A.                            Le 28 juillet 2011 vers 01h20, la police est intervenue à l’établissement F. à [...] au motif qu'un client serait devenu indésirable. Une altercation a eu lieu entre ce client, X., et les deux gendarmes arrivés sur place. X. a été conduit au poste de police à SISPOL. Il se trouvait dans un état d'agitation important qui, selon le rapport de police – contesté -, a nécessité qu'il soit entravé et que ses vêtements soient découpés pour la fouille, avant qu'il soit mis en cellule forte afin qu'il ne se blesse pas et qu'il puisse se calmer. Il a alors été fait appel à la Doctoresse C.. Celle-ci a jugé une hospitalisation non volontaire de X. nécessaire à la maison de santé R. où il a dès lors été emmené en ambulance, sous escorte policière. Le dossier ne donne pas plus d'indications sur les suites de l'admission de X. dans cet établissement. On déduit cependant de l'attestation médicale du 27 septembre 2011 qu'il a pu se rendre à l’hôpital N. le 31 juillet 2011 à 17h00.

                        Le 7 septembre 2011, la Police neuchâteloise a établi un rapport sur le déroulement des faits de la nuit du 28 juillet 2011. Il en ressort implicitement que X., au vu de son état physique et psychique, n'a pas pu être auditionné. Il n'a pas non plus été possible de remplir une déclaration de patrimoine et d'état civil; la cession de créance n'a pas pu être signée.

B.                            Par ordonnance pénale du Ministère public du 16 septembre 2011, X. a été condamné sur la base des articles 285 CP, 92 LEP et 46 CPN à 75 jours-amende à 150 francs, soit 11'250 francs au total, sans sursis et à une amende de 300 francs pour les contraventions, étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution serait fixée à 3 jours, de même qu'aux frais de la cause, arrêtés à 800 francs. Sous les faits de la prévention, cette ordonnance pénale indiquait que "[l]e 28 juillet 2011 à [...], au sein de l’établissement F., X. a créé un scandale puis s'est opposé à sa sortie forcée de l'établissement public par les gendarmes en s'en prenant à leur intégrité physique en en saisissant un à la gorge et l'autre à la nuque, puis s'en est pris à l'intégrité physique en se jetant à leur encontre la tête la première et a craché au cours du transport en direction du poste de police à l'encontre du visage de l'un des gendarme[s]. En outre, X. a refusé de révéler son identité."

                        X. a formé opposition à cette ordonnance pénale le 21 septembre 2011. Le 23 septembre 2011, le Ministère public a interpellé son mandataire en prenant acte de l'opposition, en mettant le dossier à sa disposition et en précisant qu'afin "d'examiner l'opportunité de citer pour audition X., de renvoyer l'affaire devant un tribunal ou de procéder à l'administration de preuves complémentaires, je vous saurais gré de bien vouloir, en cas de maintien de l'opposition, m'informer de ses motifs". Le 29 septembre 2011, le mandataire de X. a fait valoir que, n'ayant pas été auditionné avant l'établissement du rapport de police, celui-ci l'avait été en violation des règles impératives de procédure, si bien que ce rapport devait être purement et simplement éliminé du dossier. Ce moyen préjudiciel était soulevé d'entrée de cause.

C.                            Par décision du 3 octobre 2011, le Ministère public a refusé de retrancher toute pièce du dossier. Il a indiqué que des motifs civils et non pénaux avaient motivé l'internement non volontaire de X. à la maison de santé R. et que l'absence d'audition de celui-ci serait justement réparée dans le cadre de l'audition qu'il y avait lieu d'effectuer suite à l'opposition à l'ordonnance pénale.

D.                            Le 17 octobre 2011, X. recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que les règles essentielles de procédure n'ont pas été respectées et qu'il soit ordonné au Ministère public de retrancher du dossier le rapport de police du 7 septembre 2011, sous suite de frais et dépens. Se fondant sur les articles 29 al.2 Cst. féd., 6 al.1 CEDH, 107 al.1 CPP et 3 al.2 let.c CPP notamment, le recourant soutient qu'il aurait dû être entendu au poste de police immédiatement après son arrestation ou, à tout le moins le lendemain sur le lieu de son hospitalisation, soit à la maison de santé R.. L'absence d'audition par la police à ce stade entraînait une violation de l'article 158 al.1 CPP (rappel des droits du prévenu avant sa première audition). Dans ce contexte, le recourant a été privé de son droit de faire appel à un avocat immédiatement après son arrestation, ce qui aurait du reste permis d'éviter certains dérapages dans le contexte conflictuel police-prévenu. Il fait aussi valoir une violation des articles 31 al.2 et 32 al.2 Cst. féd. (information au prévenu arrêté et devoir de communication des accusations portées dans le cadre d'une procédure pénale). Par ailleurs, avant de rédiger son rapport du 7 septembre 2011, sur lequel le Ministère public s'est basé pour rendre son ordonnance pénale du 16 septembre 2011, la police avait l'obligation d'entendre le prévenu. La violation du droit d'être entendu ne saurait être réparée dans le cadre de l'audition qui sera effectuée suite à l'opposition à l'ordonnance pénale du 16 septembre 2011. Le rapport de police est entaché d'un vice dans la mesure où il a été établi sur la seule base de la version des faits de l’appointé H., sans entendre celle du recourant. Celui-ci soutient que les faits tels que décrits dans ce rapport ne reflètent pas la vérité. Le vice grave qui affecte le rapport du 7 septembre 2011 doit conduire purement et simplement à son retranchement du dossier pénal. Finalement, le recourant soutient que les procédés qui ont été utilisés par la police violent le principe de la bonne foi au sens des articles 5 al.3 et 9 Cst. féd. Ce principe commande également le retranchement du rapport litigieux.

E.                            Le 21 octobre 2011, le Ministère public renonce à formuler de plus amples observations que la motivation contenue dans la décision querellée; il conclut au rejet du recours et à la mise des frais à charge du recourant.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Il convient de distinguer les obligations qui incombaient à la police dans le cadre de l'établissement de son rapport du 7 septembre 2011 dont le retranchement est demandé et celles que le Ministère public devait respecter avant de rendre l'ordonnance pénale du 16 septembre 2011. Seules les premières sont en cause.

a)  Selon l'article 306 CPP, consacré aux tâches de la police, lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (al.1). La police doit notamment, selon l'alinéa 2, mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (let.a); identifier et interroger les lésés et les suspects (let.b); appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (let.c). Sous réserve de dispositions particulières du code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, au moyen de preuves et aux mesures de contrainte (al.3). La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sécurité (art. 307 al.3 CPP). Cette disposition est le pendant de l'article 76 CPP, consacré à la tenue des procès-verbaux, qui veut que tous les actes de procédure soient documentés (Maître, Commentaire romand du CPP, no 12 ad art. 307 CPP). On relèvera déjà que le procès-verbal visé par l'article 307 al.3 CPP n'est pas forcément un procès-verbal d'audition (art.78 CPP) mais peut être un procès-verbal de procédure (art.77 CPP). Cela ressort de l'alinéa 1 de l'article 76 CPP, selon lequel les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.

b)  Selon l'article 157 CPP, figurant dans le titre consacré aux moyens de preuve (chapitre 2: audition du prévenu), les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées (al.1). Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question (al.2). Lors de cette première audition, les informations contenues à l'article 158 al.1 CPP doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al.2 CPP). Finalement, parmi les principes généraux régissant la procédure pénale, figure notamment la garantie du droit d'être entendu à toutes les personnes touchées par la procédure (art. 3 al.2 lit.c CPP). Ces dispositions intègrent au CPP les garanties constitutionnelles en matière de poursuite pénale et en particulier les articles 29 al.2, 31 al.2 et 32 al.2 Cst. féd.

                        c) En l'espèce, on peut d'emblée exclure l'application de l'article 158 al.2 CPP dans la mesure où, en l'absence précisément d'une audition (ce dont le recourant se plaint), on voit mal comment les informations contenues à l'alinéa premier de cette disposition auraient été communiquées. Cette disposition vise le retrait du dossier d'auditions viciées. Or il n'y a précisément pas eu ici d'audience.

                        On observera aussi avec le Ministère public que si le recourant a été retenu contre son gré durant la nuit du 28 juillet 2011 et ce durant un laps de temps qu'il n'est pas possible sur la base du dossier de déterminer exactement mais qui a en tout cas dû prendre fin avant le 31 juillet 2011 en deuxième partie d'après-midi (puisque ce jour-là, à 17h, X. s'est présenté au service des urgences de l’hôpital N.), le motif du séjour à la maison de santé R. n'est pas de nature pénale. C'est bien plus l'intervention de la doctoresse C., certes appelée par les gendarmes qui avaient conduit l'intéressé au poste de police après son appréhension mouvementée dans l’établissement F. à [...], qui en est à l'origine. Cette intervention n'était pas motivée par les infractions qu'aurait commises l'intéressé mais bien plus par son état psychique extrêmement agité, avec prise d'alcool non contestée mais impossible à mesurer et visait à lui permettre de retrouver un état normal. La présence de X. dans les locaux de la police avant son placement provisoire à la maison de santé R. s'inscrivait encore dans le cadre d'une appréhension au sens de l'article 215 CPP. Que dans ce contexte un interrogatoire n'ait pas été possible, contrairement à l'un des buts de l'article 215 al.1 CPP, au vu de l'état de l'intéressé, et que celui-ci ait ensuite dû être pris en charge sous une autre forme – civile – n'implique pas encore une violation de son droit d'être entendu. Contrairement à ce que le recourant semble penser, sa présence dans les locaux de la police ne signifiait pas une arrestation provisoire, avec l'obligation de procéder selon l'article 219 CPP et les garanties constitutionnelles en cas de détention.

                        d)        Reste à examiner la question sous l'angle de l'article 307 CPP. Certes, cette disposition prévoit que la police transmet ses rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites, notamment les procès-verbaux. Les documents et le rapport écrit de la police sous l'article 307 al.3 CPP constituent la dénonciation de la police contre l'auteur présumé d'une ou de plusieurs infractions selon le résultat des investigations policières (Maître, op.cit., n.12 ad art.307 CPP). Le recourant se méprend manifestement lorsqu'il soutient que cette disposition impose, au stade de la dénonciation policière, d'entendre le prévenu dans tous les cas. Le droit de dénoncer, qui est prévu de manière générale à l'article 301 CPP, est manifestement un droit unilatéral, par lequel chaque personne a le droit de porter à la connaissance des autorités de poursuite pénale des faits pouvant être constitutifs d'une infraction (Maître, op.cit., n.1 ad art.301 CPP). Ce droit est une obligation pour les autorités pénales au sens de l'article 12 CPP (art.302 CPP). Il n'existe pas en revanche d'obligation pour la police d'auditionner les personnes intéressées avant tout établissement d'un rapport écrit, sur des constatations qu'elle a directement effectuées elle-même, pas plus qu'il serait illicite pour la police d'établir un rapport écrit sans audition préalable. Un exemple fréquent de cette situation, soit la dénonciation d'une infraction contre inconnu, démontre que l'article 307 CPP n'exige pas l'audition du prévenu pour être valable. L'article 3 al.2 lit. c CPP comporte certes une garantie générale du droit d'être entendu mais celle-ci ne saurait à l'évidence impliquer la possibilité non seulement de se prononcer à l'encontre des mesures prises mais également d'obtenir que les constatations faites ne puissent être résumées qu'en prenant en compte la position du prévenu et en l'intégrant dans le rapport de police pour, par exemple, le nuancer. Dans la mesure où celui-ci indique clairement qu'il a été dressé sur la base des seules constatations faites par les gendarmes, les autorités pénales appelées à juger de X. ne sauraient se méprendre sur sa portée, pas plus qu'elles ne sauraient être trompées sur l'absence d'audition de celui-ci avant la rédaction du rapport. Or, cette audition est désormais prévue et relève de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si l'audition prévue serait susceptible de guérir le vice formel qui entacherait le rapport litigieux, dans la mesure précisément où celui-ci pouvait être rédigé sans audition du prévenu. A cet égard, on relèvera que le recourant semble confondre son droit d'être entendu sur le déroulement des faits dans le cadre de la rédaction du rapport de police avec celui qui doit lui être octroyé dans le cadre plus général de la procédure pénale, notamment avant le prononcé d'une ordonnance pénale.

                        On ne voit pas en quoi le principe de la bonne foi tel qu'invoqué se distinguerait des garanties déjà examinées, et en particulier du droit d'être entendu dont on retient qu'il n'a pas été violé.

3.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 CPP).

 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 28 octobre 2011

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Art. 76 CPP
Dispositions générales

1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.

2 Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.

3 La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.

4 Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.

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Art. 77 CPP
 Procès-verbaux de procédure

Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:

a.

la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure;

b.

le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;

c.

les conclusions des parties;

d.

le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;

e.

les dépositions des personnes entendues;

f.

le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;

g.

les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la procédure pénale;

h.

les décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.

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Art. 78 CPP
Procès-verbaux des auditions

1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.

2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.

3 Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.

4 La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.

5 A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.

6 Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.

7 Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie ou par des moyens techniques, le texte en est mis au net sans délai. Les notes et autres enregistrements doivent être conservés jusqu’à la fin de la procédure.

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Art. 157 CPP
Principe

1 Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.

2 Ce faisant, elles lui donnent l’occasion de s’exprimer de manière complète sur les infractions en question.

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Art. 158 CPP
 Informations à donner lors de la première audition

1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend:

a.

qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;

b.

qu’il peut refuser de déposer et de collaborer;

c.

qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office;

d.

qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.

2 Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.

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Art. 306 CPP
Tâches de la police

1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.

2 La police doit notamment:

a.

mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;

b.

identifier et interroger les lésés et les suspects;

c.

appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.

3 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.

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Art. 307 CPP
Collaboration avec le ministère public

1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l’obligation d’informer.

2 Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.

3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.

4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:

a.

il n’y a manifestement pas matière à d’autres actes de procédure de la part du ministère public;

b.

aucune mesure de contrainte ou autre mesure d’investigation formelle n’a été exécutée.

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