A. a) A.________ et B.________ se sont mariés. Trois enfants sont issus de cette union, C.________, né en 2007 (aujourd’hui majeur), D.________, né en 2011, et E.________, né en 2012.
b) Par jugement du 7 août 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, a prononcé le divorce des époux ; attribué à B.________ l’autorité parentale et la garde des trois enfants ; et ordonné une curatelle aux relations personnelles.
c) Le 26 novembre 2018, l’APEA a levé la mesure de curatelle après avoir constaté que A.________ n’avait plus eu de relations personnelles avec ses enfants depuis décembre 2015.
B. a) Le 29 juillet 2021, A.________ a écrit à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) pour exprimer son souhait de rétablir des relations personnelles avec ses enfants. L’OPE a transmis cette lettre à l’APEA, tout en précisant intervenir sur la base d’un mandat volontaire suite à la mise en place d’un suivi ambulatoire de type AEMO concernant les trois enfants.
b) Une audience s’est déroulée le 9 février 2022, lors de laquelle A.________ a comparu, B.________ faisant l’objet d’une mesure d’isolement à domicile ordonnée dans le contexte de la pandémie du COVID19. A.________ a notamment déclaré qu’au moment de la curatelle, elle devait continuer de voir ses enfants au Point Rencontre. Toutefois, elle ne se rendait plus au rendez-vous en raison d’une dépression. Actuellement, elle était en pleine forme et souhaitait reprendre contact avec ses enfants.
c) Suite à la demande de B.________, une nouvelle audience a eu lieu le 6 avril 2022, lors de laquelle les parties ont été entendues. Ce dernier a notamment déclaré que les enfants étaient perturbés depuis l’annonce de leur mère de vouloir reprendre contact avec eux. Il estimait qu’ils n’étaient pas encore prêts à la revoir. A.________ a indiqué vouloir savoir comment allaient ses enfants et souhaitait qu’ils prennent conscience qu’elle ne les avait pas abandonnés. Dès lors, une enquête sociale a été ordonnée.
d) Par ordonnance du 9 mai 2022, l’assistance judiciaire a été accordée à B.________ et Me F.________ a été désignée en qualité d’avocate d’office.
C. Dans son rapport du 11 novembre 2022, l’OPE a proposé qu’il soit renoncé aux relations personnelles avec C.________ et D.________, ces derniers ayant catégoriquement refusé de voir leur mère. S’agissant de E.________ qui s’était montré plus hésitant, il était recommandé d’instaurer une curatelle aux relations personnelles afin d’organiser un Point Rencontre pour accompagner une éventuelle reprise d’un droit de visite avec la mère.
D. a) Par décision rendue le 30 janvier 2023 par voie de circulation, l’OPE a institué une curatelle aux relations personnelles à l’égard de E.________, désigné G.________, intervenante en protection de l’enfant, en qualité de curatrice de E.________ et chargé la curatrice d’organiser des rencontres entre E.________ et sa mère par le biais d’un Point Rencontre.
b) Dans un rapport du 8 septembre 2023, l’OPE a indiqué que la prise de contact entre la mère et E.________ s’était bien déroulée, les deux étant enthousiastes. Toutefois, après la pause estivale, la position de E.________ avait radicalement changé. Dans un premier temps, il souhaitait arrêter les visites via le Point Rencontre, puis était revenu sur sa position et avait proposé de faire une pause. E.________ ne s’était plus présenté au Point Rencontre. Dès lors, l’OPE proposait d’auditionner E.________ afin d’évaluer sa position sur le maintien et la poursuite du Point Rencontre.
E. Par courrier du 2 octobre 2023, A.________ a requis que le droit de visite reprenne avec effet immédiat, avec un élargissement rapide vers un Point Échange. Elle a également conclu à ce que l’autorité parentale conjointe soit restaurée.
F. a) Le 4 octobre 2023, E.________ a été entendu par le président de l’APEA. Il a notamment déclaré que cela s’était bien passé lorsqu’il avait retrouvé sa mère au Point Rencontre. Il l’avait vue deux ou trois fois. Après les vacances scolaires, il n’était pas retourné au Point Rencontre. Il avait commencé une nouvelle année et tout était nouveau. Au début, il était content d’avoir le numéro de téléphone de sa mère mais par la suite, il l’avait effacé car cela ne lui semblait pas utile. Lorsque son père avait appris qu’il avait ce contact, cela lui avait fait très mal. La situation le perturbait. Il avait pu voir sa mère et cela lui avait convenu. Maintenant, il avait envie de se concentrer sur d’autres choses mais dirait s’il avait, à l’avenir, encore envie de la rencontrer.
b) Par ordonnance du 16 octobre 2023, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ et Me H.________ a été désigné en qualité d’avocat d’office.
c) Par courrier du 16 octobre 2023, le Président de l’APEA a indiqué aux parties que E.________ exprimait des sentiments ambivalents parce qu’il était pris dans un conflit d’intérêts et que les changements scolaires invoqués par E.________ ne justifiaient pas que les relations personnelles entre lui et A.________ soient suspendus. Ainsi, la décision du 30 janvier 2023 était maintenue et les parents étaient invités à collaborer pour assurer l’exécution de cette décision. Il était également envisagé d’ordonner un suivi par la prestation « Couples et Familles » proposée par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Un délai de 20 jours a été imparti aux parents pour formuler des observations quant à cette proposition.
d) Le 13 novembre 2023, A.________ a indiqué être favorable à un suivi par la prestation « Couples et Familles ».
e) Par courrier du 13 novembre 2023, B.________ a notamment rappelé que E.________ était ambivalent, dès le départ, à l’idée de revoir sa mère et que cela ressortait déjà du rapport du 11 novembre 2022 de l’OPE. Il avait pu s’exprimer sur la situation et clairement indiqué vouloir arrêter de voir sa mère. Il était important que sa voix soit entendue. B.________ a précisé ne pas être en faveur de la mise en place d’un suivi par la prestation « Couples et Familles » et a conclu au rejet des conclusions de A.________, tout en rappelant qu’il n’était pas courant qu’un parent obtienne l’autorité parentale et un droit de visite plus fréquent après une absence totale de presque 10 ans.
f) Le 1er décembre 2023, le président de l’APEA a informé les parties qu’au vu du refus de B.________, il paraissait difficile d’imposer un tel suivi, de sorte qu’il y était renoncé.
g) Dans un rapport informatif du 29 janvier 2024, l’OPE a indiqué que E.________ maintenait son refus de se présenter au Point Rencontre et de passer un moment avec sa mère. Il avait alors été proposé à E.________ d’adresser, tous les 15 jours, une lettre à sa mère, laquelle serait transmise par le biais de la curatrice. E.________ et son père avaient accepté cette proposition.
G. a) Le 2 avril 2024, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné la mise en place, pour A.________ et son fils E.________, d’un suivi « Couples et Familles » au CNP et que le droit de visite d’A.________ soit rappelé à B.________. En substance, elle alléguait n’avoir reçu qu’un seul courriel de la part de son fils et que, malgré des relances, elle n’avait plus aucune nouvelle de sa part. L’attitude hostile de B.________ et son instrumentalisation de E.________ mettaient en péril la reprise d’un lien entre la mère et son fils.
b) Une audience a eu lieu le 5 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues et il a été décidé que le président de l’APEA prendrait contact avec la consultation « Couples et Familles » pour savoir si une intervention était possible afin de déterminer si le refus de E.________ de revoir sa mère résultait d’un choix sincère et mûrement réfléchi ou s’il était pris dans un conflit de loyauté.
c) Dans un rapport du 27 juin 2024, la curatrice a indiqué ne pas être parvenue à faciliter les échanges entre mère et fils, la mise en place de l’échange de courriel s’avérant plus compliquée que prévue.
d) Par lettre du 21 octobre 2024, le président de l’APEA a écrit aux parties pour leur indiquer que la consultation « Couples et Familles » ne pourrait pas procéder à une évaluation de la situation avant le début de l’année 2025, en raison d’une surcharge de consultations. Un délai de 20 jours leur a été imparti pour se déterminer sur une éventuelle prise de rendez-vous avec la consultation « Couples et Familles ».
e) Le 11 novembre 2024, A.________ a indiqué être d’accord avec la prise de rendez-vous avec la consultation « Couples et Familles » et la suspension proposée de l’examen de sa requête relative à la restauration de l’autorité parentale conjointe.
f) Le 14 novembre 2024, B.________ a également accepté la prise de rendez-vous avec la consultation « Couples et Familles ».
g) Dans son rapport du 27 mai 2025, la curatrice a notamment indiqué que la consultation « Couples et Familles » l’avait informée, le 3 décembre 2024, qu’elle ne prenait plus de nouvelles demandes ni d’inscriptions pour la liste d’attente. Or pendant une certaine période, il n’existait pas d’autres structures proposant des prestations de même type, mais ce n’était plus le cas actuellement.
h) Les parties se sont déterminées sur le rapport de la curatrice. A.________ a notamment précisé que selon les renseignements qui lui avaient été communiqués, des nouvelles de la part du CNP étaient attendues pour le mois d’août 2025.
H. a) Par courrier du 20 janvier 2026, A.________ a indiqué au président de l’APEA qu’elle n’avait jamais pu obtenir un rendez-vous au CNP pour la reprise des contacts avec ses enfants. Après mûre réflexion, elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure et demandait donc son classement.
b) Par décision rendue le 2 février 2026 par voie de circulation, l’APEA a levé la curatelle aux relations personnelles instituée à l’égard de E.________ et relevé la curatrice de ses fonctions.
c) Le même jour, le président de l’APEA a écrit aux parties pour les informer de son intention de rendre une décision de classement concernant les requêtes relatives au droit de visite et à l’autorité parentale conjointe, les frais, arrêtés à 400 francs, étant mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
d) Les parties se sont déterminées ; A.________ a conclu au partage des frais de justice et à la compensation des dépens ; Me F.________ a déposé un mémoire d’honoraires ; B.________ a conclu à une indemnité de dépens à la charge de la mère ; A.________ a encore précisé avoir décidé de ne pas poursuivre la procédure car elle n’avait pas pu obtenir de rendez-vous au CNP, n’étant pas responsable de cette situation qu’elle déplorait.
I. Par décision du 21 avril 2026, le président de l’APEA a ordonné le classement des requêtes relatives au droit de visite et à l’autorité parentale conjointe déposées par A.________, arrêté les frais de la procédure à 400 francs et les a mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire, fixé à 6'170 francs l’indemnité due à Me F.________, mandataire de B.________ et dit que l’État de Neuchâtel verserait à F.________ l’indemnité lui revenant et qu’il serait ensuite subrogé à l’encontre d’A.________ à concurrence de 6'170 francs.
En substance, le président de l’APEA a retenu que la demande de classement devait être qualifiée de désistement d’action au sens de l’article 241 al. 1 CPC puisqu’il correspondait à une déclaration unilatérale par laquelle la partie renonçait à l’action qu’elle avait introduite. La raison pour laquelle ce désistement était intervenu restait quant à elle sans incidence sur les conséquences qui devaient y être attachées, étant au surplus observé que celle invoquée en l’espèce – à savoir l’absence de possibilité de rendez-vous auprès de la consultation « Couples et Familles » – ne résultait que du seul allégué de A.________ et n’était pas établi par le contenu du dossier. L’affaire devait être rayée du rôle au vu du désistement d’action.
Les frais de justice devaient être mis à la charge de la partie succombante, à savoir la partie demanderesse en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, il était envisageable de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon la libre appréciation du juge notamment si une partie avait intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC), si le litige relevait du droit de la famille (let. c) ou si des circonstances particulières rendaient la répartition en fonction de sort de la cause inéquitable (let. f). S’agissant de la bonne foi, la cause se distinguait des configurations citées par la doctrine qui soulignait que l’application de cette disposition devait rester exceptionnelle. En l’espèce, c’était de sa seule initiative que A.________ avait décidé de saisir l’APEA, sans avoir été influencée par des circonstances extérieures qui auraient pu justifier sa démarche même si, au final, celle-ci n’avait pas abouti. Sous cet angle, il n’y avait ainsi pas de raison de déroger à l’article 106 al. 1 CPC. Il en allait de même s’agissant de l’hypothèse des affaires relevant du droit de la famille, les éléments à prendre dans ce contexte n’étaient pas réalisés en l’occurrence. Une conclusion similaire s’imposait également selon l’hypothèse des circonstances particulières rendant inéquitable la répartition des frais selon le sort de la cause. En effet, A.________ avait d’abord pris des conclusions tendant à la restauration des relations personnelles avec ses fils alors même qu’elle n’entretenait plus de contacts avec eux depuis plusieurs années, puis avait demandé que l’autorité parentale conjointe soit à nouveau instituée malgré le fait qu’elle ne jouait plus de rôle dans le quotidien de ses enfants. Elle ne pouvait raisonnablement nourrir l’espoir que ses prétentions soient rapidement et facilement satisfaites alors que B.________ et les enfants avaient dès le départ manifesté de fortes réticences. Elle pouvait donc mesurer les risques de succomber et il n’y avait rien de choquant à ce qu’elle doive, après son désistement, assumer les frais judiciaires d’un litige dont les chances de succès n’étaient d’emblée pas évidentes. Pour les mêmes motifs, A.________ devait verser une indemnité de dépens à B.________.
J. Le 18 mai 2026, A.________ interjette recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres du dispositif relatifs aux frais et dépens, à la répartition des frais de justice de 400 francs par moitié entre les parties et à ce que les dépens soient compensés, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
En bref, elle allègue une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi qu’une violation de l’article 107 CPC. Ses griefs seront exposés ci-dessous. A l’appui de son recours, elle dépose une demande d’assistance judiciaire.
K. Le 1er juin 2026, l’APEA a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
L. a) Dans ses observations du 25 juin 2026, B.________ a conclu au rejet du recours et a requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
b) Le 30 juin 2026, la recourante persiste dans son recours.
C O N S I D E R A N T
1. a) Conformément à l'article 450 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, les décisions de l'APEA ou de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux par la mère contre une décision rendue par le président de l’APEA. Il est ainsi recevable. Il ne porte que sur la répartition des frais et dépens mais la situation particulière de la cause justifie que l’exposé des faits dépasse largement ce cadre pour précisément examiner cette répartition.
2. L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la lettre de l’article 317 al. 1bis CPC – applicable dans des causes concernant des enfants mineurs, où les faits sont examinés d’office –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
2.1 A l’appui de son mémoire, la recourante a produit, en plus de la décision attaquée et de la procuration en faveur de son mandataire, une lettre datée du 28 avril 2025 de la curatrice et des échanges WhatsApp entre elle et l’OPE ayant eu lieu entre le 28 octobre et 18 novembre 2025. Ces deux pièces sont postérieures à la décision attaquée et concernent des échanges relatifs à la difficulté d’obtenir une consultation au CNP. Elles seront admises dans la mesure où elles peuvent avoir une influence sur la répartition des frais.
3. La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504).
4. Dans un premier grief, la recourante reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que l’absence de rendez-vous au CNP ne résultait que du seul allégué de la recourante et n’était pas établi par le contenu du dossier. Elle soutient que certains éléments étaient objectivement établis.
4.1 En l’espèce, il ressort du dossier que, le 10 juin 2024, le président de l’APEA a écrit au CNP pour lui demander si sa consultation était en mesure d’organiser quelques entretiens afin de déterminer si E.________ était pris dans un conflit de loyauté ou non et si un accompagnement pouvait se poursuivre dans la perspective de la restauration d’un droit de visite. Le président de l’APEA a ainsi pris contact avec le CNP afin de se renseigner sur la possibilité d’une éventuelle évaluation, mais ne lui a pas confié une mission comme le soutient à tort la recourante. Le 2 octobre 2024, le CNP a répondu au président de l’APEA après deux rappels, en indiquant une possibilité d’intervention mais pas avant le début 2025 en raison d’une liste d’attente. Dans son courriel, le CNP a également précisé ne jamais avoir reçu la lettre initiale du président de l’APEA. Partant, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle souligne la passivité du CNP. Le président de l’APEA a ensuite, par courrier du 21 octobre 2024, informé les parties de la situation. Dans son rapport du 27 mai 2025, la curatrice a notamment indiqué que le CNP l’avait informée, le 3 décembre 2024, que la consultation en cause n’acceptait plus de nouvelles demandes ni de nouvelles inscriptions sur la liste d’attente ; qu’à cette époque aucune autre structure ne proposait de prestations de ce type ; que ce n’était heureusement plus le cas aujourd’hui ; et qu’un courrier serait envoyé aux parents pour les en informer. Les éléments invoqués ci-dessus étaient les seuls en possession du président de l’APEA lorsqu’il a rendu la décision querellée. Cette autorité pouvait, dans une certaine mesure, constater la difficulté d’obtenir un rendez-vous mais ne pouvait pas en déduire une absence totale de consultation, notamment en raison du rapport du 27 mai 2025 de la curatrice, lequel signalait d’autres établissements aptes à offrir les mêmes prestations. La lettre du 28 avril 2025 de la curatrice déposée par la recourante à l’appui de son recours proposait d’ailleurs une consultation « Couple et Famille » à Peseux. L’échange de message WhatsApp entre la mère et l’OPE n’est d’aucun secours à la recourante car elle ne confirme pas l’absence totale de consultation. On y apprend que le CNP de Peseux n’était pas disponible mais que la recourante voulait se renseigner auprès du CNP de Marin. Il restait donc une possibilité à tout le moins. Au vu de ces éléments, il ne saurait être reproché au président de l’APEA une constatation inexacte des faits (d’autant moins sur la base du dossier qu’il avait en main).
5. a) Aux termes de l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés à l'article 107 CPC, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC), le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
Il résulte du texte clair de l’article 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal n’est donc en principe jamais contraint de l’appliquer. Il pourra toujours examiner, par exemple dans les cas où l’article 107 CPC est applicable en raison de la nature de la cause, dans quelle mesure une partie succombe pour fonder la répartition des frais judiciaires et des dépens. Cet article représente en effet une exception au principe de l’article 106 al. 1 CPC : il doit être appliqué restrictivement, c’est-à-dire seulement en présence de circonstances particulières, et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de son contenu (Stoudmann, in PC CPC, 2e éd, 2026, n. 4 ad art. 107 CPC et les réf. cit. ; Hofmann/Baeckert, in BSK ZPO, 4e éd., 2024, n. 2 ad art. 107 CPC). La répartition en équité relève du droit. Elle peut être librement revue par les juridictions supérieures, tant dans le cadre d’un appel que d’un recours. Comme l’article 107 CPC accorde une grande marge de manœuvre au juge, la juridiction supérieure ne substitue cependant qu’avec retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (Stoudmann, op. cit., n. 7 ad art. 107 CPC et les réf. cit. ; Tappy, in CR CPC, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 107 CPC et les réf. cit.).
b) La notion de bonne foi prévue à l’article 107 al. 1 let. b CPC implique que la partie avait des raisons dignes de protection d’agir. La bonne foi du demandeur peut par exemple être reconnue lorsque le défendeur qui obtient gain de cause a contribué à l’introduction de la procédure, qui aurait pu être évitée, par son comportement avant le procès. La bonne foi d’une partie peut également être protégée si les circonstances de fait ou de droit se sont modifiées au détriment du demandeur après l’ouverture d’action (Stoudmann, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 107 et la réf. cit.). La bonne foi d’une partie n’exige naturellement pas des faits répréhensibles à la charge de l’autre. Elle peut également résulter du fait qu’une partie s’est fiée à des indications erronées d’une autorité (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 107). Dans la pratique judiciaire, l’article 107 al. 1 let. b CPC s’applique également lorsque le comportement de la partie adverse est certes qualifié d’illicite, mais que l’action échoue en raison de l’absence d’une autre condition (Hofmann/Baeckert, op. cit., n. 5 ad art. 107).
c) Une dérogation fondée sur le droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du TF du 21.05.2025 [5A_573/2023] cons. 11.1 et les réf. cit.). La répartition en équité peut également intervenir dans les procès soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, par exemple en ce qui concerne le sort des enfants (Stoudmann, op. cit., n. 19, ad art. 107). Toutefois, le seul fait qu'il s'agisse d'une procédure du droit de la famille ne signifie cependant pas encore que le juge soit tenu de répartir les frais selon son appréciation (arrêt du TF [5A_573/2023] précité cons. 11.2.) ni qu’ils devraient toujours être partagés par moitié (Stoudmann, op. cit., n. 16, ad art. 107 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence rendue en droit de la famille, cas visé par l'article 107 al. 1 let. c CPC, le fait que l'article 106 al. 1 CPC prévoit expressément que les frais en cas de désistement d'action doivent être mis à la charge du demandeur et que l'article 107 CPC est de nature uniquement potestative, justifie que les frais soient par principe mis à la charge de la partie demanderesse (arrêt du TF du 25.06.2024 [4A_375/2023] cons. 3.1.2 et la réf. cit.).
d) L’article 107 al. 1 let. f CPC prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le gain du procès inéquitable, comme par exemple l’inégalité économique des parties, notamment dans des procès entre la victime d’un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société. C’est également le cas où un défendeur obtiendrait entièrement gain de cause grâce à la compensation, mais après avoir forcé le tribunal à examiner plusieurs contre-prétentions infondées avant celle finalement retenue et jugée compensable avec la prétention principale. Cette disposition devrait également trouver application dans de nombreuses procédures gracieuses ou dans une procédure contentieuse où les parties font valoir des prétentions réciproques de même nature, comme une action en partage ou encore lors de propositions formulées en dehors de la procédure de conciliation et lorsqu’il n’y a pas de réserve de s’en prévaloir (Tappy, op. cit., n. 27, 29 et 31 ad art. 107) mais également lorsqu’il s’avère qu’une partie a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure. Cependant, d’une manière générale, cette disposition doit être appliquée restrictivement (Stoudmann, op. cit., n. 28-33 ad art. 107 ; condition (Hofmann/Baeckert, op. cit., n. 9 ad art. 107).
6. a) La recourante allègue que le premier juge a procédé à une appréciation manifestement erronée, en refusant d’appliquer l’article 107 al. 1 let. b CPC au motif qu’elle avait agi de sa seule initiative, sans avoir été influencée par des circonstances extérieures. Elle soutient que sa démarche était fondée sur un droit légalement reconnu (art. 273 CC) et que ce droit n’a jamais été remis en question tout au long de la procédure. Elle rappelle que la procédure devant le président de l’APEA a été initiée par le courrier du 20 août 2021 de l’OPE et non par elle-même. Le président de l’APEA avait validé sa démarche en ordonnant un suivi par le CNP. En prenant cette initiative, il avait reconnu que ses prétentions méritaient d’être instruites, ce qui caractérisait précisément la bonne foi. De plus, la renonciation finale à la poursuite de la procédure n’avait pas été dictée par un désaveu de ses prétentions mais par l’impossibilité objective d’obtenir le rendez-vous d’évaluation ordonné par l’APEA.
b) L’article 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Si ce droit n’est pas remis en cause, la recourante ne peut omettre que, dans le cas d’espèce, la curatelle aux relations personnelles avait été levée car elle n’avait plus eu de relations personnelles avec ses enfants. En outre, elle était consciente qu’elle devrait passer par plusieurs paliers avant de pouvoir avoir ses enfants à son domicile. Cela étant, ce droit ne constitue pas automatiquement un motif de bonne foi au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC, sauf à retenir cette dimension pour quiconque est possiblement titulaire d’un droit, peu importe les circonstances concrètes. Contrairement à ce que soutient la recourante, c’est bien elle qui a initié la procédure d’un droit de visite par sa lettre du 29 juillet 2021 à l’OPE, en affirmant vouloir « reprendre son rôle de mère » et « reprendre contact ». La recourante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel, elle a adressé sa lettre de manière légitime à l’autorité qui lui semblait appropriée. L’OPE n’a ainsi que transmis sa demande à l’autorité compétente. Partant, c’est avec raison que le premier juge a retenu que la recourante avait initié seule la procédure, dans la mesure où elle n’a pas été encouragée ni induite en erreur par un tiers. L’argument de la recourante selon lequel le président de l’AEPA aurait validé sa démarche en ordonnant un suivi par le CNP tombe à faux car il n’a pas ordonné de suivi mais a proposé une évaluation. En outre, le président de l’APEA a instruit la demande de la recourante comme n'importe quelle autre demande. La recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de la bonne foi au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC car les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies, en particulier des indications erronées de l’autorité. Le motif du désistement d’action, soit l’impossibilité objective d’obtenir un rendez-vous au CNP, ne remplit également pas les conditions de la bonne foi, ce d’autant plus que l’abandon par la mère de la procédure, après mûre réflexion, est aussi et surtout à lier aux réticences exprimées par ses enfants.
6.1 a) La recourante soutient que la procédure portant sur le droit de visite ainsi que sur l’autorité parentale relève incontestablement du droit de la famille et que l’article 107 al. 1 let. c CPC est directement applicable devant l’APEA par renvoi de l’article 450f CC. Elle est d’avis qu’en refusant d’appliquer la lettre c au motif qu’elle avait pris des conclusions qu’elle n’avait pas obtenues, le président de l’APEA a ajouté une condition à la loi et adopté une interprétation contraire de la jurisprudence. Selon elle, en requérant l’autorité parentale conjointe, qui constitue la règle légale, elle n’a demandé que ce à quoi elle avait légalement droit. Sa requête avait une motivation concrète légitime, qui était de pouvoir obtenir des informations scolaires. Cette requête n’avait fait pas l’objet d’une instruction ni engendré des frais ou dépens spécifiques. Il était donc inéquitable d’invoquer cette requête pour refuser d’appliquer l’article 107 CPC.
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’affaire relevait du droit de la famille. La recourante se méprend sur la motivation du premier juge. En effet, ce dernier a retenu que les éléments à prendre en considération pour l’exception instaurée à l’article 107 al. 1 let. c CPC n’étaient pas réalisés, soit l’inégalité économique entre les parties, une procédure de divorce par consentement mutuel ou un retrait d’action pour favoriser un arrangement amiable global. Il n’a donc pas fondé sa motivation sur des conclusions non obtenues ni sur la requête tendant à l’autorité parentale conjointe s’agissant de l’exception de l’article 107 al. 1 let. c CPC. Au demeurant, on relèvera que, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus concernant le droit de la famille, les frais doivent en principe être mis à la charge de la demanderesse en cas de désistement d’action et que s’en écarter relève d’une possibilité pour laquelle le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Ce grief est donc mal fondé.
6.2 a) La recourante allègue un défaut de motivation et soutient que le président de l’APEA l’a privée de l’exercice d’un droit fondamental en lui reprochant le fait d’avoir fait valoir son droit de visite pour motiver la mise des frais à sa charge. Elle indique également que la procédure n’a pas pris fin parce qu’elle aurait succombé au fond mais parce qu’une institution étatique, soit le CNP, à qui le président de l’APEA avait confié une mission d’évaluation, avait manqué à ses obligations en n’organisant aucun rendez-vous. Selon elle, la défaillance d’un service public mandaté par le président de l’APEA constitue une circonstance particulière au sens de l’article 107 al. 1 let. f CPC. Elle souligne qu’elle n’avait aucun moyen d’agir sur le CNP et que l’issue de la procédure n’exprimait aucun jugement sur la valeur de ses prétentions. Finalement, elle allègue que c’était le comportement du père qui avait rendu nécessaire le maintien de la procédure, E.________ étant pris dans un conflit de loyauté. Cette situation était précisément visée par l’article 107 al. 1 let. f CPC, lorsque la partie qui avait obtenu gain de cause avait contribué à provoquer ou maintenir la procédure. Ainsi, la mise à sa charge de l’intégralité des frais constituait une iniquité choquante.
b) C’est en vain que la recourante se réfère à l’ATF 139 III 358 considérant 3 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24.05.2023 [5A_457/2022] considérant 4.1, selon lesquels l’article 107 CPC revêtait un caractère potestatif, dans un litige portant sur des relations personnelles, et que le juge pouvait s’écarter des règles ordinaires lorsque des circonstances particulières rendaient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Il convient tout d’abord de relever que l’ATF 139 III 358 considérant 3 concerne le droit de la famille et se réfère à l’article 107 al. 1 let. c CPC et non aux circonstances particulières de l’article 107 al. 1 let. f CPC. Cet arrêt précise du reste qu’« en cas de retrait de l’action en divorce, les frais sont en principe mis à la charge de la partie demanderesse ». Le fait qu’il s’agisse d’une affaire de droit de la famille n’écarte pas totalement l’article 106 al. 1 CPC. De plus, il y a une erreur manifeste dans la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24.05.2023 [5A_457/2022] considérant 4.1, arrêt qui date en réalité du 11 novembre 2022 et qui n’a pas de considérant 4.1. Ensuite, on peine à comprendre le raisonnement de la recourante lorsqu’elle se réfère aux arrêts du Tribunal fédéral et soutient que le président de l’APEA n’a pas motivé concrètement son appréciation pour ensuite critiquer le fait que cette autorité lui avait reproché de faire valoir son droit de visite pour lui imputer les frais de la procédure. La motivation du président de l’APEA, exposée ci-dessus à la lettre I, était suffisante et la recourante l’a d’ailleurs bien comprise, dans la mesure où elle la conteste d’une manière qui ne montre pas qu’elle n’en aurait pas saisi le sens. En réalité, il apparaît qu’elle se méprend sur les motifs retenus pour exclure une application des circonstances particulières. En effet, le président de l’APEA n’a pas reproché à la recourante d’avoir fait valoir son droit de visite mais a retenu qu’elle devait être consciente du fait qu’il ne serait pas d’emblée fait droit à sa requête, au vu de son absence de contacts avec ses enfants depuis plusieurs années et des fortes réticences de ces derniers ainsi que de leur père à des rencontres avec leur mère. Au vu de ces éléments, les chances de succès n’étaient pas garanties. La recourante se méprend également lorsqu’elle allègue que la procédure avait pris fin, parce que le CNP avait manqué à ses obligations en n’organisant pas de rendez-vous alors qu’une mission d’évaluation lui avait été confiée. Il ressort du considérant 4.1 ci-dessus que le président de l’APEA n’avait pas confié de mission au CNP mais s’était renseigné sur la possibilité d’une évaluation, qu’il existait plusieurs établissements offrant les mêmes prestations pour une évaluation et que l’absence totale de consultation n’était pas démontrée, vu que la recourante voulait encore se renseigner auprès du CNP de Marin. Partant, en l’état du dossier, la fin de la procédure ne peut pas être attribuée à l’absence de rendez-vous organisé par le CNP, mais repose sur la seule volonté de la recourante, qui a peut-être de guerre lasse renoncé ou mis son projet entre parenthèses. Finalement, la recourante est mal venue de mettre en cause le comportement du père en rappelant que E.________ était pris dans un conflit de loyauté. Si le président de l'APEA a indiqué qu’il lui semblait que E.________ exprimait des sentiments ambivalents parce qu’il était pris dans un conflit d’intérêt, la recourante omet que cette autorité a précisé que la réaction de l’enfant était due à l’enthousiasme trop précipité de la mère à renouer des contacts avec lui et aux réticences du père quant à la reprise du droit de visite. La recourante n’était donc pas exempte de tout reproche et le dossier reflète peut-être une sensibilité réduite par rapport à la situation traversée par le père et les enfants. Sans se prononcer sur les circonstances qui ont amené à l’effacement de la mère durant de nombreuses années et sans écarter toute possibilité de nouveau rapprochement, il apparaît clair que le risque de brûler les étapes pouvait inquiéter le père et placer les enfants en porte-à-faux. Au demeurant, les rapports de l’OPE attestent des efforts louables faits par le père pour soutenir la reprise de contact, et en maîtrisant assez bien de logiques réticences. On rappellera également que le président de l’APEA avait pris contact avec le CNP afin d’établir s’ils étaient en mesure de déterminer si E.________ était ou non pris dans un conflit de loyauté. Ce conflit n’était donc pas encore établi. De plus, il n’est pas démontré que le père aurait activement placé E.________ dans ce conflit d’intérêts. Il n’a ainsi pas contribué à provoquer ou à maintenir la procédure. Dès lors, il n’existe aucun motif rendant inéquitable la répartition des frais selon gain du procès, respectivement à faire supporter à la mère l’issue d’une procédure forcément incertaine.
7. a) Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
b) Une personne est indigente au sens de l'article 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 53 cons. 4.1 ; ATF 141 III 369 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 29.11.2022 [4A_482/2022] cons. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 cons. 4.1 ; 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêts du TF du 17.05.2023 [5A_69/2022] cons. 4.1.2 ; du 27.03.2023 [5A_984/2022] cons. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; 121 III 20 cons. 3a ; arrêt du TF du 22.08.2022 [4A_278/2022] cons. 3.1).
La fortune doit être prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a et 3b ; arrêts du TF du 03.08.2018 [5A_863/2017] cons. 3.2 ; du 20.06.2011 [9C_147/2011] et les réf. cit.). Si l'Etat peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à celui-ci le bénéfice d'une « réserve de secours », s'appréciant en fonction de ses besoins futurs et dont le montant se situe dans une fourchette allant de 10'000 francs à 25'000 francs (arrêt du TF 07.10.2019 [4A_250/2019] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ; du 11.02.2009 [TF 9C 874/2008] cons. 3.2 ; du 18.12.2004 [5P.375/2006] cons. 3.4 ; du 28.09.2004 [1P.450/2004] cons. 2.1).
c) L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres.
7.1 a) La recourante a requis l’assistance judicaire pour la présente procédure. Il ressort de sa demande qu’elle est indigente. Non sans quelques hésitations, sa cause n’était pas d’emblée dépourvue de chance de succès. Partant cette assistance lui sera donc accordée.
b) Le mandataire de la recourante n’a pas produit de note d’honoraires, de sorte que l’indemnisation pour l’activité déployée en appel doit être fixée d’office (art. 25 LAJ). Cette indemnité sera arrêtée à 600 francs en chiffres ronds, ce qui correspond à un peu moins de 3 heures d’activité au tarif horaire de 180 francs (art. 22 LAJ), plus l’indemnité forfaitaire de 5 % prévue à l’article 24 LAJ et la TVA par 8,1 %.
7.2 L’intimé a également demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judicaire. Selon la taxation fiscale pour l’année 2024 déposée à l’appui de sa demande, il apparaît qu’il a perçu un revenu de 1'207 francs d’une activité dépendante accessoire et un revenu de 16'999 francs d’une activité indépendante principale. Si ses revenus ne couvrent pas ses charges, il dispose d’une fortune imposable de 45'000 francs. Cela étant, on comprend des éléments de taxation que ce montant est rattaché à la fortune commerciale, donc vraisemblablement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle de l’intimé. Au demeurant, on ignore si ce capital est aisément mobilisable. Il n’en sera donc pas tenu compte et l’assistance judiciaire lui sera accordée. La mandataire de l’intimé a produit, le 16 juillet 2026, un mémoire d’honoraires qui frappe par le caractère exorbitant des opérations listées (plus de 6 h 30 d’activité, dont de nombreux courriels au client et au demeurant une durée liée à l’acte déposé au titre de la réponse de 2 heures). La cause avait un enjeu très limité, puisqu’elle ne portait que sur la mise des frais et dépens à la charge de l’appelante et un risque de procédure direct limité à 200 francs pour les frais et inexistant pour les dépens puisqu’il a été dit que l’Etat verserait 6'170 francs à la mandataire de l’intimé puis serait subrogé à ce dernier contre l’appelante à concurrence du même montant. L’activité à indemniser pourra donc être fixée à environ 2h30, soit 500 francs au tarif de l’assistance judiciaire (avec frais à 5 %, plus TVA) et 890 francs au tarif de 300 francs par heure pour les dépens (avec frais à 10 % et TVA) ce qui est déjà conséquent au vu de l’enjeu.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 450 f CC, 24 LAPEA et 106 CPC), laquelle sera également condamnée à verser une indemnité de dépens à l’intimé. Les avocats seront prioritairement indemnisés selon les règles de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DES MESURES DE PROTECTION
DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE
1. Rejette le recours et confirme la décision de classement du 21 avril 2026.
2. Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me H.________ en qualité de défenseur d’office.
3. Arrête à 600 francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________.
4. Accorde la demande d’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours et désigne Me F.________ en qualité de défenseur d’office.
5. Arrête à 500 francs l’indemnité d’avocate d’office de Me F.________.
6. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.
7. Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 890 francs pour la procédure de recours, payable en mains de l’Etat, à concurrence de 500 francs.
Neuchâtel, le 10 août 2026