majeure partie des frais extraordinaires allégués par l’intimée concernent des frais médicaux non remboursés ou non assurés qui reviennent chaque année depuis 2017. Par conséquent, selon l’appelant, qui reprend une définition des frais extraordinaires donnée par la CMPEA elle-même dans une décision précédente (CMPEA.2019.25), il s’agit de frais ordinaires qui ne sont ni imprévus ni destinés à couvrir des besoins spécifiques limités dans le temps. Il en va de même des factures concernant des dépenses sportives ou scolaires usuelles et des frais de transport. L’appelant relève en outre que l’un des montants retenus est excessif et enfin, il indique s’être déjà acquitté de certaines factures pourtant prises en compte dans la décision entreprise.

7.3.                  L’intimée indique qu’elle est toujours mise devant le fait accompli s’agissant de ces frais ; ceux-ci ne sont pas toujours prévisibles ou, lorsqu’ils le sont, sont obligatoires (ex. camps de ski). Concernant les frais non pris en charge par la LAMal, elle explique qu’il s’agit des quotes-parts à la charge des parents, que ces frais ne peuvent pas être prévisibles, à mesure qu’ils dépendent de l’état de santé des enfants, et qu’il faut « considérer ces coûts effectifs ordinaires de l’enfant qui n'ont pas été intégrés dans la contribution d’entretien ». Partant, selon l’intimée, l’appel est mal fondé et doit être rejeté sur ce point.

7.4.                  Les critiques de l’appelant ne se réfèrent pas au raisonnement de la première instance, qui a soigneusement listé chaque facture à prendre en compte à titre de frais extraordinaires entre 2017 et 2025 et a expliqué pourquoi d’autres n’étaient pas retenues. L’appelant n’adresse pas de grief développé en lien avec chacune de ces factures. Pour respecter l’exigence de motivation de l’article 311 al. 1 CPC (cf. cons. 1.1, let. c), il aurait dû pointer chaque facture dont il estime qu’elle ne devait pas être prise en compte et expliquer pourquoi. Il ne pouvait pas se contenter de contester globalement les factures prises en compte par l’APEA, mais aurait dû reprendre chacune d’elles séparément. Ainsi, il n’est pas suffisant d’indiquer, de manière toute générale, que « l’immense majorité des "frais extraordinaires" allégués par l’intimée et globalement admis par l’instance précédente concerne des frais médicaux non remboursés ou des traitements non assurés », sans préciser quelle(s) facture(s) est (sont) concernée(s) ; que « [c]oncernant les coûts médicaux non assuré[s] par l’assurance obligatoire (Assura), ils semblent résulter d’un simple suivi médical ordinaire des enfants », sans préciser quels « coûts médicaux », respectivement quelles factures, sont concernés ; que « nombre de frais allégués comme "extraordinaire[s]" concernent des dépenses sportives ou scolaires usuelles (habits de sport, location de skis, livres, école italienne) ou des frais de transports », sans préciser quelles factures sont visées ; que l’un des montants retenus est excessif, sans expliquer précisément pourquoi. S’agissant des factures que l’appelant indique avoir déjà payées, il aurait dû les signaler expressément ; il n’est pas suffisant de mettre en évidence des écritures figurant dans les relevés bancaires annexés à l’appel. Par ailleurs, on considérera que la présidente de l’APEA n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelant, dans la mesure où elle a, comme indiqué, pris le soin d’établir la liste précise des factures à prendre en compte à titre de frais extraordinaires entre 2017 et 2025 et expliqué pourquoi d’autres n’étaient pas retenues. En définitive, faute de motivation suffisante, le grief de l’appelant est irrecevable et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

8.                            Seules les questions relatives aux contributions d’entretien, aux frais extraordinaires et, comme on le verra encore ci-dessous (cf. cons. 10), aux frais et dépens de première instance sont litigieuses en appel. Les questions relatives aux relations personnelles et à la curatelle ne sont pas contestées, si bien que la décision entreprise sera confirmée sur ces points.

9.                            a) Aux termes de l’article 106 al. 2 CPC, les frais sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

                        b) Une partie a droit à l’assistance judiciaire à condition qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

10.                          a) La présidente de l’APEA a arrêté les frais de justice de première instance à 1'200 francs et réparti ceux-ci à hauteur de 60 % (720 francs) à charge du père et de 40 % à charge de la mère (480 francs), le premier s’accordant sur le principe de la modification des contributions d’entretien, mais rejetant le remboursement des frais extraordinaires, et la seconde obtenant gain de cause sur le principe de la modification des contributions d’entretien et des arriérés de frais extraordinaires, mais obtenant à cet égard des montants inférieurs à ceux réclamés.

L’appelant conteste la répartition des frais de justice (et non leur montant). Il considère, au terme de son appel, qu’« [a]u regard de ce qui précède, la répartition des frais de première instance doit être modifiée », « estim[ant] équitable qu’ils soient mis à charge des parties par moitié ». Or il ne reprend pas la motivation de la première instance, en expliquant précisément en quoi la répartition décidée (60 % / 40 %) n’est pas correcte. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC ; cf. cons. 1.1, let. c).

Pour sa part, l’intimée ne dit rien, ni du montant des frais judiciaires ni de leur répartition entre les parties.

En tout état de cause, la décision entreprise devra être annulée sur ce point, lequel devra être revu par la présidente de l’APEA, à mesure que la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent (art. 318 al. 1 let. c et al. 3 CPC a contrario ; cf. cons. 6).

b) De façon détaillée, la présidente de l’APEA a fixé les honoraires pleins de Me G.________ à 21'898.30 francs, tout compris, et considéré qu’au vu du sort de la cause, le père devait s’acquitter de 60 % de ceux-ci, soit d’une indemnité de dépens de 13'139 francs, tout compris. Retenant que Me I.________ n’était intervenu que pour une partie de la procédure – du 2 juin 2021 au 20 mars 2025, « période représentant environ 3/4 de la procédure » – et qu’il n’avait pas déposé son mémoire d’honoraires, elle a calculé ceux-ci « sur ¾ du temps consacré au dossier par Me G.________ ». Les honoraires de Me I.________ ont ainsi été fixés à 16'408.51 francs, tout compris, et la mère a été condamnée à verser une indemnité de dépens de 6'563.40 francs, tout compris (40 %). La mère plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ a été fixée à 12'457.59 francs. Le père devait ainsi s’acquitter de 12'457.59 francs en mains de l’État et de 681.40 en mains de la mère.

L’appelant ne remet pas en cause le montant des dépens, mais indique que ceux-ci doivent être compensés par principe, « l’intimée ayant multiplié les démarches et courriers de manière disproportionnée ». Cette motivation est insuffisante, de sorte que le grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC ; cf. cons. 1.1, let. c).

                        Pour l’appelante jointe, le père n’a pas droit à des dépens, puisqu’il n’a ni déposé, dans le délai fixé, le mémoire d’honoraires de son mandataire ni pris de conclusions dans ce sens. Subsidiairement, s’il devait être considéré que des dépens sont dus, l’appelante jointe se plaint de la violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’a pas pu se prononcer à ce sujet. Dans les procédures où le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties, au sens de l’article 58 al. 2 CPC, comme les contestations au sujet du sort des enfants, des dépens peuvent être alloués d’office. Les parties peuvent présenter une liste de frais pour la fixation des dépens (art. 105 al. 2 CPC) ; il s’agit toutefois d’une simple faculté. Le tribunal peut inviter les parties à déposer une note, mais il n’en a pas l’obligation. Si les parties ne le font pas, le tribunal arrête les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (Stoudmann, op. cit., n. 3 et 9 ad art. 105 et les réf. cit.). À Neuchâtel, l’article 64 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais [RSN 164.1]) prévoit expressément qu’à défaut de mémoire d’honoraires, l’autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier. En l’espèce et comme l’a à bon droit retenu la présidente de l’APEA (cons. 1.1 de la décision entreprise), les maximes inquisitoire et d’office étaient applicables en première instance, les parties ne le contestant d’ailleurs pas, si bien que la première juge n'était pas liée par les allégués et les conclusions des parties et pouvait dès lors statuer d’office sur la question des dépens en faveur du père. Quant à l’absence de mémoire d’honoraires, elle a pour seule conséquence que la présidente de l’APEA a dû statuer selon son appréciation et sur la base du tarif. Ce grief est dès lors mal fondé et doit être rejeté. Subsidiairement, l’appelante jointe se plaint de n’avoir « pas pu se prononcer sur l’allocation [des dépens] », sans toutefois contester ni le montant retenu à ce titre ni les explications y relatives, du reste détaillées, de la première instance. Cette motivation est insuffisante (art. 311 al. 1 CPC ; cf. cons. 1.1, let. c). On verrait d’ailleurs mal ce que la présidente de l’APEA aurait dû, en l’absence de note d’honoraires du père, soumettre à la mère pour prise de position.

                        En tout état de cause, il apparaît à ce stade que la proportion de trois quarts des honoraires de Me G.________ retenue par la présidente de l’APEA pour fixer le montant des honoraires de Me I.________ est excessive. Si ce dernier est effectivement intervenu, en termes temporels, pendant environ trois quarts de la procédure, le nombre de ses correspondances et actes (un peu plus d’une vingtaine) qui figurent au dossier est environ trois fois moins élevé que pour Me G.________ (un peu plus d’une soixantaine) – néanmoins sans parler de la longueur de ceux-ci. De plus, Me G.________ a participé à une audience de plus que Me I.________ et ce dernier n’a pas rédigé les plaidoiries écrites finales. La décision entreprise devra donc être annulée sur ce point et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent (art. 318 al. 1 let. c et al. 3 CPC a contrario ; cf. cons. 6).

11.                          L’intimée et appelante jointe conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, en déposant le formulaire idoine et plusieurs pièces justificatives. En procédant à une brève analyse de sa situation financière sur la base des documents qu’elle a déposés en appel et des considérants de la première instance – qui lui attribuent un disponible de 262 francs –, la Cour de céans parvient à la conclusion, à ce stade, qu’elle remplit la condition de l’indigence. Il est en outre légitime qu’elle soit intervenue dans la présente procédure pour répondre à l’appel et vu le résultat de celle-ci, l’appel joint n’était pas dénué de chances de succès. On reconnaîtra alors à l’intimée et appelante jointe le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et Me G.________ sera désigné comme avocat d’office. On précisera néanmoins qu’à l’avenir, il n’est pas exclu que l’intimée et appelante jointe ne puisse plus bénéficier de l’assistance judiciaire, selon les éléments qui seront (ré-)investigués au sujet de sa situation financière.

12.                          a) L’appelant obtient globalement gain de cause concernant sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause en première instance s’agissant de la fixation des contributions d’entretien. Si l’un de ses griefs à ce propos est irrecevable – soit celui relatif à la situation financière de E.________ (cf. cons. 5.5) –, les autres sont admis, à tout le moins sur le principe, et conduisent au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Il succombe en revanche sur la question des frais extraordinaires et des frais et dépens de première instance (cf. cons. 7 et 10). L’intimée et appelante jointe obtient gain de cause, sur le principe – mais pas sur le fond de ses griefs –, s’agissant de l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle porte sur le montant de l’indemnité de dépens qu’elle doit à la partie adverse, sur la fixation de l’entretien convenable de C.________ et sur le montant des contributions d’entretien en faveur de celle-ci. Elle succombe par contre à mesure que l’appel n’est pas – entièrement – rejeté ou déclaré irrecevable et s’agissant des conclusions chiffrées prises concernant l’entretien convenable de C.________ et le montant des contributions d’entretien en faveur de celle-ci. Partant et compte tenu aussi de la nature du litige et de la situation financière des parties à ce stade (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), on admettra qu’une répartition des frais de justice par moitié se justifie.

                        Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais versée par l’appelant, et seront mis à la charge de celui-ci à hauteur de 500 francs et à la charge de l’intimée par 500 francs également.

b) Pour la même raison, les dépens devraient être compensés. Toutefois, la compensation n’est pas possible si une (ou les deux) partie(s) plaide(nt) au bénéfice de l’assistance judiciaire, comme c’est le cas ici (arrêt de la CMPEA du 16.05.2025 [CMPEA.2024.55] cons. 9.2).

Le 2 juillet 2026, l’appelant et intimé joint a déposé le mémoire d’honoraires en rapport avec l’activité déployée par son mandataire pour la procédure d’appel. L’intimée et appelante jointe ne l’a quant à elle pas fait, si bien qu’il sera statué d’office (art. 105 al. 2 CPC, 64 LTFrais et 25 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]).

Les activités déployées par Me I.________ dans le cadre de la procédure d’appel consistent principalement en la rédaction de l’appel, l’analyse du mémoire de réponse et d’appel joint et en de brèves observations supplémentaires. Le mémoire d’honoraires de celui-ci fait état de 16 activités pour 14.52 heures en tout, soit un total de 4'356 francs, hors taxes, au tarif horaire de 300 francs, ainsi que de débours – « ports », « copies » et un timbre A – pour un montant de 42.50 francs. Chacune de ces 16 activités comporte une part indéterminée d’« étude de dossier » (ex. « étude de dossier + email » ou « étude de dossier + entretien + email »). Or il apparaît excessif et non nécessaire que l’avocat étudie le dossier avant chaque démarche, ce d’autant plus qu’en l’occurrence, Me I.________ avait déjà représenté le père en première instance et a donc une bonne connaissance du dossier, à tout le moins dans les grandes lignes. En outre, le temps consacré à la rédaction de l’appel se monte à environ 9 heures – étant précisé qu’il comprend aussi l’« étude de dossier », trois courriels et un téléphone –, ce qui est excessif pour un acte de 13 pages en tout et comportant très peu de développements juridiques. Le 26 juin 2026, Me I.________ a enregistré une activité libellée « étude de dossier + koz », dont il n’est pas clair de savoir à quoi elle correspond. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Le 1er juillet 2026, une activité comprenant la « clôture du dossier » a été enregistrée. Toutefois, la clôture du dossier apparait comme étant du travail administratif déjà compris dans les frais généraux de l’avocat et ne sera donc pas comptée. Partant, le temps total consacré à la procédure d’appel par Me I.________ doit être réduit et sera ramené à 7 heures et 30 minutes, ce qui est équitable, compte tenu du dossier (art. 58 al. 2 LTFrais). Les honoraires de celui-ci seront donc fixés à 2'478.20 francs tout compris (7h30 x 300/heure [art. 36a al. 1 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 27 janvier 2010 – LI-CPP, RSN 322.0 –, applicable par analogie], soit 2'250 francs d’honoraires, plus une indemnité pour les autres frais (débours) indiquée à 42.50 francs [art. 63 LTFrais] et la TVA à 8.1 % par 185.70 francs). L’intimée et appelante jointe est donc tenue de verser une indemnité de dépens à l’appelant de 1'239.10 francs, tout compris, correspondant à la moitié des dépens pleins.

Les activités déployées par Me G.________ dans le cadre de la procédure d’appel consistent principalement en l’analyse de l’appel, en la rédaction du mémoire de réponse et d’appel joint, avec le suivi du droit de réplique, et en des démarches relatives au dépôt du formulaire de requête d’assistance judiciaire. La transmission du formulaire d’assistance judiciaire et de ses annexes constitue toutefois du travail de secrétariat, dont l’indemnisation est déjà comprise dans le tarif horaire et le forfait prévu à l’article 24 LAJ. Dès lors, on peut raisonnablement arrêter à 5 heures le temps consacré à la présente procédure par Me G.________. L’indemnité à laquelle il a droit pour la défense des intérêts de l’intimée et appelante jointe dans cette procédure sera arrêtée à 1'021.55 francs, tout compris (5 heures x 180/heure [art. 22 let. a LAJ], soit 900 francs d’honoraires, plus une indemnité forfaitaire de 45 francs pour les frais [art. 24 LAJ] et la TVA à 8.1 % par 76.55 francs [22 al. 1 LAJ]). Compte tenu d’un tarif horaire à 300 francs (art. 36a al. 1 LI-CPP, applicable par analogie) et 10 % de frais forfaitaires (art. 63 LTFrais), la pleine indemnité de dépens de l’intimée peut être arrêtée à 1'783.65 francs (1'500 francs d’honoraires, 150 francs de frais et 133.65 francs de TVA). Vu les principes rappelés plus haut, l’appelant doit être condamné à verser la moitié de ce montant, soit 891.85 francs, en mains de l’État.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement l’appel dans la mesure de sa recevabilité et, en conséquence, annule les chiffres 1 à 4 et 6 à 9 du dispositif entrepris et renvoie la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Rejette l’appel joint dans la mesure de sa recevabilité.

3.    Confirme la décision entreprise pour le surplus.

4.    Accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure d’appel et désigne Me G.________ en qualité d’avocat d’office.

5.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 francs, montant couvert par l’avance de frais versée par A.________, et les répartit à hauteur de 500 francs à la charge de ce dernier et de 500 francs à la charge de B.________, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

6.    Charge le Greffe de restituer le solde de l’avance de frais, soit 500 francs, à A.________ (art. 111 al. 1 CPC).

7.    Arrête à 1'021.55 francs, tout compris, l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ pour la défense des intérêts de B.________ en procédure d’appel.

8.    Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 891.85 francs, tout compris, à verser en totalité en mains de l’État, dans la mesure où l’indemnité d’avocat d’office de Me G.________ (1'021.55 francs) est supérieure.

9.    Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'239.10 francs, tout compris.

Neuchâtel, le 19 août 2026