Considérant :

que par ordonnance du 20 mai 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X., prévenu de meurtre (art. 111 CP), pour une durée maximale de quatre mois, venant à échéance le 20 septembre 2011,

que le 19 août 2011, X. a déposé devant le Ministère public une demande de libération de la détention provisoire (art. 228 CPP),

que le 22 août 2011, le Ministère public a transmis au Tribunal des mesures de contrainte la requête précitée, en concluant à son rejet,

que le 25 août 2011, X. a déposé une réplique devant le même tribunal,

que par ordonnance du 26 août 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération,

que le 2 septembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause devant le premier tribunal  afin que celui-ci statue après l'avoir entendu en audience,

que dans ses observations du 8 septembre 2011, la juge du Tribunal des mesures de contrainte conclut au rejet du recours, aux motifs que X. n'est vraisemblablement pas en mesure de procéder en raison de son état psychique et qu'il a déjà fait valoir son argumentation tant dans sa requête de mise en liberté que dans sa réplique, 

que dans ses observations du 8 septembre 2011, le ministère public conclut à l'admission du recours,

qu'à teneur de l'article 228 al. 4 CPP, le Tribunal doit statuer sur la demande de libération de la détention provisoire dans les cinq jours suivant la réception de la réplique; le prévenu doit avoir renoncé expressément à une audience pour que le juge puisse statuer en procédure écrite (Logos, Commentaire romand, CPP ad 228 no 13 p.1065),

que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 cons. 3d/aa),

qu'en l'espèce, aucune audience n'a été appointée par le Tribunal des mesures de contrainte,

que X. a pu être entendu à plusieurs reprises lors de l'instruction,

que le prévenu n'a pas renoncé formellement à comparaître à une audience,

que le droit d'être représenté par un avocat à une audience doit toujours être garanti, même si le prévenu se trouve dans l'impossibilité de comparaître,  

que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté (art. 393 al. 2 let. a CPP),

qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être annulée avec renvoi à la première autorité pour qu'elle statue à nouveau après audition de l'intéressé,

que les frais de justice seront mis à la charge de l'Etat,

que X. reste détenu en vertu de l'ordonnance du 20 mai 2011 (jusqu'au 20 septembre 2011), ou à une date ultérieure en fonction d'une éventuelle décision du Tribunal des mesures de contrainte, suite au dépôt de la requête de prolongation de la détention provisoire du 8 septembre 2011,

qu'une juste indemnité est due au recourant pour les dépenses liées à la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP).

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours et annule l'ordonnance du 26 août 2011.

2.    Dit que le dossier est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 12 septembre 2011

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Art. 228 CPP
Demande de libération de la détention provisoire

 

1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

2 Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.

3 Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

5 Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.

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