A.                            Prévenu de vol dès le 1er avril 2010, A. a été détenu d'abord du 31 mars au 6 juillet 2010, puis du 31 juillet au 11 octobre 2011, vu l'accumulation de diverses préventions.

                        Par pli du 23 février 2011, X. a porté plainte pénale contre A. pour escroquerie, abus de confiance, voire faux dans les titres. Il lui reprochait d'avoir profité de sa situation de fragilité psychique pour lui faire contracter un emprunt de plus de 30'000 francs à son profit, en juin 2009, puis un leasing pour un véhicule à sa seule disposition, en lui promettant dans l'un et l'autre cas d'assumer les paiements contractuels et ne le faisant que trois ou quatre fois avant de laisser le plaignant dans une situation inextricable face à ses créanciers.

                        La procureure alors en charge du dossier a rendu, sur cette base, une décision d'extension, le 10 mars 2011, pour abus de confiance, commis selon les termes de la prévention en n'utilisant pas l'argent prêté comme convenu et en ne restituant pas le véhicule alors qu'il n'était plus en mesure de payer les mensualités de leasing. En revanche, la procureure estimait les éléments constitutifs de l'escroquerie (tromperie et astuce) non réunis, pas plus que ceux du faux dans les certificats.

                        Le plaignant a été entendu sur ces faits, tout comme le prévenu, le 19 mai 2011. Ils ont été confrontés ultérieurement, mais au sujet d'autres préventions.

B.                            Au terme de la procédure préliminaire, le procureur suppléant extraordinaire a délivré, d'une part, un acte d'accusation, daté du 14 septembre 2012, par lequel il défère A. et un autre prévenu devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, sous les préventions notamment de vols en bande et par métier mais aussi escroqueries au détriment de la commune Z. et de la compagnie d'assurances D., pour des actes mettant en cause X. et, d'autre part, une ordonnance de classement du 5 septembre 2012, relative à diverses préventions, dont celle d'abus de confiance au préjudice de X. Sur ce dernier point, le procureur parvenait à la conclusion que les éléments constitutifs de l'abus de confiance n'étaient pas réunis, "spécialement par rapport à l'utilisation des sommes confiées. Le prévenu a profité de la gentillesse du plaignant", de sorte qu'on se trouvait "dans un cas civil où le plaignant a été naïf".

C.                            X. recourt, par l'intermédiaire de sa mandataire, contre l'ordonnance de classement précitée. Il s'étonne au passage que le Ministère public délivre un acte d'accusation alors que l'ordonnance de classement n'est pas encore en force. Sur le fond, il considère la motivation du Ministère public comme lacunaire. Il souligne que le prévenu a profité du rapport de confiance et d'amitié né entre le plaignant et lui, tandis qu'il séjournait chez le plaignant, pour abuser de la situation et le berner en lui faisant croire qu'il était une victime abandonnée par sa femme et son enfant. Il se réfère à un avis délivré le 5 septembre 2011 par le Centre neuchâteloise de psychiatrie. Il estime donc que les probabilités d'acquittement et de condamnation sont équivalentes, de sorte qu'une mise en accusation s'impose selon la jurisprudence.

D.                            Le procureur suppléant extraordinaire renonce à formuler des observations et le prévenu n'a pas été invité à en présenter.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Le recourant affirme, de manière crédible, avoir reçu l'ordonnance attaquée le 7 septembre 2012, de sorte que le délai de recours expirait en principe le 17 septembre 2012, soit le lundi du Jeûne fédéral, férié selon le droit cantonal (art. 90 al. 2 CPP). Posté le lendemain et respectant les formes requises, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure dans cinq hypothèses limitativement énumérées par la loi (Roth, Commentaire romand, N. 2 ad art. 319 CPP) et en particulier "lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis" (let. b).

                        Comme le rappelle l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant (arrêt du 29.08.2012 [1B_206/2012] consid.3.1), le principe "in dubio pro duriore", déduit du principe de la légalité, signifie "qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables où que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies". Si le Ministère public et l'Autorité de recours disposent d'un certain pouvoir d'appréciation, un acte d'accusation s'impose "lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement" et également, en principe, mais notamment lorsque l'infraction est grave, lorsque "les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes" (l'arrêt cité fait référence, sur ce point, à l'ATF 138 IV 86).

3.                            L'argumentation du recourant repose sur le fait que le prévenu aurait abusé de sa confiance pour le berner. Or de telles circonstances n'entrent pas dans la définition de l'abus de confiance, laquelle exige, outre un dessein d'enrichissement illégitime, l'appropriation d'une chose mobilière confiée par autrui. L'Autorité de recours n'étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), elle doit examiner selon sa propre appréciation si le classement ordonné se justifiait. Un tel examen fait apparaître, s'agissant de la prévention d'abus de confiance, que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont non seulement pas réunis au terme de l'instruction, mais qu'ils ne pouvaient pas l'être d'emblée :

- en ce qui concerne la somme prêtée par X. à A. (et quelle que soit, sous l'angle ici considéré, la provenance des fonds), la jurisprudence enseigne que pour parler d'une somme d'argent confiée, il faut "que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect" et que cette condition "n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance" (arrêt du Tribunal fédéral du 16.03.2009 [6B_17/2009] consid. 2.1.1, avec référence à l'ATF 118 IV 239). En l'occurrence, le plaignant a toujours affirmé que l'emprunt contracté auprès de la banque B. l'avait été au profit de son hôte A. (sous réserve toutefois du remboursement d'un ancien prêt de X. lui-même, à concurrence de 6'000 francs). Que A. ait éventuellement menti sur la cause de ses besoins d'argent est sans pertinence, dans le cadre visé à l'article 138 CP.

- en ce qui concerne le véhicule en leasing, au seul profit du prévenu, selon le plaignant (alors que A. soutenait, en confrontation, qu'il était prévu de partager l'usage de ce véhicule), le plaignant n'a jamais soutenu que son hôte se serait approprié la Golf GTI ni l'Audi A6 qui l'a remplacée en janvier 2010, avec son accord. En particulier, le procès-verbal du 19 mai 2011 comporte un fâcheux lapsus lorsqu'il fait dire au plaignant (loc.cit.) que "lorsque la voiture a été vendue, il y a eu des frais, soit pour CHF 10'000.- au CHF 15'000.- de réparation, 50'000 kilomètres ont été faits en trop". Le sens de la phrase, mais aussi les documents au dossier (résiliation du contrat par l'entreprise C., le 22 décembre 2010, et décompte de résiliation du 4 février 2011) font clairement apparaître que la voiture a été rendue. Certes, l'issue du leasing est désastreuse pour le plaignant, mais aucun abus de confiance, au sens technique de l'article 138 CP, n'est sérieusement envisageable.

4.                            C'est par ailleurs à juste titre qu'aucune procédure n'avait été ouverte sous la prévention d'escroquerie, la circonstance caractéristique de la tromperie astucieuse faisant défaut. Il est vrai qu'une telle tromperie peut être retenue "si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable" ou encore "si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation" (arrêt du Tribunal fédéral du 9.10. 2007 [6B_409/2007] consid.2.1, avec référence aux ATF 118 IV 359 et 120 IV 186). En l'espèce, cependant, il ressort du dossier que le prévenu a exécuté pendant quelques mois les obligations de remboursement ou de paiement du leasing convenues. Il se peut que les actes délictueux dont il est par ailleurs prévenu et qui se rapportent globalement à la même période aient dû servir notamment à exécuter lesdites prestations et que l'arrestation du prévenu puis sa détention pendant trois mois aient désorganisé ses plans. En tous les cas, il n'est pas établi que, d'emblée, il entendait tromper celui chez qui il habitait. Quant à la faiblesse psychique du plaignant, elle n'apparaît pas comme telle, dans les confrontations avec le prévenu, que celui-ci ait pu d'emblée compter sur cette circonstance pour en tirer parti, d'une manière assimilable à un procédé astucieux. L'avis du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 5 septembre 2011 – dont la deuxième page manque de façon regrettable dans la copie de dossier remise à l'autorité de céans – relate que X. lui-même s'étonne du comportement qu'il a eu dans la période en cause et dit avoir été piégé car son hôte "lui faisait boire des verres". Or la longue cohabitation des deux hommes (en confrontation, ils parlaient de novembre 2009 à octobre 2010 environ, sous réserve bien sûr de la période de détention de A., d'avril à juillet 2010, on observe toutefois que la conclusion du prêt date de juin 2009 déjà, se heurte à une telle explication. Si le prévenu avait profité de l'alcoolémie du plaignant pour lui faire signer des contrats préjudiciables, ce dernier n'aurait sans doute pas continué de l'héberger pendant de nombreux mois, en admettant de surcroît un changement de voiture en leasing. En définitive, faut-il en conclure, il s'est tout au plus agi d'une exploitation de la naïveté ordinaire ou du rapport de force entre deux personnalités, laquelle n'est pas assimilable à une tromperie astucieuse.

5.                            C'est donc à bon droit que le procureur suppléant extraordinaire a ordonné le classement de la procédure, s'agissant des faits susmentionnés.

                        Le recours de X. doit dès lors être rejeté, à ses frais, sous réserve de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la charge de X., sous réserve de l'assistance judiciaire dont il bénéficie.

3.    Invite Me E. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.

Neuchâtel, le 5 février 2013  

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Art. 319 CPP
Motifs de classement

 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

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Art. 391 CPP
Décision

 

1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:

a. par les motifs invoqués par les parties;

b. par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.

2 Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.

 

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