Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 25.06.2012 [1B_730/2011]

 

 

 

A.                           X. a été engagée en milieu d'année 2009 par la société Y. Sàrl à Z. en qualité de « Medical Director, reporting to the Head of Clinical Research and Development ». Confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, elle a été en incapacité de travail à 50 % dès le 2 février 2011, puis à 100 % dès le 28 février 2011 jusqu’au 30 mars 2011 et à nouveau à 50 % dès le 31 mars 2011. Par lettre recommandée du 18 mars 2011 adressée par son mandataire à la direction générale de l’entreprise, elle a allégué être victime d’agissements répétés de nature discriminatoire pouvant s’apparenter à du harcèlement sur son lieu de travail, qui s’étaient répercutés sur sa santé et elle a demandé à son employeur, avant d’engager une éventuelle procédure civile ou même pénale, d’indiquer quelles mesures concrètes seraient prises pour rétablir la situation. L’employeur n’a pas répondu à cette lettre. En mai 2011, X. a été licenciée. Elle a introduit une procédure civile pour licenciement abusif et violation de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes.

B.                           Le 20 mai 2011, X. a déposé plainte pénale "pour mobbing" dans le cadre de son emploi auprès de la société précitée. Elle indiquait qu’elle se considérait comme victime de harcèlement sur son lieu de travail et entendait dès lors déposer plainte pénale contre son employeur, respectivement contre les personnes à l’origine de ses très graves problèmes de santé, qui pouvaient être assimilés à des lésions corporelles au sens de l’article 123 CP. Elle exposait avoir fait l’objet de toute une série d’agissements de la part d’un groupe de personnes, lesquels avaient conduit à son incapacité de travail. Elle mentionnait notamment des propos discriminatoires, des actes visant à l’isoler et une rétrogradation professionnelle. Le 1er juin 2011, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour infraction à l'article 123 ch. 1 CP, en relation avec les conditions de travail de la plaignante au sein de l'entreprise Y. Sàrl à Z.

C.                           La plaignante a été auditionnée par le ministère public le 12 juillet 2011. Elle a précisé que sa plainte pénale était dirigée contre A., vice-président de la société pour l’Europe et contre sa collègue B., qu’elle considérait comme étant à l’origine du problème en mentionnant également C., qui avait pris la décision de la licencier. Le ministère public a chargé la police d'auditionner A., B. et C. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que D. comme témoin. La police a procédé à ces auditions, à l'exception de celle de C., qui n'a pas pu être entendu vu qu'il réside aux Etats-Unis. A la suite de ces actes d'enquête, le ministère public a informé le mandataire de la plaignante que les faits survenus au sein de la société Y. Sàrl entre la prénommée et divers autres collaborateurs relevaient plus du droit civil que du droit pénal et qu'il ressortait par ailleurs de l'audition de D. que le comportement de la plaignante elle-même avait pu, dans une certaine mesure, contribuer au climat tendu ayant régné dans l'entreprise; le ministère public envisageait par conséquent de rendre une décision de classement pour insuffisance de charges. Le mandataire de la plaignante s'est opposé au classement en demandant que sa cliente soit réentendue afin de donner des précisions sur sa situation; que le procureur réentende lui-même les personnes auditionnées par la police et procède éventuellement à des confrontations. Le ministère public a refusé de procéder aux nouvelles investigations ainsi sollicitées et a fixé un délai à la plaignante pour lui faire parvenir les pièces littérales qu'elle entendait encore produire, ce que celle-ci a fait le 16 septembre 2011.

D.                           Le 23 septembre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de classement pour insuffisance de charges de la procédure pénale dirigée contre inconnu, en laissant les frais à la charge de l’Etat. Il a relevé qu'il ressortait des auditions menées par la police qu'un changement de structure était intervenu au sein de Y. Sàrl, qui n'avait cependant pas influencé directement le travail de la plaignante selon B., même si la plaignante avait dû, depuis lors, « rapporter » directement à un autre supérieur, A. expliquant pour sa part que ces réformes étaient dictées par l’évolution de l’entreprise et que leur influence sur le travail de la plaignante demeurait très subjective ; que tous propos discriminatoires relatifs à l’origine de la plaignante avaient été réfutés par les prénommés, D., ex-employée de la société indiquant pour sa part que A. faisait parfois des commentaires susceptibles d’être mal interprétés, mais qu’on ne pouvait pas considérer ceux-ci comme discriminatoires au sens de l’article 261 bis CP à la lecture du procès-verbal du témoin ; que, si les compétences professionnelles de la plaignante n’étaient pas remises en cause, ses relations avec certaines personnes semblaient plus sujettes à caution, le témoin D. relevant que l’intéressée « estimait être la meilleure et supérieure à d’autres et qu’elle pensait mériter un titre supérieur à celui qu’elle avait à ce moment-là » ; qu’elle avait « une sensibilité exacerbée au sujet de sa personne et de ses collègues », qu’elle « hurle » et que « si elle est contrariée, elle s’énerve au lieu de parler tranquillement (…). C’est quelqu’un qu’il faut toujours canaliser » ; qu’on pouvait en conclure que des problèmes relationnels semblaient avoir dégradé les relations de travail de part et d’autre et partant avoir conduit au licenciement de la plaignante ; que, sous l’angle strictement pénal, les éléments recueillis ne permettaient pas de retenir un comportement actif, intentionnel ou par dol éventuel, de certains collaborateurs de l’entreprise ayant conduit à une atteinte à la santé psychique de la plaignante ; qu’il fallait y voir davantage un conflit relationnel entre diverses personnes au sein d’une structure en pleine évolution, conflit pouvant éventuellement être examiné sur le plan civil, démarche que la plaignante venait d’accomplir.

E.                           X. recourt contre cette ordonnance de classement en invoquant la violation du droit et la constatation incomplète des faits au sens de l’article 393 al. 2 let. a et b CPP. En ce qui concerne la conduite de l’instruction, elle fait grief au ministère public de ne pas avoir procédé lui-même aux auditions, mais d’en avoir chargé la police ; d’avoir refusé de réentendre les personnes ainsi auditionnées et de procéder à des confrontations ; de ne pas avoir entendu C. Quant à l’établissement des faits, elle reproche au ministère public d’avoir occulté tout un pan du dossier, alors que les remarques inconvenantes, voire dégradantes, qu’elle avait essuyées depuis le début de son engagement étaient en partie confirmées par le témoin D.. Enfin, elle soutient que le ministère public n’a pas du tout examiné les agissements dont elle se plaint sous l’angle de l’article 123 CP.

F.                            Dans ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).

2.                            a) Selon le code de procédure pénale fédérale, le principe est que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves (art. 311 al. 1 CPP), soit procèdent personnellement aux actes d'enquête nécessaires à la manifestation de la vérité dans les procédures qu'ils dirigent. Cependant, en vertu de l'article 312 al. 1 CPP, même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent alors des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2, 147 et 159 CPP). Ainsi le prévenu a le droit d'y participer, en présence de son défenseur, et de poser ou de faire poser des questions aux témoins. Dans la mesure du possible, le ministère public doit agir lui-même dans le cadre de sa compétence essentielle, à savoir pour les auditions. L'article 307 al. 2 CPP le dit des premières auditions importantes en cas d'infractions graves et de tout autre événement sérieux. En outre, lorsque les faits sont contestés ou que des contestations sur certains points importants paraissent devoir surgir, le procureur devrait entendre lui-même les témoins importants, le cas échéant après une première audition par la police, car à défaut on s'exposerait à devoir procéder, d'office ou sur requête d'une partie, à toutes ces auditions devant le tribunal de jugement. De la même manière, les témoins clés devraient être interrogés impérativement par le procureur afin d'éviter que ces preuves soient jugées inexploitables par l'autorité de jugement (RVD 2011 p.356 ss, 359-360 et les références citées).

                        b) En l'espèce, le procureur en charge du dossier a tout d'abord entendu longuement la plaignante en présence de son mandataire. Il a ensuite délégué à la police la tâche de procéder à certaines auditions. Le mandat d'investigation à la police précise que les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public selon l'article 312 al. 2 CPP. Les auditions de A. en qualité de personne appelée à donner des renseignements et de D. comme témoin ont eu lieu en présence de la stagiaire du mandataire de la plaignante, qui avait donc tout loisir de poser d'éventuelles questions complémentaires. Ni le mandataire de la plaignante, ni sa stagiaire n'ont en revanche assisté à l'audition de B. comme personne appelée à donner des renseignements, mais la recourante ne prétend pas que son conseil n'aurait pas été informé de la tenue de cette audition. Le procureur indique dans ses observations qu'il avait envisagé de procéder personnellement à une seconde audition de A. et B. au cas où les charges portées à leur encontre se seraient confirmées. Il convient dès lors d'examiner l'analyse de la situation juridique du ministère public pour déterminer si sa décision de ne pas procéder à cette seconde audition et de ne pas confronter les prénommés à la recourante est ou non justifiée.

3.                            a) Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, que règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité – même d'une façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées. En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par l'article 328 al. 1 CO, qui dispose que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus par sa santé et veille au maintien de la moralité (ATF du 06.04.2010 [4A_245/2009] cons. 4.2 et les références citées). En tant que tel, le mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal (Wennubst, Mobbing, harcèlement psychologique analysé sur le lieu de travail, p.93). En revanche, le comportement de l'employeur ou des collègues de la victime peut constituer une infraction pénale, notamment des lésions corporelles simples (arrêt du 2 février 2010, CHAC 2008.74 et les références citées). L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemple, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison. L'article 123 CP protégeant non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique, il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait lésions corporelles, que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. En ce qui concerne les effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle travaille, etc. (ATF 134 IV 189, cons. 1.3 et 4 et les références citées).

                        b) En l'espèce, la recourante a été atteinte d'incapacité de travail durant plusieurs semaines et son psychiatre, le Dr E. a posé le diagnostic de « dépression réactionnelle à des facteurs de stress ingérables » liée au vécu professionnel de l’intéressée au sein de la société Y. Sàrl. Il n’en demeure pas moins que A. et B., désignés par la recourante comme auteurs d’agissements hostiles à son égard, ont contesté les griefs ainsi articulés. A. a relevé que la recourante « ne fonctionnait pas toujours bien dans tous les domaines » en indiquant que « le fonctionnement n’est pas directement lié aux capacités techniques, mais peut être lié aux échanges avec les collègues, avec les clients ou d’autres personnes ». Cette appréciation est corroborée par le témoignage de D. qui, interrogée au sujet d’éventuels problèmes de communication de la recourante avec autrui, a indiqué : « Elle hurle, c’est son grand souci. Si elle est contrariée, elle s’énerve au lieu de parler tranquillement. Elle répète qu’elle devrait être mieux considérée que les autres. Cela fatigue les gens. C’est quelqu’un qu’il faut toujours canaliser. X. sait qu’elle a un souci à ce niveau. Nous en avions parlé ». Le témoignage précité revêt un poids certain du fait que D. ne travaille plus au sein de la société Y. Sàrl et pouvait donc se sentir libre de s'exprimer. Il est vrai que ce témoin a aussi déclaré que la recourante et une de ses collègues, « Mme F., se sentaient discriminées au vu de leur religion, de leur situation de femmes et de leur origine » et qu’il était « ressorti que A. faisait parfois des commentaires qui pouvaient être mal interprétés, du genre « Ton problème, c’est que tu n’as pas assez de chromosomes Y », le témoin précisant : « Je ne peux pas vous dire si A. était maladroit dans sa façon de s’exprimer ou s’il cherchait réellement à nuire ». Le témoin a ajouté ensuite que « selon X., A. lui aurait un jour dit : si t’es pas bien en Suisse, tu peux toujours retourner d’où tu viens » et a indiqué qu’ « en résumé, A. a tenu des propos au mieux malheureux, au pire sectaires». Cependant, les remarques du prénommé, aussi déplacées soient-elles, ne revêtaient pas le caractère d’un harcèlement psychologique au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure où rien n'indique qu'elles auraient été plus qu'occasionnelles. Le caractère et le comportement de la recourante, tels que décrits par le témoin D., étant objectivement de nature à contribuer à la dégradation du climat de travail, le procureur était fondé à retenir qu’on se trouvait en présence d’un conflit relationnel exempt de nature pénale et que d’autres investigations ne se justifiaient pas. Dans la mesure où les auditions menées par la police ont été effectuées de manière complète et soigneuse, il n’était pas nécessaire que le procureur réentende personnellement les personnes d’ores et déjà interrogées. De même, on ne voit pas quelle utilité revêtiraient des confrontations entre la recourante et les personnes qu’elle met en cause ; il est en effet hautement prévisible que, dans une telle hypothèse, les protagonistes ne feraient que confirmer leurs positions respectives. Il n’en va pas différemment des autres auditions proposées par la recourante, soit celles de F. et G. et de H. et I. Les prénommés, travaillant encore au service de la société Y. Sàrl, ne seraient pas en mesure de s’exprimer aussi librement et d’offrir un éclairage aussi objectif sur l’origine des difficultés rencontrées par la recourante que le témoin D. Quant à l’audition de C., qui avait été prévue dans un premier temps par le ministère public, il n’était pas non plus critiquable d’y renoncer au vu de la domiciliation aux Etats-Unis de l’intéressé, qui aurait nécessité la mise en œuvre d’une commission rogatoire internationale. La décision de licenciement de la recourante, prise par C. selon les dires de celle-ci – la lettre de congé n’ayant pas été déposée -, éventuellement même contestable sur le plan civil ne relève en effet pas du harcèlement psychologique.  

4.                            Le ministère public a ordonné le classement de la procédure contre inconnu pour insuffisance de charges, ce qui ne correspond pas à la terminologie du code de procédure pénale fédérale (art. 319 CPP). Toutefois, selon l'article 319 al.1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Tel est le cas en l'occurrence. Si la recourante a bien subi une atteinte à sa santé psychique liée à son vécu professionnel au sein de la société Y. Sàrl, cette atteinte n'est pas la conséquence d'actes hostiles répétés de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues, soit d'un comportement dangereux adopté intentionnellement ou par dol éventuel au sens de l'article 123 CP. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.                            Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe.      

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de recours arrêtés à 880 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 30 novembre 2011

 

Art. 1221 CP
Lésions corporelles.
Lésions corporelles graves
 

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,

sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.2

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 1231 CP
Lésions corporelles simples

 

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,

si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779)

 

Art. 307 CPP
Collaboration avec le ministère public

 

1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.

2 Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.

3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.

4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:

a. il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;

b. aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.

 

Art. 312 CPP
 Mandats du ministère public à la police

 

1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.

2 Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.

Art. 319 CPP
Motifs de classement

 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.