C O N S I D É R A N T

1.                            Que A1________, née en 2010, est au bénéfice d’une mesure de curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC instituée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) le 15 octobre 2025, après un signalement du 13 février 2025 du Centre scolaire du Mail et un rapport d’enquête sociale de l’Office de protection de l’enfant (OPE) du 28 août 2025,

                        qu’un rapport de l’OPE du 4 novembre 2025, suite à une hospitalisation de A1________ au RHNe avec des idées suicidaires, a demandé la ratification du placement de l’intéressée, intervenu dans l’intervalle au Groupe d’Accueil et Urgences à Z.________ (GAU), dont elle a avant et après cela fugué à plusieurs reprises, plusieurs séjours hospitaliers émaillant son parcours,

                        que selon de nouvelles constatations de l’OPE résumées dans son rapport du 17 juin 2026, la situation de la jeune fille s’est « considérablement péjorée », situation déjà signalée par la mère de l’intéressée, A2________, par courrier du 11 juin 2026 à l’APEA (dans lequel la mère décrit que les fugues s’étaient multipliées et que A1________ se mettait volontairement en danger).

2.                            Que sous l’angle pénal, A1________ et B.________, né en 2009, sont visés par une procédure pénale ouverte par le Tribunal pénal des mineurs pour prostitution illicite (art. 199 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (cette dernière prévention vise aussi A1________ dans la mesure où elle aurait encouragé C.________ et D.________ à la rejoindre à Y.________ (France) – voir ci-dessous – pour se prostituer),

                        que cette ouverture d’instruction fait suite à un rapport de la police neuchâteloise du 24 juin 2026 qui – avertie par A2________ – révélait que A1________, placée dans un foyer dès le 14 juin 2026 à X.________ (France) après une fugue le 13 juin 2026 de W.________ jusque vers cette ville (respectivement après avoir été contrainte de s’y rendre par C.________), était allée rejoindre B.________ à Y.________, le 15 juin 2026 et qu’elle travaillait dans cette ville comme prostituée,

                        que A1________ a pu être retrouvée dans une ville française puis dans une autre localité le 22 juin 2026 et ramenée chez elle à W.________ le même jour, avant d’être interpellée le 23 juin 2026 vers 01.00 à son domicile par la police neuchâteloise, qui l’a auditionnée à deux reprises ce jour-là,

                        qu’en très résumé, A1________ a décrit avoir été contrainte de se prostituer, avoir été frappée et insultée par deux garçons pour lesquels elle devait travailler, après y avoir été contrainte par C.________, qu’ils l’avaient ensuite abandonnée et qu’elle était allée rejoindre B.________ à Y.________, où elle avait accepté de travailler (soit se prostituer) pour le frère de celui-ci « pour être plus proche de B.________ » (le frère de celui-ci est E.________, né en 2007, en prison en France ; cf. aussi les explications à ce propos de A2________),

                        que lors de sa deuxième audition du 23 juin 2026, A1________ a admis qu’elle savait qu’il était « interdit de se prostituer ainsi, en Suisse ou ailleurs », comme elle l’avait fait, en-dessous de 18 ans qui plus est, a fait part de sa détermination à arrêter de se prostituer (activité qu’elle avait été contrainte à déployer après avoir été menacée) et a dit être « prête à aller en foyer fermé si nécessaire », avant de préciser à la juge des mineurs, le même 23 juin 2026, qu’elle voulait aller dans un foyer ouvert,

                        que la juge des mineurs a entendu A1________ à son audience du 23 juin 2026 et lui a signifié son placement en détention provisoire pour une durée de 7 jours, soit jusqu’au 29 juin 2026, au sein de l’institution « F.________ » à V.________,

                        que le 24 juin 2026, la juge des mineurs a reçu la confirmation qu’une place était réservée pour A1________ au sein de l’institution I.________ à compter du 20 juillet 2026 à 14 heures.

                        que par ordonnance de placement à titre provisionnel du 25 juin 2026, le Tribunal pénal des mineurs a ordonné, à titre de mesure provisionnelle, le placement de A1________ à I.________ dès le 20 juillet 2026, en principe pour une période de trois mois,

                        que le 25 juin 2026 également, la juge des mineurs a sollicité du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) la prolongation de la détention provisoire de A1________ jusqu’au 20 juillet 2026, en application des articles 27 al. 2 et 3 DPMin.

3.                            Que le 26 juin 2026, la juge des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de A1________ dans le même établissement que celui de sa détention provisoire, précisant que « [l]a détention provisoire de A1________, avec accord de la direction de l’Etablissement est séance tenante transformée en mesure de placement au sens de l’art. 9 DPMin, jusqu’au 20 juillet 2026, le placement étant exécuté à l’Etablissement de détention pour mineurs F.________ »,

                        que le même jour, A1________ a été nantie d’un mandataire d’office en la personne de Me J.________ et mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 23 juin 2026.

4.                            « Que le 2 juillet 2026, A1________, représentée par sa mère A2________ et assistée de la collaboratrice de son mandataire d’office, Me G.________, interjette recours contre la décision de placement du 26 juin 2026, en concluant comme suit :

À titre superprovisionnel :

1.   Ordonner avec effet immédiat le placement de A1________ dans un autre établissement approprié jusqu’à droit connu du présent recours ;

Principalement

2.   Admettre le recours ;

3.   Annuler l’ordonnance de placement à titre provisionnel du 26 juin 2026 en tant qu’elle ordonne le placement de A1________ au sein de l’établissement de détention « F.________ » à V.________ ;

4.   Dire que le placement devra être effectué dans un autre établissement approprié ;

Subsidiairement :

5.   Annuler l’ordonnance de placement à titre provisionnel en tant qu’elle ordonne le lieu de placement et renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle désigne un établissement conforme aux intérêts de A1________ ;

Plus subsidiairement :

6.   Constater l’illicéité du placement ;

En tout état de cause :

7.   Avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles applicables à l’assistance judiciaire. »

5.                            Que le 3 juillet 2026, le président de la Cour de céans a informé Me G.________ d’un échange de vues qu’il avait eu avec la juge des mineurs, dans le but de trouver une solution de placement qui assurerait que A1________ ne se trouve pas dans le même établissement que B.________,

                       que le même 3 juillet 2026, Me G.________ a confirmé que « le déplacement de B.________ dans les plus brefs délais peut tenir lieu de mesures superprovisionnelles au sens des conclusions de [s]on recours du 2 juillet 2026, l’essentiel étant naturellement que [s]a mandante se trouve en sécurité »,

                        que le déplacement de B.________ vers un autre établissement s’est dans l’intervalle concrétisé et a été confirmé à la Cour de céans par téléphone entre greffes de ce jour (voir note au dossier, jointe au présent arrêt, qui confirme que B.________ a été déplacé le 08.07.2027 au Centre éducatif H.________),

                        qu’il convient donc de statuer sur les conclusions (résiduelles) du recours, pour peu qu’elles conservent un objet.

6.                            Qu’à titre liminaire, on constatera qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

7.                            Que la mandataire de la recourante a confirmé le 3 juillet 2026 que le déplacement de B.________ dans les meilleurs délais pourrait tenir lieu de mesures provisionnelles au sens des conclusions de son recours,

                        qu’on constate que le déplacement désormais confirmé de B.________ règle également les autres conclusions du recours, la motivation de celui-ci permettant de se convaincre que les différents griefs convergent expressément sur la critique de la proximité géographique entre A1________ et B.________ au sein de l’établissement « F.________ »,

                        que dans cette optique et tenant compte des obstacles pratiques (il était difficile de trouver une autre place pour une jeune fille alors qu’un établissement apte à recevoir B.________ a pu être trouvé dans un délai raisonnable), on doit considérer que le résultat concret – soit le fait que les deux protagonistes ne se trouvent désormais plus dans le même établissement – rend les conclusions prises sans objet,

                        que seule la question de la proportionnalité du placement n’est pas invoquée expressément en lien avec la présence de B.________ dans le même établissement que celui où la recourante a été placée, la deuxième conclusion subsidiaire (« plus subsidiairement ») tendant à ce que l’illicéité de placement soit constatée,

                        que dans cette perspective, la recourante considère qu’ayant la qualité de victime dans cette procédure, il était « absolument disproportionné de la placer dans un établissement de détention », ce qui la met en danger et justifie également qu’elle soit changée d’établissement de toute urgence,

                        que pour peu qu’on doive y voir un grief différent de celui de la proximité avec B.________, déjà traité de facto par le déplacement de ce dernier, on doit relever que le placement en milieu fermé de A1________ – qui n’est pas une mesure de détention provisoire, mais un placement provisoire dans l’attente de celui déjà prononcé au sein de I.________ le 25 juin 2026 – apparaît nécessaire pour assurer que la jeune fille commence effectivement son séjour à I.________,

                        qu’en effet, les fugues répétées de la recourante ne laissent pas d’autre solution que de la retenir dans l’intervalle au 20 juillet 2026, ce d’autant plus que les places dans ce type d’institution étant très recherchées, un défaut au début du placement mettrait en péril la mesure sur le plus long terme,

                        que ce séjour à I.________ apparaît lui-même indispensable dans la situation de la recourante, dont le parcours a été résumé ci-dessus et qui se met très sérieusement en danger lors de ses fugues (y compris du GAU où elle a été précédemment placée), au point que l’on pourrait craindre pour sa vie, ou son intégrité physique et sexuelle,

                        que la recourante ne dit finalement pas concrètement – hormis la proximité avec B.________, écartée dans l’intervalle – en quoi l’établissement « F.________ » ne serait pas adapté pour un séjour désormais limité à une douzaine de jours,

                        que l’illicéité du placement ne peut pas être constatée, la mesure pouvant aussi reposer sur les articles 5 et 15 al. 2 let. a DPMin,

                        que les mesures d’instruction proposées, en particulier l’interrogatoire de la recourante, ne sont pas nécessaires pour procéder à ce constat à ce stade de la procédure, la Cour de céans ayant bien entendu eu accès au dossier du DPMin.

8.                            Qu’en définitive, le recours doit formellement être rejeté, dans la mesure où il conserverait un objet,

                        que ce sort procédural, qui s’impose en raison d’un fait survenu après le dépôt du recours (déplacement de B.________ le 07.07.2026 vers un autre établissement que celui où se trouve la recourante), ne modifie pas le constat que le grief principal de la proximité avec ce jeune homme au sein de l’établissement de placement aurait été admis s’il avait fallu le trancher,

                        que dans cette optique, les frais de la cause seront laissés à la charge de l’Etat et l’indemnité de l’avocat d’office de la recourante ne sera pas remboursable,

                        que cette indemnité sera fixée, sur la base du dossier, à un montant arrondi à 510 francs, correspondant à 2 heures 30 minutes, plus 5 % de frais et la TVA à 8,1 %.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours, dans la mesure où il conserve un objet, au sens des considérants.

2.    Dit que les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l’Etat.

3.    Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________ pour la procédure de recours à 510 francs, frais et TVA inclus.

4.    Dit que l’indemnité du chiffre 3 ci-dessus n’est pas remboursable, au sens des considérants.

Neuchâtel, le 8 juillet 2026