Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 29.08.2012 [1B_206/2012]

 

 

 

 

A.                            Le 15 avril 2011 vers 04:48 heures, un accident de la circulation s'est produit sur l'avenue des Portes-Rouges à Neuchâtel. A., né en 1988, conduisant son motocycle, remontait une colonne de véhicules sur la voie de circulation ordinaire lorsque, arrivé à la hauteur d'un îlot pour passage piéton, il a contourné celui-ci par la gauche, empiétant sur la voie de circulation en sens inverse. Après cette manoeuvre, il a été surpris par un véhicule automobile qui bifurquait depuis la voie de droite que le motard remontait vers une place de parc située à l'opposé de la chaussée. Le motocycliste a heurté le flanc gauche de la voiture, a été déséquilibré, puis a perdu la maîtrise de son engin, avant d'être projeté contre un pylône des transports publics neuchâtelois. Il n'a malheureusement pas pu être réanimé.

                        Sur les lieux, une trace de freinage d'une longueur de 15,55 mètres laissée par la roue arrière de la moto a été relevée sur la chaussée, sur la voie de gauche dans le sens de la direction de l'avenue des Portes-Rouges. Les mesures d'instruction ont permis d'établir que le motard roulait à une vitesse estimée entre 73 et 89 km/h au moment de son freinage d'urgence. Un prélèvement post-mortem a montré que A. était sous l'influence de l'alcool, à raison d'un taux de 2,0 pour mille. Le conducteur du véhicule qui bifurquait, soit B., a été contrôlé négatif à l'éthylomètre. Les analyses sanguines et d'urine ont confirmé ce résultat.

                        Une décision d'ouverture au sens de l'article 309 CPP a été rendue contre inconnu le 15 avril 2011.

B.                            Le 29 avril 2011, X. s'est adressée au procureur en charge de l'affaire pour demander à pouvoir consulter "le rapport de police ainsi que toutes les informations et témoignages des personnes qui se trouvaient sur place au moment de l'accident, le rapport médical des médecins sur place pour pouvoir comprendre les circonstances exactes de l'accident de moto et du décès de [s]on fils". Elle s'interrogeait en outre sur les activités de celui-ci entre 03:59 heures, heure à laquelle il avait appelé un taxi depuis la Ferme de Pierre-à-Bot, et le moment de l'accident. Le 16 août 2011, X. a constitué un mandataire pour la défense de ses intérêts. Le 25 août 2011, elle s'est constituée partie plaignante et partie civile dans le cadre de la procédure. Elle relevait qu'à la lecture du dossier officiel, il n'était à l'évidence pas exclu que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ait commis une faute de circulation, qui se trouverait en lien de causalité avec la survenance de l'accident. Le 1er septembre 2011, C. – expert mandaté aux fins de décrire au moyen d'une expertise dynamique les circonstances (vitesse, direction des véhicules) de l'accident en cause – a rendu son rapport. Il sera revenu sur cette expertise ci-dessous pour autant que besoin. Suite à ce rapport, le procureur a entendu D. en qualité de témoin et B. en qualité de personne appelée à donner des renseignements, tous deux précédemment déjà entendus par la police.

C.                            Le 18 octobre 2011, le procureur a émis un avis de prochaine clôture au sens de l'article 318 al. 1 CPP, en précisant que l'enquête pénale était complète et qu'il entendait procéder à la clôture de l'instruction par le prononcé d'une ordonnance de classement.

D.                            Le 21 décembre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance au sens des articles 319 ss CPP par laquelle il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu, laissant les frais à la charge de l'Etat. Il a en substance considéré que la collision entre la moto de A. et le véhicule de B. était due exclusivement à la situation de danger créée par le comportement du motard lui-même. Rien ne permettait, dans les déclarations de B. ou dans son comportement observé directement par le témoin D. et indirectement par l'expert, de conclure que B. aurait procédé à un acte de témérité, à savoir qu'il aurait décidé d'une manœuvre puis l'aurait accomplie, alors qu'il était conscient qu'un danger survenait par la gauche ou, à tout le moins, qu'il n'aurait pas pris les mesures élémentaires en vue de se persuader qu'un tel danger n'était pas en train de survenir.

E.                            Le 23 décembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation, à ce que l'autorité de céans donne des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle considère que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident a commis une faute de circulation routière, qui se trouve en lien de causalité avec la provenance de l'accident, en particulier en coupant la route à A. qui doublait la colonne de véhicules par la gauche. Le conducteur du véhicule a en effet manqué de précautions à l'égard du motocycliste qui le suivait, comportement constitutif de faute grave, puisque celui qui souhaite obliquer à gauche doit estimer si et quand il peut effectuer sa manœuvre sans entraves. La recourante relève que si le ministère public se pose de manière correcte la question de savoir si, avant d'obliquer, B. avait pris toutes les mesures nécessaires, il a "contre toutes attentes" considéré que le comportement observé chez le conducteur ne permettait pas de conclure à une violation des articles 34 al. 3 et 36 al. 1 LCR. Or le ministère public devait nourrir un soupçon de culpabilité justifiant la poursuite de l'enquête pénale, si bien qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'article 319 CPP en classant l'affaire ouverte contre inconnu.

F.                            Le 9 janvier 2012, le ministère public conclut à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours, la motivation de la décision de classement entreprise étant suffisamment complète à ce sujet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Dans ses observations du 9 janvier 2012, le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où les conditions de l'article 382 CPP ne sont pas remplies par X. puisqu'en sa qualité de partie plaignante civilement et pénalement, elle n'a pas articulé de conclusions civiles à l'appui de sa constitution de partie. Elle ne disposerait dès lors pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise au sens de l'article 382 CPP.

                        Selon l'article 30 al. 4 CP, si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. L'article 115 al. 2 CPP précise que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Celui qui a de par la loi qualité pour déposer plainte n'est pas toujours directement et personnellement touché par l'infraction. Tel est par exemple le cas des représentants légaux ou des héritiers du lésé (art.30 al. 2 et 4 CP). Ces personnes ont cependant automatiquement la qualité de lésé de par l'article 115 al. 2 CPP. Si la question relative au droit de déposer plainte n'est pas controversée, on peut se dispenser de rechercher si le plaignant est effectivement, directement et personnellement touché par l'infraction. Cela implique également que la personne qui a qualité pour déposer plainte puisse toujours se constituer partie plaignante (Perrier, in Commentaire romand du  CPP, no 15 ad art.115 CPP). Selon l'article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2) mais cette restriction ne va pas  aussi loin que l'estime le procureur dans ses observations. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la question de la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, Commentaire romand du CPP, no 11 ad art.382 CPP).

                        En l'espèce, X., mère de la victime, a qualité pour porter plainte (art. 30 al. 4 CP) et se constituer partie plaignante (art. 115 et 118 CPP). L'ordonnance de classement exclut, dans la mesure où elle met fin à la procédure, un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (encore "inconnu", il y sera revenu ci-dessous). Il s'agit donc d'une décision qui a une incidence sur la culpabilité, ouvrant dès lors le recours à la partie plaignante également, dans la mesure où cela peut être déterminant pour ses prétentions civiles. A ce titre, on précisera que le recours est ouvert même si les prétentions civiles ne sont pas chiffrées à ce stade puisque leur revendication peut intervenir dans le cadre d'une procédure civile subséquente.

                        b) Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Sur le fond, le ministère public a classé la procédure ouverte "contre inconnu" suite à l'accident de la circulation dont a été victime A., notamment en écartant toute infraction qu'aurait pu commettre B. Celui-ci n'a pas été formellement mis en prévention au sens des articles 111 ss CPP – le ministère public n'acquérant pas une conviction suffisante qu'il puisse être soupçonné d'une infraction – et n'a été entendu dans la procédure qu'au titre de personne appelée à donner des renseignements au sens des articles 178 ss CPP. Dans la mesure où devrait acquérir le statut de prévenu déjà celui qui est simplement soupçonné d'avoir pu commettre une infraction (Macaluso, Commentaire romand du CPP, no 9 ad art.111 CPP), on peut se demander si la décision d'ouverture du 15 avril 2011 contre inconnu n'aurait pas dû être étendue à B. Cette question peut cependant rester ouverte puisqu'elle est sans incidence sur le sort du recours. On relèvera cependant que cette situation n'est pas exclue dans la mesure où, pour qu'une personne revête la qualité de prévenu aux termes de l'article 111 CPP, il ne suffit pas qu'elle fasse l'objet d'une dénonciation ou d'une plainte. Encore faut-il qu'elle soit, de ce fait, soupçonnée par l'autorité pénale d'avoir effectivement commis l'infraction dénoncée. Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l'autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée (Macaluso, op.cit., no 10 ad art.111 CPP). A cet égard, le procureur a affirmé avec constance n'avoir "pas le soupçon qu'un tiers avait commis une infraction (par exemple une violation de la loi sur la circulation routière)".

3.                            Selon l'article 319 al.1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade. Cela signifie qu'un soupçon même insuffisant à fonder un verdict de culpabilité suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'article 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation. En revanche, lorsque les éléments sont réunis, à savoir qu'il n'y a pas de soupçons, le classement sur la base de l'article 319 al. 1 let. a CPP l'emporte sur le classement en opportunité (Roth, Commentaire romand du CPP, no 5 et 6 ad art.319 CPP). Il convient donc d'examiner si le ministère public, qui a tout au long de la procédure affirmé n'avoir aucun soupçon de commission d'une infraction, aurait dû au contraire nourrir de tels soupçons, même d'une intensité ne suffisant pas encore à fonder un verdict de culpabilité, tout en présentant cependant quelque solidité.

                        b) Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans plusieurs arrêts (notamment arrêts du TF du 3.11.2006 [6S.325/2006] cons.2 et du 15.06.2006 [6S.201/2006] cons.2.1), conformément à l'article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Lorsqu'il entend obliquer à gauche, il doit se tenir près de l'axe de la chaussée et accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3 LCR). Cette manœuvre de présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu'aux intersections et sans emprunter la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 1ère phrase OCR). Elle poursuit un double but, soit, d'une part, canaliser à temps les flux de trafic à l'approche d'une intersection et favoriser la fluidité en isolant les usagers qui attendent de pouvoir obliquer à gauche, cependant que les autres usagers peuvent poursuivre sans encombre leur route en dépassant par la droite (ATF 104 IV 110 consid. 3a p. 113). La présélection a, d'autre part, une fonction d'avertissement. La position longitudinale du véhicule - qui complète sa signalisation lumineuse intermittente et peut en améliorer la visibilité de l'arrière lorsque l'obliquant est suivi d'un autre véhicule - indique aux autres usagers de la route l'intention d'obliquer (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, Berne 1984, n. 586 p. 215; Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd. Lausanne 1996, art. 35 LCR, n. 2.6, let. b et art. 36 n. 1.1). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR).

                        Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette restriction n'est cependant plus applicable lorsque savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la mesure dans laquelle il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b, p. 87 et les références). Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gêne la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 précité, consid. 2c p. 88). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a p. 187).

                        c) Dans l'arrêt [6S.325/2006] précité, un automobiliste circulant au volant de son véhicule sur une route principale était suivi par un autre automobiliste et avait souhaité obliquer à gauche. Après avoir regardé dans son rétroviseur central puis dans le rétroviseur gauche, il avait entamé sa manœuvre alors que simultanément un motocycliste, conduisant apparemment à vive allure, avait entrepris de le dépasser et malgré un freinage d'urgence et une manœuvre à gauche, n'avait pu éviter la collision avec le véhicule automobile, causant son décès sur le lieu de l'accident. Le Tribunal fédéral avait admis le pourvoi en nullité déposé par le ministère public contre le non-lieu prononcé par le juge d'instruction puis confirmé par le tribunal d'accusation vaudois en faveur de l'automobiliste. Le Tribunal fédéral avait en particulier reproché à la juridiction cantonale de ne pas avoir constaté expressément si l'automobiliste s'était mis en ordre de présélection avant d'obliquer, et en substance s'il avait adopté un comportement parfaitement réglementaire qui lui permettait de bénéficier du principe de la confiance tel que décrit ci-dessus, puis d'avoir retenu à titre subsidiaire que le comportement du motard suffisait à rompre dans tous les cas le lien de causalité entre son décès et une éventuelle faute de l'automobiliste, alors même que l'enclenchement des indicateurs de direction pouvait être mal compris ou échapper aux autres usagers de la route, par exemple lorsqu'un autre véhicule suit celui qui entend bifurquer. Dans un tel cas, la faute d'un autre usager qui survient de l'arrière et entreprend un dépassement n'est pas en elle-même si extraordinaire et imprévisible qu'elle s'impose d'emblée comme la cause la plus probable et la plus immédiate de la collision et relègue à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à la causer. La probabilité d'un tel comportement – en l'occurrence le dépassement à gauche – constitue du reste précisément la raison pour laquelle on exige de celui qui oblique à gauche des précautions particulières. Le seul fait d'avoir cherché à dépasser un véhicule même si celui-ci avait enclenché ses indicateurs ne constituait dès lors pas à lui seul un facteur interruptif de causalité. Cela étant, le Tribunal fédéral a indiqué que d'autres circonstances pouvaient rendre extraordinaire et imprévisible la faute de celui qui dépasse, en particulier un important excès de vitesse, que l'autorité cantonale n'avait cependant pas constaté avec précision (arrêt 6S.325/2006 précité cons. 2.3 à 2.6).

4.                            a) A la lumière de la jurisprudence précitée, on doit retenir avec le ministère public qu'il existait ici des motifs suffisants pour ordonner le classement de la procédure au stade de l'instruction, sur la base d'une absence d'éléments constitutifs d'une infraction. En effet, les circonstances de l'accident – survenu de nuit mais par temps sec - permettent de retenir que le conducteur du véhicule B. s'est mis correctement en ordre de présélection, ralentissant pour effectuer sa manœuvre et indiquant avec son clignotant son intention d'obliquer à gauche, tout en s'assurant dans son rétroviseur qu'aucun véhicule ne le dépassait, respectant ainsi toutes les obligations en matière de changement de direction. L'expertise a déterminé que le véhicule obliquant roulait à environ 20 km/h, ce qui permettait à son conducteur de concentrer toute son attention sur la manœuvre, qu'il avait déjà largement engagée au moment du choc. Selon un témoin direct de la scène, D., le véhicule automobile avait commencé à "tourner gentiment" lorsqu'il avait entendu le bruit d'une moto. Au moment du choc, la voiture était sur la voie de circulation en sens inverse. C'est dire que le bruit causé par le motard n'avait pu être perçu par l'automobiliste qu'une fois qu'il s'était engagé dans sa manœuvre, partant de l'idée - selon le principe de la confiance qui doit lui bénéficier - que s'étant comporté régulièrement, aucun véhicule ne le dépasserait par la gauche, en violation de l'article 35 al. 5 LCR. Dans cette perspective, aucune infraction ne peut être reprochée à B.

                        b) A titre subsidiaire, on retiendra que le comportement du motard, qui a commis plusieurs infractions graves à la LCR, était en outre de nature à rompre le lien de causalité entre le décès du motocycliste et une éventuelle faute de l'automobiliste. En effet, A. roulait sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie établi à 2,00 pour mille, ce qui est considérable et manifestement de nature à amoindrir sensiblement ses possibilités de réagir s'il se trouvait confronté à un obstacle sur la route. Par ailleurs, des témoins ont indiqué qu'il était particulièrement fatigué, vu l'heure tardive et la soirée qu'il venait de passer. Il circulait à une vitesse que les experts ont arrêtée dans une fourchette oscillant entre 73 et 89 km/h, soit avec un excès par rapport à la vitesse autorisée (50 km/h) de 23 à 39 km/h. Finalement, le motocycliste effectuait sa manœuvre de dépassement juste après avoir emprunté la voie de circulation inverse pour passer à gauche d'un îlot de sécurité pour piétons ce qui constituait également une violation grave des règles sur la circulation routière et diminuait d'autant la présivibilité de son comportement. Certes, la recourante a relevé les hésitations de D. "Il me semble que l'îlot central comportait deux panneaux différents.") - contredites par les photos prises sur les lieux quelques heures après l'accident et par le croquis dressé par la police -, dont il pourrait découler une signalisation contradictoire sur l'îlot, autorisant peut-être même la manœuvre de contournement par la gauche. Même en admettant cette circonstance peu probable, on doit considérer que la vitesse excessive et l'absorption d'alcool ont été deux facteurs suffisants d'interruption de la causalité, si bien que le ministère public n'avait pas à mener des investigations supplémentaires à ce sujet, à supposer qu'elles soient encore possibles. Dans de telles circonstances, la faute du motard qui dépasse, en violation de l'article 35 al. 5 et 6 LCR, est extraordinaire et imprévisible et constitue un facteur de nature à interrompre le lien de causalité, au point d'en faire la cause la plus probable du décès du motocycliste.

5.                     La décision du ministère public ne prête dès lors pas flanc à la critique et le recours ne peut être que rejeté, aux frais de son auteur, sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 13 mars 2012

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Art. 115 CPP

 

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

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Art. 118 CPP
Définition et conditions

 

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.

 

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Art. 319 CPP
Motifs de classement

 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

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Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties

 

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

 


1 RS 311.0

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