A. Le 17 septembre 2011, X. s'est présenté dans les bureaux de la Police pour porter plainte pénale, suite à un vol de bouteilles de vin et d'absinthe subi, estimait-il, dans la dizaine de jours précédente. Il estimait les bouteilles disparues à une cinquantaine, dont une quinzaine de bonnes bouteilles de vin et d'autres moins prestigieuses, ainsi que onze bouteilles d'absinthe. Le plaignant expliquait qu'après avoir découvert le vol, il avait visité le site Ricardo.ch et avait eu la surprise d'y reconnaître neuf bouteilles, mises en vente par une personne inscrite sur ce site depuis le 5 septembre 2011, sous le pseudo "B.". Il a repris contact avec la police peu après, pour signaler que selon les informations transmises par l'un des participants aux enchères sur site, le vendeur se nommait Y.
B. Selon le rapport de police, l'auteur de celui-ci s'est rendu à [...] NE (vraisemblablement le 22 septembre 2011), où il n'a pas rencontré Y. mais bien sa sœur, qui habite un appartement voisin. Elle lui a dit que son frère avait récemment acheté du vin dont il avait mis une partie en vente. Peu après, Y. a appelé la police, puis s'est présenté en ses bureaux. Il a expliqué que deux semaines auparavant, tandis qu'il regardait du vin dans le magasin Z., un inconnu lui avait demandé s'il serait intéressé à lui acheter du vin "que lui-même ne voulait pas". Après réponse affirmative, l'inconnu lui avait demandé son adresse et il était passé le soir même à [...] NE. Y. lui a acheté les 19 bouteilles qui se trouvaient dans le coffre de son automobile (un break noir à plaques bernoises). Il les lui a payées 200 francs, soit le prix qu'il avait lui-même proposé. Il ne détient aucune autre information au sujet de cet homme.
Comme il s'était présenté à la police avec 14 bouteilles sur 19, en expliquant que les 5 autres, vendues sur Ricardo.ch, devaient être expédiées, le policier s'est rendu chez lui et, avec son accord, a séquestré lesdites bouteilles. Il indique qu'aucune autre bouteille pouvant provenir du vol n'avait été retrouvée.
Dans l'intervalle, soit le 21 septembre 2011, X. avait communiqué par mail une liste complémentaire des bouteilles disparues.
C. Suite à la communication du rapport de police, le procureur suppléant extraordinaire a rendu, le 25 novembre 2011, une ordonnance de non-entrée en matière. Après un rappel des faits, il s'est demandé "si l'infraction de recel (art. 160 CP) peut être retenue à l'encontre du prévenu" et il est parvenu à une réponse négative : d'une part, affirmait-il, "rien ne permet d'établir que les bouteilles de vin volées aux dépens de X. soient bien celles dont le prévenu s'est porté acquéreur auprès d'un inconnu"; par ailleurs, le fait que l'acquisition relatée par Y. " se soit déroulée dans des circonstances peu usuelles" ne permet pas encore de retenir qu'il ait su ou dû présumer que ces objets provenaient d'une infraction. Il a donc prononcé une non-entrée en matière et ordonné la restitution des 19 bouteilles de vin, une fois l'ordonnance devenue définitive et exécutoire.
D. Par courrier du 5 décembre 2011, posté le lendemain et adressé à l'Autorité de recours en matière pénale, X. s'adresse en réalité à l'auteur de l'ordonnance précitée, dont il pense qu'il n'a pas eu connaissance de l'intégralité du dossier. Il certifie que toutes les 19 bouteilles sont bien sa propriété et que la multiplication des vols n'est pas une excuse valable pour bafouer la justice. Il ajoute n'avoir pas les moyens de payer d'éventuels frais de justice ou d'avocat et attendre simplement une explication qui puisse "rendre l'affaire moins difficile à avaler", suite à un "manque d'enquête qui [lui] paraît flagrant".
E. Le procureur suppléant extraordinaire conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La personne mise en cause, invitée à se prononcer, par pli recommandé du 22 février 2012, ne l'a pas retiré dans les sept jours, de sorte que cette communication est réputée notifiée (art. 85 al.3 CPP).
C O N S I D E R A N T
1. L'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) est susceptible de recours dans les dix jours devant l'Autorité de recours (art. 322 al.2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al.2 CPP).
En l'occurrence, même si l'on ignore à quelle date précise l'ordonnance est parvenue au plaignant, celui-ci a respecté le délai utile. Il a par ailleurs un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al.1 CPP). Même s'il demande plutôt une explication de la décision rendue que l'annulation de cette dernière, l'Autorité de recours ne peut statuer à ce sujet – c'est-à-dire donner une explication – qu'en considérant cet écrit comme un recours (en cas de rejet prévisible, une vérification des intentions du recourant devrait intervenir, mais tel n'est pas le cas, comme on le verra).
2. Selon l'article 310 CPP, "le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis", notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] consid.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), "il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement".
Il apparaît ainsi que la question formulée par le Ministère public l'a été en des termes prématurés. Il ne s'agit pas encore de savoir si une prévention de recel (ou de vol) peut être retenue à l'encontre de Y., mais seulement de savoir s'il ne peut manifestement pas être poursuivi. Or tel n'est pas le cas, vu les circonstances ressortant du dossier. Plus particulièrement :
- Le procureur retient que seules 3 des 19 bouteilles identifiées chez le suspect figureraient sur la liste fournie par le plaignant, ce qui est inexact. En réalité, X. a immédiatement dit qu'il avait reconnu 9 bouteilles correspondant aux siennes, dans l'enchère de "B."; à lire la première page de celles tirées du site Ricardo.ch, cela signifie qu'il reconnaissait l'intégralité des articles mis en vente par Y. Il a ensuite fourni une liste d'autres bouteilles disparues (17 identifiées et 30 qui ne l'étaient pas). Les trois premiers vins cités dans cette seconde liste sont représentées dans la vente Ricardo.ch mais à en croire le plaignant, il s'agirait de bouteilles supplémentaires. On ne sait pas de façon certaine si des vins de cette seconde liste pouvaient se trouver dans la cave du suspect. Le rapport indique l'absence de concordance, mais dans un cas au moins ([...] soit l'année de naissance du frère du plaignant, qui admettait ne plus connaître l'appellation du vin), une telle conclusion semblait hâtivement atteinte. Par ailleurs, le plaignant laisse entendre que toutes les bouteilles présentées par le suspect à la police correspondaient aux siennes, ce qui n'est pas d'emblée impossible puisque la seconde liste qu'il avait fournie à la police comportait un grand nombre de bouteilles dont il ne se rappelait pas la dénomination. Certes, son affirmation n'est pas suffisante, mais peut-être pourrait-il apporter des indices ou moyens de preuve à l'appui de ses dires, de sorte qu'il n'est pas d'emblée impossible d'atteindre une identification, dans un certain nombre de cas.
- En théorie, n'importe qui pourrait prétendre que n'importe quel objet vendu aux enchères sur Internet lui appartient. Dans l'immense majorité des cas, cependant, le vendeur mis en cause pourrait fournir une explication précise de la provenance des objets, au point de rendre diffamatoire le soupçon d'une provenance illicite. Or, dans le cas particulier, Y. fournit précisément une explication très étrange à plusieurs égards (le fait de donner son adresse à un inconnu pour qu'il vous rende visite le soir, sans du tout savoir quel assortiment de vins il présentera et sans rien connaître de cette personne; le fait que le vendeur prenne la peine de se rendre à [...] NE, sans doute depuis le canton de Berne, dans l'espoir de vendre 19 bouteilles disparates et sans nullement savoir quel prix l'intéressé lui en offrira; le fait, enfin, que Y. lui-même, nullement vendeur sur Ricardo.ch jusque-là, décide de le devenir après avoir acquis, bon marché, des vins qui en principe devaient intéresser lui-même). Il faut une coïncidence singulière pour qu'un vendeur identifié de la sorte n'ait pas de meilleure explication à fournir.
- Face à la police, Y. a dit avoir payé seulement 200 francs pour les 19 bouteilles parce que celles-ci étaient "en mauvais état. Il y en a où il manque du vin dedans par évaporation. En plus se sont des vieilles bouteilles". Or on constate que toutes les bouteilles mises en vente sur Ricardo.ch le sont avec la mention: "excellent (ou bon) état, ne manque pas de vin". Il serait tout de même curieux que le suspect ait systématiquement vendu les meilleures bouteilles et qu'il n'ait gardé pour lui que les mauvais flacons, lui qui affirme détenir déjà une bonne cave. Par ailleurs, il ressort des documents au dossier que la bouteille de […] a été vendue, à elle-seule, au prix de 213 francs (voire fr. 250.- selon un autre document), ce qui n'est pas d'un mauvais rapport face au prix d'achat. A considérer par ailleurs les quatre bouteilles qui n'ont fait l'objet d'aucune offre, on croit comprendre que la mise de départ était de 10 francs dans deux cas et de 50 francs dans les deux autres, ce dernier montant étant très nettement supérieur à l'évaluation pessimiste donnée face à la police.
Au vu des explications qui pourront être fournies par les parties, il demeure certes envisageable qu'un doute subsiste quant à la réalisation des infractions. On comprend en revanche la surprise du plaignant lorsqu'on lui indique qu'un tel doute est d'emblée insurmontable. En d'autres termes, le Ministère public ne pouvait se dispenser d'ouvrir une instruction, à partir des indices recueillis.
3. L'ordonnance attaquée sera donc annulée et le dossier retourné au Ministère public pour suivre en cause, avec l'espoir que les bouteilles séquestrées n'aient pas été restituées prématurément.
Vu l'issue de la cause, les frais resteront à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Annule l'ordonnance attaquée et renvoie le dossier au Ministère public pour suivre en cause.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.
que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.
qu’il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.