A. B.________ (ci-après aussi : l’intimé) et C.________ sont les parents non mariés de A.________ (ci-après aussi : l’appelante), née en 1999. Cette dernière est donc majeure depuis 2017. Les parents se sont séparés quand leur fille n’avait qu’une année. Ils n’ont pas formellement conclu de convention quant à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Le père a reconnu l’enfant au Portugal, mais n’a pas effectué les démarches de reconnaissance ou de transcription à l’état civil en Suisse.
B. Après avoir entamé une formation en [a] puis changé de formation pour la continuer en [b] jusqu’en septembre 2022, A.________ a déposé, le 15 mars 2021, une demande en vue d’obtenir de son père le versement d’une contribution en sa faveur.
Dans cette demande, elle indiquait que son père avait cessé, à partir du mois d’août 2014, de s’acquitter du montant de 400 francs qu’il payait précédemment, avant de reprendre les versements d’un montant de 530 francs de janvier 2017 à novembre 2018, suite à la conclusion d’une convention entre elle-même et son père en date du 18 janvier 2017. À partir de décembre 2018, le père n’avait plus rien versé. Or, dans la convention du 18 janvier 2017, son père s’était engagé à verser une contribution d’entretien en sa faveur, d’un montant de 400 francs jusqu’au 31 août 2016 et de 530 francs depuis le 1er septembre 2016 jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation dûment menée, ainsi qu’à s’acquitter un arriéré de contributions d’entretien.
C. Dans son mémoire de réponse du 17 décembre 2021, le père a expliqué avoir entretenu des relations avec sa fille jusqu’en 2013, que cette dernière avait coupé tout lien avec lui depuis 2014 et qu’il ne l’avait plus vue jusqu’à une audience de conciliation du 14 décembre 2020 (ndr : qui s’est tenue dans le cadre d’une procédure PASI.2020.118, suite à une demande en paiement qui portait en substance les mêmes conclusions que celle du 15.03.2021 dans la présente cause PASI.2021.39 et qui a abouti à une décision de rejet rendue le 11.02.2022 par le président de l’APEA en raison du déficit du requis). Il n’avait pas su que sa fille poursuivait des études. Il faisait état de sa situation financière, qui le plaçait en dessous du minimum vital. Finalement, « une convention alimentaire » non ratifiée par l’autorité tutélaire ne pouvait en aucun cas donner lieu à une condamnation à payer avant son éventuelle ratification.
D. a) Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont confirmé leurs conclusions.
b) La demanderesse a en outre produit divers documents, notamment des fiches de salaire de 2018 à 2022, des copies de primes d’assurance-maladie et autres frais médicaux, ainsi que des certificats médicaux.
c) Le 11 janvier 2023, le défendeur a déposé un mémoire de novas, dans lequel il alléguait que les revenus de la demanderesse s’élevaient à 18'757 francs par an durant la période de 2018 à 2022, soit pendant sa formation.
d) Le 22 janvier 2024, une audience s’est tenue, au cours de laquelle les parties ont comparu personnellement. Elles se sont notamment exprimées et ont confirmé leurs conclusions. Deux témoins ont été entendus (l’épouse du défendeur et la mère de la demanderesse). L’instruction a été clôturée et un délai imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites.
e) Les parties y ont procédé, respectivement le 2 octobre 2024 pour la demanderesse et le 3 octobre 2024 pour le défendeur.
E. Par décision du 29 décembre 2025, le président de l’APEA a rejeté la demande du 15 mars 2021, arrêté les frais judiciaires à 1'000 francs, lesquels étaient mis à charge de la demanderesse, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, et condamné la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 4'000 francs.
Après avoir rappelé la jurisprudence fédérale selon laquelle, une action en paiement ne pouvait pas être intentée sur la base d’une convention d’entretien non encore approuvée, le président de l’APEA a ajouté que la convention du 18 janvier 2017 ne pouvait pas déployer d’effets juridiques, faute de ratification par l’autorité compétente et d’accord du représentant légal de l’enfant mineur. De ce fait, il a rejeté les conclusions en lien avec l’arriéré des contributions d’entretien. Quant à l’entretien de l’enfant majeur, l’autorité précédente a retenu que la condition d’une absence de formation adéquate et achevée était réalisée. En revanche, pour ce qui est des circonstances permettant d’exiger des parents qu’ils continuent de subvenir à l’entretien de leur enfant majeur, le président de l’APEA a retenu que le père ne possédait pas les moyens économiques nécessaires pour subvenir à l’entretien de sa fille. En lien avec la situation économique de la créancière d’entretien, le président de l’APEA a retenu qu’elle disposait de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien. Une contribution d’entretien du père n’était donc pas exigible.
F. Le 6 février 2026, A.________ interjette appel contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, et partant, à ce qu’il soit dit que la convention du 18 janvier 2017 est valide et déploie ses effets juridiques et que son entretien convenable s’élève à 400 francs jusqu’au 31 août 2016, puis à 530 francs depuis le 1er septembre 2016 ; à ce que B.________ soit condamné à lui verser 3'090 francs correspondant au solde du rétroactif, antérieur à la signature de la convention du 18 janvier 2017, et 530 francs par mois et d’avance dès le 1er janvier 2017 et jusqu’à l’achèvement des études, sous déduction de la somme de 12'720 francs correspondant aux contributions d’entretien versées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 ; subsidiairement à l’annulation de la décision querellée, et partant, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens.
En substance, l’appelante considère qu’au moment de la conclusion de la convention du 18 janvier 2017, elle n’était liée à l’intimé par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse. En ce sens, cette convention doit être qualifiée de promesse de donner au sens de l’article 243 al. 1 CO et non pas de convention concernant l’obligation d’entretien au sens de l’article 287 CC. De ce fait, elle soutient que l’Autorité précédente a procédé à une constatation inexacte des faits, en omettant de retenir qu’il n’existait pas, entre les parties, de lien de filiation juridiquement reconnu. Sur cette base, l’Autorité précédente a violé le droit en retenant qu’une obligation de ratification existait en l’espèce au sens de l’article 287 CC, alors qu’elle y échappait car la convention doit être qualifiée de promesse de donner, ne reposant pas sur un devoir légal ou moral ; elle engage dès lors l’intimé (art. 243 al. 1 CO). De plus, l’Autorité précédente a constaté les faits de manière inexacte en retenant que la convention n’avait pas été valablement conclue. Il a été dûment allégué et non contesté que la convention avait été négociée entre les mandataires des parties, que ce sont ces mêmes mandataires qui l’ont signée et qu’étant mineure à cette époque, elle-même ne pouvait pas mandater d’avocat ; sa mère, en rémunérant son mandataire, avait validé la convention, à tout le moins tacitement. La convention devant être examinée comme étant une promesse de donner, un mineur peut l’accepter sans le concours de son représentant légal s’il est capable de discernement et si la donation est purement gratuite pour le donataire, conditions qui sont en l’espèce remplies. Toutefois, si la Cour de céans devait retenir que la convention devait être examinée conformément à l’article 287 CC, elle serait dans tous les cas valide car, bien que non ratifiée, elle a été conclue à l’aube de sa majorité et l’appelante l’a ratifiée ultérieurement de manière tacite. La convention étant valide, l’autorité précédente a constaté les faits de manière inexacte et violé le droit en rejetant les conclusions relatives au paiement de l’arriéré d’entretien et aux contributions d’entretien dues à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date d’achèvement des études régulièrement menées.
G. Dans sa réponse du 18 mars 2026, l’intimé conclut à l’incompétence de la CMPEA pour connaître des moyens de l’appel fondé sur la prétendue promesse de donner que constituerait la convention du 18 janvier 2017, à l’irrecevabilité des moyens de l’appel fondé sur la nature prétendument de promesse de donner de la convention du 18 janvier 2017, au rejet de l’appel formulé et à la confirmation de la décision du 29 décembre 2025 rendue par le président de l’APEA.
H. a) Le 19 mars 2026, le juge instructeur a fait parvenir la réponse à l’appelante et a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
b) Par courrier du 2 avril 2026, l’appelante a renoncé à faire usage de son droit de réplique inconditionnel.
c) Un changement de juge instructeur a été annoncé aux parties le 6 juillet 2026.
C O N S I D É R A N T
1. a) Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision du président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l’appel est recevable à ce titre (art. 450b al. 1 CC ; 43 OJN). Même si les arguments soulevés relèvent peut-être d’une compétence du juge civil (il y sera revenu), il n’en demeure pas moins que la décision émane du président de l’APEA, ce qui ouvre la voie à une contestation devant la Cour de céans. La recevabilité des griefs en eux-mêmes, notamment en lien avec leur motivation, est une autre question.
b) L’appel porte de manière centrale sur la validité de la convention du 18 janvier 2017, pour fonder une obligation d’entretien de l’intimé envers l’appelante. Pour trancher cela, il est ici nécessaire de rappeler d’abord différents aspects théoriques.
2. a) En vertu de la maxime des débats de l’article 55 al. 1 CPC, applicable au contentieux de l’entretien de l’enfant majeur par son ou ses parents (ATF139 III 368), il incombe aux parties, et non au juge de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 144 III 519 cons. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit qu’ils fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 143 III 1 cons. 4.1). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 cons. 5.1 ; 143 III 1 cons. 4.1).
b) En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse et, en ce qui concerne les faits allégués par le défendeur, le demandeur doit les contester en règle générale dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 141 III 433 cons. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.1 ; 141 III 433 cons. 2.6 ; arrêt du TF du 30.10.2017 [4A_261/2017] cons. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués. Elle n'est pas tenue de motiver sa contestation (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2 ; 115 II 1 cons. 4) ; autrement dit, elle n'a pas à exposer pourquoi elle les conteste, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast), et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.2 ; 117 II 113 cons. 2). Elle peut donc se contenter de dire qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2.3 ; 141 III 433 cons. 2.6 ; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3 in fine).
c) Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve, et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 s. et les réf. cit.). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves ; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1 à 5.2.2.3 ; 141 III 433 cons. 2.6 ; arrêt du TF [4A_261/2017] précité cons. 4.3 in fine).
d) Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'article 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves ; Beweisführungslast). En lien avec l’allégation d’une facture, le Tribunal fédéral impose, lorsqu’une partie allègue le montant total de la facture et renvoie pour le détail à la pièce qu’il produit, d’examiner si l’adverse partie et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans l’allégué n’aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’appréciation ne doit subsister. L’accès est aisé lorsque la pièce en question est explicite (selbsterklärend) et qu’elle contient les informations nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce est concrétisée et commentée dans l’allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du TF du 08.10.2018 [4A_11/2018] cons. 5.2.1.2. et les réf. cit.). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent donc en principe être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 cons. 5.2.1.2 ; 144 III 54 cons. 4.1.3.5 ; arrêt du TF du 18.03.2022 [4A_415/2021] cons. 5.4). La rigueur voulue par la jurisprudence du Tribunal fédéral permet non seulement de mieux cerner les faits admis ou contestés, mais également de faciliter la procédure probatoire (arrêt de la Cour de céans du 03.06.2020 [CACIV.2020.1] cons. 2a in fine).
e) En vertu de l'article 8 CC, la partie qui a le fardeau de la preuve d'un fait doit supporter les conséquences de l'absence de preuve de ce fait (Folgen der Beweislosigkeit) et, partant la perte du procès. Autrement dit, si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment de la partie qui a le fardeau de la preuve et rejeter sa prétention (arrêt du TF du 16.07.2024 [4A_301/2023] cons. 4.1 à 4.1.3 et les réf. cit.).
Aucune convention bi- ou multilatérale autre que la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels du 14 septembre 1969 (RS O.211.112.13) ne liant la Suisse et le Portugal s’agissant de la reconnaissance d’une enfant et de l’inscription de celle-ci dans les registres de l’état civil, les dispositions de la LDIP s’appliquent.
3. a) Selon l’article 73 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’un enfant, intervenue à l’étranger, est reconnue en Suisse lorsqu’elle est valable dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, dans son État national, dans l’Etat de domicile ou encore dans l’Etat national de la mère ou du père. La décision administrative a uniquement une valeur déclarative et n’acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel ; elle n’exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l’inscription (arrêt du TF du 22.07.2022 [5A_760/2021] cons. 4.1 et les réf. cit.).
Selon l’article 32 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (al. 1), lorsqu’il satisfait aux conditions générales prévues aux articles 25 à 27 (al. 2). Les personnes concernées sont entendues préalablement s’il n’est pas établi que, dans l’Etat étranger ou la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure (al. 3). En vertu de l’article 27 al. 1 LDIP (en relation avec l’art. 32 al. 2 LDIP), la transcription de la reconnaissance d’un enfant effectuée à l’étranger (art. 73 LDIP) doit être refusée lorsqu’elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse, c’est-à-dire lorsqu’elle heurte de façon choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en Suisse (arrêt du TF du 22.07.2022 [5A_760/2021] cons. 5.1 et les réf. cit.).
b) L’article 45 al. 2 ch. 4 CC confie à l’autorité de surveillance de l’état civil la compétence de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères.
4. a) Selon l’article 276 al. 2 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l’intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l’enfant à couvrir également une partie de l’entretien en espèces, lorsque l’intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l’autre parent (arrêt du TF du 04.01.2021 [5A_450/2020] cons. 5.3 et les réf. cit.).
b) Au surplus, l’article 277 al. 1 CC prévoit que l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant. L’alinéa 2 prévoit que si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
5. a) Aux termes de l’article 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant. Cette disposition a pour effet principal de restreindre – pour la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant – la liberté des conventions (art. 19 CO). Cette restriction est limitée à la protection des intérêts de l’enfant, comme le précise le texte de l’alinéa 1. Les conventions conclues mais non (encore) approuvées sont donc des actes juridiques « boiteux » qui ne lient que l’une des parties, à savoir le seul débiteur d’entretien. L’enfant n'est lié qu’après l’approbation. Le défaut d’approbation ne peut donc pas être invoqué par le débiteur dès lors qu’il est lié dès la conclusion de la convention, indépendamment de l’approbation par l’autorité (Perrin, in : Commentaire romand CC I, 2024, n. 5, ad art. 287). Cela signifie que l’enfant peut se départir de la convention en tout temps avant l’octroi de l’approbation ce qui est interdit au débiteur d’aliments dès la conclusion du contrat. En revanche, l’enfant n’a pas de droit à l’exécution du contrat tant que celui-ci n’a pas été approuvé, mais peut seulement agir en exécution du droit à l’entretien légal pendant ce délai entre la conclusion et l’approbation (ATF 126 III 49 cons. 3a/CC).
Une convention d’entretien peut être conclue sans que l’approbation officielle ne soit requise, dès lors qu’aucun rapport de filiation n’a été établi. Le cas le plus ordinaire est celui de la convention souscrite avant que le rapport de filiation n’ait été établi. De telles conventions n’ont qu’une valeur provisoire. Elles sont valables sans exigence de forme particulière. Elles constituent, le plus souvent, l’accomplissement d’un devoir moral au sens de l’article 239 al. 3 CO. Si une telle convention est qualifiée de « promesse de donner » au sens de l’article 243 al. 1 CO, elle devra revêtir la forme écrite. Une telle convention sans effet de droit de la famille, est, en pratique, associée parfois à une promesse de silence de la mère au sujet de la possible et vraisemblable paternité biologique du débiteur de l’entretien. La validité de tels accords est sujette à caution – sauf exception – du point de vue de l’intérêt de l’enfant (intérêt à connaitre la véritable identité de son géniteur, notamment). Ces arrangements peuvent tomber, en fonction des circonstances, sous le coup de l’article 20 al. 1 CO.
b) L’entretien des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC) peut faire l’objet d’une convention entre celui-ci et le ou les parents débiteurs. L’enfant peut, dès sa majorité, régler conventionnellement son entretien ou y renoncer par convention sans approbation de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 287/288 CC). Avant sa majorité, l’enfant peut être représenté valablement pour régler dans le futur – soit après sa majorité – un droit à l’entretien.
Selon l’article 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. On parle à cet égard de capacité civile active conditionnelle (art. 19 al. 1 CC). Les actes que vise l’article 19 al. 1 CC sont les actes juridiques (et analogues), aussi bien les actes générateurs d’obligations que les actes de disposition. Les personnes en cause sont celles qui ont moins de dix-huit ans (art. 14 CC), celles qui sont majeures et sous curatelle de portée générale, ou encore celles dont une mesure de protection de l’adulte restreint l’exercice des droits civils (art. 19d CC), toujours à condition qu’elles soient capables de discernement.
Le consentement du représentant légal n’est soumis à aucune forme particulière. L’article 19a al. 1 CC précise que le consentement peut se donner de manière tacite ou expresse. Il est tacite lorsqu’il résulte des circonstances. Le consentement peut se donner pour un acte déterminé, mais rien ne s’oppose à ce qu’il englobe une série d’actes. Il importe dans ce cas que la personne concernée puisse connaître la portée de ce consentement général et les effets de l’autonomie conférée. Le consentement du représentant légal peut se donner avant ou après l’acte du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale. Lorsque le consentement précède l’acte, on parle d’autorisation (Ermächtigung), dans le cas contraire de ratification (Genehmigung). Le consentement du représentant légal peut aussi intervenir de manière concomitante : dans ce cas, on parle de concours (Werro/Schmidlin in : Commentaire romand CC I, 2024, n. 11 ad art. 19a).
La ratification est un consentement donné après coup ; elle produit des effets ex tunc. Dans l’intervalle, l’acte accompli n’est dès lors pas frappé de nullité, mais il est imparfait (Werro/Schmidlin in : Commentaire romand CC I, 2024, n. 14 ad art. 19a). La situation pour chacune des parties n’est pas la même : la partie capable qui a contracté reste liée jusqu’à la ratification ou jusqu’au refus du représentant légal, alors que l’engagement du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale est subordonné à la condition que le représentant légal le ratifie. Afin de mettre fin à l’incertitude qui en résulte, la partie liée peut fixer ou faire fixer par le juge un délai convenable pour la ratification de l’acte imparfait, conformément à l’article 19a al. 2 CC. Le délai dépendra principalement des circonstances de la conclusion du contrat. Pour des raisons de sécurité du droit, ce délai ne devrait pas dépasser quelques semaines. Lorsque la ratification n’intervient pas au terme de ce délai, la partie capable est libérée et l’acte devient caduc. Notons que si la personne capable de discernement acquiert entre temps le plein exercice des droits civils, elle peut ratifier elle-même les actes accomplis (Werro/Schmidlin in : Commentaire romand CC I, 2024, n. 14 ad art. 19a).
6. a) L’appelante soutient que la convention du 18 janvier 2017 comportant l’engagement de l’intimé de verser 400 francs par mois d’avance jusqu’au 31 août 2016, puis 530 francs par mois dès le 1er septembre 2016, jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation dûment menée, ainsi que 250 francs par mois jusqu’au remboursement de l’arriéré de contributions d’entretien, soit un montant de 9'590 francs, est en réalité une promesse de donner au sens de l’article 243 al. 1 CO car au moment de sa conclusion, elle-même n’était liée avec l’intimée par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse.
b) De son côté, l’intimé fait sienne l’argumentation du premier juge, soit que la convention concerne des contributions d’entretien et doit de ce fait être analysée à l’aune de l’article 287 CC.
c) À titre préalable, il convient donc de qualifier la convention litigieuse.
Le document du 18 janvier 2017 porte le titre « Convention ». Celle-ci prévoit tout d’abord, sous le titre « De la reconnaissance de la paternité » que l’intimé s’engage à procéder aux démarches en vue de l’établissement de la filiation avec sa fille (article 1). Elle contient ensuite l’engagement de l’intimé à verser mensuellement à l’appelante 400 francs par mois jusqu’au 31 août 2016, puis 530 francs par mois dès le 1er septembre 2016, jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation dûment menée, dans le but de contribuer à son entretien (article 2). Il était également admis que l’arriéré des contributions d’entretien, chiffré à 9'500 francs, serait remboursé par le versement de 250 francs par mois jusqu’à concurrence du montant dû (article 3). La convention ne prévoit par ailleurs aucune contrepartie de la part de l’appelante.
Cette dernière soutient que cette convention doit être qualifiée de promesse de donner car les parties ne sont liées par aucun lien de filiation juridiquement reconnu en Suisse. Elle a cependant allégué que l’intimé est son père biologique et qu’il l’a d’ailleurs reconnue au Portugal. La reconnaissance figure notamment dans l’acte de naissance déposé par l’appelante, ainsi que sur ses documents d’identité portugais. Il n’est pas contesté que l’intimé n’a jamais effectué les démarches administratives pour transcrire la reconnaissance de paternité dans le registre d’état civil suisse ou dans le registre des naissances du canton de Neuchâtel. L’existence du lien de filiation établi à l’étranger ne dépend toutefois pas de sa transcription dans le registre d’état civil suisse. En effet, il suffit que la reconnaissance de l’enfant intervenue à l’étranger soit valable dans l’État de résidence habituelle de l’enfant, dans son État national, dans l’État du domicile ou encore dans l’État national de la mère ou du père, pour être reconnue en Suisse (art. 73 al. 1 LDIP). Il n’est pas contesté, ni contestable que tel serait le cas en l’espèce, soit que la reconnaissance de paternité est valable et inscrite au Portugal et qu’elle serait reconnue en Suisse. Qui plus est, l’extrait de l’acte de naissance délivré le 31 août 2020 l’a été conformément à la Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil du 8 septembre 1976, ratifiée le 19 mars 1990 par la Suisse (RS 0.211.112.112), respectivement le 30 juin 1983 par le Portugal ; cette Convention prévoit notamment que les extraits ont la même valeur que ceux délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l’Etat dont ils émanent et qu’ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la Convention (art. 8). En tout état de cause, on ne se trouve pas dans le cas où la transcription de la reconnaissance pourrait être refusée par l’autorité de surveillance pour un motif d’ordre public, l’appelante n’en ayant pas soulevé et l’intimé étant le père biologique de l’appelante (art. 27 al. 1 LDIP).
d) La mention dans la convention signée par les parties que l’intimé s’engageait à entreprendre les démarches pour reconnaitre l’appelante en Suisse, a pu être trompeuse. Les parties partaient apparemment de l’idée que la transcription de la reconnaissance au registre d’état civil était nécessaire pour que le rapport de filiation soit juridiquement reconnu en Suisse. Or les parties étaient représentées par leurs mandataires respectifs lors de la conclusion de la convention, de sorte qu’ils ont dû (ou du moins auraient dû) les renseigner sur ce point. De plus, l’appelante – alors représentée par le même mandataire que lors de la conclusion de la convention – a déposé une action en paiement devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Elle fondait notamment son argumentation juridique sur les articles 276 et suivants du Code civil relatifs aux obligations d’entretien des père et mère pour prétendre au paiement des divers montants demandés. Elle est ainsi partie de la prémisse – au moins par actes concluants – qu’il existait bien un lien de filiation entre elle et l’intimé ; cas échéant, si elle était persuadée du contraire et estimait que la convention du 18 janvier 2017 était une promesse de donner en raison de l’absence de lien de filiation avec l’intimé, son action aurait dû être portée devant le juge civil. Son changement radical d’approche devant la Cour de céans constitue une claire volte-face, en ce sens que concrètement, l’appelante nie désormais le lien de filiation qui lui avait pourtant clairement servi de fondement à sa demande du 15 mars 2021 devant le président de l’APEA. Comme l’a relevé à juste titre l’intimé, ce comportement contradictoire constituerait un abus de droit (art. 2 CC), en plus d’être, comme on l’a vu, erroné. Cette nouvelle position, fragile, est d’ailleurs probablement adoptée pour tenter de tirer bénéfice d’une convention non ratifiée alors que cette exigence légale est claire. Au demeurant et finalement, la jurisprudence sur laquelle l’appelante se fonde pour soutenir que les versements consentis en faveur d’un enfant né hors mariage sur la base d’une convention non ratifiée constitueraient une donation au sens de l’article 239 al. 1 CO est rattachée à des questions de liquidation d’un régime matrimonial, spécialement la réunion aux acquêts de tels montants au sens de l’article 208 al. 1 ch. 1 CC (concrètement, dans la cause 5A_234/2012 à laquelle l’appelante se réfère, il fallait déterminer si le versement d’un montant total de 116'000 francs à une mère pour l’entretien d’un enfant 5 ans par son père, qui vivait encore avec son épouse, soit une autre femme, relevait de l’accomplissement d’un devoir moral ou d’une libéralité au sens de l’art. 208 al. 1 ch. 1 CC, cette dernière qualification étant retenue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la précédente union, cons. 3.3, spécialement 3.3.3). On ne voit pas en quoi cet arrêt est transposable à la présente cause, où l’entretien était précisément réclamé sur la base du lien de filiation et où l’enfant dont l’entretien est en cause est né alors que le père n’était pas encore marié (l’extrait de naissance produit présente l’intimé comme « solteiro », soit célibataire, en 1999, et s’il est désormais marié, le mariage est postérieur à la naissance de l’appelante) et n’a pas été conçu dans une relation parallèle à un mariage.
e) Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’appelante soutient qu’aucun lien de filiation reconnu juridiquement en Suisse ne la lierait à l’intimé et que la convention du 18 janvier 2017 devrait en ce sens être examinée sous l’angle d’une promesse de donner.
7. À présent que la question de la nature de la convention du 18 janvier 2017 a été tranchée, il convient d’examiner sa validité.
a) L’appelante reproche au juge civil d’avoir considéré que la convention ne déployait pas d’effet et ce, parce qu’elle n’avait pas été approuvée par l’autorité compétente. À cet égard, elle rappelle que, lors de la signature, elle était à trois mois de sa majorité et qu’elle avait le consentement de sa représentante légale, soit sa mère.
b) Elle ne peut être suivie sur ce point. Dans sa demande, l’appelante alléguait tout d’abord que la convention avait été signée par l’intimé, ce qui n’a pas été contesté et ressort de la convention du 18 janvier 2017. Elle a ensuite indiqué dans son mémoire d’appel que ce sont les mandataires qui avaient signé la convention. Il apparait cependant, à la lecture de la signature apposée en dessus du nom de l’appelante, qu’il s’agit de celle de cette dernière et non de celle de son mandataire ; il en va de même pour l’intimé. Le contraire serait troublant car les noms mentionnés au bas de la convention, en-dessous des signatures en page 3, sont ceux des parties elles-mêmes, sans autre allusion à leurs mandataires que celle figurant dans la présentation des parties en page 1. L’appelante étant mineure au moment de la signature de la convention, sa représentante légale devait donner son consentement pour que l’appelante puisse s’engager. Ce consentement n’a cependant pas été allégué dans la procédure de première instance, ni durant les échanges d’écriture, ni lors de l’audition de la mère. Or, faute d’autorisation du représentant légal, une convention portant sur des aspects patrimoniaux signée par un mineur ne peut être valablement conclue et ne peut déployer d’effets juridiques. Qui plus est, l’intimé a contesté la validité juridique de la convention (« Rapport soit à la pièce dont la valeur juridique est éminemment contestée »), de sorte que cet élément, soit l’accord de la représentante légale de l’appelante, aurait en sus dû être allégué et prouvé.
c) L’appelante invoque encore qu’à l’époque, elle ne pouvait mandater un avocat par elle-même étant mineure et en formation, de sorte qu’elle ne disposait pas de moyens pour engager un mandataire professionnel par elle-même. Cela accrédite, selon elle, le fait que cette convention a été validée à tout le moins tacitement par sa mère, qui payait feu son mandataire. Indépendamment de la pertinence de cette argumentation sur le fond, elle ne peut être prise en compte car elle repose sur des faits qui n’ont pas fait l’objet d’une allégation (spécialement son manque de moyens, le fait que sa mère payait son mandataire et qu’il fallait y voir une validation tacite de la convention). De ce fait, c’est à juste titre que le juge civil a retenu que la convention n’était pas valable et qu’elle ne pouvait pas déployer d’effets juridiques, faute du consentement de la représentante légale de l’appelante.
c) Il convient à ce stade de préciser que le régime procédural applicable en matière de contributions d’entretien a changé avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de la modification du 17 mars 2023. Dès lors, toutes les procédures en contribution d’entretien intentées par un enfant majeur depuis cette date sont soumises à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Il ressort également de la lecture du Message que la modification de l’article 295 CPC a mis en évidence que les règles énoncées à l’article 296 CPC s’appliquent désormais à tous les litiges concernant les enfants, y compris leur entretien, qu’ils soient mineurs ou majeurs (cf. FF 2020 2607, p. 2675 in fine ad art. 295 CPC et les réf. cit.). Cette solution permettra de réduire les difficultés particulières que peuvent rencontrer les enfants qui sont engagés dans des procédures qui peuvent être exigeantes lorsque les incombances liées au fardeau de l’allégation et de la preuve s’érigent en définitive en obstacles, ainsi que de garantir au mieux l’intérêt de l’enfant, qu’il soit mineur ou majeur. Cela étant, la demande en paiement ayant été introduite le 15 mars 2021 devant l’APEA, ce régime ne saurait cependant trouver application en l’espèce, de sorte que la maxime des débats doit être respectée (cf. art. 407f CPC).
8. L’appelante invoque encore que, la convention demeure valide malgré sa non ratification et ce, parce qu’elle a été conclue trois mois avant sa majorité et qu’elle-même l’a ratifiée ultérieurement de manière tacite. Cependant, comme l’a retenu le juge civil, en l’absence de toute allégation et de toute preuve, il ne peut être retenu que l’exécution partielle de la convention par l’intimé après la majorité de l’appelante est constitutive d’une ratification ultérieure. De plus, il convient de rappeler que la convention litigieuse a été signée par l’appelante alors qu’elle était encore mineure et donc soumise à la ratification de l’autorité compétente en la matière, ce qui n’a jamais été fait et n’est pas non plus en cours. Seules les conventions d’entretien fondées exclusivement sur le droit des obligations et les conventions d’entretien conclues par les enfants majeurs ne sont pas soumises à l’obligation de ratification par l’autorité de protection. Or, en l’occurrence, l’approbation de la convention était nécessaire pour que la convention déploie des effets juridiques, d’autant plus qu’elle réglait notamment l’entretien de l’enfant mineure et d’autres éléments découlant du droit de la filiation. Les mémoires introductifs d’instance ne font au demeurant pas état d’une ratification par l’appelante elle-même, devenue majeure, de sa signature du temps où elle était mineure. Pour les raisons qui précèdent, le juge civil n’a pas constaté les faits de manière inexacte ni violé le droit, en retenant que la convention du 18 janvier 2017 ne pouvait pas déployer d’effets juridiques, faute de ratification.
9. a) Concernant l’arriéré de contributions d’entretien qui serait dû sur la base de l’article 3 de la convention du 18 janvier 2017, il n’y sera pas revenu, faute pour ladite convention de déployer des effets juridiques.
b) Pour ce qui est de l’entretien de l’appelante dès sa majorité, l’appelante estime encore que, si la capacité économique de l’intimé ne lui permettait pas d’assumer le versement de contributions d’entretien, il aurait dû agir en modification au sens des articles 287 al. 2 et 286 CC. Or, la convention ne pouvant déployer d’effets, le père ne pouvait être tenu d’agir en modification. Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas de manière motivée (c’est-à-dire en reprenant les montants exposés par le président de l’APEA et en expliquant les failles de son raisonnement) le fait que l’intimé présentait une situation économique insuffisante pour lui permettre d’assumer l’entretien, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur ce que le juge civil a retenu à ce sujet.
c) L’appel doit être rejeté encore pour un autre motif en lien avec la conclusion tendant la condamnation de l’intimé à contribution à l’entretien de l’appelante entre le 1er juin 2017 et la fin d’études régulièrement menées (entretien de l’enfant majeur). Le président de l’APEA est arrivé à la conclusion que l’appelante disposait d’une situation économique qui lui laissait un disponible d’un peu plus de 600 francs. Or l’appelante ne présente aucune contestation précise et motivée en appel (sauf l’affirmation toute générale que la situation financière de l’intimé ne se serait dégradée qu’en mars 2020 – appel, p. 14 – ce qui est insuffisant), liée à ce constat et ses conséquences, soit qu’elle ne saurait prétendre à une contribution d’entretien en sa faveur, à la charge de son père qui présente un manco non contesté de près de 850 francs par mois. L’appel, qui ne s’en prend pas à un pan de la décision querellée, est ainsi irrecevable, respectivement mal fondé en lien avec ce volet, puisque la limitation de l’article 277 al. 2 CC (« dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux ») ne permet certainement pas à un enfant majeur qui subvient à ses besoins de demander à son parent qui présente un manco de financer ses études.
d) Finalement, s’agissant des contributions arriérées et rattachées à la période de minorité de l’appelante, il convient de préciser que si l’intimé n’est pas condamné au paiement dans le cadre de cet appel, cela ne signifie pas qu’il serait sur le principe exempté de toute obligation d’entretien, puisqu’il est le père biologique de l’appelante et l’a valablement reconnue au Portugal. Cependant, tant que la Convention du 18 janvier 2017 ne sera pas ratifiée par l’autorité compétente en la matière, elle ne déploiera aucun effet.
10. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du 29 décembre 2025 rendue par l’APEA confirmée.
11. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs, doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe. L’appelante devra également verser à l’intimé une indemnité de dépens pour la procédure de deuxième instance. L’intimé a sollicité dans son mémoire d’appel d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, « dès lors que les conditions d’octroi de ladite assistance judiciaire ne se sont pas modifiées depuis lors ». Cela est insuffisant pour entrer en matière sur la base de l’article 119 al. 5 CPC, puisqu’un simple renvoi à la décision d’assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], c. 3.2). Au vu des dépens alloué à l’intimé au tarif usuel de 300 francs par heure, la question n’a qu’une incidence limitée puisque sur la base du dossier, une application de l’article 122 al. 2 CPC ne se justifierait pas. À défaut de note d’honoraires déposée par le mandataire de l’intimé en appel, les dépens seront fixés, sur la base du dossier, à 1'100 francs, correspondant à environ trois heures d’activité, plus les frais à 10 % et la TVA à 8,1 %.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Confirme la décision entreprise.
3. Met les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 600 francs, à la charge de l’appelante.
4. Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens arrêtée à 1’100 francs, ce dernier étant le père biologique de l’appelante et l’ayant valablement reconnue au Portugal.
Neuchâtel, le 10 août 2026