A.                            X., né en 1982, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales successives, dont certaines pour lésions corporelles, voies de fait, injures, menaces, infraction à la loi sur les armes ou encore contrainte. Le 23 décembre 2009, il a été condamné par le Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau à une peine privative de liberté de 30 mois pour agression, omission de prêter secours et délit au sens de la loi sur les armes. En cours d'exécution de cette peine, il a bénéficié, dès le 2 juin 2010, d'une libération conditionnelle. Le solde de sa peine s'élevait à 1 an et 26 jours.

B.                            Par réquisitoire aux fins d'informer du 23 septembre 2010, le Ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une instruction contre X. sous la prévention d'infraction aux articles 180, 181 CP et 19a LStup. Ce réquisitoire aux fins d'informer faisait suite à la dénonciation par la Police neuchâteloise dans ses rapports du 10 septembre 2010 et 13 septembre 2010 de X. pour avoir proféré des menaces – notamment de mort – à l'encontre de son épouse A., vendredi 3 septembre 2010 et samedi 4 septembre 2010. Le litige entre les conjoints semble avoir porté sur le soupçon que le mari nourrissait au sujet de l'infidélité de son épouse durant son séjour en prison et sur ses possibilités de voir leur fils commun, né en janvier 2005. L'épouse a encore indiqué que son mari consommait journellement de la cocaïne et de l'alcool. Le 11 septembre 2010, X. s'en est une nouvelle fois pris verbalement à son épouse, au sujet de l'avenir de leur relation. La mère et l'enfant ont été placés en foyer puis hébergés dans un lieu tenu secret. A. a cessé au moins provisoirement, de scolariser son fils suite à cet épisode. Le 25 septembre 2010, cherchant à les localiser, X. a téléphoné à la gendarmerie de Neuchâtel afin d'obtenir des renseignements sur leur lieu actuel de vie, en adoptant une attitude menaçante, à tout le moins de façon sous-entendue.

B.                    Par décision d'ouverture au sens de l'article 309 CPP du 9 mai 2011, le procureur a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte (art. 123 ch.1, 177, 180, 181 CP), infraction LCR (art. 10 al. 2 LCR), vol d'usage (art. 94 ch. 1 al. 1 LCR) et contravention à la LStup (art. 19 a LStup). Dans l'intervalle depuis les faits déjà résumés ci-dessus, X. avait en effet agressé (coups de poing et de pied au visage) le 31 octobre 2010 le dénommé B., actif notamment comme disc jockey, semble-t-il au motif – contesté par le prévenu - qu'il n'aimait pas sa musique. B. a déposé une plainte à l'encontre de X. pour ces faits, plainte que le prévenu lui a demandé de retirer. Le 1er février 2011, X. a obtenu d'une dénommée C. qu'elle lui remette les clés de son véhicule immatriculé AG […] afin qu'il effectue des réparations alors qu'il a profité de la situation pour dérober cette voiture et s'en servir pour se rendre à Neuchâtel, sans être au bénéfice d'un permis de conduire valable.

                        X. a été auditionné par le procureur une première fois le 30 mai 2011 sur les faits objet de la prévention. A cette occasion, en sa qualité de prévenu, ses droits lui ont été signifiés.

C.                    Le 4 juillet 2011, le procureur en charge de la direction de la procédure a rendu une décision d'extension au sens de l'article 311 al. 2 CPP contre X., pour infraction aux articles 123, 134, 144, 177 et 180 CP. Le prévenu s'en était en effet pris le 29 avril 2011 à D., administrateur de la société qui gère l'établissement public "I." à Neuchâtel, en le menaçant de mort, puis le 6 mai 2011 en l'agressant et en détruisant du mobilier meublant l'établissement public, en compagnie ce jour-là d'une vingtaine de personnes. Le dispositif mis en place le vendredi 6 mai 2011 autour de l'établissement "I." par la police, avertie dans la journée de l'imminence d'une bagarre, n'avait pas empêché celle-ci. D. a déposé plainte pénale pour ces faits le 13 mai 2011.

                        Par ailleurs, le 30 juin 2011, E. avait déposé plainte pénale contre un prénommé X., après que celui-ci l'eut agressé durant son travail de serveur dans l’établissement public «J.» , en particulier lui eut donné un coup de poing sur la mâchoire alors qu'il venait encaisser les consommations. X. admet avoir donné au serveur, au motif qu'il se sentait ridiculisé devant beaucoup de clients, une "claque contre la joue afin de lui remettre les idées en place". Il lui a également indiqué qu'il "allait le retrouver" (ou "lui faire la peau", selon les versions) sans toutefois considérer cela comme des menaces.

D.                    X. a été auditionné sur ces derniers faits le 4 juillet 2011. A l'issue de cette audition, il lui a été signifié qu'en cas de nouvelle plainte ou de nouvelle procédure, le procureur envisagerait son placement en détention.

E.                    X. a été mêlé à de nouveaux incidents à mi-septembre 2011, en particulier un abus de confiance et des menaces commis à l'endroit de F. et des injures et voies de fait à l'encontre de G. F. avait en effet accepté de remettre 7'550 francs à X. pour l'achat de cartouches de cigarettes qui n'ont finalement pas été livrées, le prévenu conservant le montant confié. Une altercation – précédée de menaces – s'en est suivie deux jours plus tard durant laquelle X. avait exhibé une arme à feu. Celle-ci s'est avérée être factice. A l'issue de son audition le 16 septembre 2011 par le procureur au sujet des faits précités, X. a été informé que sa mise en détention serait sollicitée, les risques de collusion (art. 221 al.1 let. b CPP), de réitération (art. 221 al.1 let. c CPP) et de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP) étant réalisés. A propos de ce dernier risque, il était précisé qu'il "y a sérieusement lieu de craindre que vous passiez à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Il est question d'une arme, factice ou pas".

F.                     Le 16 septembre 2011, le procureur a donc requis la mise en détention provisoire de X. auprès du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers. Celui-ci a ordonné, par décision du 17 septembre 2011, la détention provisoire de X. pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 15 novembre 2011, et son incarcération à la prison L., l'informant qu'il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté.

G.                    Le 27 septembre 2011, le procureur a mandaté le Dr H., à Neuchâtel, pour une expertise psychiatrique, précisant que celle-ci était urgente et que si le rapport d'expertise complet ne pouvait être déposé à brève échéance, il convenait de donner un premier avis téléphonique d'ici au 30 septembre 2011.

                        Le 30 septembre 2011, l'expert a adressé au procureur un rapport préliminaire basé sur ses premières démarches et constatations, précisant ne pas être en mesure de livrer les conclusions définitives de son expertise avant plusieurs semaines. Il sera revenu sur le contenu de ce rapport préliminaire ci-dessous pour autant que de besoin.

H.                    Le 5 octobre 2011, X. a déposé une demande de mise en liberté auprès du procureur. Celui-ci a conclu au rejet de la requête et au maintien de la détention provisoire, transmettant le dossier au Tribunal des mesures de contrainte. Suite à une audience du 12 octobre 2011, à laquelle le prévenu a été entendu, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de X., et a fixé à celui-ci un délai de 30 jours dès réception de la présente durant lequel il ne pouvait pas déposer de nouvelle demande de libération. Il a estimé que le risque de commission de nouvelles infractions n'était pas différent de celui examiné par le Tribunal des mesures de contrainte le 17 septembre 2011 et que tel était également la conclusion à laquelle arrivait l'expert psychiatre mandaté.

I.                      Le 18 octobre 2011, le procureur s'est adressé au Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, qui avait été saisi le 27 avril 2011 du cas de X. pour réexamen des conditions de sa libération conditionnelle et éventuelle réintégration dans l'exécution de la peine, pour un solde de plus d'une année de détention, afin de savoir dans quel délai ce tribunal estimait pouvoir rendre sa décision concernant l'intéressé. Le 21 octobre 2011, le Tribunal régional du Jura bernois – Seeland a indiqué au procureur que la décision devrait tomber durant la première quinzaine de novembre.

J.                     Le 18 octobre 2011, X. recourt contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 octobre 2011 en concluant à son annulation et à ce que sa libération de la détention provisoire soit prononcée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens de ses motifs, le tout sous suite de frais et dépens. Il affirme que le risque de récidive n'existe pas plus chez lui que chez la plupart des prévenus ayant déjà commis des infractions. Celles qui lui sont reprochées – et qu'il conteste ou ne se poursuivent que sur plainte, un retrait de plainte étant encore envisageable - n'ont pas le caractère de gravité qu'on veut bien leur donner, dans la mesure "où il s'agi[ssai]t simplement, en résumé, de menaces, d'injures, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de voies de fait et d'une escroquerie d'un faible montant". Il développe plus spécifiquement trois arguments. Dans le premier, il soutient que l'ordonnance du 12 octobre 2011 renvoie, pour le risque de récidive, à celle du 17 septembre 2011, dans laquelle le Tribunal des mesures de contrainte se référait au comportement du recourant depuis le début de la procédure et à ses nombreux antécédents pour justifier le placement en détention provisoire. Or le risque de récidive ne peut être justifié en se basant sur les antécédents d'un prévenu, sans éléments concrets le sous-tendant. En deuxième lieu, il considère que le pronostic n'est "pas très défavorable". Certes, le Dr H. dans son rapport préliminaire du 29 septembre 2011, retient un risque de voir le recourant commettre de nouveaux délits mais parallèlement, il ne lui apparaît pas comme un délinquant psychopathe froid et dénué d'empathie qu'il faudrait considérer comme particulièrement dangereux quelles que soient les circonstances. Finalement, le fait qu'un plaignant dise craindre la mise en liberté du prévenu et que celui-ci mette à exécution ses soi-disant menaces ne constituerait pas un élément justifiant le placement en détention provisoire. S'agissant d'un risque de passer à l'acte, le Tribunal des mesures de contrainte "n'a pas non plus prouvé […] que le recourant aurait commis des actes préparatoires délictueux, une tentative ou d'autres actes non prévus par la loi en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime". Selon lui, il ne s'est jamais comporté de telle façon qu'on pouvait penser qu'il allait commettre un autre crime ou un délit. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi violé le droit en considérant que les conditions de la détention provisoire étaient remplies, et a excédé son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations non pertinentes et étrangères au but de la loi, notamment en se basant sur les délits "commis par le recourant dans la présente procédure, sur le casier judiciaire de celui-ci ou encore sur les déclarations écrites d'un plaignant". Les faits auraient également été constatés de manière erronée ou inexacte puisqu'aucun élément concret du dossier ne fait état de potentielles nouvelles infractions en cas de libération du recourant. Finalement, le prononcé est inopportun dans la mesure où, la privation de liberté étant l'ultima ratio, le prévenu aurait pu être astreint à des conditions de libération strictes, par exemple l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.

K.                    Le Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations. Au terme des siennes, réceptionnées le 27 octobre 2011 au Tribunal cantonal, le ministère public conclut au rejet du recours, le risque de récidive étant très largement avéré et patent. Il précise que des infractions "mineures" commises dès sa libération conditionnelle par X. ont vite cédé le pas à des actes de violence. Le risque de passage à l'acte n'est pas faible et est retenu dans le rapport préliminaire d'expertise. Finalement, il n'est pas nécessaire sous l'article 221 CPP que le prévenu ait concrètement commencé à préparer le crime redouté; les menaces de mort sont expressément citées par la doctrine comme justifiant une détention provisoire. 

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 221 al.1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a); qu'il  compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

                        b) Le risque que la sécurité d'autrui soit compromise par la mise en liberté est plus communément connu sous la notion de risque de récidive. Ce motif de détention avant jugement ne peut être retenu que s'il existe une certaine vraisemblance, sur la base d'indices concrets, que le prévenu commettra d'autres infractions s'il est en liberté. Le pronostic doit être très défavorable et les délits dont l'autorité redoute la réitération doivent être graves. Pour établir son pronostic, l'autorité devra s'attacher à la situation personnelle de l'inculpé en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de sa faiblesse de caractère, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause. Ainsi, plaident notamment en faveur d'un risque de récidive le fait que l'inculpé ait déjà planifié d'autres infractions, que son activité criminelle soit liée à une forte dépendance (à la drogue ou aux jeux, par exemple) ou à une maladie psychique (kleptomanie, pyromanie, déviance sexuelle, etc), qu'il ait continué à commettre des infractions après une condamnation avec sursis et durant de précédentes procédures pénales et qu'une expertise reconnaisse le risque de récidive comme élevé (Schmocker, Commentaire romand du CPP, no 17, 19 et 20 ad art. 221 CPP). Sous cet angle, la définition de la condition de l'article 221 al.1 let. c CPP ne diverge pas de celle du risque de récidive tel que précédemment retenu par la jurisprudence (par exemple ATF 125 I 60, 62).

c)                     Dans quatre arrêts récents (du 14.03.2011 [1B_25/2011], 06.04.2011 [1B_126/2011], 12.04.2011 [1B_133/2011] et 20.04.2011 [1B_164/2011]), la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté "une application strictement littérale de l'article 221 al.1 let. c CPP [qui] pourrait conduire, dans certains cas, à des situations insatisfaisantes, voire choquantes au regard du but de prévention poursuivi par la norme. En effet, en l'absence d'autres motifs de détention préventive, l'on ne saurait, dans les cas des délits de violence les plus graves, renoncer à une incarcération préventive en l'absence d'antécédents révélés, alors que le risque de récidive ressort clairement des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur" (arrêt du 12.04.2011 précité, consid.4.7).

                        Si donc l'absence d'antécédents du prévenu n'empêche pas une mise en détention préventive, lorsqu'un risque de récidive ressort clairement du dossier et concerne des délits graves, cela ne doit pas entraîner un déplacement de l'examen de la détention préventive, en substituant au critère légal du risque de réitération celui de la gravité du délit. Certes, la notion de risque est par nature difficile à évaluer, mais il faut du moins que certains indices concrets – même d'autant plus légers que l'infraction est grave, selon la jurisprudence précitée – fondent objectivement ce risque, pour justifier une privation de liberté.

                        Cela étant, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al.2 CPP; arrêt du TF du 05.05.2011 [1B_182/2011] , cons.4.1). S'il convient de faire preuve de retenue dans l'examen du risque de passage à l'acte, il n'est cependant pas nécessaire que la personne concernée ait déjà entrepris des démarches concrètes tendant à commettre le délit dont on craint la commission. Il est suffisant qu'à la lumière d'un examen global des relations personnelles et des circonstances, la probabilité que l'intéressé commette l'infraction soit très élevée. Lors de délits de violence, l'état psychique de l'intéressé, son imprévisibilité ou son agressivité doivent être pris en compte. Le délit potentiel doit être grave. Cela étant, lorsque l'on craint qu'un homicide puisse être commis, il ne faut pas adopter des critères de mesure trop élevés. Dans le cas contraire, la victime potentielle se trouverait exposée à un risque dont la responsabilité ne peut être assumée (arrêt du TF du 23.09.2011 [1B_440/2011] cons.2.2).

3.                            En l'espèce, c'est le risque de récidive, d'une part au sens de l'article 221 al. 1 let. c CPP et d'autre part de l'article 221 al. 2 CPP, qui fonde le motif de détention. Il faut considérer avec le premier juge que X. présente un tel risque. Son parcours de vie depuis sa libération conditionnelle – d'une peine privative de liberté de 30 mois pour agression notamment – est à cet égard malheureusement édifiant. Le prévenu n'a pas hésité, dès cette libération, à s'en prendre tout d'abord à son épouse, menaçant ses supposés amants, la menaçant elle-même à réitérées reprises, y compris de mort, lui imposant un changement de lieu de vie et l'empêchant de scolariser leur enfant commun durant plusieurs semaines par crainte pour leur intégrité physique. Cet épisode aurait pu être examiné en tenant compte d'une dimension sentimentale indéniable s'il n'avait pas été suivi d'autres actes de violence, à intervalles réguliers, toujours durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. Il semble que les interventions successives des autorités et l'appui de probation auquel le prévenu se pliait encore à ce moment-là ne lui aient pas fait entendre raison. Les motifs ayant déclenché, sinon justifié aux yeux du prévenu, ces différentes infractions frappent par leur futilité. Ainsi, B. a été agressé le 31 octobre 2010 au motif que sa musique déplaisait à X., à tout le moins selon la version de la victime, contestée par le prévenu. L'agression de F. semble avoir eu pour motif de réagir à l'affirmation de ce dernier selon laquelle X. se cachait "comme une femme". Ces réactions s'inscrivent dans un environnement personnel particulièrement dégradé depuis le début de l'année 2011, puisque le prévenu admet avoir replongé dans la consommation de cocaïne et avoir interrompu son suivi psychologique auprès du Service de probation, tel qu'il était cependant imposé dans le cadre de sa libération conditionnelle. Dans ce contexte, il a menacé, puis agressé lors de ce que l'on peut appeler une expédition punitive, le tenancier de la discothèque "I." à Neuchâtel, alors même que la police était déjà sur place, alertée par différents intervenants que X. et ses comparses avaient menacés durant la journée. Ces événements se sont déroulés entre fin avril et début mai 2011. Après un nouvel épisode de voies de fait, injure et menaces à l'encontre d'un serveur de l'établissement public le l’établissement public «J» à fin juin 2011 et un avertissement formel du procureur le menaçant de le placer en détention en cas de nouvelle plainte ou de nouvelle procédure, un désaccord entre X. et F. au sujet d'un achat de cigarettes de contrebande – que le premier nommé n'a finalement pas livrées – a conduit le prévenu à menacer son co-contractant d'une arme qui s'est révélée factice puis d'une manière plus générale de s'en prendre à lui, ce qu'il fit en lui assénant un "coup de boule" sur le côté droit du visage. Il a également menacé celui-ci de "détruire complètement sa famille". La succession d'actes de violence s'est arrêtée là, probablement du fait de la mise en détention de X. Le parcours de ce dernier durant les derniers mois laisse cependant peu de doutes sur sa propension à commettre à nouveau des infractions pénales potentiellement graves. Sa situation semble en effet peu contrôlable et il exerce un ascendant suffisant sur ses connaissances pour les convaincre de l'accompagner ou encore se prêter à l'achat d'arme factice (au motif mensonger qu'il souhaitait en offrir une à son fils).

                        Dans son rapport préliminaire du 29 septembre 2011, l'expert mandaté pour procéder à l'examen psychiatrique de X. n'arrive pas à une autre conclusion puisque selon lui: "Le risque de voir l'expertisé commettre de nouveau délits potentiellement dangereux doit être considéré comme relativement élevé, tout particulièrement dans la situation de crise à laquelle il doit faire face actuellement. Le processus de spirale descendante décrit plus haut a heureusement été interrompu par sa récente incarcération mais on voit mal comment il pourrait ne pas se remettre en route et s'amplifier rapidement s'il venait à être libéré pour trouver une situation personnelle marquée par la précarité, l'insécurité et de multiples conflits". Certes, comme le relève le recourant, il n'est pas décrit comme un "délinquant psychopathe froid et dénué d'empathie qu'il faudrait considérer comme particulièrement dangereux quelles que soient les circonstances", il omet cependant de préciser que le risque de nouveaux délits potentiellement dangereux pour autrui est reconnu quelques lignes plus haut.

                        Ainsi, le risque de commission de nouvelles infractions est important. Il a été examiné et retenu sur la base des critères reconnus par la jurisprudence et repose sur des éléments concrets. On ne peut se convaincre qu'une mesure moins contraignante que la détention, notamment le fait de se présenter régulièrement à un poste de police, contiendrait suffisamment ce risque. Certes, la durée de la détention déjà subie resterait à examiner pour confirmer la proportionnalité de la durée de la détention préventive au sens de l'article 212 al. 3 CPP. Il n'est cependant pas ici nécessaire de se pencher sur cette question puisque la situation du point de vue du risque de récidive remplit aussi les conditions de l'article 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte). En l'espèce, on a vu qu'à réitérées reprises, X. a menacé de s'en prendre à l'intégrité physique et à la vie de tiers qui le contrariaient à des degrés divers. Il a à chaque fois mis ses menaces à exécution si ce n'est dans le résultat au moins dans le procédé puisqu'il a régulièrement agressé physiquement ceux qu'il avait au préalable menacés. On peut observer, même sans trop se livrer à des conjectures, que si les infractions commises n'ont pas conduit à des résultats plus graves jusqu'à présent, la raison en est que – en particulier pour l'épisode de l’établissement «I» et celui des cigarettes – la police avait chaque fois été avertie quelques heures avant les faits par les personnes menacées et était en état d'alerte, si bien que l'intervention a pu être rapide. En ce sens, l'appréciation du premier juge ne prête pas flanc à la critique. Il est vrai que l'examen intervient sur la base de la succession des agressions durant les dernières semaines et les derniers mois ainsi que sur la base d'un rapport préliminaire de l'expert psychiatre mais celui-ci semble suffisamment convaincant à ce stade déjà pour justifier le maintien en détention de X., à tout le moins jusqu'à ce que le rapport d'expertise lui-même ait pu clarifier la situation de celui-ci, en particulier les risques de récidive et de passage à l'acte.  

4.                            Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). Le prévenu étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et celle-ci ne pouvant être retirée en cours de procédure, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art. 134 CPP a contrario), le défenseur du recourant sera invité à fournir toutes les indications utiles à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en l'informant comme le veut la loi, à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier (art. 18 LI-CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

3.    Invite Me K. à fournir, dans les 10 jours, tous renseignements utiles à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.

Neuchâtel, le 2 novembre 2011  

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Art. 221 CPP
Conditions

 

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

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Art. 237 CPP
Dispositions générales

 

1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

2 Font notamment partie des mesures de substitution:

a. la fourniture de sûretés;

b. la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;

c. l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;

d. l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;

e. l'obligation d'avoir un travail régulier;

f. l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;

g. l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.

3 Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

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