A.                           Le 1er avril 2011, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a adressé au ministère public une dénonciation pour infraction à l'article 159 CP exposant que, dans le cadre de saisies en cours contre B., l'employeur de celle-ci, la société A. SA, à Z., bien que régulièrement avisé, n'avait pas versé les mensualités à prélever sur le salaire de son employée, pour la période septembre 2010 à février 2011. Le registre du commerce indiquant que X., à F., était administrateur avec signature individuelle de la société précitée, le ministère public a ordonné, le 6 avril 2011, l'ouverture d'une instruction pénale contre celui-ci pour ne pas s'être acquitté, de septembre 2010 à février 2011, auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, des mensualités que la société A. SA devait prélever sur le salaire de son employée B., pour 2'441,70 francs au total, en vertu de la saisie ordonnée le 28 juin 2010. La greffière-rédactrice, à laquelle l'instruction de l'affaire avait été déléguée, a fait parvenir à X. un questionnaire à remplir, en l'invitant à joindre à ses éventuelles observations tous documents utiles. Le 29 mai 2009, celui-ci a répondu qu'il était d'accord de collaborer, face à l'attitude de l'actionnaire unique et exploitant Y., seul responsable du paiement des salaires et des charges sociales, qui avait fui le territoire suisse avec des dettes, sans laisser d'adresse. Il ajoutait que, dans quelques jours, il diligenterait une plainte pénale contre le prénommé et qu'il se portait déjà partie civile. Répondant au questionnaire qui lui avait été adressé, X. a indiqué qu'il était « administrateur par mandat / non responsable du paiement des salaires », ni de l’exploitation de la société ; qu’il avait été engagé à ce titre par l’ayant droit économique, Y.; qu’il n’avait pas été mis au courant des retenues de salaires à effectuer ; qu’il ignorait le nom de la fiduciaire ; que les comptes ne lui avaient pas été remis. Il a fait parvenir diverses annexes au ministère public.

B.                           Le 20 juin 2011, X. a adressé au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, une plainte pénale contre Y., sans domicile connu. Il exposait avoir rencontré le prénommé à fin 2009, ce dernier lui proposant un poste d’administrateur par mandat pour une durée de trois mois et des honoraires de 5'000 francs, le poste devant ensuite être repris par Y. Il ajoutait qu’il avait revu deux fois ce dernier, notamment à la banque C. ; qu’il lui avait remis une procuration générale « pour faciliter les choses en affaires » ; que le prénommé s’était rendu inatteignable ; qu’il avait appris, par lettre de la banque C. du 29 mars 2011, que celui-ci avait vidé son compte personnel, ainsi que celui de la société, sans rembourser son emprunt d’environ 50’000 francs ; qu’il avait été contacté par une ancienne employée, D., laquelle lui avait appris que Y. avait vendu son fonds de commerce à un certain E., transaction réglée en cash, à l’insu du plaignant ; que les fonds n’étaient pas entrés dans les comptes de la société et qu’ils n’avaient pas été versés à la banque ; que Y. ne s’était pas acquitté des salaires et n’avait pas réglé les charges sociales ; qu’il estimait avoir été abusé par celui-ci et portait plainte pénale pour « abus de confiance, escroquerie préméditée, rétention d’information, soustraction de fonds à sa propre société, fuite, détournement d’assurances sociales » ; qu’il se portait d’ores et déjà partie civile. Le 21 juillet 2011, le ministère public a répondu au plaignant qu’il ne pouvait, en l’état, donner aucune suite à sa plainte du 20 juin 2011, les renseignements apportés n’étant pas assez précis et documentés pour ouvrir une instruction pénale contre Y. Avant de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public offrait au plaignant la possibilité de compléter son courrier en lui transmettant tout élément utile à l’établissement des faits et à l’identification du prénommé (notamment sa date de naissance et sa dernière adresse connue), ainsi qu’en précisant les dates exactes auxquelles les événements s’étaient déroulés, de même que les lieux, les sommes d’argent concernées et les coordonnées des éventuels « témoins ». Le 2 août 2011, le plaignant a indiqué les coordonnés de deux témoins. Concernant les faits, il a précisé que l’exploitant avait revendu son fonds de commerce sans l’en avertir pour une somme évaluée à 150'000 francs et payée cash le 29 décembre 2010, à E. à G. ; qu’il avait disparu avec l’argent qu’il aurait dû remettre sur les comptes de la société. Le plaignant sollicitait une comparution. Il annexait à son courrier une lettre de D. du 20 avril 2011. Le 3 août 2011, le plaignant a fait parvenir au ministère public une lettre que D. lui avait adressée le 4 mai 2011.

C.                           Le 6 décembre 2011, le ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière suite à la plainte pénale de X. du 20 juin 2011. Il a relevé que les faits mentionnés n’étaient pas assez clairs et précis pour ouvrir une instruction pénale à l’encontre de Y. ; que la plupart des « infractions » mentionnées dans la plainte n’étaient pas du ressort de la justice pénale et que les autres n’étaient pas étayées ; que, si la lettre du 2 août 2011 mentionnait deux témoins, elle ne précisait pas concrètement par quels faits/actes Y. aurait commis des infractions ; que la vente du fonds de commerce à un tiers était évoquée, alors que le plaignant précisait que toutes les actions de la société appartenaient au prénommé et qu’il n’était lui-même qu’un administrateur de paille.

D.                           X. recourt contre cette décision de non-entrée en matière. Il fait valoir qu’il lui est difficile de découvrir « la réalité des faits » ; qu’il a dû mener une enquête qui lui a coûté en temps et en frais et qu’il a été aidé par une employée de la société A. SA, car l’attitude de l’exploitant s’est révélée fuyante ; que, contrairement à l’opinion du ministère public, les infractions invoquées sont bien du ressort de la justice pénale ; que, parallèlement à la décision de classement, il a reçu, le 7 décembre 2011, une ordonnance de classement signée par la même procureure, qui le disculpe des faits qui lui étaient reprochés en admettant la responsabilité de Y. Il ajoute que ses informateurs et témoins sont D., qui aurait assisté à la vente du commerce, B., qui a travaillé pour Y. et E., acheteur du fonds de commerce. Le recourant demande que le dossier soit réexaminé et des convocations effectuées « pour que les faits puissent être examinés avec certitude à l’encontre d’un escroc ayant prémédité ses actes qui ne sauraient être impunis ». Le recourant indique enfin qu’il parle en son nom et au nom d’autres qui ont été grugés, les employés, les fournisseurs et la banque C., ainsi que les assurances sociales.

D.                    Le ministère public renonce à formuler des observations. Il annexe toutefois à son courrier une copie du rapport de police du 14 décembre 2011 dont il ressort que Y. a quitté la Suisse, vraisemblablement pour la France, son adresse actuelle restant toutefois inconnue.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Déposé dans le délai de dix jours, le recours serait recevable à ce titre.

            La décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011.

            L'article 382 CPP traite de "la qualité pour recourir des autres parties". Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). A qualité pour recourir le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire romand no 15 art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP, celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad art.115 CPP). En résumé, le lésé est la personne qui a subi, du fait de l'infraction, un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son honneur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. no 57, p.330 ss).

En l'espèce, on ne saurait retenir que le recourant a subi une telle atteinte. Il a certes été, dans un premier temps, condamné, par ordonnance pénale du 21 juillet 2011, à quinze jours-amende à 35 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une peine additionnelle de 500 francs et aux frais de la cause, pour ne pas s'être acquitté auprès de l'Office des poursuites des mensualités à prélever par la société A. SA, dont il était administrateur selon le registre du commerce, sur le salaire d'une employée, pour la période de septembre 2010 à février 2011. Toutefois, suite à l'opposition formée à cette ordonnance pénale par le recourant et à une instruction complémentaire, la procédure pénale contre le prénommé a été classée et l'ordonnance pénale précitée annulée, selon ordonnance de classement du 7 décembre 2011 Au surplus, l'ordonnance pénale en question est plutôt la conséquence d'une instruction initiale un peu hâtive que celle du comportement reproché par le recourant à Y. Il convient de relever par ailleurs que le recourant, ayant accepté de servir, contre rémunération, de prête-nom et d'administrateur « de paille » au prénommé, s’est exposé lui-même aux désagréments passagers subis du fait de la situation ambiguë ainsi créée. L’infraction d’abus de confiance, visée dans la "plainte pénale" (en réalité une dénonciation pénale) du 20 juin 2011, implique l’appropriation d’une chose mobilière appartenant à autrui, qui a été confiée à l’auteur, ou l’utilisation, sans droit, par celui-ci, de valeurs patrimoniales confiées. Or le recourant ne prétend pas avoir confié à Y. une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales. L’escroquerie, quant à elle, suppose que la victime ait été déterminée par l’auteur à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d’un tiers, alors qu’en l’espèce, le recourant n’invoque nullement de tels actes. Celui-ci ne serait pas davantage touché directement par des actes commis par Y. au préjudice de la société A. SA ou des assurances sociales. Etant en réalité dénonciateur et non plaignant, faute d'être lésé, X. n’a pas qualité pour recourir et son recours est par conséquent irrecevable.

2.                     Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 in fine CPP).

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais judicaires arrêtés à 400.00 francs à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 30 avril 2012

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Art. 115 CPP

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

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Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

 


1 RS 311.0

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