A. Par ordonnance du 21 octobre 2010, X. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds – en compagnie de trois autres co-prévenus – pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures et menaces. Le procureur a requis à son encontre une peine de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans et de 300 francs d'amende pour les contraventions. Le 18 avril 2011, X. a été condamné par le Tribunal de police pour injures et menaces à 10 jours-amende (10 francs le jour) avec sursis pendant deux ans et à 200 francs d'amende ainsi qu'au paiement des frais de justice. Les autres préventions ont été abandonnées.
B. Lors de l'audience du 11 avril 2011, X. a déposé une requête d'assistance judiciaire ainsi que des pièces justificatives. L'audience de lecture du jugement a été reportée au 19 avril 2011.
C. Par ordonnance du 11 avril 2011, notifiée par voie postale, la juge du Tribunal de police a rejeté la requête d'assistance judiciaire de X. au motif que l'affaire n'était pas d'une gravité telle qu'elle requérait l'assistance d'un mandataire.
D. Le 21 avril 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance avec renvoi à l'instance précédente pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Dans son mémoire, X. fait valoir qu'il est de nationalité italienne et qu'il ne vit en Suisse que depuis quelques mois ; qu'il travaillait comme pizzaiolo dans un restaurant ; qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre le français ; qu'il ne dispose que de quelques connaissances rudimentaires de cette langue ; que l'audience du 11 avril 2011 s'est déroulée en présence d'un interprète de langue italienne ; que sa méconnaissance du système judiciaire suisse rendait nécessaire la présence d'un mandataire pour préserver ses droits.
E. Le premier juge n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été octroyé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable.
2. Selon l'article 132 al.1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon l'article 132 al. 3 CPP, une affaire n'est en tout état de cause pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.
Le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le recourant la décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause ses intérêts financiers. En revanche, dans les cas "bagatelle", soit selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op.cit. ad art. 132 nos 66 et 67).
3. Il convient d'examiner si la cause présentait des difficultés en fait ou en droit insurmontables pour le recourant. Il était reproché à X. d'avoir, le mercredi 7 juillet 2010 vers 18h00, à La Chaux-de-Fonds commis des lésions corporelles simples (ou des voies de fait), d'avoir causé des dommages à la propriété, au préjudice de A., et de l'avoir menacé et injurié. S'agissant des voies de fait, respectivement des lésions corporelles simples, le tribunal a retenu qu'elles ont été commises au moment où le prévenu A. tentait de prendre possession des clés de X. En application de l'article 15 CP (légitime défense), le premier juge a abandonné la prévention. Les dommages à la propriété dont aurait été victime A. n'ayant pas été prouvés, la prévention a été également abandonnée.
De l'avis de l'autorité de recours, l'affaire ne présentait pas une certaine complexité en matière de fait et de droit. Le cas peut être considéré comme "bagatelle" dans la mesure où le prévenu ne risquait qu'une simple peine de jours-amende avec sursis et une contravention. Les co-prévenus n'étaient pas assistés d'un avocat de sorte que l'égalité des armes était respectée. Le fait que X. n'ait que des connaissances rudimentaires de la langue française et qu'il n'ait apparemment pas de connaissance du système juridique suisse n'est de toute façon pas un motif à lui seul pour accorder l'assistance judiciaire (BSK-StPO Niklaus Rückstuhl, N.41 ad art. 132, Cour de droit public, arrêt du 21 mars 2011 [TA.2010.72], cause P.). L'élément déterminant est la difficulté objective de la cause par rapport aux capacités du justiciable. Or la question qui doit être examinée est de savoir si le recourant était capable de comprendre les questions du juge, une fois traduites aussi bien sur le déroulement des faits que sur sa situation personnelle. Les procès-verbaux d'audition du recourant devant la police et le premier juge permettent de le retenir de manière affirmative. Le fait que X. se soit adressé directement à la police après l'altercation et qu'il ait déposé une plainte pénale après son audition démontre qu'il est capable de se défendre devant l'autorité. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réunies. Le recours doit être rejeté.
4. Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 novembre 2011
1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2.si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b.si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.