1. Que le 6 décembre 2010, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X. fondée sur les articles 42, 123 ch.1, 126 al.1, 177 al.1 CP et 86 LCDF et le condamnant à 160 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et, par ailleurs, à 40 heures de travail d'intérêt général sans sursis pour les contraventions en lieu et place d'une amende de 400 francs qui en cas de non paiement fautif donnerait lieu à l'exécution d'une peine privative de liberté de 10 jours,
que les faits de la prévention étaient résumés comme suit :
"A La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 2010, X. a craché devant les pieds de Y. qu'il a par la suite roué de coups de poings et de pieds en compagnie de A., puis a réitéré ses agissements violents en compagnie de B., C. et A. sur le quai, sur les voies ferrées, puis à nouveau sur le quai lui causant ainsi des dermabrasions aux genoux, au majeur gauche, une hyperacousie, une plaie d'environ 2 cm de la muqueuse buccale droite ainsi qu'une griffure rétro-articulaire droite. Par la suite, X. a uriné sur Y. et a fui la police en traversant les voies ferrées."
que X. a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
2. Que le 23 décembre 2010, Me D. a informé le ministère public qu'il était consulté par Y., qui souhaitait en plus de sa participation en qualité de partie plaignante, se constituer également partie civile et déposer "ses prétentions une fois que la cause sera renvoyée devant une autorité de jugement",
que le 24 décembre 2010, Y. a fait opposition à l'ordonnance pénale délivrée contre C., également protagoniste des faits reprochés à X.,
que le 27 janvier 2011, Me D. s'est adressé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en précisant ce qui suit: "Apprenant par le Centre LAVI qui a pu obtenir consultation du dossier que les ordonnances pénales avaient été rendues contre les deux personnes citées ci-dessus en dernier (ndr: C. et X.), j'ai élevé le 24 décembre 2010 par mandat de mon client opposition à l'égard de ces ordonnances pénales",
3. Que X. a été renvoyé devant le Tribunal de police,
que lors de l'audience du 17 mai 2011, X. et C. ont retiré l'opposition qu'ils avaient faite à l'ordonnance pénale condamnant chacun d'eux,
que le mandataire de Y. a alors déposé les copies des oppositions qu'il affirme avoir déposées contre les ordonnances pénales concernant C. et X. le 24 décembre 2010,
que dans la mesure où l'opposition à l'ordonnance pénale rendue contre X. le 6 décembre 2010 ne figurait pas au dossier, la première juge a indiqué vouloir se renseigner auprès du ministère public, ce qui fut fait le même jour,
qu'en annexe à sa réponse du 30 mai 2011, le ministère public produit une note de son greffier du 20 mai 2011, et expose qu'aucune trace de l'opposition formulée à l'encontre de l'ordonnance pénale dirigée contre X. n'a été retrouvée et qu'il "ne s'avère pas possible de déterminer si l'opposition formulée à l'encontre de l'ordonnance pénale dirigée à l'encontre de X. a été considérée comme étant le second exemplaire de l'opposition dirigée à l'encontre de l'ordonnance pénale de C.. Dans un tel cas de figure, elle a pu être détruite",
que le Ministère public est d'avis que "[d]ans de telles circonstances, à mesure où le mandataire affirme que cette seconde opposition figurait bel et bien au sein de son envoi et qu'il en a déposé une copie au dossier, […] il doit être retenu qu'une opposition a été valablement formulée aussi à l'encontre de l'ordonnance pénale dirigée à l'encontre de X.".
4. Que par ordonnance du 4 juillet 2011, la juge du Tribunal de police a dit que Y. a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2010 par le Ministère public à l'encontre de X., et ceci en date du 24 décembre 2010, et qu'en conséquence ce dernier restait partie à la procédure pénale ouverte devant le tribunal bien qu'il ait lui-même retiré l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de dite ordonnance.
5. Que le 13 juillet 2011, X. recourt contre cette ordonnance en concluant à ce qu'il soit dit et constaté que Y. n'avait pas valablement formé opposition à l'ordonnance pénale du 6 décembre 2010 et qu'en conséquence il n'était plus partie à la procédure pénale ouverte devant le Tribunal de police contre lui, avec suite de frais et dépens,
que le recourant fonde son argumentation en substance sur le fardeau de la preuve de l'observation du délai, à savoir l'expédition de l'acte en temps utile, qui incombe à l'opposant,
qu'il considère en l'espèce que s'il y avait effectivement lieu de croire que le mandataire de Y. avait bien rédigé une opposition à l'ordonnance pénale concernant X. du 6 décembre 2010, il n'avait pas prouvé son envoi dans le délai précité,
que selon lui, "[i]ncontestablement, si l'opposition litigieuse du 24 décembre 2010 avait bien été envoyée au Ministère public, elle figurerait au dossier",
qu'il se plaint au surplus qu'en invoquant la bonne foi du mandataire du plaignant pour admettre qu'il aurait effectivement valablement fait opposition, le Tribunal de police a renversé le fardeau de la preuve et imposé au recourant d'apporter la preuve, négative, que l'opposition litigieuse n'avait pas été envoyée, ce qui est impossible.
6. Que par ordonnance du 14 juillet 2011, l'effet suspensif sollicité par X. a été accordé.
7. Que le 25 août 2011, le dossier de première instance a été transmis à l'autorité de céans, la première juge n'ayant pas d'observations à formuler.
8. Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 385 al. 1, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).
9. Que selon l'article 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai,
que si la preuve de la notification incombe à l'autorité, la preuve de l'observation du délai, à savoir de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie (Stoll, Commentaire romand du CPP, no 7 ad art. 91 CPP),
que si la partie n'est pas en mesure d'apporter la preuve par faute de l'autorité, par exemple parce que celle-ci n'a pas gardé l'enveloppe ayant contenu l'écrit dans le dossier, la charge de la preuve est inversée et il appartient alors à l'autorité de démontrer, le cas échéant, l'inobservation du délai (Stoll, op.cit., no 8 ad art.91 CPP, avec référence à l'ATF 124 V 372 cons.3.b, qui se fonde sur le principe de la bonne foi en procédure).
10. Qu'en l'espèce, l'interprétation des indices à la disposition du tribunal et les conclusions qu'en tire la première juge ne prêtent pas le flanc à la critique,
qu'il apparaît certain que le mandataire de Y. a bien rédigé deux oppositions, l'une à l'ordonnance pénale dirigée contre X. et l'autre à celle dirigée contre C. (cette affirmation est fondée sur deux éléments : la possibilité pour l'avocat de fournir spontanément et séance tenante les deux oppositions lors de l'audience du 17.05.2011 et le courrier du 27.01.2011 faisant état précisément de deux oppositions),
qu'il subsiste cependant un doute sur l'envoi effectif de la première des deux oppositions,
que la preuve stricte de l'envoi ne pourra pas être apportée puisque l'enveloppe ayant contenu l'opposition qui est parvenue au Ministère public, soit celle concernant C., n'a pas été conservée – curieusement puisqu'elle l'a été pour d'autres actes, par exemple sous – si bien qu'il ne serait pas possible de tenter d'établir – indirectement – le contenu de l'enveloppe, par exemple en la pesant, pour déterminer combien de feuilles elle contenait lors de l'envoi recommandé,
que dans la mesure où il subsiste des doutes sérieux quant à l'enchaînement des circonstances, il faut retenir, avec la jurisprudence fédérale (notamment une affaire du Tribunal administratif fédéral du 02.05.2008 – E-546/2007, dans laquelle cette juridiction avait admis qu'un recours avait été déposé le 10.01.2007 alors que le sceau postal datait du 11.01.2007 et ce malgré un léger doute qui subsistait sur l'envoi effectif du recours le 10.01.2007, en se fondant notamment sur la preuve que l'acte en cause avait été créé et modifié au plus tard le 10.01.2007) qu'il existe ici un faisceau d'indices suffisant pour considérer que les deux oppositions ont bien été postées le 24 décembre 2010, comme le mandataire l'a indiqué dans son courrier du 27 janvier 2011 et spontanément à l'audience du 17 mai 2011,
que retenir le contraire ne revient pas à imposer à X. la preuve d'un fait négatif puisque le fardeau de la preuve se répartit ici entre l'opposant, soit Y., et le ministère public comme destinataire de l'acte,
que précisément le ministère public envisage la possibilité que la seconde opposition ait pu être détruite par erreur,
qu'il n'est selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie pas exclu que même au sein de l'office le mieux organisé, il puisse y avoir occasionnellement une erreur, d'autant plus que le ministère public était confronté au moment des faits à un déménagement, le dossier étant passé du ministère public tel qu'organisé jusqu'au 31 décembre 2010 à son Parquet régional de La Chaux-de-Fonds dès le 1er janvier 2011,
que dans ces circonstances, nier la possibilité d'une erreur au ministère public et, partant, la vraisemblance de l'envoi, reviendrait à faire supporter à la partie plaignante une erreur d'organisation au sein du destinataire de l'acte prétendument non envoyé,
que le principe de la bonne foi en procédure s'oppose à l'évidence à cela,
que partant, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision confirmée.
11. Que le recourant succombant, les frais de la présente procédure sont mis à sa charge (art. 428 CPC), sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 400 francs.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 septembre 2011
Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.