A. a) A.________, née en 1956, a fait l’objet d’un premier placement à l’été 2023, en raison de problèmes psychiques. Elle s’y était opposée, avant de se raviser. Après un traitement, elle avait pu quitter l’hôpital le 31 août 2023. Durant le premier semestre 2026, plusieurs fichets de police ont été établis après des signalements la concernant (problèmes de voisinage et dans les transports publics – on signalera que la référence aux pièces du dossier est compliquée par le fait qu’elles ne sont pas numérotées, ce qui est gênant même dans un dossier mince et doit dans la mesure du possible être évité, tout comme il convient d’inventorier les pièces).
b) La police neuchâteloise a dû intervenir, le 17 juillet 2026, au domicile de A.________, après que celle-ci avait été vue sur la voie publique, un couteau de boucher à la main, qu’elle tenait vers l’avant tout en hurlant « Je vais vous percer ! Je vais vous percer ! ». Selon le fichet de police établi le 18 juillet 2026, A.________ s’est montrée verbalement oppositionnelle, tenant « un discours incohérent à propos de la fornication, de Satan et des gens qui se promènent nus à Z.________ ». Elle disait que des gens, notamment les chauffeurs de bus, « voulaient absolument lui sauter dessus ». A.________ a dû être sédatée puis accompagnée au CUP.
c) Le 17 juillet 2026, une décision de placement à des fins d’assistance a été rendue par deux médecins du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Leur examen clinique avait mis en évidence un sentiment de persécution, des idées délirantes et un risque de passage à l’acte hétéroagressif. Le but de l’hospitalisation était la mise à l’abri d’un risque auto- et hérétoagressif et la stabilisation psychique de la patiente.
d) Le 20 juillet 2026, A.________ a signé un formulaire de contestation de son placement, en cochant toutes les cases (relatives à différents aspects du placement et de la médication). Elle demandait l’assistance d’un avocat d’office et indiquait qu’elle irait jusqu’au Tribunal fédéral, s’il le fallait.
B. a) Le président de l’APEA a auditionné A.________ au sein du CNP le 23 juillet 2026. Cette dernière a contesté son placement et indiqué vouloir l’assistance d’un avocat pour la suite de la procédure. Elle disait prendre des médicaments depuis l’âge de 23 ans, ne plus en prendre depuis un an et qu’ils étaient « des camisoles chimiques qui [lui] enl[evaient] la mémoire et [s]es émotions ».
b) Par ordonnance du 24 juillet 2026, le président de l’APEA a désigné le Dr B.________ en qualité d’expert et lui a confié le mandat de faire part d’un avis sur la nécessité de l’hospitalisation en milieu psychiatrique, une liste de questions figurant en dernière page de l’ordonnance.
c) Dans son rapport du 24 juillet 2026, le Dr B.________ a indiqué que l’entretien qu’il avait voulu avoir avec A.________ avait été impossible, la patiente hurlant des accusations diverses contre des personnes inconnues, protestant contre des tentatives de lui imposer la prostitution, tapant à répétition sur la table et proférant des menaces « d’aller vers le TF » et des insultes. Selon les informations recueillies auprès de l’équipe soignante, le contexte était celui d’une probable décompensation schizophrénique, avec une patiente agitée et hétéroagressive, présentant un délire aux thèmes sexuels, désorganisés, avec une anosognosie totale. Une médication antipsychotique par Zuclopenthixol (Clopixol®) a été introduite, en attendant d’en examiner les effets après une période probante d’au minimum trois semaines. L’expert a repris l’analyse diagnostique à son compte et a mis l’accent sur l’aspect psychotique de la décompensation aigüe. Celle-ci avait pour effet de détacher la personne concernée de repères en lien avec le réel, avec comme conséquence une perception déformée des informations et des réponses insensées. Cela pouvait présenter un danger pour d’autres personnes (ici, menaces avec un couteau). Il y avait aussi un effondrement des défenses conventionnelles. Des actes autoagressifs ne pouvaient être exclus dans un contexte de désespoir guidé par de faux repères psychotiques. La situation nécessitait une hospitalisation. La réintroduction du traitement médicamenteux abandonné un an auparavant était en cours. L’anosognosie rendait une prise en charge ambulatoire impossible, la personne atteinte ne collaborant pas. Après une rémission en cours d’hospitalisation, un projet d’orientation ou un retour en milieu ambulatoire devrait être examiné. Des réflexions sur un placement institutionnel et l’instauration d’une obligation de soins semblaient indiquées, devant une patiente atteinte d’une pathologie psychotique avec potentiel de dangerosité.
d) Le 27 juillet 2026, le président de l’APEA a mandaté Me C.________ – qui allait être désigné comme curateur de représentation de A.________ (voir ci-dessous) – en lui impartissant un délai de 5 jours pour déposer des observations sur le rapport du Dr B.________.
e) Le 31 juillet 2026, Me C.________ a présenté des observations. Il souligne que le simple fait qu’une personne schizophrène dérange son entourage ou tienne des propos inquiétants ne suffisait pas pour un placement à des fins d’assistance. Il fallait procéder à une individualisation du danger, ce que le tableau clinique ne permettait en l’occurrence pas de faire. En ce qui concernait A.________, seule la non-adhésion aux thérapies médicamenteuses était établie. La précédente hospitalisation avait eu lieu à la même période de l’année et avait pu être levée après six semaines. Il convenait que le CNP examine la question d’un placement institutionnel et l’instauration d’une obligation de soins. Il concluait comme suit : « Dans l’intervalle, il [allait] de soi que le placement d[evai]t être maintenu à titre provisionnel, le temps que ces questions trouvent réponses et que, le cas échéant, les risques concrets pour la santé de A.________, respectivement d’autrui soient levés ».
C. a) Par décision de « mesures provisionnelles » rendue par voie de circulation le 3 août 2026, l’APEA a confirmé provisoirement l’hospitalisation de A.________ auprès du CNP, délégué à ce dernier la compétence de la libérer, invité les médecins du CNP à faire parvenir sans délai un placement de traitement adapté à la pathologie de A.________, puis un rapport dans un délai de trois mois, rapport qui examinerait l’opportunité d’un éventuel maintien à domicile, respectivement un placement institutionnel et l’instauration d’une obligation de soins à la charge de l’intéressée. Se fondant sur les articles 426 et 445 al. 1 CC, l’APEA a considéré qu’au stade de la vraisemblance, la nécessité d’un placement institutionnel existait. Elle précisait que « cette hospitalisation provisoire permettra[it] de réaliser un bilan neurologique (i.e. en fait probablement psychiatrique) de A.________ et de déterminer si elle a[vait] toujours besoin d’un traitement médicamenteux, de le réintroduire le cas échéant et de définir la suite de la prise en charge, laquelle pourra possiblement se dérouler de manière ambulatoire ».
b) La 3 août 2026, l’APEA a institué une curatelle de représentation à l’égard de A.________, au sens de l’article 450e al. 4 CC, désigné Me C.________ en cette qualité et chargé ce dernier de la représenter dans le cadre de la procédure de placement à des fins d’assistance.
D. a) Le 4 août 2026, A.________ a protesté contre la désignation de Me C.________ en qualité de curateur de représentation.
b) L’écrit de A.________ a été transmis le 6 août 2026 au curateur, avec copie à la personne concernée et la précision que sauf avis contraire, il serait considéré que le recours était formé seulement contre la décision instituant une curatelle et désignant Me C.________ et non pas contre la décision confirmant l’hospitalisation rendue le même jour.
c) Dans un courrier du 17 août 2026, transmis le même jour par le président de l’APEA à la Cour de céans, A.________ a exprimé son opposition à son placement.
d) A.________ a été entendue jeudi 20 août 2026, au sein du CNP, par la juge instructeur et la greffière de la Cour de céans.
C O N S I D É R A N T
1. a) On peut considérer que l’écrit de A.________ du 17 août 2026 clarifie ses intentions et considérer, dans cette optique, que sa contestation remonte au 4 août 2026. Déposé dans le délai légal, le recours est recevable. Il ne contient pas de motivation spécifique, mais on comprend de la procédure et en particulier de l’audition de la recourante du 20 août 2026 qu’elle souhaite la levée de son placement à des fins d’assistance. Les écrits de son curateur de représentation, désigné spécialement pour l’assister en lien avec son hospitalisation, paraissent soutenir la décision de l’APEA, ce qui n’empêche cependant pas une demande de levée de placement de la personne concernée elle-même.
2. Avant d’examiner l’objet du recours, soit le maintien du placement ordonné le 17 juillet 2026 par deux médecins du CNP puis confirmé par l’APEA après l’opposition de A.________, quelques remarques s’imposent en lien avec la procédure suivie. La décision du 17 juillet 2026 est une décision de placement au sens de l’article 426 CC, prononcée par le médecin dans le cadre de l’article 429 al. 1 CC. Ce placement ne peut être prononcé que pour une durée maximale de six semaines, à moins que l’autorité de protection ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). Contre cette décision des médecins, A.________ en a appelé au juge (art. 439 CC), si bien que l’APEA a été saisie du dossier (art. 439 al. 4 CC). Cette autorité était soumise aux règles de la procédure devant l’instance judiciaire de recours (art. 439 al. 3 CC), soit les articles 450 ss CC et en particulier l’article 450e CC. On peut sérieusement se demander si ce système de renvoi permet de fonder également une décision comme celle qui est attaquée sur l’article 445 CC relatif à des mesures provisionnelles, fondées sur la vraisemblance. La doctrine est du reste divisée sur la question de savoir si un placement à des fins d’assistance peut être prononcé à titre de mesure provisionnelle par l’autorité de protection (Chabloz-Copt, CR-CC, n. 12 ad art. 445 CC). Le procédé est en tous les cas très inusuel et on ne saisit pas à quel impératif il répondrait ici, sachant que le système de contrôle du placement à des fins d’assistance permet déjà en lui-même la fixation d’échéances au placement et la mise en œuvre, dans l’intervalle, de mesures d’instruction suivies d’une réévaluation (en plus, bien sûr, de la réévaluation périodique de l’article 431 CC). L’objet de la saisine est un « contrôle judiciaire » du placement ordonné (art. 439 al. 4 CC) et il doit être effectué – sans restriction du pouvoir d’examen – sur la base des éléments à disposition au moment de trancher (soit concrètement l’avis de l’expert et l’audition de la personne concernée). Le dossier était à cet égard complet et on ne voit pas ce qui contraignait l’APEA à statuer sous l’angle de la seule vraisemblance, ni ce qui l’aurait empêchée de trancher selon l’article 450e CC, disposition qui ne faisait pas obstacle à ce qu’un placement, par hypothèse confirmé en l’état, soit assorti d’une demande d’établir un plan de traitement pour la période suivant la phase aigüe et un rapport sur les perspectives futures (placement institutionnel, obligation de traitement). Ceci vaut d’autant plus dans une situation où l’APEA a confirmé « provisoirement » le placement, sous l’angle de la seule vraisemblance, tout en déléguant au CNP la compétence de « libérer l’intéressée », puis a sollicité l’établissement « sans délai » d’un plan de traitement (probablement avec l’idée de revoir la situation une fois ce plan de traitement reçu), puis un rapport « dans un délai de trois mois », toutes mesures qui se fonde en réalité sur une examen qui peut s’inscrire dans le cadre de l’article 450e CC. Cela étant, cela ne change rien pour l’analyse qui suit.
3. A.________ a été entendue par la juge chargée de l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait l’objet d’un procès-verbal.
4. a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1 ; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références ; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 cons. 4 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure de placement doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199 ; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 cons. 6.2.3 et les références ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).
5. a) Lors de son audition au sein du CNP le 20 août 2026 par la juge instructeur, A.________ a confirmé avec fermeté voire véhémence son rejet de la curatelle confiée à Me C.________ et son opposition à son hospitalisation. Celle-ci se passait très mal. Elle a fait l’objet de graves maltraitances, notamment lorsque des injections lui ont été imposées. Cela lui a occasionné des blessures. Elle a annoncé une plainte qu’elle déposerait au Ministère public « contre CNP et son chef de service, contre le médecin et contre un certain D.________ ». Elle a reconnu avoir eu à son domicile des problèmes de voisinage, dont elle attribue la cause à une voisine qui appelait toujours la police. Des agents s’étaient plusieurs fois déplacés ; une fois, c’étaient des faux policiers, qui l’avaient saisie à quatre, mise sur le canapé et fait une injection. En 2023, c’étaient des personnes de l’église qui étaient venues lui demander si elle allait bien car elle s’était rasée le crâne. Elle avait fini par les mettre dehors et la police était venue. Elle avait été amenée au CNP, où deux « flics ripoux » l’attendaient. Ils lui avaient proposé de « baiser avec eux » et, devant son refus, l’avaient internée durant cinq semaines. Elle avait ensuite été sous Trevicta (traitement de la schizophrénie), à raison d’une injection tous les trois mois, médicament qu’elle avait arrêté en juin 2025 parce qu’elle n’en avait plus besoin. Elle n’avait pas besoin d’aide, en 2023 non plus d’ailleurs. Elle a encore expliqué, en lien avec l’épisode du couteau, qu’elle portait celui-ci à la main car elle venait de l’acheter et il ne rentrait pas dans son sac. Elle s’est plainte également de chauffeurs de bus qui voudraient « la corriger », l’un d’eux voulant la violer. Finalement, elle indiquait ceci : « On me prend pour une toquée mais ce n’est pas vrai. Cela fait 10 ans que je n’ai pas baisé, j’ai fait un vœu de célibat et je m’y tiens même si je ne suis pas une sœur en habit. Je me douche en maillot de bain depuis 3 ans car il y a des gens qui visionnaient ça. Vous me demandez comment, je vous réponds : « est-ce que vous n’avez jamais des visions ? Il y a des gens qui voient ça » »). À la fin de l’entretien, après avoir accepté de signer le procès-verbal de son audition, A.________ s’est brusquement levée, fâchée, et a quitté la pièce en marmonnant quelques mots.
b) Sur le vu des éléments du dossier et ressortant de l’audition du 20 août 2026, on se trouve devant le tableau d’une justiciable qui, après une première hospitalisation en 2023, prenait une médication qu’elle a cessé de prendre il y a un an. Dans le courant du premier semestre 2026, plusieurs fichets de police permettent de se convaincre de la dégradation de son état psychique. Le 17 juillet 2026, elle se trouvait dans une rue de Z.________, un couteau à la main et disant qu’elle allait « percer » des personnes, sans toutefois que la menace ait paru individualisée contre quelqu’un en particulier. Les policiers qui sont intervenus à son domicile ce jour-là se sont trouvés devant une personne très incohérente, agitée et oppositionnelle, au point qu’elle a dû être sédatée pour permettre son transport vers les urgences psychiatriques. Depuis lors, elle est hospitalisée au CNP. L’expert psychiatre chargé par l’APEA de l’examiner n’a pas pu mener d’entretien avec elle, au vu de son état. Il a diagnostiqué un épisode psychotique aigu sur une probable schizophrénie. La médication anti-psychotique prescrite devait faire l’objet d’une première évaluation après trois semaines. Au moment où le président de l’APEA l’a auditionnée au sein du CNP, le 23 juillet 2026, il n’apparaît pas que la reconnexion à la réalité avait déjà eu lieu, puisque la recourante affirmait qu’on voulait la forcer à commettre des adultères et qu’elle recevait de la drogue, ce qu’elle voyait dans le miroir, notamment. La situation est un peu meilleure le 20 août 2026, puisqu’un dialogue a pu s’instaurer avec A.________, malgré la véhémence des propos de cette dernière. Un caractère oppositionnel apparaît, mais surtout les incohérences restent bien présentes, notamment lorsqu’elle interpelle ses interlocuteurs au sujet des visions qui permettraient de la voir se doucher (raison pour laquelle elle ne le fait qu’en maillot de bain depuis 3 ans). La recourante rejette toute idée de traitement et s’insurge contre l’idée que sa situation aurait pu se dégrader, parce qu’elle avait arrêté sa médication il y a un an. Elle persiste à considérer que son hospitalisation en 2023 était abusive et que celle d’aujourd’hui l’est tout autant. Ses explications en lien avec les épisodes qui ont donné lieu à des interventions de police (appels d’une voisine « vache » qui n’arrêterait pas de lui causer des problèmes ; intervention alors qu’elle avait simplement acheté un couteau qui ne rentrait pas dans son sac, par exemple) concrétisent le déni par la recourante de sa situation. À ce stade, la Cour de céans peut se convaincre que l’hospitalisation de A.________ a amené un certain bienfait, puisqu’elle a retrouvé certains repères et ne tient pas exclusivement un discours délirant, tout en étant encore insuffisant pour envisager la levée de son placement. Celui-ci vise la stabilisation de l’état de la recourante, qui ne paraît pas encore atteint. Cela n’est pas en soi insolite, lorsqu’on relève que la médication antipsychotique introduite lors du placement devait faire l’objet d’une première évaluation après trois semaines (probablement pour en enregistrer les premiers effets et s’assurer que la molécule choisie ait bien un impact). Dans cet ordre d’idée, c’est avec raison que l’APEA a sollicité du CNP l’établissement d’un plan de traitement, qui devrait désormais être plus aisé à établir car les premiers résultats de la médication semblent être enregistrés. Ce plan de traitement pourra sans doute inclure un pronostic sur plusieurs semaines, mais il n’est pas exclu qu’il soit prématuré d’envisager la suite de telle façon à présenter déjà des plans concrets en vue de la sortie, après stabilisation complète de l’épisode aigu. Dans cette perspective, il apparaît judicieux de fixer un premier réexamen de la situation, avec le plan de traitement à établir dès que possible, à une échéance d’environ six semaines. En fonction de l’évolution d’ici là, une fin d’hospitalisation avant cette date n’est pas à écarter d’emblée en fonction de l’évolution de l’état psychique de A.________ et si un projet solide est présenté, mais il faut aussi envisager, de manière plus réaliste, que les propositions pour un avenir un peu plus lointain ne puissent être évoquées qu’après le délai en vue du réexamen. Il reviendra à l’APEA de faire le point.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il concerne une levée immédiate du placement, étant précisé que celui-ci sera donc revu une fois le plan de traitement délivré (après stabilisation de l’épisode psychotique, mais au plus tard le 30 septembre 2026) et la situation examinée alors, en fonction des conclusions des médecins, sous l’angle d’une prolongation du placement ou de mesures alternatives. Au besoin, un nouvel avis devra être demandé à l’expert. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours, en confirmant le placement de A.________ au sein du CNP et en précisant la suite de la procédure comme suit.
2. Invite les médecins du CNP à établir et transmettre à l’APEA dès que possible un plan de traitement pour la phase actuelle et post-décompensation psychotique, en précisant autant que possible les options envisagées pour la suite des soins et de l’encadrement de la recourante, l’APEA devant revoir la situation au plus tard pour le 30 septembre 2026, au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2026