1. a) Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. L'article 314 CPP prévoit la possibilité pour le ministère public de suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (lit.a). Toutefois, avant de décider la suspension, le ministère public "met en œuvre les recherches" lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu (al. 3). La mission du ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens de l'article 308 al. 1 et 5 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales en sont réunies. L'auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l'identifier par son nom. Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d'une investigation policière ou d'une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas simplement être suspendue jusqu'à la découverte de l'auteur véritable. Elle doit être menée à son terme et classée (art. 310 et 319 ss CPP) et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue. Si on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, celle-ci ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (Cornu, Commentaire romand, n.1 et 4 à 6 ad art. 314 CPP). Selon l'article 315 CPP (al. 1), le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu. Les circonstances peuvent cependant aussi commander la reprise de l'instruction sans disparition du motif de suspension. L'instruction, dirigée contre un prévenu en fuite, est par exemple reprise si de nouveaux éléments nécessitant des vérifications apparaissent, ceci alors même que le lieu de séjour du prévenu est toujours inconnu. Plus généralement, la reprise doit être décidée dans tous les cas où, après une suspension, il apparaît que des actes d'enquête doivent encore être effectués, sans attendre la disparition du motif de suspension, même si le ministère public avait simplement oublié de procéder à certains actes avant de suspendre et s'aperçoit ensuite de son omission. Le ministère public peut donc reprendre une procédure suspendue selon son appréciation et quel que soit le motif de la reprise (Cornu, opus cité, n. 2 ad art. 315).
b) En l'espèce, une information pénale a été ouverte contre inconnu pour infraction à l'article 221 CP. Des soupçons ont été dirigés contre A.M., qui n'a toutefois pas été inculpé, mais entendu à plusieurs reprises par la police aux fins de renseignements et auditionné, comme plaignant, par le juge d'instruction. L'instruction a été suspendue le 4 mars 2010 parce que l'auteur de l'incendie n'avait pas pu être retrouvé. Selon le dossier, aucune autre personne que A.M. n'a été mise en cause. Rien n'indique qu'un autre auteur potentiel pourrait être découvert dans un avenir prévisible. Le maintien de la suspension de la procédure ne se justifie dès lors pas au vu des dispositions légales précitées. Dans la décision attaquée, le ministère public se réfère à l'article 323 CPP, qui concerne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force, et non la reprise d'une procédure préliminaire suspendue. La procédure doit donc être reprise et clôturée par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de mise en accusation selon l'appréciation du ministère public.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Admet le recours et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.
2. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 21 novembre 2011
1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a.
lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b.
lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c.
lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d.
lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
1 Le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2 La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours.
1 Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées à l’al. 1 et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours.