A.                           Le 29 septembre 2010, une inspectrice de la police cantonale vaudoise a informé par téléphone la police neuchâteloise que X. voulait déposer plainte pénale pour un viol qui s'était produit sur sol neuchâtelois. La police neuchâteloise a entendu la prénommée le 7 octobre 2010. Celle-ci a déclaré qu'elle souhaitait déposer plainte contre A1 et A2 et contre un inconnu prénommé B.; que A1 et A2 étaient un couple d'amis qui l'avaient choisie comme marraine de leur fils ; qu'elle avait été invitée par eux à la soirée de la mi-août à Z. le vendredi 27 août 2010 ; qu'elle s'était rendue à leur domicile vers 18 heures où elle avait été accueillie par A2 qui avait préparé des canapés et du vin ; que A1 était arrivé peu de temps après et l'avait informée qu'un autre ami, soit B., serait de la partie ; que ce dernier était arrivé plus tard dans la soirée alors que les trois protagonistes avaient déjà bu quelques verres ; que tous avaient continué à boire ; que le couple A1 et A2 et B. fumaient des joints ; qu'elle-même pensait avoir tiré « une ou deux lattes » sur un joint, mais pas plus ; que dès lors, tout était flou, mais qu’elle avait quelques flashes concernant sa participation à la fête de Z. ; qu’elle avait la sensation « qu’il s’était passé quelque chose d’anormal » et le souvenir « qu’on me tenait la tête et qu’on m’enfilait une bite dans la bouche », ceci se passant dans le salon du couple A1 et A2 ; que, lorsqu’elle avait repris ses esprits, elle se trouvait couchée, complètement nue, sur une partie d’un canapé d’angle, B., également dévêtu, étant de l’autre côté, leurs vêtements se trouvant éparpillés dans le salon ; qu’elle s’était dit « que j’avais peut-être fait une connerie avec lui » ; qu’étant rentrée chez elle et ayant pris une douche, elle avait constaté que « j’avais le bout des seins arrachés, cela saignait sur le tour, et j’avais les vaisseaux sanguins des fesses explosés » ; qu’elle avait vu sur son natel que A2 avait tenté de la joindre vers 8 heures ; qu’elle avait rappelé celle-ci qui s’était excusée auprès d’elle en lui disant « qu’on avait fait les cochons » ; que, par la suite, elle avait demandé des explications à A2 ; que celle-ci lui avait dit qu’ils avaient bu quatre bouteilles de vin rouge avant de sortir ; qu’elle-même s’était trouvée mal durant la soirée et qu’ils l’avaient laissée seule sur un banc pour qu’elle récupère ; qu’ils avaient encore bu de la Clairette, ainsi que, revenus à la maison, un verre de Malibu. A2 a ajouté qu’elle avait fait une fellation à son mari, tandis que B. s’était rapproché de la plaignante et que tous deux avaient fait l’amour dans le salon ; que A2 était ensuite venue la lécher et était ensuite « allée avec B. » tandis que A1 était venu sur la plaignante en la pénétrant ; qu’ayant, ultérieurement, pris contact avec le centre LAVI de Lausanne, il lui avait été conseillé de porter plainte contre le couple A1 et A2 et B.. La plaignante a ajouté qu’elle pensait avoir été droguée.

B.                           Le 28 octobre 2010, le ministère public a requis le juge d’instruction d’ouvrir une information contre A1 et A2 et contre un inconnu, prénommé B., tous trois prévenus d’infractions à l’article 191 CP. La police a interrogé, en qualité de prévenus, A2 et A1, le 3 décembre 2010 et B. le 10 décembre 2010. Tous trois ont admis avoir entretenu les actes sexuels évoqués dans la plainte de X., mais ont déclaré que celle-ci était consciente et consentante. La police a auditionné comme témoin C. qui a déclaré avoir rencontré la plaignante à la fête de Z., entre 22 heures et minuit par le biais de A2, alors qu’il servait à la cantine ; que « ces deux filles allaient bien, elles avaient peut-être un coup dans le nez, mais sans plus » ; que, les ayant revues à l’extérieur, il avait demandé et obtenu le téléphone de la plaignante, avec laquelle il avait un bon contact ; qu’il lui semblait qu’à ce moment-là, la prénommée « était bien bourrée » ; qu’il pensait que son état était plutôt dû à l’alcool qu’à une prise de drogue du type GHB. Le procureur a procédé à l’audition de la plaignante, ainsi qu’à l’interrogatoire des prévenus A2, A1 et B. le 22 mars 2011. Tous quatre ont confirmé leurs déclarations à la police et leurs prises de position respectives. La Dresse D., psychiatre de la victime, a été entendue par voie de questionnaire et la sœur de la plaignante auditionnée comme témoin, à la requête de celle-ci. En revanche, le procureur a refusé d’entendre comme témoin l’épouse de B., en considérant que celle-ci ne serait pas en mesure d’apporter d’élément utile à l’instruction et que sa comparution pourrait nuire au couple B.

C.                           Le 31 octobre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de classement en application de l’article 319 al. 1 let. b CPP. Il a retenu que les trois prévenus confirmaient avoir passé la soirée en question avec la plaignante et admettaient que des actes d’ordre sexuel à plusieurs avaient eu lieu, mais de manière librement consentie ; que tous trois affirmaient que la plaignante, si elle avait présenté des signes d’ivresse au cours de la soirée (vomissements), avait l’air parfaitement maître de ses faits et gestes plus tard, lors des ébats sexuels ; que l’enquête n’avait apporté aucune preuve à l’appui des déclarations de la plaignante ; qu’on devait d’ailleurs s’étonner qu’elle affirme en même temps ne se souvenir de rien et avoir été victime d’abus sexuels ; que, dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis.

D.                           X. recourt contre cette ordonnance de  classement en concluant principalement à l’annulation de celle-ci et au renvoi du dossier au ministère public pour complément d’instruction ; subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au ministère public de rendre un acte d’accusation ; en tout état de cause, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de dépens lui soit allouée. La recourante invoque la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Elle fait valoir que, selon le dossier, les quatre protagonistes avaient passablement bu au cours de la soirée ; qu’il faut retenir qu’elle-même était fortement alcoolisée au moment des faits et qu’elle avait consommé de la marijuana, ce qu’elle ne supporte pas ; qu’on ne peut donc écarter sans autre le fait qu’elle ait pu se retrouver hors d’état de résister ; que le dossier permet de douter que, jouissant de sa pleine capacité de discernement, elle aurait accepté d’entretenir les diverses relations sexuelles décrites par les prévenus ; qu’il paraît ainsi hautement vraisemblable que ces derniers aient profité de son état pour obtenir de telles faveurs sexuelles ; que l’infraction visée par l’art. 191 CP peut être réalisée par dol éventuel et qu’il n’est pas certain que, vu leur état fortement alcoolisé, les prévenus aient réellement réalisé qu’elle n’était pas à même de comprendre le sens des actes d’ordre sexuels accomplis et de se déterminer d’après cette appréciation ; qu’au stade de l’instruction, le principe in dubio pro duriore prévaut ; que le ministère public a administré les preuves de manière incomplète en refusant de procéder à l’audition de l’épouse de B., celle-ci étant certainement en mesure d’expliquer la nature des rapports entretenus par son mari avec le couple A1 et A2.

E.                           Le ministère public indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler et s’en tenir à la motivation de l’ordonnance de classement. Quant aux prévenus, ils n'ont pas procédé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ; lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). La juxtaposition de ces deux premiers motifs de classement témoigne de la confusion, voulue par le législateur, entre classement fondé en fait et classement fondé en droit : l’article 319 al. 1, let. a repose sur de pures constatations de fait, alors que l’article 319 a. 1, let. b repose sur une appréciation mixte. Ainsi, l’expression « les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis » donne à penser que les éléments de fait résultant de l’enquête à ce stade n’entrent dans la définition juridique d’aucune infraction pénale. Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe « in dubio pro reo », qui ne concerne de toute manière que l’appréciation des faits, ne s’applique pas à ce stade, ce qui signifie qu’un soupçon même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit en revanche, s’il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l’enquête et exclure un classement fondé sur l’article 319 al.1 let a. De même, si les preuves réunies à ce stade de l’enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d’une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l’enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth, Commentaire romand du CPP, n. 4 et 5 ad art. 319). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des articles 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP. Il signifie qu’un classement de la procédure pénale par le ministère public n’est possible que lorsqu’il apparaît clairement qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d’un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d’une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011] cons.4.1 et les références citées).

3.                            L’article 191 CP prévoit que « celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Cette disposition protège, indépendamment de leur âge ou de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. Selon la jurisprudence, l’incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d’un état mental gravement anormal, d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue, ou encore d’entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance. Une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s’étant couchée après une fête sous l’emprise de l’alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l’auteur, qu’elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise contre son gré. Sur le plan subjectif, l’article 191 CP définit une infraction intentionnelle. Selon la doctrine dominante, la formule « en sachant » n’exclut pas le dol éventuel (arrêt du TF du 30.07.2007 [6B_140/2007] cons. 5.1 et les références citées).

4.                            En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des prévenus que la plaignante présentait certains signes de malaise dus à une consommation excessive d'alcool, lors de la participation des protagonistes à la fête de Z., mais qu'elle allait mieux après avoir vomi et qu'elle a participé en toute conscience, voir de manière active, aux diverses relations sexuelles qui ont eu lieu ultérieurement au domicile du couple A1 et A2; rien au dossier ne permet de retenir qu'au contraire la prénommée aurait été totalement incapable de discernement ou de résistance au moment des faits. Le fait que celle-ci ait tiré une ou deux bouffées sur un joint de marijuana plusieurs heures auparavant ne pouvait altérer sa capacité de discernement. La recourante soutient certes qu'il n'est pas dans ses habitudes de participer à des ébats sexuels à plusieurs, ce que sa sœur a confirmé lors de son témoignage mais les trois prévenus en ont dit autant en ce qui les concerne. Comme le souligne la recourante elle-même, les trois prévenus étaient aussi fortement alcoolisés lors des faits, de sorte qu'on ne voit pas comment ils auraient été à même de percevoir une hypothétique incapacité de résistance ou de discernement de la prénommée, dont celle-ci ne prétend pas avoir manifesté quelque signe que ce soit, puisqu'elle a déclaré ne se souvenir de rien sous réserve de quelques flashes. Il ressort du dossier que c'est A2 qui a relaté à la plaignante les ébats sexuels auxquels tous s'étaient livrés ; celle-ci n'aurait sans doute pas exposé les faits à la recourante, qui ne s'en souvenait pas, si les prévenus avaient exploité une incapacité de résistance ou de discernement de l'intéressée. L'attitude de B. qui, le lendemain des faits, a envoyé à la plaignante un SMS ayant la teneur suivante : « salut jolie X., je me réjouis de te revoir pour découvrir tes talents de masseuse » et qui envisageait de lui offrir des fleurs, n’apparaît pas non plus comme compatible avec une éventuelle exploitation de la recourante. Il est clair qu’une poursuite de la procédure pénale ne pourrait aboutir à une condamnation des prévenus.

5.                            a) Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire. Ces principes sont désormais consacrés, en procédure pénale, aux articles 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP (arrêt du TF du 29.03.2012 [1B_692/2011] cons. 3.1 et les références citées).

                       b) En l’espèce, il résulte des déclarations des prévenus que les époux A1 et A2 ne connaissent pas du tout la femme de B. Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci, dans l’hypothèse où elle accepterait de témoigner, ne serait pas en mesure d’expliquer la nature des rapports entretenus par les prénommés. C’est donc de manière non critiquable que le procureur en charge du dossier, a refusé de la faire citer comme témoin, estimant qu’elle ne serait pas à même d’apporter d’éléments utiles à la procédure.

6.                     Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judicaires arrêtés à 600 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 10 mai 2012

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Art. 139 CPP
Principes
 

1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.

2 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

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Art. 318 CPP
Clôture
 

1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.

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Art. 319 CPP
Motifs de classement
 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

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Art. 324 CPP
Principes
 

1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.

2 L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours
 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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