A. Le 15 juin 2011, lors de son deuxième passage à l'Office des tutelles (entre-temps devenu l'Office de protection de l'adulte) de La Chaux-de-Fonds, Y. a insulté et donné des coups de poing au visage de son tuteur, X.. Il a fallu l'aide de A., B., C., D., E. et F., tous employés du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ), pour parvenir à le maîtriser. Jusqu'à l'arrivée de la police, Y. a continué à se débattre, a invectivé, menacé de mort et craché sur les employés précités. Suite à ces faits, il a été, contre son gré, hospitalisé au centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), site de Perreux.
B. Le même jour, X. a déposé plainte pénale à l'encontre de son pupille pour voies de fait et injures. Par lettre du 24 juin 2011, il a informé la présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des faits précités, manifesté son inquiétude quant à l'adéquation d'un accompagnement ambulatoire et suggéré l'hospitalisation prolongée et l'expertise de l'intéressé.
C. Ont également déposé plainte pour voies de fait, menaces ou injures, D., C., F., E. et A. Le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après: SPAJ) a, quant à lui, dénoncé les faits au Ministère public, par l'intermédiaire de son chef de service G.
D. Le 22 juillet 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a chargé le Dr H. de l'expertise de Y. Dans son rapport, le Dr H. relève que l'expertisé présente une maladie psychiatrique appelée trouble schizo-affectif et ceci vraisemblablement depuis son adolescence et péjorée par une prise continue de cannabis. Pour l'expert, les troubles du comportement et la violence manifestés par le prévenu depuis sa prime adolescence, son impossibilité à supporter la frustration et son comportement impulsif, l'absence de capacité d'introspection et l'absence de conscience de la maladie ainsi que son incapacité depuis de nombreuses années à adhérer à un processus thérapeutique avec les équipes soignantes, font que le pronostic de récidive est très important. Selon l'expérience faite depuis des années, l'expertisé peut devenir une personne dangereuse et est incapable de vivre dans un cadre autre qu'institutionnel. Il devrait donc rester à l'hôpital psychiatrique de Préfargier le temps nécessaire pour que sa maladie soit assez compensée, puis devrait être transféré dans un foyer, de Préfargier par exemple, avec un encadrement éducatif et médical strict avec surveillance de la prise de médicaments et contrôle régulier de drogue. Étant donné la gravité de la maladie et les expériences faites jusqu'ici, le risque de rechute et la dangerosité de l'expertisé, le Dr H. ne peut pas prévoir la durée de traitement qui devra être réévaluée en fonction de l'évolution de la maladie et de la prise en charge.
E. Par décision du 13 septembre 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a maintenu l'hospitalisation de Y. au CNP, site de Préfargier à Marin, où il avait été transféré dans l'intervalle.
F. Par ordonnance du 27 octobre 2011, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. En bref, il a estimé, en se basant sur l'expertise du Dr H., que le prévenu se trouvait dans un cas d'irresponsabilité totale le 15 juin 2011 lorsqu'il a commis les actes de violences. En outre, il a considéré qu'au vu du placement ratifié par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en date du 13 septembre 2011, il n'y avait pas lieu d'envisager le prononcé d'une mesure similaire sur le plan pénal.
G. Le 4 novembre 2011, les six collaborateurs du SPAJ interjettent recours contre l'ordonnance précitée. Sans remettre en cause l'irresponsabilité manifeste et reconnue du prévenu, ils estiment que les infractions qui lui sont reprochées sont suffisamment graves et auraient pu l'être encore plus, pour réclamer la continuation de la procédure. En outre, ils considèrent que dans ce type de situation toujours potentiellement dangereuse, une mesure pénale est plus appropriée qu'une mesure civile, dans le sens que le cadre imposé est plus clair.
H. Dans ses observations du 9 novembre 2011, le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé dans le délai de 10 jours, le recours est recevable à ce titre. La question de la qualité pour recourir doit encore être examinée.
2. a) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu des articles 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP de la part de "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification" (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie à d'autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (Arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011] cons. 2.1; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les arrêts cités).
Interprétant l'article 105 al. 2 CPP en relation avec des personnes appelées à donner des renseignements, le Tribunal fédéral a considéré que la qualité de partie à la procédure pouvait être reconnue à ses participants lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, ce qui suppose une atteinte directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. La simple convocation à une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n'est pas constitutive d'une telle atteinte (ATF 137 IV 280, not. cons. 2.2.1 et 2.2.2).
b) Aux termes de l'article 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. Selon certains auteurs, la partie plaignante ne peut guère se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé contre des actes d'instruction sans lien avec d'éventuelles prétentions civiles, ou contre le refus de tels actes (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP). Cette appréciation n'est pas suivie par l'ensemble de la doctrine. L'opinion a été exprimée que l'article 382 al. 2 CPP ne s'applique qu'en appel (Sörensen, Les voies de recours in: Procédure pénale suisse, CEMAJ, p. 131). Cette opinion trouve son fondement dans le fait que cette disposition ferme le recours au plaignant lorsqu'est en cause une peine ou une mesure, ce qui suppose un jugement se prononçant sur ces questions. Or, un tel jugement relève de la voie de l'appel et non du recours. Par ailleurs, au stade de la procédure préliminaire, il serait hasardeux de statuer sur la qualité pour recourir en fonction d'une incidence ultime du recours sur la peine ou la mesure éventuelles. Ce sont bien plutôt les droits de procédure immédiatement en jeu qui doivent guider le raisonnement.
c) La doctrine précise qu'en application de l'article 374 al. 1 CPP, le procureur devrait aviser les parties de la suite qu'il entend donner à la procédure, ce qui lui permettra de recueillir leurs avis et, le cas échéant, de se voir proposer des preuves pouvant s'avérer utiles pour infirmer ou confirmer son point de vue, que ce soit par la défense ou la partie civile (Schmid, op. cit., n. 2 ad art.374 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1092; Bernasconi, op. cit., n. 3 ad art. 374 CPP). L'article 374 al. 3 CPP prévoit, par ailleurs, que le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du Ministère et sur ses prétentions civiles. Or, en l'occurrence, le Ministère public n'a pas donné la possibilité aux plaignants de se prononcer sur la nécessité d'une mesure pénale avant de rendre sa décision bien que ces derniers aient été atteints dans leur intégrité physique suite à l'incident du 15 juin 2011. Par ailleurs, on peut relever que ces employés du SPAJ, en particulier X., connaissaient suffisamment bien Y. pour orienter le Ministère public quant à la nécessité et l'efficacité d'une mesure pénale ou civile. En leur refusant la possibilité de s'exprimer, l'autorité intimée a dès lors atteint les recourants dans leurs droits procéduraux de sorte que la qualité pour recourir contre cette décision doit leur être reconnue. Ces derniers ont un intérêt juridiquement protégé à l'application de l'article 374 CPP, d'autant plus qu'ils ont été lésés lors de l'agression du 15 juin 2011.
Le recours est dès lors déclaré recevable.
3. En l'espèce, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière estimant d'une part, que l'irresponsabilité du prévenu était établie au vu de l'expertise du Dr H. et d'autre part, qu'aucune mesure pénale n'était nécessaire au vu placement ratifié par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Les articles 374 et suivants du CPP prévoient une procédure spéciale à l'égard de prévenus irresponsables. Ainsi, selon l'article 374 al. 1 CPP, "si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4 ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des articles 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu". L'irresponsabilité pénale de l'auteur devra être constatée par une expertise au sens de l'article 182 CPP. Le procureur n'est en effet pas habilité à se faire une opinion lui-même sur la responsabilité du prévenu, mais il est obligé de soumettre le cas à un expert dont la mission sera de lui fournir les éléments d'appréciation utiles (Arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_87/2011] cons. 2.2.1). Toutefois, le Ministère public n'est pas lié par les conclusions de l'expertise, mais peut s'en écarter si des circonstances bien établies justifient de mettre en doute la pertinence du raisonnement de l'expert, ce qu'il appartiendra au magistrat de motiver (Massouri in Commentaire romand du CPP, n. 4 ad art. 374 et références citées). Lorsque le procureur est d'avis que l'irresponsabilité est établie sur la base d'une expertise, le renvoi devant l'autorité de jugement ne se justifie pas puisque, selon lui, il n'y a aura pas de condamnation à une peine. Cela n'empêche pas qu'il puisse estimer le prévenu accessible à une mesure qui serait alors prononcée pour le protéger et/ou protéger la société (Schuldunfähigkeit und Massnahmebedürfftigkeit: Schmid, Schweizeriche Strafprozessordnung – Praxiskommentar, no 5 ad art.374 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1089; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale (CPP), 2010, n. 1-2 ad art. 374 CPP).
Une partie de la doctrine semble considérer que sous le nouveau droit de procédure pénale fédérale, le défaut de responsabilité de l'auteur exclut le classement au sens de l'article 319 al.1 let. d CPP. La question de la responsabilité doit être tranchée par un tribunal appliquant les articles 374s CPP (Massrouri, op. cit., n. 7 ad art.374 CPP; Pitteloud, op. cit. n. 1091). Cette opinion n'est pas partagée par l'ensemble de la doctrine, Schmid, relevant en particulier que le classement au sens des articles 319 ss CPP peut intervenir lorsque le Ministère public nie à la fois la culpabilité et le besoin de mesure (Schmid, op. cit., no 5 ad art.374 CPP). Cette position a été suivie récemment par l'Autorité de recours en matière pénale qui a, toutefois, posé comme conditions que l'irresponsabilité du prévenu soit clairement établie et qu'aucune mesure d'ordre pénal ne soit – sans doute possible – opportune (ARMP.2012.74 cons. 2 et 3).
4. L'expert mandaté par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte pose uniquement, dans son rapport, un diagnostic sur le prévenu, celui-ci souffrant d'un trouble schizoaffectif. Il se prononce, en outre, sur la nécessité d'un traitement dans un cadre institutionnel afin que cette maladie soit compensée mais non sur la responsabilité du prévenu lors des actes de violences du 15 juin 2011. Or, à ce stade, le procureur ne pouvait se contenter de ce rapport pour déduire l'irresponsabilité totale de Y. mais devait expressément demander à l'expert de se prononcer sur la responsabilité pénale de celui-ci, ce que la jurisprudence et la doctrine exigent. Par la suite, s'il estimait qu'une mesure pénale devait être prononcée, il devait s'adresser au tribunal de première instance au sens de l'article 374 CPP, sans prononcer d'ordonnance de classement, celle-ci étant possible que si l'irresponsabilité du prévenu est manifeste et qu'aucune mesure pénale n'est opportune.
En l'occurrence, on ne peut exclure qu'une mesure pénale soit effectivement nécessaire. Les faits reprochés au prévenu sont objectivement graves (six employés du SPAJ ont tenté tant bien que mal de le contenir suite à l'altercation) et le Dr H. donne des indices quant à la nécessité d'une mesure pénale en indiquant dans son rapport que "le pronostic de récidive est très important chez l'expertisé, surtout s'il se trouve en dehors d'un cadre institutionnel fermé. Expérience faite depuis des années, l'expertisé peut devenir une personne dangereuse et il est incapable de vivre dans un cadre autre qu'institutionnel". Ce complexe de faits est différent de celui de l'arrêt du 21 septembre 2012 (ARMP.2012.74) où le risque de récidive, même s'il était sur le principe retenu par l'expert, avait été écarté dans la mesure où le prévenu, très âgé et diminué, souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade modérément grave (stade 6) et était placé en home médicalisé dans lequel il bénéficiait d'une prise en charge par une équipe soignante expérimentée. Dans ce cas, une ordonnance de classement avait pu être prononcée.
5. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Le Ministère public est, en particulier, invité à ordonner une nouvelle expertise ou un complément de celle du 11 août 2011 portant sur la responsabilité pénale du prévenu et, le cas échéant, sur la nécessité d'une mesure pénale.
Par ces motifs,
L'autorite de recours en matiere penale
1. Admet le recours, annule la décision de non-entrée en matière et renvoie la cause au Ministère public au sens des considérants.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 janvier 2013
1 Ont la qualité de partie:
a. le prévenu;
b. la partie plaignante;
c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
1 Participent également à la procédure:
a. les lésés;
b. les personnes qui dénoncent les infractions;
c. les témoins;
d. les personnes appelées à donner des renseignements;
e. les experts;
f. les tiers touchés par des actes de procédure.
2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP1 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.2
2 Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal a. débattre en l'absence du prévenu;
b. prononcer le huis clos.de première instance peut:
3 Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.
4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.
1 RS 311.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de
l'annexe à la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité,
l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, en vigueur depuis
le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8451).
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.