A. Le 25 février 2011, vers […] heures, une altercation est survenue dans la discothèque A., sise rue [...] à […] entre T. et plusieurs autres personnes. Quelques instants plus tard, devant l'établissement public, T. a reçu plusieurs coups de couteau et est décédé sur place. Parmi les différents suspects qui ont rapidement quitté les lieux figurait X.
Le 28 février 2011, en début d'après-midi, se sachant recherché par la police, X. s'est constitué prisonnier au poste de gendarmerie de la gare CFF de Lausanne. En très résumé, lors de ses premiers interrogatoires, X. a nié avoir été l'auteur des coups de couteau sur la personne de T., admettant que le couteau employé lui appartenait, avant de passer à des aveux puis de se rétracter et d'accuser S. comme étant l'auteur des coups de couteau. Dès le lendemain des faits, X. a été informé que la bagarre à laquelle il avait participé à la discothèque A. avait abouti à un homicide. Il a été informé par ses proches que la Police neuchâteloise le recherchait. Il a décrit à cet égard l'errance qui s'en est suivie ainsi que ses tentatives de quitter la Suisse, en particulier en passant par Vallorbe. Il a précisé avoir voulu quitter notre pays parce qu'il savait être accusé d'un homicide.
X. a été auditionné par le procureur une première fois le 1er mars 2011 et placé en détention à l'issue de cette audition. Le 3 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a rendu une ordonnance de détention provisoire contre X. pour une durée de trois mois.
Le Centre universitaire romand de médecine légale a délivré son rapport relatif aux analyses ADN des traces biologiques retrouvées sur l'arme le 15 mars 2011. Des analyses, il ressort notamment que le profil ADN de la victime et celui de X. se retrouvent dans le profil ADN de mélange retrouvé sur la partie supérieure du manche du couteau, côté lame. Ce lien ne permet toutefois pas de déterminer qui est la personne qui a donné les coups de couteau.
Suite à une requête de prolongation de la détention provisoire de X. du 20 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné cette prolongation le 26 mai 2011. Le 27 juin 2011, le procureur a procédé à une reconstitution des faits en présence notamment de X. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a - sur requête du ministère public du 18 août 2011 - une nouvelle fois prolongé la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois. X. a été autorisé à bénéficier du régime d'exécution anticipée de peine dès le 13 septembre 2011.
Le 25 mai 2011, le procureur a délivré une autorisation de visite en faveur de M., amie de X. Le 15 août 2011, X. s'est vu délivrer l'autorisation de téléphoner à celle-ci. Il a reçu une même autorisation le 17 août 2011. Suite à une demande de M. du 3 août 2011, le procureur a informé celle-ci que X. bénéficiait d'une autorisation de visite générale. Durant l'automne 2011, X. a écrit différents courriers à son amie M., évoquant des projets d'avenir commun.
B. Le 3 novembre 2011, X. a demandé sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée par le procureur le 15 novembre 2011.
Le 25 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande de libération du 3 novembre 2011, retenant d'une part, le risque de fuite et d'autre part, l'existence d'un risque de récidive sérieux.
C. Le 1er décembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son annulation et à ce qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte, sous suite de frais et dépens sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. Invoquant une violation du droit au sens de l'article 393 al.2 lit.a CPP, X. affirme avoir des liens suffisants avec la Suisse, en particulier son attachement vis-à-vis de son amie M. Il se plaint que celle-ci n'a pas été entendue sur la solidité de sa relation avec lui. Il soutient également que des mesures de substitution auraient pu être ordonnées pour parer au risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, en particulier le port d'un bracelet électronique. Il considère qu'il "serait complètement absurde de fuir en France où il prendrait le risque d'être condamné et où les conditions de détention sont connues pour être autrement plus difficiles qu'en Suisse". S'agissant du risque de récidive, le recourant le nie et s'interroge sur la compétence du Tribunal des mesures de contrainte à examiner l'existence d'un tel risque alors même que la décision du Ministère public de refus de la libération n'invoquait pas ce motif de détention. A cet égard également, des mesures de substitution sont possibles, telles un traitement ambulatoire. Finalement, le recourant se plaint du non-respect des délais prévus par l'article 228 al.2 CPP, dans la mesure où ces dispositions prévoient que lorsque le Ministère public n'entend pas donner une suite favorable à une demande de libération, il doit la transmettre au Tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception en y joignant une prise de position motivée, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
D. Le 7 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte indique n'avoir pas d'observations à formuler. Au terme des siennes le Ministère public conclut le 9 décembre 2011, au rejet du recours.
E. Le recourant, après y avoir été invité, a déposé le 15 décembre 2011 des observations sur l'expertise psychiatrique du 5 décembre 2011.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
On rappellera qu'un détenu bénéficiant du régime d'exécution anticipée de sa peine est légitimé à contester sa détention (voir notamment arrêt non publié de l'ARMP du 16.06.2011 [ARMP.2011.51] cons.2). En effet, en optant pour le régime de l'exécution anticipée d'une peine privative de liberté, le prévenu bénéficie d'un régime carcéral plus favorable mais il choisit parallèlement de renoncer au contrôle judiciaire – notamment périodique - de la détention garanti par l'article 5 CEDH. Il lui reste néanmoins la possibilité de demander en tout temps à être libéré de l'exécution anticipée de la peine lorsque, par exemple, les motifs qui ont justifié sa détention préventive n'existent plus. Il ne s'agit alors, dans son fondement, que d'une autre forme de l'exécution (autorisée) de la détention préventive (arrêt précité et les références citées).
2. L'Autorité de recours en matière pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même d'opportunité, selon le curieux ajout des Chambres fédérales (BOCE 2006, p.1055) – peuvent être invoqués. Malgré la réserve relative qui s'impose à elle (Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, N. 17 ad art. 393 CPP), l'Autorité de recours n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties (art. 391 CPP). Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, l'Autorité de recours peut prendre en considération des actes de procédure postérieurs à la décision entreprise, mais elle doit alors respecter le droit d'être entendu du prévenu en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet (art. 107 litt.d CPP).
Ainsi, les documents produits par le Ministère public en annexe à ses observations du 9 décembre 2011 peuvent être pris en compte, en particulier le rapport d'expertise psychiatrique de X., établi par le département de psychiatrie du CHUV, daté du 5 décembre 2011. Ce rapport a été soumis au recourant pour observations le 13 décembre 2011.
3. Le recourant se plaint tout d'abord de la durée qui a été nécessaire au Ministère public pour transmettre son dossier au Tribunal des mesures de contrainte, après son refus d'ordonner sa libération provisoire.
a) Selon l'article 228 al.2, 2e phrase CPP, si le Ministère public n'entend pas donner une suite favorable à la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu, il la transmet à un Tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée. Certes, la doctrine semble retenir que ce délai est un délai d'ordre (Forster, Commentaire bâlois du CPP, no 3 ad art. 228 CPP). Il y a lieu de relativiser quelque peu cette affirmation, puisque selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 17.05.2011 [1B_173/2011] cons.2.1, les délais du CPP en matière de détention provisoire – à l'exemple de ceux des articles 219 al.4 CPP et 224 al.2 CPP – ne sont pas de simples délais d'ordre dont l'intéressé ne pourrait se prévaloir, mais concrétisent les garanties procédurales des articles 31 Cst et 5 paragraphe 3 CEDH. La détention ne devient toutefois pas nécessairement illégale si l'un de ces délais n'est pas respecté. En effet, dans un arrêt récent destiné à être publié (arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_153/2011] cons. 3.1 et 3.2), le Tribunal fédéral a relevé que seul le temps écoulé entre l'arrestation et la décision du Tribunal des mesures de contrainte était déterminant pour le prévenu, les étapes de procédure précédant cette décision étant de moindre importance. On peut a fortiori retenir cette approche pour l'enchaînement des délais en cas de demande de mise en liberté au sens de l'article 228 CPP. Il est certes dans l'intérêt du prévenu que les autorités respectent ces délais successifs en cas d'examen d'une détention suite à un refus de mise en liberté, mais le non-respect de ces délais ne constitue pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention. Ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 cons. 2.2.1 p. 151 ss.; cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_153/2011] précité cons. 3.1 et les références). Il convient cependant d'insister sur le fait que le principe de célérité revêt une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés et qu'ils ne peuvent être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés (arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_153/2011] précité cons. 3.2.1 in fine). De par la nature de la détention provisoire exécutée sous la forme d'une exécution anticipée de peine, il convient d'être moins restrictif lorsque n'est pas concerné le régime de la détention provisoire au sens strict mais celui de l'exécution anticipée de peine.
b) En l'espèce, le dossier n'a pas été transmis au Tribunal des mesures de contrainte dans le délai figurant à l'article 228 al.2, 2e phrase CPP, ce que le ministère public admet. Les motifs qu'il invoque sont essentiellement liés à une malencontreuse erreur, jamais exclue. Il serait souhaitable qu'à l'avenir, ce type d'erreurs ne se reproduise pas. Il est vrai aussi qu'une certaine confusion a pu résulter du fait d'une demande de mise en liberté présentée par le prévenu lui-même – même si cela est évidemment son droit – alors qu'il venait de se voir nommer un nouveau défenseur d'office. Au stade du tribunal des mesures de contraintes, l'audience a été citée dès réception du dossier pour une date tenant compte des observations à recevoir du mandataire du prévenu. Certes, la durée totale de la procédure a pu excéder les 11 jours prévus par le code de procédure (dont l'addition devrait toutefois tenir compte – à tout le moins pour l'acheminement par poste - des jours chômés) mais cela ne saurait avoir pour conséquence, vu l'ensemble des circonstances – en particulier aussi le régime de détention actuel de X. et les réitérées prolongations de détention précédentes -, de le libérer de la détention provisoire.
4. Le recourant nie le risque de fuite, du fait des attaches qu'il indique avoir en Suisse.
a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du Tribunal fédéral du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons.3.1).
b) Certes, le recourant semble entretenir une relation sentimentale avec M.. Il convient toutefois de noter que cette relation ne revêt pas la durée et l'intensité que le recourant lui prête. Il s'agit d'une relation qui n'a été vécue que quelques mois avant la mise en détention de X. Il est vrai qu'un enfant a été conçu durant cette relation mais il convient de préciser que M. a souhaité interrompre sa grossesse, ce qu'elle fit le 12 avril 2011. Les écrits du recourant à son amie sont plutôt fluctuants s'agissant de la suite de cette relation puisqu'il lui a même indiqué qu'elle devrait renouer sa relation avec le dénommé R. puis avoir conscience que son amie aimait ce dernier et que cet amour était réciproque. Il l'a également encouragée à faire sa vie avec un autre homme. Cette relation doit donc être relativisée. Du reste, ne sont pas seuls déterminants pour l'appréciation de la situation personnelle de X., les écrits de celui-ci à son amie mais également ceux de cette dernière ainsi que son comportement envers le recourant. Or, on constate que M. n'est venue, sur près de neuf mois de détention préventive, rendre visite à X. qu'à trois ou quatre reprises. Celui-ci admet du reste avoir le sentiment "qu'elle s'éloigne de [lui]". Il envisage, outre la possibilité qu'elle l'attende jusqu'à sa sortie définitive de prison, qu'elle puisse rompre clairement. On ne voit pas ce qu'une audition de l'intéressée aurait apporté, sinon un avis à relativiser très largement. Au vu du caractère impulsif du recourant (voir expertise psychiatrique, détaillée ci-dessous), il apparaît hautement invraisemblable que le lien évoqué soit suffisant pour garantir la présence de X. à une audience de jugement, dans une affaire où il risque de nombreuses années de détention. S'il affirme n'avoir "pas envie de fuir en France", il convient de relever que le recourant y a tout de même sa mère, sa petite sœur et ses grands-parents, qui sont autant de possibilités et de motifs pour lui que de quitter notre pays, en plus de la menace de la procédure pénale qui pourrait aboutir à une peine de prison dont il ne nie pas la durée. Les attaches en Suisse sont ainsi ténues malgré qu'il y soit né et possède la nationalité suisse. Depuis son retour dans notre pays en 2009, X. a déjà été longuement incarcéré. Il n'avait, avant les faits pas plus que maintenant, de domicile fixe ni d'emploi et ses perspectives de ce côté-là sont plutôt sombres, en l'absence de formation.
5. a) Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
Dans son arrêt du 21 septembre 2011 (arrêt du TF du 21.09.2011 [1B_447/2011]), le Tribunal fédéral a relativisé les possibilités offertes par la surveillance électronique en ce sens que s'il n'était pas possible de retenir de manière générale et abstraite que la surveillance ne permettait pas d'empêcher la fuite mais seulement de la constater et que si on ne pouvait exclure que dans certains cas la mise en œuvre d'un tel moyen soit suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence, voire pour permettre une intervention rapide de la police en cas tentative de fuite, il n'en allait pas forcément ainsi dans tous les cas. Une telle surveillance ne constituait pas en soi une mesure de substitution mais plutôt un moyen de contrôler l'exécution de la mesure de contrainte, en particulier par une assignation à résidence. Le Tribunal fédéral a précisé que s'il apparaissait d'emblée que cette mesure n'était pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (cons.3.3 et 3.4 de l'arrêt précité).
b) Dans le cas d'espèce, s'agissant déjà du risque de fuite lui-même, il y a lieu de considérer qu'une surveillance électronique ne serait pas apte à le prévenir. En effet, X. donne des indications très évasives sur le lieu de résidence qu'il choisirait en cas de libération – alléguant que son amie serait prête à l'héberger à Lausanne, alors même que l'on a vu que la relation n'est pas aussi stable et certaine qu'il le soutient. Par ailleurs, ce lieu de résidence, en ville de Lausanne, rendrait une fuite aisée, même en portant un bracelet électronique puisqu'il serait relativement facile pour X. de regagner par exemple un des bateaux assurant la liaison avec Evian, d'y embarquer et d'effectuer la traversée avant même qu'il puisse être rattrapé par la police, même alertée du fait qu'il sortirait du périmètre autorisé. Or, une fois en France, du fait de sa nationalité française, X. ne pourrait être extradé vers la Suisse, ce qui rend le risque de fuite vers l'autre pays voisin d'autant plus actuel. A ce titre, les assurances données par X. dans son recours sur son souhait de rester en Suisse, vu les conditions de détention qu'il juge favorables, ne sauraient convaincre. Ceci vaut d'autant plus que comme dans l'arrêt fédéral précité, X. présente des traits de personnalité impulsive et se voit confronté à la perspective d'une lourde peine de prison.
6. Le recourant conteste que le Tribunal des mesures de contrainte ait pu fonder sa décision sur le risque de récidive, alors qu'il n'était pas allégué par le Ministère public. Il nie au surplus l'existence de ce risque.
a) Dans sa décision de refus de mise en liberté provisoire de X., le Ministère public avait indiqué que "[l]es risques de collusion et de récidive ne sont pas allégués en l'état". Même si cette formulation peut paraître équivoque, on doit en comprendre, vu le contexte, que le risque de récidive n'a pas été écarté mais simplement réservé. Le Tribunal des mesures de contrainte – afin probablement de lever l'ambiguïté – a précisé lors de l'audience du 25 novembre 2011 ce qui suit: "dans un souci de transparence, il conviendra également d'examiner ici le risque de récidive". Pour cette raison déjà, il n'était pas exclu pour le Tribunal des mesures de contrainte de vérifier la légalité de la décision de maintien en détention sous l'angle du risque de récidive. Par ailleurs, le principe général selon lequel les tribunaux appliquent le droit d'office – et son corollaire selon lequel une autorité judiciaire peut confirmer une décision tout en en substituant les motifs, respectivement n'est liée que par les conclusions et non par les motifs - permet de maintenir en détention un prévenu dans la mesure où une des conditions de l'article 221 al.1 CPP se trouve réalisée alors même que le Ministère public aurait fondé sa demande - ou son rejet de mise en liberté - sur une autre de ces conditions. Le grief est à cet égard manifestement mal fondé.
b) Le risque que la sécurité d'autrui soit compromise par la mise en liberté est plus communément connu sous la notion de risque de récidive. Ce motif de détention avant jugement ne peut être retenu que s'il existe une certaine vraisemblance, sur la base d'indices concrets, que le prévenu commettra d'autres infractions s'il est en liberté. Le pronostic doit être très défavorable et les délits dont l'autorité redoute la réitération doivent être graves. Pour établir son pronostic, l'autorité devra s'attacher à la situation personnelle de l'inculpé en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de sa faiblesse de caractère, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause. Ainsi, plaident notamment en faveur d'un risque de récidive le fait que l'inculpé ait déjà planifié d'autres infractions, que son activité criminelle soit liée à une forte dépendance (à la drogue ou aux jeux, par exemple) ou à une maladie psychique (kleptomanie, pyromanie, déviance sexuelle, etc), qu'il ait continué à commettre des infractions après une condamnation avec sursis et durant de précédentes procédures pénales et qu'une expertise reconnaisse le risque de récidive comme élevé (Schmocker, Commentaire romand du CPP, no 17, 19 et 20 ad art.221 CPP). Sous cet angle, la définition de la condition de l'article 221 al.1 litt.c CPP ne diverge pas de celle du risque de récidive tel que précédemment retenu par la jurisprudence (par exemple ATF 125 I 60, 62).
c) En l'espèce, le risque de récidive qu'a reconnu le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision du 25 novembre 2011 – en se fondant alors sur l'expertise du 16 septembre 2011 - est confirmé sans ambiguïté par l'expertise psychiatrique du 5 décembre 2011, entretemps versée au dossier. Cette expertise retient en effet que X. souffre d'un trouble de la personnalité mixte, à traits antisociaux et impulsifs, de sévérité moyenne. Les experts retiennent ce qui suit: "A notre avis, X. présente un risque de récidive élevé, pour différentes raisons : le délai entre la sortie de prison et l'implication dans un nouveau délit a été très court. Il a déjà commis de multiples délits depuis qu'il est très jeune, sans pouvoir remettre en question son comportement. Il n'a jusqu'à présent pas pu être inséré, ni commencer son insertion dans le monde professionnel. Il présente des traits de personnalité antisociaux et impulsifs, il a de grosses difficultés d'introspection, et ne s'est que peu investi dans le début du traitement ambulatoire. X. a déjà commis divers délits, à l'heure actuelle nous sommes inquiets de la gradation de la violence dans les faits commis. Nous pensons que X. risque de commettre de nouveaux délits en cas d'alcoolisation, ou par effet de groupe. Des actes pourraient également être commis étant donné sa grande sensibilité à la frustration ou à la confrontation, sa relation difficile avec les autorités." Contrairement à l'avis du recourant, le risque de récidive n'est dès lors pas donné seulement dans le cadre de l'alcoolisation ou des activités de groupe mais aussi de manière plus générale, en cas de frustration. Par ailleurs, les experts ont indiqué leurs doutes quant à l'efficacité d'un traitement ambulatoire, qu'ils jugent insuffisante, lui préférant une mesure thérapeutique institutionnelle. Ces éléments viennent dès lors corroborer l'appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte quant au risque sérieux de récidive. On ne voit pas non plus quelle mesure de substitution pourrait écarter ce risque de récidive puisque l'expert exclut l'efficacité d'un traitement ambulatoire tel que proposé par le recourant, lequel se trompe donc lorsqu'il soutient dans ses observations que "le rapport d'expertise ne traite absolument pas des mesures de substitution". On précisera en particulier que s'agissant du port d'un bracelet électronique proposé pour parer le risque de fuite, à supposer qu'il ait pu être efficace pour ce premier risque, un tel instrument n'est évidemment pas à même de prévenir tous les actes de violence – qui sont précisément redoutés – dès lors que même confiné à résidence, X. sera inévitablement confronté à d'autres personnes, fût-ce la personne qui l'hébergerait. Or, le dossier témoigne d'une difficulté à accepter les limites de la vie en groupe. Les revendications réitérées de X. tendant à changer de prison illustrent également ses difficultés à accepter le cadre qui lui est posé, le conduisant à extérioriser une importante frustration, potentiellement sous une forme violente.
Finalement, la détention – subie, on le rappellera – désormais sous le régime de l'exécution anticipée de peine – reste à l'évidence proportionnée à la peine encourue.
5. Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). Le prévenu étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et celle-ci ne pouvant être retirée en cours de procédure, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art. 134 CPP a contrario), le défenseur du recourant sera invité à fournir toutes les indications utiles à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en l'informant comme le veut la loi, qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier (art. 18 LI-CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Invite Me W. à fournir dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.
Neuchâtel, le 19 décembre 2011
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a.
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
2 Font notamment partie des mesures de substitution:
a.
la fourniture de sûretés;
b.
la saisie des documents d’identité et autres documents officiels;
c.
l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.
l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.
l’obligation d’avoir un travail régulier;
f.
l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.
l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.
3 Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.
5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.