C O N S I D É R A N T
1. Qu’il ressort du courrier de la présidente de l’APEA du 13 mai 2026, objet du recours, que cette autorité a rendu, le 1er avril 2026, une décision de mesures provisionnelles en lien avec la situation de l’enfant A.________, né en 2023 (ci-après l’enfant),
que le père de l’enfant, nommé A.________ également, né en 1993, a, par courrier de sa mandataire du 2 avril 2026, sollicité la motivation de cette décision,
que cette demande a été adressée, selon le père, par « courrier A Plus » du 2 avril 2026,
que par courrier du 16 avril 2026, le père a sollicité, « dans l’attente de la motivation de la décision du 1er avril dernier », que la présidente de l’APEA examine la possibilité d’organiser des points rencontre,
que le 7 mai 2026, la présidente de l’APEA a demandé à la mandataire du père de lui indiquer si elle souhaitait « obtenir la motivation de la décision du 1er avril 2026 sachant que le délai de recours arriv[ait] à échéance le 12 avril 2026 et que [sa] demande ét[ait] datée du 16 avril 2026 »,
que par courrier du 11 mai 2026, ladite mandataire a adressé à la présidente de l’APEA copie de son courrier à son attention du 2 avril 2026, par lequel elle « sollicit[ait] la motivation de dite décision (art. 239 al. 2 CPC) », un suivi des envois de la poste et copie d’un courriel du 2 avril 2026 adressé au mandataire de la mère, à titre confraternel, documents dont elle déduisait qu’elle avait bien adressé une demande de motivation le 2 avril 2026.
2. Que le 13 mai 2026, la présidente de l’APEA a refusé d’entrer en matière sur la demande de motivation,
qu’elle précisait que « [m]algré le « track and trace » que [la mandataire] av[ait] remis à [s]on greffe, elle [l’]inform[ait] ne pas avoir reçu [sa] demande de motivation relative à la décision de mesures provisionnelles qu[‘elle a] rendue le 1er avril 2026 ».
3. Que le 26 mai 2026, A.________ (père) recourt contre le refus de motiver que lui a opposé la présidente de l’APEA, en concluant – avec suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l’assistance judiciaire qu’il sollicite – à ce qu’il soit constaté que cette motivation avait été sollicitée dans le délai légal et qu’il soit ordonné à la présidente de l’APEA de motiver sa décision de mesures provisionnelles du 1er avril 2026.
4. Qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
5. Que selon l’article 239 al. 1 CPC, le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite : à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire (let. a) ou en notifiant rapidement le dispositif écrit (let. b),
que selon l’article 239 al. 2 CPC, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.
6. Qu’en l’espèce, le recourant a produit le « track and trace » de son envoi, ainsi que la « liste des codes-barres pour lettres à codes-barres », timbrée du 2 avril 2026,
que si l’indication, sur le « track and trace », de la mention, sous la date du 24 février 2026 à 17h03, que « [v]otre envoi sera bientôt transmis à la poste », puis le 2 avril 2026 à 22h04 « L’envoi a été trié en vue de sa distribution » peut être source de confusion, le timbre humide apposé sur la liste des codes-barres, portant la date du 2 avril 2026, permet de se convaincre que l’envoi portant la référence [111] a été déposé ce jour-là,
qu’il ressort du suivi des envois que ce courrier a été « [d]istribué via case postale 2017 Boudry » le 4 avril 2026, ce dont on doit déduire que l’envoi est arrivé au Tribunal régional,
qu’ensuite, il paraît n’avoir pas été traité – à l’interne – de telle façon que la présidente de l’APEA en prenne connaissance, ce qui n’est pas de la responsabilité du recourant,
qu’à cet égard, on ne voit pas ce qu’un envoi par recommandé aurait changé à la situation puisqu’il a été possible d’établir clairement quel jour l’envoi a été reçu au Tribunal régional,
qu’on doit donc considérer que le recourant a bel et bien sollicité la motivation de la décision du 1er avril 2026, dans le délai de l’article 239 al. 2 CPC, ce que l’envoi du courriel confraternel du 2 avril 2026 à Me B.________ vient encore accréditer,
que le fait que la présidente de l’APEA n’en ait pas pris connaissance est indifférent et ne peut bien sûr pas conduire à ce que le recourant perde un droit (à la motivation, puis cas échéant au recours) qu’il avait précisément préservé par un envoi en temps utile,
que cet envoi en temps utile de la demande de motivation implique que la présidente de l’APEA devait y procéder et qu’en le refusant, elle a commis un déni de justice,
qu’il convient donc d’inviter la présidente de l’APEA à motiver sa décision du 1er avril 2026.
7. Que vu ce qui précède, le recours doit être admis (sans qu’il soit nécessaire d’interpeller une éventuelle adverse partie, la simple motivation d’une décision n’affectant pas les droits et obligations de participants à la procédure) et la présidente de l’APEA sera invitée à motiver la décision du 1er avril 2026,
que les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l’Etat,
que le recourant – soutenu par les services sociaux selon l’attestation du 18 mars 2026 – doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
que l’indemnité d’avocate d’office du recourant peut être arrêtée, sur la base du dossier, à 500 francs (soit environ deux heures 30 minutes à 180 francs par heure, plus frais à 5 % et TVA à 8.1 %),
qu’il convient de dispenser le recourant du remboursement de cette indemnité, rendue nécessaire par une erreur de la présidente de l’APEA, si bien qu’il serait contraire au principe général de l’article 108 CPC de permettre à l’Etat de pouvoir mettre en œuvre la procédure de remboursement de l’article 123 CPC.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours et invite la présidente de l’APEA à motiver sa décision du 1er avril 2026.
2. Octroie à A.________, né en 1993, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me C.________ en qualité de mandataire d’office.
3. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l’Etat.
4. Dit que l’indemnité d’avocate d’office de Me C.________ est fixée à 500 francs, frais et TVA inclus, montant non remboursable par A.________, au sens des considérants.
Neuchâtel, le 1er juin 2026