C O N S I D É R A N T

1.                            Qu’après un signalement de la police neuchâteloise du 21 février 2024 et un autre de CentreVue du 1er octobre 2024, faisant état de difficultés de A.________ – ressortissant portugais né en 1962 souffrant  d’illettrisme, presque aveugle et dont la situation financière est largement obérée (il est fait état d’environ 987'500 francs de poursuites) – à limiter sa consommation d’alcool, d’une part, et à respecter son budget, d’autre part, l’APEA a à nouveau institué le 15 mai 2025 en sa faveur une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) et désigné Me B.________ en qualité de curatrice, tout en fixant ses tâches,

                        que A.________ avait en effet bénéficié d’une mesure de curatelle entre 2016 et 2019,

                        que A.________ a à plusieurs reprises manifesté son opposition à la mesure de curatelle, sans toutefois recourir,

                        que le 31 juillet 2025, l’intéressé s’est vu priver du droit d’accès à certains comptes,

                        que le 28 août 2025, la curatrice de A.________ a demandé à l’APEA le placement à des fins d’assistance de ce dernier, après qu’un infirmier évaluateur des « Cas Complexes » du RHNe avait pris contact avec elle pour signaler les difficultés de la personne concernée, tant sous l’angle psychique que physique,

                        qu’une expertise a été requise  et confiée au Dr C.________ le 11 septembre 2025,

                        que A.________ a été placé à des fins d’assistance de manière superprovisionnelle le 9 octobre 2025, d’abord « auprès du RHNe, puis, dès stabilisation de son état de santé somatique, auprès du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie [CNP], site de Z.________ »,

                        que le 9 février 2026, le CNP a exposé que le tableau clinique présenté par la personne concernée allait dans le sens d’une organisation d’une personnalité de type paranoïaque, résistante à la prise en charge psychothérapeutique, caractérisée par une idéation persécutoire marquée associée à un mécanisme interprétatif prédominant, soit un fonctionnement pathologique entravant l’adhésion aux soins et la reconnaissance des risques encourus ; que l’état de santé somatique est également délicat (problèmes de vue le laissant presque aveugle et un risque d’AVC récidivants),

                        qu’après avoir recueilli l’avis du Dr C.________ en qualité d’expert et que son président a entendu la personne concernée le 27 octobre 2025, l’APEA a ordonné, le 3 novembre 2026, le placement à des fins d’assistance de A.________ auprès du CNP et invité sa curatrice « à entreprendre rapidement les démarches nécessaires en vue de trouver un autre lieu de vie institutionnel adapté aux besoins de la personne concernée »,

                        que le bail de l’appartement de A.________, infesté de punaises, a été résilié le 28 octobre 2025 pour le 30 novembre 2025,

                        que suite au refus total de A.________ de rencontrer sa première curatrice, de collaborer avec elle et en raison de son agressivité, le mandat a été confié à une assistante sociale de l’OPA, qui sera désignée par décision de l’APEA du 1er juin 2026,

                        que dans l’intervalle, A.________ s’est montré récalcitrant à prendre son traitement et a commencé à échafauder le plan de partir en 2026 au Portugal, puisqu’il aurait atteint l’âge de la retraite AVS et qu’il pourrait s’installer chez une sœur qui vivrait à Y.________,

                        qu’après que le président de l’APEA a à nouveau entendu A.________ le 19 mars 2026 et que le Dr C.________ a confirmé que l’établissement D.________ à X.________ était une institution correspondant aux besoins de prise en charge de l’intéressé, l’APEA a confirmé par décision du 26 mars 2026 le placement à des fins d’assistance de A.________ et dit que ce placement s’exécuterait auprès de D.________ à X.________, dès qu’une place serait disponible auprès de cette institution,

                        qu’une première tentative de relocalisation du placement à D.________ a avorté en raison de l’écoulement du temps qui a fait perdre la place (une deuxième tentative a rapidement avorté à mi-juin 2026),

                        que le 2 avril 2026, A.________ s’est opposé à ce placement et a demandé à pouvoir être assisté d’un avocat, l’« opposition » de la personne concernée étant interprétée comme une demande de motivation du dispositif du 26 mars 2026, motivation expédiée aux parties le 9 avril 2026 et n’ayant pas fait l’objet d’un recours,

                        que dans le courant du printemps, plusieurs démarches ont été initiées pour anticiper et favoriser le déplacement de A.________ à D.________, le président de l’APEA allant l’auditionner le 18 juin 2026 en lien avec ce transfert et se heurtant au refus de la personne concernée d’envisager ce transfert, dans la mesure où A.________ voulait soit rentrer à la maison, soit partir au Portugal,

                        que le dossier de l’APEA remis en version électronique à la Cour de céans ne renseigne pas sur la situation après le 19 juin 2026, date à laquelle Me E.________ a indiqué être disponible pour assister A.________.

2.                            Que par décision du 2 juillet 2026 et statuant sans frais, le président de l’APEA a ordonné l’exécution immédiate des décisions rendues les 3 novembre 2025 et 26 mars 2026, chargé la curatrice F.________ d’en assurer l’exécution, en l’autorisant à requérir la police neuchâteloise pour qu’elle conduise A.________ auprès de  D.________, à X.________, si nécessaire de force, la décision valant réquisition formelle, et retiré tout effet suspensif à l’éventuel recours qui pourrait être déposé contre la décision,

                        que par recours du 10 juillet 2026, A.________ conclut à l’annulation de la décision précitée, subsidiairement avec un avertissement qui lui serait adressé avant la mise en œuvre de mesures de contraintes directes, encore plus subsidiairement en renvoyant la cause au président de l’APEA pour nouvelle décision, en tout état de cause avec suite de frais et dépens sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire qu’il sollicite,

                        qu’à titre superprovisionnel et provisionnel, A.________ a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours, informant la Cour de céans que l’exécution forcée était prévue avec le concours de la police lundi 13 juillet 2026 à 13h,

                        que par décision superprovisionnelle, la juge instructeur a suspendu la décision querellée en tant qu’elle autorisait l’usage de la force pour déplacer le recourant vers D.________, en particulier le lundi 13 juillet 2026, au sens des considérants, et a imparti à Me E.________, d’une part, et à la curatrice, d’autre part, un délai au mardi 14 juillet 2026 à midi pour informer la Cour de céans du résultat des démarches annoncées par le mandataire, respectivement décrites dans les considérants,

                        que les prénommés se sont exprimés dans des courriers respectivement du 13 juillet 2026 pour Me E.________ et 14 juillet 2026 pour la curatrice,

                        qu’il en ressort en substance que A.________ a exprimé des menaces de suicide dans l’hypothèse où il serait contraint au transfert envisagé, menaces considérées comme suffisamment sérieuses par le CNP pour que la personne concernée soit d’emblée gardée auprès de cet établissement jusqu’au 20 juillet 2026 pour évaluer le risque suicidaire ; que la curatrice n’écarte pas d’emblée le projet de départ au Portugal ; que le mandataire de A.________ souligne la détresse de son client et dénonce la disproportion des moyens envisagés, susceptibles d’aggraver l’état de santé de la personne concernée,

                        que ce faisant, les deux personnes qui se sont rendues le plus récemment auprès de A.________ dressent le tableau d’un homme qui a certes toujours été oppositionnel par rapport aux mesures ordonnées ou envisagées, mais qui paraît prêt à toutes les extrémités d’une manière qui a convaincu d’emblée le CNP de procéder à une évaluation du risque suicidaire,

                        que par ailleurs, le projet de retour au Portugal ne semble plus tout à fait écarté par la nouvelle curatrice et que l’intervention désormais d’un mandataire pour concrétiser ce projet pourrait lui donner plus de chances de se réaliser,

                        que si on comprend le souci de ne pas laisser passer une place libre dans une institution considérée comme adaptée, ces deux éléments nouveaux (détérioration de l’état de santé au point que le CNP garde le patient en tous cas une semaine de plus et projet de départ au Portugal qui ne semble plus radicalement exclu et qui pourrait être favorisé par les efforts conjugués de Me E.________ et de la curatrice) amènent à la conclusion que si la décision querellée avait un certain fondement au moment où elle a été prise, elle paraît aujourd’hui inopportune, respectivement susceptible d’exposer la personne que l’on cherche à protéger à des conséquences potentiellement néfastes,

                        qu’il convient donc d’ajourner tout transfert contraint de A.________ vers D.________ et de fixer à Me E.________ un délai au 31 août 2026 pour présenter à l’APEA un plan concret et précis en lien avec l’avenir de son client, en particulier au Portugal (not. chez qui l’intéressé vivrait, avec quels moyens et quel accompagnement),

                        que dans l’intervalle, les mesures d’exécution forcées prononcées le 2 juillet 2026 seront annulées, sachant qu’elles étaient prises en fonction d’une place disponible à D.________, qui ne le sera plus forcément à fin août 2026, si bien qu’une nouvelle décision sera rendue en fonction de ce qui aura pu être proposé, respectivement mis en place d’ici fin août 2026.

3.                            Qu’en définitive, il convient d’annuler la décision querellée, au sens des considérants et d’impartir à Me E.________ un délai au 31 août 2026 pour présenter à l’APEA, en collaboration avec la curatrice, un plan concret et précis en lien avec l’avenir de son client, en particulier au Portugal,

                        que les frais du présent arrêt resteront à la charge de l’Etat, une indemnité de mandataire d’office étant versée à Me E.________ et fixée à 950 francs en chiffres ronds, frais et TVA inclus (correspondant à environ 4,5 heures d’activité et quelques débours pour se rendre à Z.________).

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours, au sens des considérants, et annule la décision d’exécution du 2 juillet 2026.

2.    Dit que les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l’Etat.

3.    Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me E.________ pour la procédure de recours à 950 francs, frais et TVA inclus.

4.    Dit que l’indemnité du chiffre 3 ci-dessus n’est pas remboursable, au sens des considérants.

Neuchâtel, le 15 juillet 2026