A.                            X., A. et B. sont propriétaires de biens-fonds voisins dans la zone industrielle de Z. Ces différents biens-fonds abritent chacun diverses conduites de distribution d'énergie, d'évacuation et/ou câblage. En particulier, le bien-fonds […] (X.) héberge une conduite électrique desservant exclusivement ses voisins prénommés. Le tableau électrique afférant à cette conduite se trouve dans l’immeuble appartenant à X.  Aucune servitude ne régit les droits et charges liés au passage de ces conduites. Depuis plusieurs années, X. réclame la régularisation de la situation par l'inscription au registre foncier d'une servitude et le versement d'une indemnité. Il justifie cette indemnité par le fait qu'il doit assumer les frais d'entretien décennal de 10'000.- francs, liés en particulier au contrôle de conformité des installations électriques.

Le 27 octobre 2010, dans le but de faire réagir son voisin, X. a dévissé les fusibles protégeant le circuit d'alimentation du bâtiment appartenant à A., le privant ainsi d'électricité. Dans la soirée, A., accompagné d'un électricien, a pénétré dans le bâtiment où se trouve le tableau électrique afin de résoudre la panne. Pendant que la réparation s'effectuait, A. a déclaré à un locataire qu'il "foutrait une démerdée" à l'auteur de cette mauvaise plaisanterie. Informé de ces événements, X. a déposé plainte pénale contre A. pour menace ainsi que pour violation de domicile. Le rapport de police relevait que le fait de dévisser les fusibles semblait tomber sous le coup de l'article 228 CP et laissait le soin au Ministère public de poursuivre ou non l'intéressé.

Le 29 novembre 2010, X. a écrit à ses voisins pour les informer qu'il couperait leur électricité à n'importe quel moment s'ils n'entraient pas en matière sur ses doléances. Dès réception de cette lettre, A. et B. ont déposé plainte pénale contre son auteur pour contrainte.

A l'invitation du procureur à trouver un arrangement, l'avocat de X. l'a informé de l'imminence d'une audience de conciliation devant le juge civil et lui a proposé d'attendre le résultat de cette procédure.

Par ordonnance du 23 mai 2011, après avoir reçu l'information selon laquelle les parties n'étaient pas parvenues à s'arranger, le Ministère public a prononcé la suspension de l'instruction au motif que le litige opposant les parties était essentiellement civil et qu'il devait être tranché avant tout par le tribunal compétent en cette matière.

B.                            Par mémoire du 1er juin 2011, X. interjette recours contre l'ordonnance précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et, partant, à l'annulation de l'ordonnance de suspension du 23 mai 2011.

Selon le recourant, la procédure pénale ne présente aucun lien avec la procédure civile, si ce n'est que les mêmes personnes et les mêmes locaux sont concernés. Par contre, les questions qui devront être tranchées par le juge civil ne sont pas déterminantes pour les autorités pénales. En effet, devant la juridiction civile, seule est litigieuse la question de savoir si une indemnité peut être réclamée par le recourant à A. et B.. Il va de soi que les éventuelles menaces proférées par les parties et la propriété des locaux (n'étant pas contestée et reposant sur les inscriptions au registre foncier) ne seront pas examinées par le tribunal civil. Le recourant observe encore que la procédure civile ne permettra pas non plus de simplifier de manière significative l'administration des preuves dans la procédure pénale puisque les deux procédures ne portent pas sur les mêmes faits. Finalement, la suspension de la procédure pénale ne permettra pas non plus d'arriver à un accord amiable puisque plusieurs tentatives ont déjà été effectuées dans ce sens, sans aboutir. Le recourant précise encore que la procédure pénale porte sur des infractions poursuivies d'office, de sorte que les autorités pénales devront un jour ou l'autre examiner cette question, même dans l'hypothèse d'un retrait mutuel des plaintes.

C.                            Au terme de ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.

D.                            A la demande de l'autorité de céans, le recourant a confirmé, par courrier du 9 septembre 2011, qu'une action civile avait bel et ben été introduite à la suite de la procédure de conciliation.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Selon l’article 393 du Code de procédure pénale suisse (CPP), le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (al. 1 let. a), pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 2 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 2 let. b) et même pour inopportunité (al. 2 let. c). Il doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée (art. 396 al.1 CPP).

Le recourant doit en outre indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'il invoque (art. 385 CPP).

En l'espèce, le recours respecte les conditions précitées et il est donc recevable.

2.                            Aux termes de l'article 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a), lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b), lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. c), ou lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction (let. d). L'alinéa 2 précise encore que dans le cas de l'al. 1, let. c (attente en cas de procédure de conciliation), la suspension est limitée à trois mois et ne peut être prolongée qu'une fois de cette même durée. Autrement dit, la suspension ne peut excéder six mois lorsque l'on escompte un arrangement entre les parties.

Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider la suspension. Néanmoins, lorsque la suspension se fonde – comme en l’espèce - sur l'al. 1, let. b, "il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue" (Cornu, in Commentaire romand du CPP, no 13 ad art. 314 CPP, et la référence citée). Cette interprétation est d'ailleurs conforme au texte de la loi qui dispose que la suspension se justifie si "l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès […]".

In casu, pour que la suspension soit justifiée, il faudrait que l'appréciation juridique retenue par le tribunal civil puisse avoir une réelle incidence sur la procédure pénale, à savoir que la question telle que tranchée par le juge civil soit apte à influencer, sinon lier, le Ministère public dans sa propre décision à rendre. L'autorité de céans peine à envisager en quoi le sort de l’action civile intentée par X. – en inscription d’une servitude moyennant paiement d’une indemnité – pourrait influer sur le sort des diverses plaintes déposées dans cette malheureuse affaire de voisinage. En effet, le statut des parcelles étant clair le 27 octobre 2010 du point de vue des droits réels – i.e. absence de servitude -, on ne voit pas en quoi un règlement futur, par hypothèse différent, des droits réels sur ces parcelles, soit en particulier l’inscription d’une servitude, pourrait influencer l’examen des faits tels qu’ils se sont déroulés ce jour-là, notamment du point de vue d’une éventuelle violation de domicile. Il en va de même de l’infraction de menace qui serait réalisée en fonction des propos émis ce 27 octobre 2010 ou encore d’une éventuelle contrainte constituée par l’écrit du 29 novembre 2010, cette infraction posant plus la question de savoir si celui qui en l’auteur est conscient et certain de ne pas être dans son droit, sans qu’il soit nécessaire pour cela d’attendre l’issue de la procédure civile pour en juger. Retenir le contraire impliquerait, pour ainsi dire à chaque litige dans lequel l’infraction de contrainte est susceptible d’avoir été commise, d’attendre un jugement civil pour décider du sort de l’infraction. Il apparaît plutôt, et le Ministère public semble l'admettre, que celui-ci attend d’éventuels retraits de plainte suite à un « accord amiable ». Or cette possibilité semble hautement invraisemblable – les parties ont refusé la conciliation proposée par le Ministère public et ne se sont pas mises d'accord devant le juge civil – et cette hypothèse n'est pas visée par la disposition invoquée par le Ministère public mais par l'al. 1, let. c du même article. Dans ce cas de figure, la loi fixe une limitation temporelle à la suspension dans l'attente d'un arrangement amiable entre les parties et il ne serait pas conforme au droit d'y déroger en suspendant pour cause de procès pendant alors que la seule hypothèse réellement envisagée est un retrait mutuel des plaintes. Finalement, la perspective d’un accord amiable au civil ne dispensera pas le Ministère public de déterminer le sort des infractions poursuivies d’office qui sont ici en cause.

3.                            Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Assisté d'un mandataire, le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'Etat également (art.436 al. 3 CPP).

 

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours et annule l’ordonnance de suspension du 23 mai 2011.

2.    Renvoie l'affaire au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction.

3.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs, à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 22 septembre 2011

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière

 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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Art. 314 CPP
Suspension
 

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.

2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

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