A.                           Le 7 mars 2008, X. a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du ministère public. Il exposait que, par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal de police du district de Boudry l'avait exempté de peine suite à une procédure pénale ouverte à son encontre en raison d'investigations qu'il avait menées en matière de pédopornographie sur internet, lesquelles avaient conduit la Commune de Colombier, qui l'employait à l'époque comme agent de la police locale, à le suspendre de ses fonctions, puis la police cantonale neuchâteloise à refuser son incorporation au sein de la gendarmerie ; qu'il avait dès lors fait parvenir, le 16 janvier 2008, un dossier de candidature pour un poste d'agent de la police ferroviaire et obtenu un entretien d'embauche avec A. et B., membres de cet organisme en date du 22 janvier 2008 ; qu'à l’issue de cet entretien, un stage avait été fixé au 25 janvier 2008, mais que A. s'était ensuite ravisé et avait renoncé à l'engager, après avoir appris, auprès d'un gendarme neuchâtelois contacté par téléphone, l'existence de la procédure pénale précitée ; que, selon les renseignements obtenus par son conseiller ORP, C., le gendarme en question aurait déclaré, auprès d'A., faussement, qu'il avait été arrêté et menotté par la police de sûreté ; qu'il avait utilisé une carte de crédit pour accéder à des sites internet interdits ; qu'il avait été condamné par un tribunal ; qu'au surplus, ces informations étaient couvertes par le secret de fonction et n'entraient pas dans le cadre de renseignements à caractère professionnel, susceptibles d'être échangés entre employeurs ; qu'il ne pouvait accepter que son honneur soit ainsi sali par de faux renseignements communiqués à des tiers et qui avaient entraîné des conséquences dommageables pour lui.

B.                           Le 12 mars 2008, le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre inconnu prévenu d'infraction aux articles 320, éventuellement 173 et 174 CP. Le 15 avril 2008, le juge d'instruction en charge du dossier a procédé à l'audition du plaignant. Le 29 avril 2008, le mandataire du plaignant a fait parvenir au juge d'instruction des documents requis par celui-ci concernant la postulation de X. auprès de la police ferroviaire. Par lettres des 25 novembre 2008, 7 avril et 25 juin 2009, l'avocat du plaignant a demandé des nouvelles de la procédure au juge d'instruction. Après un recours du plaignant du 21 octobre 2009 pour déni de justice auprès de la Chambre d'accusation, classé en suite de son retrait le 7 janvier 2010, le juge d'instruction a procédé, le 26 novembre 2009, à l'audition en qualité de témoins de B. et de A.; le 30 novembre 2009, il a entendu C. comme témoin. Le 16 décembre 2009, le juge d'instruction a auditionné, aux fins de renseignements, D., E., F. et G. Selon les déclarations de A., tous quatre, formateurs au sein de l'ERAP, auraient participé à une discussion lors de laquelle « un événement lié à l’informatique, les liaisons internet, la transmission de données pornographiques à la Confédération » auraient été évoqués en relation avec le plaignant. Les prénommés ont nié avoir fourni les renseignements litigieux. Cependant, confirmant une information donnée au greffier du juge d’instruction le 3 décembre 2009, G. a indiqué que A. avait pris contact avec lui par téléphone avant son audition pour lui parler de l’affaire X. Invité par le juge d'instruction à lui faire part de ses éventuelles observations et propositions concernant la suite à donner à la procédure, le mandataire du plaignant a indiqué qu'il ressortait du dossier que G. avait été « clairement averti » avant son audition par A., ce qui justifiait que ce dernier soit entendu à nouveau. Une nouvelle audition du prénommé, cette fois entendu aux fins de renseignements, a eu lieu le 10 février 2010. Lors de cette audition, l’intéressé a admis avoir sollicité par téléphone des renseignements sur le plaignant auprès de D., celui-ci lui déclarant « qu’il y avait eu un problème à l’école [ERAP]. Qu’il était apparu qu’il [X.] avait téléchargé des choses illégales sur internet, qu’une enquête était en cours et qu’il [X.] avait dû quitter de force les cours qu’il suivait. De surcroît, il n’avait pas été engagé par la police neuchâteloise ». Le même jour, le juge d’instruction a entendu aux fins de renseignements H., chef de région à la police ferroviaire. Le 15 juin 2010, il a à nouveau auditionné D. aux fins de renseignements. Celui-ci a déclaré n’avoir aucun souvenir d’un entretien téléphonique avec A. au cours duquel le prénommé lui aurait demandé des renseignements au sujet de X. Les déclarations faites à ce sujet par A. lui ayant été lues, D. a indiqué : « C’est faux. Soit il invente, soit il se trompe. Je conteste ces explications… ».

C.                           Le 1er juillet 2010, le juge d’instruction a fait savoir au ministère public que, lors de sa deuxième audition, A. avait mis en cause D. concernant les informations obtenues sur le compte du plaignant, mais que, réentendu, D. avait formellement nié avoir fourni des renseignements au prénommé ; qu’il ne voyait pas d’autres investigations à mener ; qu’il avait renoncé à étendre la prévention à l’encontre de D. au vu des déclarations louvoyantes de A. ; qu’il proposait la suspension de cette procédure en application de l’article 111 CPPN. Le 5 juillet 2010, le ministère public lui a répondu qu’avant de statuer, il convenait de donner l’occasion au plaignant de prendre position quant à la suite à donner à la procédure ; qu’au cas où celui-ci s’opposerait à une suspension de la procédure, un recours contre une telle décision aurait en effet d’assez bonnes chances d’aboutir ; que, même si on pouvait se poser des questions quant aux déclarations de A., ce dernier désignait cependant nommément un auteur et qu’on ne pouvait avoir de certitudes quant à l’issue d’une procédure dirigée contre D. Invité à communiquer sa prise de position, le mandataire du plaignant a indiqué que A. avait fourni des versions contradictoires lors de ses deux auditions, la première étant très vraisemblablement fausse et la seconde vraie ; que se posait donc à son sujet la question de savoir s’il n’avait pas commis un faux témoignage, une fausse déclaration en justice et une entrave à l’action pénale, infractions se poursuivant d’office ; que son client se réservait le droit de déposer plainte pénale faute de dénonciation du prénommé ; que, concernant D., ce dernier était non seulement accusé de violation du secret de fonction, mais qu’il s’était également contredit lors de ses auditions successives ; qu’il convenait de demander à la police neuchâteloise qui avait consulté le dossier du plaignant, à combien de reprises, depuis quels postes de travail, en quels lieux et à quelles dates ;une confrontation entre A. et D. était requise. Le 20 juillet 2010, le juge d’instruction a requis la police neuchâteloise d’établir un rapport indiquant qui avait accédé par Infopol au dossier concernant le plaignant dans la période s’étendant de début octobre 2006 jusqu’à fin janvier 2008, en précisant le nombre de consultations, l’identité de l’auteur, l’emplacement des postes utilisés et les dates. Le 18 juin 2010 (recte: 26 ou 27 juillet 2010, vu la da date de réception), la police a répondu qu’il n’y avait aucun protocole des login géré par l’application InfoPol, de sorte que les renseignements demandés ne pouvaient être fournis. A la demande du mandataire du plaignant, le juge d’instruction a entendu comme témoin, le 27 octobre 2010, I., qui avait travaillé à la police ferroviaire au début de l’année 2008. Le même jour, il a procédé à une confrontation entre A. et D., lors de laquelle les prénommés ont maintenu leurs positions respectives. Le juge d'instruction lui ayant demandé s'il voyait d'autres actes d'instruction à accomplir, le mandataire du plaignant lui a fait savoir, le 1er novembre 2010, que le Service informatique de l'entité neuchâteloise (ci-après SIEN) pourrait être en mesure de retrouver qui s'était connecté sur un dossier Infopol. Le 26 mai 2011, après avoir, en raison de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, formellement ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu, prévenu d'infraction aux articles 320, éventuellement 173, 174 CP, pour avoir divulgué auprès de la police ferroviaire des informations relatives au plaignant en janvier 2008, le procureur en charge du dossier a mandaté la police afin d'obtenir du SIEN les login des accès à Infopol relatifs au dossier concernant le plaignant dans la période s'étendant de début octobre 2006 jusqu'à fin janvier 2008. Le 30 mai 2011, le Service de documentation et signalement de la police a répondu qu'il n'était pas possible de savoir qui avait consulté un dossier en particulier. Invité à déposer d'éventuelles observations à ce sujet, le mandataire du plaignant s'est étonné de cette réponse dans la mesure où le responsable du SIEN lui aurait indiqué que les données requises étaient conservées un certain temps sur des back up informatiques ; il a demandé au procureur de statuer sur le sort du suspect désigné dans le cadre de l'enquête. Par lettre du 24 octobre 2011, il s'est étonné que l'affaire n'évolue pas comme elle le devrait et a indiqué que son client sentait une réticence de la part des autorités judiciaires neuchâteloises à s'en prendre à un agent de la police. Le 27 octobre 2011, le procureur a réfuté les remarques précitées. Au sujet de l'évolution de l'enquête, il a mentionné qu'en résumé A. avait déclaré que les informations litigieuses lui avaient été données par D., ce que ce dernier contestait absolument ; qu'il estimait que le dossier ne permettait nullement de tenir le prénommé comme suspect au point que l'instruction puisse être formellement dirigée contre lui en tant que prévenu, A. étant seul à le mettre en cause, qui plus est dans un contexte diminuant sérieusement la crédibilité de ses déclarations ; que, par conséquent, une extension de la procédure à l'encontre de D. n'aboutirait qu'à un acquittement avec octroi d'indemnité ; que, dès lors, il ordonnait la suspension de la procédure au sens de l'article 314 al. 1 let. a CPP. Le même jour, le procureur a rendu une ordonnance de suspension en considérant que l'auteur était inconnu (article 314 al. 1 let. a CPP) et que les preuves dont il était à craindre qu'elles disparaissent avait été administrées (art. 314 al. 2 CPP).

D.                           X. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation et au renvoi du dossier au ministère public pour qu'il ouvre l'action pénale, condamne D. pour infraction aux articles 320, subsidiairement 173 et 174 CP et A. pour infraction aux articles 307, 305, subsidiairement 303 et 304 CP ou qu'il les renvoie devant le tribunal compétent sur la base de ces griefs, sous suite de frais et dépens. Le recourant invoque la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, de même que la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 3 CPP). Il fait valoir que les conditions de la suspension de l'instruction ne sont pas remplies puisque l'auteur présumé est connu, qu'il n'y a ni empêchement momentané de procéder, ni autre procès en cours dont il conviendrait d'attendre l'issue, que l'affaire ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation et que les conséquences de l'infraction ne vont pas connaître d'évolution future. Il soutient que le ministère public fait preuve d'arbitraire en alléguant qu'une procédure dirigée contre D. ne pourrait qu'aboutir à un acquittement avec octroi d'indemnités, ce raisonnement découlant de l'apparente conviction erronée que le prénommé serait innocent parce qu'il nie les faits et que A. s'est contredit lors de ses déclarations successives. Concernant ce dernier, le recourant fait valoir qu'il a commis des infractions qui méritent d'être poursuivies, d'autant plus qu'elles sont dirigées contre la justice et qu'il s'agit d'un policier. Il précise que, si celui-ci n'était pas poursuivi pour faux témoignage et entrave à l'action pénale, la question se poserait de savoir s'il ne devrait pas l'être pour induction de la justice en erreur ou dénonciation calomnieuse pour avoir révélé que D. était à l'origine de la fuite incriminée.

E.                           Le ministère public conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de sa lettre du 27 octobre 2011 au mandataire du plaignant.

F.                            Au terme de ses observations du 29 septembre 2012, D. conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en tant qu'il vise l'annulation de la décision de suspension et le renvoi du dossier au ministère public pour qu'il ouvre l'action pénale à l'encontre de D. et le condamne ou le renvoie devant un tribunal sur la base des articles 320, subsidiairement 173 et 174 CP (art. 385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP). En effet, le recourant a déposé plainte pénale contre inconnu, le 7 mars 2008, pour les faits qu'il reproche au prénommé. Il a, au surplus, un intérêt juridiquement protégé à recourir, puisque la suspension de la procédure a une incidence sur d'éventuelles prétentions civiles qui ne peuvent pas être tranchées avant droit connu au pénal. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu'il vise A. En effet, le recourant s'est simplement réservé le droit de déposer plainte pénale en rapport avec les faits qu'il reproche au prénommé, mais une telle plainte n'est jamais intervenue.

2.                            Initiée sous l'empire du Code de procédure pénale neuchâtelois, la procédure se poursuit selon le nouveau droit (art. 448 al. 1 CPP).

3.                            a) Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. L'article 314 al.1 CPP prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a) ; lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ; lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c); lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). Toutefois, avant de décider la suspension en application de l'article 314 al. 1, let. a, le ministère public « met en œuvre les recherches » lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 3). La mission du ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens de l'article 308 al. 1 et 5 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales en sont réunies. L'auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom.  Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d'une investigation policière ou d'une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas simplement être suspendue jusqu'à la découverte de l'auteur véritable. Elle doit être menée à son terme et classée (art. 310 et 319 ss CPP) et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue. Si on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, celle-ci ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (Cornu, Commentaire romand, n.1 et 4 à 6 ad art. 314 CPP).

                        b) En l'espèce, une information pénale a été ouverte contre inconnu pour infraction aux articles 320, éventuellement 173, 174 CP. La seule personne nommément désignée comme auteur potentiel de ces infractions au cours de l'instruction est D., qui a été entendu aux fins de renseignements les 16 décembre 2009 et 15 juin 2010, puis confronté à A. le 27 octobre 2010. Rien n'indique qu'un autre auteur potentiel pourrait être découvert dans un avenir prévisible. La suspension de la procédure ne se justifie dès lors pas au vu de l'article 314 al. 1 let. a CPP, invoqué par le ministère public dans la décision attaquée. Le fait que A. n’ait mis nommément en cause D. que lors de sa seconde audition et que le prénommé conteste les faits litigieux ne constituent nullement des motifs de suspension de la procédure. Celle-ci doit donc être reprise et clôturée par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de mise en accusation selon l'appréciation du ministère public, ou encore par une ordonnance pénale si le Ministère public en considère les conditions réunies (voir en ce sens ARMP.2011.58).

4.                            Le recours étant bien fondé dans la mesure de sa recevabilité, les frais de la présente cause seront mis partiellement à la charge du recourant et laissés pour le surplus à celle de l'Etat. Le recourant a droit à une indemnité de dépens partielle, à charge de l'Etat également.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Déclare le recours irrecevable en tant qu’il vise A.

2.    Admet le recours pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité, et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.

3.    Met une part des frais judiciaires, arrêtée à 200 francs, à la charge du recourant, lesdits frais étant pour le surplus laissés à la charge de l’Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 400  francs.

Neuchâtel, le 25 octobre 2012

---
Art. 314 CPP
Suspension

 

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

s'exprimer sur les résultats de celle-ci.

Art. 318 CPP
Clôture

 

1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.