C O N S I D E R A N T
1. Que par ordonnance pénale du 21 juin 2011, le Ministère public, fondé sur les articles 42, 69 al. 1 CP, 33 al. 1 LArm, 41 CPN, 30 al. 1 let. c et 99 du règlement de police de la Ville de La Chaux-de-Fonds, a condamné X. à 80 heures de travail d'intérêt général assorties d'un sursis d'une durée de 2 ans, l'a condamné à 80 heures de travail d'intérêt général pour les contraventions en lieu et place d'une amende de 800 francs, précisant qu'en cas de non paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution serait fixée à 20 jours, a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du pistolet Steyr M40 avec un magasin de 10 cartouches S&W 40, un revolver Ruger SP 101, cal. 357 Magnum et une boîte de munitions Partizan 38 special contenant 14 cartouches, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 31 mars 2011, condamnant en outre l'intéressé aux frais de la cause, arrêtés à 750 francs,
Que les faits de la prévention étaient décrits comme suit:
" Le 7 mai 2011, vers 23h35, à La Chaux-de-Fonds, au sein du Parc […], X. a porté une arme à feu de poing sans respecter les conditions du permis de port d'arme qui lui avait été attribué et a fait usage de son arme en tirant à deux reprises contre une bouteille en verre alors qu'il se trouvait à proximité d'habitations, dérangeant au surplus la quiétude du voisinage."
2. Que par courrier recommandé posté le 5 juillet 2011 à 09h44, X. s'est opposé à l'ordonnance pénale, en contestant le chiffre 3 de son dispositif,
Que le 11 juillet 2011, le Ministère public a rendu X. attentif au fait que son opposition paraissait tardive et qu'avant de la transmettre au Tribunal de première instance, l'opportunité lui était laissée de retirer cette opposition qui paraissait irrecevable,
Que faute de prise de position dans le délai imparti, l'ordonnance pénale a été transmise au tribunal.
3. Que X. ne s'est pas présenté à la première audience agendée le 16 septembre 2011, mais a en revanche comparu à celle du 21 octobre 2011,
Que lors de son interrogatoire devant le tribunal de police X. a affirmé: "J'ai dû glisser l'enveloppe (ndr: contenant l'opposition) dans une boîte aux lettres le lundi 4 juillet 2011 peu après 18h00 pensant qu'elle serait encore prise le jour-même mais visiblement ça n'a pas été le cas.",
Que par ordonnance du 26 octobre 2011, le tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition formée par X. à l'ordonnance pénale du 21 juin 2011,
Que le premier juge a retenu que l'ordonnance pénale expédiée le 22 juin 2011 avait été notifiée à X. le 23 juin 2011, si bien que le délai pour former opposition arrivait à échéance le lundi 4 juillet 2011,
Que postée le 5 juillet 2011, l'opposition était tardive.
4. Que X. recourt le 4 novembre 2011 auprès de l'Autorité de recours en matière pénale en concluant implicitement à l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2011, dans la mesure où elle a été rendue sur la base d'informations incomplètes,
Qu'il se dit être en mesure de prouver par témoignages qu'il a bien posté son opposition le lundi 4 juillet 2011, son frère l'ayant accompagné,
Qu'en outre, différentes personnes qui l'ont croisé – sans qu'il indique leur identité – savaient qu'il était pressé car il devait poster son courrier avant la dernière levée.
5. Que ni le juge du tribunal de police, ni le Ministère public ne présentent d'observations, ce dernier concluant toutefois au rejet du recours et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge du recourant.
6. Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable devant l'autorité de recours en matière pénale.
7. Qu'il ne peut cependant qu'être déclaré mal fondé dans la mesure où le raisonnement du tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique,
Qu'en effet, notifiée le 23 juin 2011 (extrait Trace & Trace figurant au dossier), l'ordonnance pénale pouvait faire l'objet d'une opposition dans un délai de 10 jours, soit jusqu'au dimanche 3 juillet 2011, délai reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 juillet 2011,
Qu'il ressort indubitablement du dossier que l'opposition a été déposée le 5 juillet 2011 à 09h44 à la poste de La Chaux-de-Fonds, pour être expédiée en courrier recommandé,
Qu'on peut d'emblée douter, vu l'envoi par courrier recommandé - qui se dépose au guichet postal - de l'opposition, que des personnes dont X. n'indique du reste pas l'identité, aient pu le voir glisser l'enveloppe au Centre Métropole de La Chaux-de-Fonds la veille, pour être expédiée par courrier ordinaire (prioritaire ou normal),
Que les mesures d'instruction que X. propose tendent à vérifier une allégation de fait, soit le dépôt dans une boîte postale de son opposition le 4 juillet 2011, qui est directement contredite par les éléments ressortant du dossier, soit le dépôt par courrier recommandé à un guichet, celui de la poste de La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 2011,
Que partant, ces mesures d'instruction ne seront pas ordonnées,
Que l'ordonnance du 26 octobre 2011 ne peut dès lors qu'être confirmée.
8. Que même si l'opposition de X. avait été recevable et que le premier juge avait pu examiner matériellement l'ordonnance pénale, et spécialement le chiffre 3 que critique le recourant, il serait arrivé à la conclusion que la confiscation et la dévolution à l'Etat des armes visées étaient légales,
Qu'en effet, selon l'article 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public,
Que selon la jurisprudence relative à l'article 69 CP, il faut, pour autoriser la confiscation, que l'objet ait servi à une activité délictueuse ou ait été destinée à celle-ci (ATF 129 IV 81, cons. 4.2 par exemple),
Qu'il n'est en revanche pas nécessaire que l'arme confisquée ait appartenu à celui qui a déployé l'activité délictueuse ou l'ait destinée à celle-ci (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du CP, n.35 ad art.69 P et la référence à l'ATF 124 IV 121),
Que par son comportement, X. a à l'évidence contrevenu à différentes dispositions de la loi sur les armes, en particulier à l'interdiction de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement (art. 5 al. 3 let. c LArm),
Qu'au vu de l'incertitude relative à l'arme utilisée effectivement (les douilles n'ont pas été retrouvées; ni A. ni B. n'ont été en mesure d'identifier exactement la ou les arme(s) employée(s) pour tirer les deux coups de feu; le prévenu a tenu des propos contradictoires quant à la localisation de chacune des armes, prétendant en particulier en avoir vendu une à un dénommé C., lequel a nié être en possession de l'arme Steyr M40), il se justifiait de confisquer les deux armes séquestrées, ainsi que la munition, ces objets pouvant être considérées comme ayant servi ou pouvant servir à une activité délictueuse.
9. Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, aux frais de son auteur, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de X..
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 novembre 2011
1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.