A.                           Suite à une dispute du 9 mai 2011 entre les époux X. et A., la police a adressé, le 21 juillet 2011, un rapport au ministère public, indiquant comme infractions envisagées à l'encontre du prénommé voies de fait (art. 126 CP) et injures (art. 177 CP). Le 27 juin 2011, A. a déposé plainte pénale contre X. pour lésions corporelles, injures, menaces, voire mise en danger de la vie d'autrui et séquestration, en invoquant les articles 123 et suivants, 129, 173, 180 et 183 CP, en rapport avec les faits survenus le 9 mai 2011. Le procureur en charge du dossier a invité la police à compléter l'enquête en interrogeant les voisins du couple et en demandant un certificat médical à la victime. Le 4 novembre 2011, la police a adressé un rapport complémentaire au ministère public, après avoir entendu un voisin du couple, B., en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En outre, l'avocate de la plaignante a fait parvenir au ministère public un rapport médical d'Hôpital neuchâtelois du 24 mai 2011.

B.                           Le 22 novembre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X. à 60 jours-amende à 30 francs (soit 1'800 francs au total) avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs à titre de peine additionnelle pécuniaire ferme et aux frais de la cause arrêtés à 350 francs, en application des articles 123 et 181 CP. Cette ordonnance retenait que, le 9 mai 2011, le prévenu avait frappé à réitérées reprises la plaignante alors que celle-ci était enceinte de cinq mois ; continué à lui asséner des coups alors qu'elle hurlait, criait au secours et tentait d'ouvrir la porte de l'appartement, laquelle était verrouillée, ne cessant que lorsque son voisin, B., avait frappé plusieurs fois contre la porte ; causé ainsi à la victime diverses ecchymoses.

C.                           Le 30 novembre 2011, le prévenu, par son mandataire, a fait opposition à cette ordonnance pénale. Lors d'une audience du 9 décembre 2011 devant le procureur en charge du dossier, les mandataires des parties ont sollicité une suspension de la procédure en application de l'article 55a CP. Il a été mentionné que le procureur rendrait une décision prochainement. X. a sollicité la désignation d'un défenseur d'office. Le 12 décembre 2011, le prévenu a confirmé qu'il demandait l'assistance judiciaire, son mandataire relevant que si l'affaire ne présentait guère de difficultés au début, les faits retenus, ainsi que les explications fournies par l'intéressé nécessitaient la désignation d'un défenseur d'office.

D.                           Par décision du 21 décembre 2011, le ministère public a rejeté la "requête d'octroi de l'assistance d'office" Il a retenu que la peine encourue par le requérant était bien inférieure à celle de quatre mois prévue à l'article 132 al.3 CPP ; que le prénommé était de langue française et tout à fait apte à comprendre les conséquences du dispositif d'une ordonnance pénale et à décider, le cas échéant, de faire opposition à celle-ci ; que, de plus, il n'avait pas fait la preuve qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires au sens de l'article 132 al. 1 let. b CPP, bénéficiant au contraire de moyens financiers excédant le minimum vital prévu pour lui-même et sa famille.

E.                           X. recourt contre cette décision. En ce qui concerne l'indigence, il fait valoir que ses revenus sont constitués d'une rente AI de 1'375 francs et d'une rente de sa caisse de pensions de 1'466 francs, les rentes d'enfant premier et deuxième piliers pour son fils E., issu d'une relation précédente, étant versées directement à la mère de ce dernier ; que les normes d'insaisissabilité pour un couple marié s'élèvent à 1'700 francs, plus 400 francs pour le nouveau-né ; que son loyer se monte à 860 francs et sa charge fiscale à 250 francs ; que les montants de base selon le chiffre I des directives pour la détermination du minimum d'existence en matière de poursuite pour dettes selon l'article 93 LP doivent être majorés de 25 % ; qu'il remplit ainsi les conditions financières pour obtenir l'assistance d'office. Par ailleurs, le recourant allègue que la cause présente une certaine difficulté dans la mesure où la suspension de la procédure pouvait être prononcée en application de l'article 55a CP, alors que le procureur a rendu une ordonnance pénale. Le recourant relève que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision querellée, il n'est pas de langue française, mais de langue arabe et qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Algérie et en Italie, de sorte qu'il éprouve des difficultés à tout comprendre et à s'exprimer en français. Enfin le recourant relève que l'assistance judiciaire gratuite peut être obtenue, même si la peine encourue est inférieure à celle de quatre mois prévue à l'article 132 al. 3 CPP.

F.                            Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses observations relatives à celles déposées par le ministère public, le recourant confirme implicitement son recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable.

2.                            Selon l'article 132 CPP, hormis les cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1, let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).

                        Le droit à l'assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes. La jurisprudence et la doctrine parlent souvent aussi de personnes indigentes. L'indigence dans ce cadre existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. Un requérant est considéré comme indigent lorsqu'il ne peut payer les frais de procédure et les dépens qu'en recourant aux moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins de base et ceux de sa famille. La jurisprudence a insisté à de réitérées reprises sur le fait  qu'on ne peut pas se fonder de manière schématique sur le minimum vital au sens du droit des poursuites mais qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles ; même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut considérer qu'il y a indigence (ATF 124 I 1, JT 1999 I 60). L'autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble. L'appréciation doit se faire selon la situation à la date de la requête.  Afin que l'autorité puisse évaluer sa situation financière, il incombe au prévenu de lui fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments, à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée (Harari/Aliberti, opus cité, n.34 ad art. 132)

                        Des ressources de l'intéressé il faut déduire ses charges, soit ses frais d'entretien (pour lui et la famille à sa charge) et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (frais de logement et, pour autant qu'ils soient effectivement payés, impôts, assurances sociales, contribution du droit de la famille) (Tappy, CPC commenté, ad art. 117 n. 21, 28 et 29). Ces considérations sont également valables en matière de procédure pénale, la notion d'indigence n'étant pas différente qu'il s'agisse d'une cause pénale ou civile.

                        Lorsqu'il existe, il faut que le disponible soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire. Il n'est néanmoins pas nécessaire que l'intéressé puisse tout payer en une fois. Le Tribunal fédéral a considéré que la requête ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSCP 2007 280 ; arrêt du TF du 23.10.2008 [5D_113/2007]). Selon la jurisprudence cantonale neuchâteloise, un disponible mensuel de l'ordre de 200 francs exclut le droit à l'assistance judiciaire (voir notamment arrêt non publié du TA du 11.03.2009 [TA.2007.128] cons. 7a).

3.                            En l'espèce, le recourant a indiqué, dans sa requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2011, qu'il percevait des rentes AI et LPP de 2'900 francs par mois ainsi qu'une rente de 563 francs par mois pour C., né le 14 septembre 2011. Il ressort des documents déposés en annexes de cette requête qu'il a touché, en 2010, une rente entière d'invalidité de 16'500 francs, ainsi qu'une rente pour enfant liée à la rente du père, pour son fils aîné E., de 6'600 francs. Les rentes versées par la compagnie d'assurance D. pour la même année se sont élevées à 17'598,40 francs pour le requérant et 1'856 francs pour son fils aîné. Le recourant n'a pas déposé de pièces relatives à la rente perçue pour C., qui doit être identique à celle touchée pour E.; on ne voit en effet pas pour quelle raison la rente pour C. ne s'élèverait qu'à 563 francs par mois, comme prétendu par le recourant dans sa requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2011. Il convient ainsi de prendre en compte des revenus annuels totaux de 42'554,40 francs, soit des revenus mensuels de 3'546 francs. En ce qui concerne les charges, le recourant n'a mentionné que le loyer mensuel de 860 francs. Dans la requête du 23 décembre 2011, adressée à l'autorité de céans, il a ajouté une charge fiscale mensuelle de 250 francs, ainsi que des remboursements mensuels de 200 francs à titre de frais médicaux extraordinaires liés à la grossesse et à l'accouchement de son épouse. Les charges supplémentaires ainsi invoquées ne sont toutefois pas documentées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Après paiement du loyer et prise en compte des minima vitaux pour le couple, soit 1'700 francs, et pour C., soit 400 francs, il reste au recourant un disponible mensuel de 586 francs. Ce montant est largement suffisant pour lui permettre d'amortir, en moins d'un an, les honoraires de son mandataire, vu le caractère limité de l'activité déployée par celui-ci. En effet, selon ordonnance de suspension du 12 janvier 2011 [recte 12 janvier 2012] rendue par le ministère public, la procédure pénale a été suspendue pour une durée de six mois, soit jusqu'au 14 mai 2012, en application des articles 55a et 314 al.1 lit. d CPP, les parties ayant au surplus repris la vie commune dès le 4 juillet 2011. Ainsi, selon toute vraisemblance, l'avocat du recourant n'aura pas de démarches supplémentaires à effectuer. Il convient encore de souligner que, contrairement à ce que le recourant prétend, les minima vitaux de base prévus par les normes d'insaisissabilité en matière de LP n'ont pas à être systématiquement majorés de 25 %, même si un tel élargissement est pratiqué dans certains cantons, celui de Lucerne notamment (ATF précité 124 I 1, JT 1999 I 60). Au surplus, le juge pénal n'est pas lié par l'appréciation du juge civil qui, au surplus, a accordé l'assistance judiciaire au recourant avant la naissance de C., soit à une période où la situation financière du prénommé était légèrement moins favorable puisqu'il ne percevait pas encore de rente d'invalidité et LPP en faveur de celui-ci. C'est dès lors à juste titre que le ministère public a retenu que la condition d'indigence n'était pas remplie. Le recours apparaît ainsi comme mal fondé ; la question de savoir si l'assistance d'un défenseur était ou non justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant peut être laissée ouverte.

4.                            Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais leur montant sera réduit, vu la nature de la cause.

5.                            Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire déposée devant l'autorité de céans doit être rejetée.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire, relative au recours.

3.    Met les frais judicaires, arrêtés à 250 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 23 août 2012

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Art. 132 CPP
Défense d'office

 

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.

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