A.                            a) A.________, née en 1940 et donc âgée de quatre-vingt-six ans, est connue médicalement pour avoir été hospitalisée en novembre 2024, à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC), puis, en août 2025, afin de soigner un zona ayant atteint des nerfs décisifs à la préservation d’une bonne motricité des membres inférieurs. A.________ s’est remise de son AVC, apparemment sans séquelle ; son zona a pu être soigné et sa mobilité largement préservée. Il ressort d’une évaluation de l’état de santé de la personne concernée, qui a été menée par AROSS en mars 2026 que, outre ses difficultés de santé qui ont déjà été mentionnées, A.________ est porteuse d’un dentier qui, malgré une amélioration apportée en février 2026, demeure peu adapté et devrait être changé, qu’elle a eu, à une date non spécifiée, un infarctus qui a nécessité la pose de stents, qu’elle prend depuis lors un traitement anticoagulant, qu’elle est atteinte d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), qu’elle est sujette à des troubles digestifs récurrents (« Diverticules »), qu’elle a perdu une partie de sa masse musculaire au niveau de ses membres supérieurs et qu’elle marche avec une canne à l’extérieur (semelle orthopédique, douleurs à un genou entraînant des pertes d’équilibre ; étant rappelé qu’AROSS est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique [art. 1ss LAROSS] dont le but est entre autres « de fournir un accompagnement individualisé et de favoriser la coordination des actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire, au sens de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile »).

b) Donnant une suite favorable à la demande du 8 août 2025 de A.________, l’APEA a institué à son profit une mesure de curatelle de représentation et de gestion, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Le mandat a été confié à B.________.

c) Depuis que A.________ a été hospitalisée en août 2025 à Z.________, elle n’est plus rentrée à son domicile à Y.________ ; elle séjourne depuis le 11 septembre 2025 au home F.________ à X.________.

d) Le 11 novembre 2025, B.________ a écrit à l’APEA en demandant à cette autorité d’enjoindre à E.________, qui est le fils de la personne concernée et qui jusqu’à l’intervention de l’APEA s’occupait des affaires de sa mère, de lui remettre, dans les plus brefs délais, les documents en sa possession, ainsi que les clés du domicile de sa mère. Elle a aussi suggéré qu’il soit ordonné une expertise psychiatrique visant à évaluer la capacité de discernement de A.________ et si un retour à domicile, « dans des conditions sécurisées », était envisageable. À l’appui de sa requête, la curatrice a exposé que la personne concernée résidait au home F.________, présentait des difficultés relationnelles marquées et que son comportement mettait à rude épreuve le personnel soignant. Elle exprimait avec insistance son souhait de regagner son domicile, mais une telle issue ne pouvait guère être envisagée, à moins de la mise en œuvre d’une aide à domicile conséquente (aide-ménagère, accompagnement pour les courses, les lessives et des soins infirmiers réguliers). Pourtant, selon son médecin traitant, A.________, qui pouvait avoir un comportement manipulateur, refuserait certainement toutes les formes d’aides à domicile.

B.                            a) C’est à la suite à cette communication que, le 17 novembre 2025, l’APEA a ordonné l’expertise psychiatrique de A.________ et en a confié le mandat au Dr C.________.

b) Le 3 décembre 2025, l’expert a considéré que l’état de santé la personne concernée ne nécessitait pas un placement à des fins d’assistance ; cela étant, une enquête sociale confiée à la curatrice pourrait donner des éclaircissements sur sa situation familiale et sur celle des voisins de A.________, lesquels sont d’avis que celle-ci les sollicite trop souvent.

c) Plus particulièrement, le Dr C.________ a estimé que, sur le plan de sa santé psychique, A.________, qui a « un fort caractère », « ne présent[ait] pas un tableau clinique psychiatrique permettant d’établir un diagnostic CIM-10 ». En outre, l’expert qui s’était renseigné auprès de l’équipe soignante de l’établissement médico-social où elle réside désormais, a relevé que A.________ était décrite comme une résidente autonome, s’agissant de ses activités de la vie quotidienne.

C.                            Dans un rapport complémentaire du 18 décembre 2025, la curatrice, qui s’était renseignée auprès du médecin traitant et d’une infirmière du service d’aide et de soins à domicile NOMAD, a donné à l’APEA des renseignements complémentaires. En bref, A.________ sollicitait l’aide de ses voisins à toute heure du jour et de la nuit et le voisinage, qui éprouvait de la compassion envers une personne âgée, n’osait pas refuser ses sollicitations. De son côté, la fille de l’intéressée se disait épuisée et incapable de continuer à soutenir sa mère qui refusait toute aide extérieure à domicile.

D.                            Dans son rapport d’intervention du mois de mars 2026, D.________, intervenante agissant pour AROSS, expose que la personne concernée est relativement autonome (elle n’a pas besoin d’aide pour manger, boire, aller aux toilettes, marche avec une canne et qu’elle a besoin d’une aide partielle pour s’habiller et se laver), mais qu’elle a besoin d’aide pour s’occuper du ménage, faire sa lessive, préparer ses repas, suivre un traitement médicamenteux de façon ordonnée et faire les courses. D.________ expose qu’elle a constaté des pertes mnésiques à court et à moyen terme, lesquelles eussent été déjà perceptibles au mois de juin 2025 ; en outre, A.________ présenterait des signes de dépression, une importante anxiété qui l’empêcherait de dormir, serait oppositionnelle s’agissant des aides à domicile, mangerait peu, et aurait de mauvaises habitudes alimentaires (comme le fait de se nourrir exclusivement de pots pour bébé, ce qui s’explique malheureusement assez aisément, si l’on se souvient que l’intéressée doit composer avec un dentier mal ajusté, problème qui est connu pour rendre douloureuse la mastication).

E.                            S’ajoutent à ces circonstances, des relations familiales plutôt compliquées. Avant la désignation de B.________ comme curatrice, c’était E.________, le fils de la personne concernée, qui s’occupait de ses affaires administratives et financières. En août 2025, A.________ avait fini pas demander à l’APEA l’instauration d’une curatelle, parce que son fils trouvait qu’il était trop chargé. Pourtant, il a fallu une intervention du président de l’APEA, pour que celui-ci transmette à la curatrice les documents utiles, pour s’acquitter de son mandat. Lors de sa visite à A.________, le Dr C.________ a expliqué qu’il avait été interrompu à quatre ou cinq reprises par le fils de l’expertisé qui téléphonait à sa mère, afin de signifier à l’expert qu’une mesure de curatelle (qui pourtant ne faisait pas partie du mandat de l’expert, ce mandat portant sur l’évaluation d’un retour à domicile et la capacité de discernement de la personne concernée) était inutile et propre à bouleverser la dynamique familiale, ainsi que pour, finalement, interdire à sa mère de répondre aux questions de l’expert.

F.                            Le 22 mai 2026, l’APEA a rendu une décision au sens de laquelle le placement à des fins d’assistance de A.________ auprès de l’EMS F.________, à X.________ a été maintenu. En résumé, l’APEA a exposé que A.________ avait été hospitalisée depuis le 8 août 2025 à la suite d’une chute grave à son domicile, avant d’être transférée, le 11 septembre 2025, au home F.________, afin d’y effectuer sa réhabilitation. Son séjour s’était mué en placement à des fins d’assistance provisoire, afin d’éviter qu’elle ne soit exposée au danger que représentait désormais pour elle un retour à domicile. Lors de son audition – laquelle ne portait pas spécifiquement sur la question du placement, mais seulement de l’instauration d’une curatelle –, le 13 octobre 2025, elle avait déjà signifié au président de l’APEA sa volonté de retourner à domicile et, si cela n’était pas possible, son souhait d’être transférée dans un établissement se trouvant à Y.________. Il convenait de renoncer à procéder à une nouvelle audition personnelle de la personne concernée, puisqu’une telle mesure eût été manifestement inutile et disproportionnée au vu de la sévérité des troubles cognitifs et de son anosognosie, largement documentés par l’expert et l’évaluation d’AROSS. Si l’intéressée ne présentait pas formellement un tableau clinique qui eût justifié un diagnostic psychiatrique (CIM-10) et un placement médicalisé, il n’en demeurait pas moins que les vérifications de la curatrice auprès du médecin traitant et l’évaluation d’AROSS confirmaient qu’un retour à domicile, sans un réseau d’aide pour les repas, la gestion des médicaments et l’intendance, était illusoire, s’agissant d’une personne qui avait perdu beaucoup d’autonomie et était devenue fragile physiquement. Pourtant, l’intéressée, qui présentait un risque élevé de chutes, refusait les mesures de soutien à domicile qui lui étaient proposées ou faisait mine de les accepter, en prévoyant déjà d’y mettre fin à bref délai, préférant demander de l’aide à ses voisins qui n’osaient pas refuser les sollicitations incessantes d’une dame âgée.

G.                           a) Le 4 juin 2026, A.________ forme un recours contre cette décision, en demandant qu’on lui permette de regagner son logement. Elle demande en outre qu’une copie de son dossier soit transmise à une personne qui la représenterait. À titre subsidiaire, elle demande à être placée dans un autre EMS qui se serait plus proche de son domicile, de sa famille et de ses « connaissances ».

b) Par courrier du 5 juin 2026, le président de l’APEA a transmis son dossier à la CMPEA, sans formuler d’observations.

c) A.________ a été entendue, par le président de la CMPEA et la greffière de la Cour de céans, le 9 juin 2026, au sein du Home F.________ dans lequel elle réside depuis le 11 septembre 2023, placement qui a été confirmé par la décision dont est recours. Ses déclarations ont été verbalisées et il en ressort une ferme volonté de rentrer à domicile et son acceptation d’une aide à domicile.

C O N S I D É R A N T

1.                            Déposé dans le délai légal, le recours est recevable. Il contient une motivation sommaire, de laquelle on comprend qu’elle souhaite la levée de son placement à des fins d’assistance et pouvoir quitter le foyer où elle est placée pour rentrer à domicile. Un doute subsiste quant à savoir si elle sollicite l’assistance d’un avocat ; il y sera revenu.

2.                            A.________ a été entendue par le président de la cour et la greffière de la CMPEA et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait l’objet un procès-verbal.

3.                            a) Selon l’article 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée est en général entendue par l’autorité siégeant en collège.

b) En l’occurrence, ni l’APEA ni son président n’ont entendu personnellement la recourante avant de rendre la décision du 22 mai 2026 dont est recours. Pour justifier l’absence d’audition, le président de l’APEA a estimé qu’une telle mesure d’instruction était disproportionnée compte tenu de la sévérité des troubles cognitifs et de l’anosognosie de la personne concernée.

c) Comme les troubles cognitifs de la personne concernée n’ont pas été confirmés par l’expert, l’omission d’une nouvelle audition de la recourante ne trouve aucune justification et, partant, représente une violation grave de l’article 447 CC qui eût pu justifier à elle seule l’admission du recours et le renvoi de la cause à l’APEA. Quoi qu’il en soit et au vu de la cause dont la nature particulière fait qu’elle ne peut souffrir d’aucun retard, il semble plus expédient – dans la mesure où la CMPEA dispose du même pouvoir d’examen que l’APEA et que son président a entendu personnellement la recourante – de réparer ce vice de forme en se prononçant sur le fond.

4.                            a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure de placement doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et les références ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).

5.                            a) En l’occurrence, A.________ est connue médicalement, surtout pour présenter un tableau clinique mêlant plusieurs atteintes à sa santé physique (maladie cardiaque, diverticules, problèmes orthopédiques, etc.), ce qui entraîne le cumul de différents traitements. Sur le plan psychique, il a été observé chez A.________, et la recourante en convient elle-même, des réactions anxieuses. Cette situation, qui n’est pas inédite s’agissant d’une patiente octogénaire, suppose la prise quotidienne de nombreux médicaments (anticoagulant, médicaments pour le transit intestinal, anxiolytique, etc.) et, aussi, une certaine rigueur pour s’y retrouver et respecter les différentes posologies.

b) Le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a été désigné comme expert judiciaire. Il a rendu, en cette qualité, le 3 décembre 2025, un rapport qui conclut, d’une part, au fait que A.________ ne présente pas d’atteinte à sa santé mentale qui eût justifié que l’on posât un diagnostic psychiatrique et, d’autre part, que l’état clinique de l’intéressée ne justifiait pas une mesure de placement à des fins d’assistance, une enquête sociale qui serait ordonnée ultérieurement permettant au besoin d’éclaircir les relations parfois compliquées que la personne concernée entretient avec son voisinage et sa famille proche. À cet égard, la curatrice a produit, le 18 décembre 2025, un rapport qui montre que A.________ sollicitait l’aide de ses voisins à toute heure du jour et de la nuit et qu’elle fatiguait ainsi son entourage, décrit comme bienveillant. La fille de la recourante se disait également épuisée par les demandes de sa mère. En définitive, la curatrice a exposé qu’il paraissait indispensable qu’en cas de retour à domicile, des aides soient mises en place, mais A.________ s’y opposait fermement. De son côté, en mars 2026, l’intervenante d’AROSS a relevé que si la recourante était relativement indépendante s’agissant de ses activités de la vie quotidienne (sans aide : manger, boire, aller aux toilettes ; avec une aide partielle : s’habiller, se laver, etc.), elle connaissait des limites fonctionnelles dans ses activités instrumentales de la vie quotidienne (préparer ses repas, faire ses courses, gérer son argent, marcher avec une canne, doit se déplacer en taxi, plutôt qu’en empruntant les transports publics, etc.).

c) Toujours selon l’intervenante d’AROSS, s’ajoutaient aux problèmes de santé de la recourante des troubles cognitifs qui avaient un impact sur sa mémoire, sa compréhension et son jugement. À ce propos, il sied de relever que cet avis n’est pas celui de l’expert judiciaire qui n’a pas constaté de troubles mnésiques ou cognitifs, annonçant une démence sénile. Entre l’évaluation d’AROSS et le rapport de l’expert il ne s’est écoulé que trois mois, si bien que la CMPEA est d’avis qu’il faut s’en tenir aux constatations de l’expert qui a estimé que la recourante n’était pas atteinte dans sa santé mentale.

d) Sur ce dernier point, la président de la CMPEA et la greffière ont entendu A.________, pendant une heure. Son discours était logique et argumentatif. Elle souhaitait retourner à domicile, parce qu’au home F.________, elle était confrontée à des personnes plus atteintes qu’elle, avec qui elle regrettait de ne pas pouvoir discuter. Le manque d’activités distrayantes proposées par le home faisait qu’elle s’y ennuyait beaucoup. Le mode de vie, qui, au home, s’était imposé à elle, faisait qu’elle n’avait plus autant d’activité physique qu’avant et qu’elle perdait des forces. Elle souhaitait donc rentrer à la maison et voyait dans sa seconde hospitalisation, pour soigner un zona, l’origine de tous ses tourments actuels. Le président de la CMPEA s’est permis d’interrompre à plusieurs reprises l’intéressée, afin de lui demander des précisions ou de la faire réagir sur certains éléments du dossier. A.________ a pu répondre de façon pertinente à chaque fois et a repris le fil de son récit où elle s’était arrêtée, sans difficulté aucune, si bien que, pendant environ cinquante minutes, la recourante n’a laissé transparaître aucun signe d’un trouble cognitif dont, éventuellement, elle eût été atteinte. À un certain moment, le président de la CMPEA et la greffière ont annoncé à A.________ que la fin de l’entretien approchait et qu’ils allaient prendre congé d’elle. A.________ s’est alors lancée à nouveau dans le récit, mais sur un ton plaintif, de son hospitalisation en raison d’un zona, de son transfert à l’hôpital , puis de son arrivée au home. Il est frappant de relever que l’intéressée, dans ce second récit, a repris presque mot pour mot, ses premières déclarations. Après que le président de la CMPEA et la greffière l’avaient rassurée en lui disant qu’ils avaient bien compris sa situation, elle s’est interrompue ; puis, elle a changé immédiatement de sujet. Au ton initialement plaintif a succédé une voix plus assurée et presque enjouée, afin d’inviter ses hôtes, que visiblement elle souhaitait retenir, à la suivre au réfectoire, afin de boire le café et de « discuter un peu ». De l’avis de la CMPEA, l’audition de la personne concernée n’a pas révélé des troubles cognitifs sévères qui feraient obstacle à un retour à domicile. Certes, à la fin de l’entretien, la reprise par A.________ de ses premières explications, mot pour mot, eût pu faire songer à un trouble mnésique, mais le fait que cette reprise ait eu lieu à la fin de l’entretien et que la personne concernée se soit arrêtée après qu’on lui avait dit que tout ce qu’elle avait déjà dit avait été bien compris, font plutôt songer à une manifestation anxieuse déclenchée par l’imminence de la fin d’un entretien que, ma foi, l’intéressée ne trouvait pas désagréable et qu’elle eût bien voulu poursuivre autour d’un café au réfectoire, si cela avait été possible.

6.                            De l’avis de la CMPEA, si le placement de la recourante était probablement justifié, le 11 septembre 2025, à sa sortie de l’hôpital de Z.________, pour une période de convalescence, les conditions d’un placement à des fins d’assistance n’étaient déjà plus remplies depuis à tout le moins le début du mois de décembre, quand le Dr C.________ a rencontré A.________ qui, selon lui, ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique et qui n’est pas impotente. Il s’ensuit que le recours doit être admis et que le placement à des fins d’assistance de la personne concernée doit être levé avec effet immédiat, la curatrice B.________ étant chargée d’organiser, dans les plus brefs délais, le retour de la recourante chez elle et de mettre en œuvre toutes les aides à domicile dont la personne concernée a besoin (soins infirmiers à domicile, aides et soutien à domicile [entretien du domicile, gestion du linge et des courses], livraison de repas, etc.). De son côté, l’APEA est invitée à examiner, si, depuis son retour à domicile, une limitation de l’exercice des droits civils de la recourante serait nécessaire, afin de l’empêcher de contracter dans des domaines qui auraient trait à sa prise en charge à domicile et aux aides dont elle bénéficie.

7.                            a) Le président de la CMPEA s’est demandé si la recourante qui, dans son recours, avait sollicité qu’on lui transmît une copie du dossier APEA 2025.1723 et demandé que l’on permît à son « représentant » d’en obtenir une copie, ne souhaitait pas en réalité qu’on lui désignât un avocat. Lors de son audition par le président de la CMPEA, la recourante n’a pas souhaité se déterminer immédiatement sur cette question, si bien qu’il a été convenu avec elle que la CMPEA lui proposerait trois noms d’avocates, tout en lui impartissant un bref délai – au 17 juin 2026 –, pour qu’elle puisse se déterminer. D’une manière un peu surprenante, la CMPEA a reçu une lettre écrite à l’ordinateur – moyen de communication dont à l’évidence la recourante ne dispose pas –, datée du 14 juin 2026, mais non signée de la main de la recourante. Selon cette missive, l’intéressée demandait une prolongation de ce délai, ce qui manifestement n’était pas dans son intérêt. Il a été répondu à A.________ qu’il ne serait pas tenu compte de son envoi du 14 juin 2026 qui n’était pas signé de sa main. Le 17 juin 2026, la lettre du 14 juin 2026 a été envoyée au Tribunal cantonal, signée de la main de la recourante. Cette demande de prolongation d’un délai qui avait été octroyé à la personne concernée, afin qu’elle indique jusqu’au 17 juin 2026 à la CMPEA si elle entendait être représentée par une avocate prolonge une procédure qui, à l’examen, doit conduire à une admission pure et simple du recours, si bien qu’elle doit être rejetée.

b) Comme cela a déjà été dit dans un récent arrêt du Tribunal cantonal (arrêt du TC du 04.05.2026 [CMPEA.2026.17] cons. 4.b), on doit aussi s’interroger – et peut-être faudra-t-il le faire une fois structurellement au sein des autorités judiciaires, tant l’impact sur la liberté personnelle d’une mesure de placement à des fins d’assistance paraît être sous-évalué ; il est vrai que si le nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur au 1er janvier 2013 a remplacé la terminologie de « privation de liberté à des fins d’assistance » par celle de « placement à des fins d’assistance », la restriction à la liberté n’a pas fondamentalement changé (on observe par exemple que l’art. 397a al. 3 aCC prévoit que « [l]a personne en cause doit être libérée dès que son état le permet » et l’art. 426 al. 3 CC que « [l]a personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réunies », preuve qu’avant comme après le nouveau droit, c’est bien d’une atteinte à la liberté dont on parle) – sur le fait que la personne concernée n’ait pas été assistée ou représentée durant la procédure qui s’est tenue devant l’APEA. Pour la suite du traitement de ce dossier, l’autorité de première instance devra examiner, s’il est à nouveau question d’un placement, de la nécessité d’une représentation en justice de la personne concernée. En l’occurrence, cette question peut demeurer ouverte, puisque, compte tenu de l’issue du recours, qui sera admis, il n’est pas indispensable, devant la CMPEA, d’ordonner la défense d’office de la recourante qui a finalement renoncé à se déterminer dans le délai imparti au sujet de sa défense d’office qui eût pu être confiée à l’une des deux avocates dont les noms lui ont été proposés.

8.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu’il vise une levée immédiate du placement. La curatrice B.________ est chargée d’organiser le retour à domicile de la personne concernée et l’aide à domicile qui est indiquée par les circonstances, au sens des considérants. Cette issue implique de renoncer à la perception de frais. La recourante agissant seule à ce stade, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours interjeté le 4 juin 2026 en tant qu’il vise la levée immédiate du placement et charge la curatrice B.________ d’organiser le retour à domicile de la personne concernée et l’aide à domicile qui est indiquée par les circonstances, au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 juin 2026