A.                            Par acte d'accusation du 20 octobre 2011, X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers – en compagnie de A. – sous la prévention de voies de fait, injures, menaces et scandale sur la voie publique. Selon l'acte d'accusation, il était reproché au recourant d'avoir, le vendredi 1er juillet 2011 en début de matinée, à la rue […], à Neuchâtel, apostrophé A. à propos d'un litige qui opposait ce dernier à son père, de l'avoir saisi par la chemise, de l'avoir traité de "fils de pute", de l'avoir menacé de le tuer s'il ne laissait pas sa famille tranquille, d'avoir injurié également B. dans les mêmes termes que son mari. Le procureur général a requis à son encontre une peine de 20 jours-amende avec sursis et de 400 francs d'amende pour les contraventions. Le ministère public n'a pas retenu la prévention de dommages à la propriété.

B.                            Le 21 novembre 2011, X. a déposé une requête d'assistance judiciaire ainsi qu'une pièce justificative attestant de son indigence. Par ordonnance du 25 novembre 2011, expédiée le 28, la juge du Tribunal de police a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que l'affaire n'était pas d'une gravité telle qu'elle nécessitait l'assistance d'un mandataire.

C.                            Lors de l'audience du 1er décembre 2011, la juge a tenté avec succès la conciliation. X., A. et son épouse B. ont retiré leur plainte. Les préventions de voies de fait, d'injures et de menaces ont été classées. Celle de scandale sur la voie publique (art.35 CPN), qui se poursuit d'office, a été classée en opportunité par le premier juge.

D.                            Le 8 décembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au dépôt de la requête, à l'assistance judiciaire dans la procédure de recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. La présence d'un avocat était nécessaire parce que la partie plaignante faisait valoir des prétentions civiles dans le cadre du procès pénal pour respecter le principe de l'égalité des armes garanti par les articles 6 par. 3 CEDH  et 29 al. 3 Cst dans la mesure où l'adverse partie était également représentée, et en raison du jeune âge du recourant en comparaison de celui de l'adverse partie.

E.                            Par lettre du 13 décembre 2011, la juge du Tribunal de police a renoncé à formuler des observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable.

2.                            Comme l'a exposé le Tribunal fédéral, (arrêt du 29.08.2011 [1B_372/2011] ],  "selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).

En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). 
Ainsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP - et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP - soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 cons. 2.1 p. 133; 128 I 225 cons. 2.3 p. 227; 127 I 202 cons. 3b p. 205).
Dans les causes pénales, la jurisprudence fédérale admet que le prévenu a droit à l'assistance juridique gratuite si, concrètement, la gravité de la peine encourue le justifie, indépendamment des difficultés, de fait ou de droit, de la cause. Tel est le cas lorsque le prévenu doit s'attendre à une peine d'une durée excluant l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (ATF 129 I 281 cons. 3.1 p. 285). Si le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit à l'assistance juridique gratuite doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2 p. 232 s; 120 Ia 43 cons. 2a p. 44 et les références citées). Dans de tels cas, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 cons. 4 p. 105").
 

Il faut également tenir compte du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le recourant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause ses intérêts financiers. En revanche, dans les cas "bagatelle", soit selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op.cit. ad art. 132 nos 66 et 67).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. L'affaire peut être considérée comme un cas "bagatelle" dans la mesure où le recourant ne risquait qu'une simple peine de jours-amende avec sursis et une contravention. Il faut uniquement examiner si l'affaire soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, compte tenu des capacités du recourant. Il était reproché à celui-ci de s'être battu avec A. à propos d'un litige opposant ce dernier à son beau-père. Le recourant (sans être assisté) a été entendu par la police le 1er juillet 2011 puis brièvement le 29 juillet 2011 et a déposé une plainte pénale contre A. Le 15 septembre 2011, le Ministère public a tenté sans succès la conciliation et les deux prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de police. A. n'a pas proposé de preuves à administrer. La procédure pénale ne présentait donc pas de difficultés particulières. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience, le recourant paraissait tout à fait capable de prendre part à la procédure et d'y faire valoir ses droits. Quant aux conséquences civiles de l'affaire, elles ne pouvaient être que limitées, la somme réclamée par l'adverse partie étant modique (200 francs). S'agissant plus précisément des conclusions relatives aux dommages causés à un téléphone portable (50 francs) et aux habits (70 francs), elles ne pouvaient être allouées par le premier juge, la prévention de dommages à la propriété n'ayant pas été pas visée par le Ministère public. Le co-prévenu était certes assisté d'un avocat de sorte que l'égalité des armes n'était pas formellement respectée mais ce critère n'est qu'un des éléments à prendre en compte dans l'appréciation du droit à l'assistance. Dans un cas "bagatelle", le fait que l'adverse partie est assistée ne confère pas au recourant un droit constitutionnel à être défendu en justice par un avocat. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réunies. Le recours doit être rejeté.

3.                            Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

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Art. 132 CPP
Défense d'office

 

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.

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