A. Le 8 mars 2011, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre Y1, d'une part, et Y2, d'autre part, pour abus d'autorité au sens de l'article 312 CP. Cette décision d'ouverture faisait suite à une « dénonciation/plainte pénale » déposée le 1er juillet 2010 par X1, A. et X2 à l'encontre des prénommés. Cette « dénonciation-plainte pénale » décrit les interventions des prévenus dans le cadre d'une instruction menée par le Service de la surveillance et des relations du travail (ci-après : SSRT) contre X1, notamment après avoir attiré celle-ci le 12 février 2010 autour de 22:00 heures dans les locaux de l'inspection du travail en retenant au préalable sa fille A. au BAP. S'en serait suivi un interrogatoire « musclé » de X1, qui était soupçonnée d'abus à l'aide sociale. La dénonciation/plainte pénale relate également les faits qui se seraient déroulés le 13 février 2010 (plus loin dans le dossier, la date du 4 mars 2010 est retenue), dès 06:30 heures du matin au domicile de X1 où X2 logeait. Y1 et Y2, après avoir « violemment réveillé [celui-ci] par un bruit de sonnette très insistant », lui auraient montré un document « rapidement » comme s'il « s'agissait d'une perquisition », si bien que le jeune homme avait laissé fouiller l'appartement. Il a ensuite été enjoint de se rendre à La Chaux-de-Fonds à l'inspection du travail où il a été aussi « durement interrogé ».
B. Il convient de préciser qu'au moment des faits tels que décrits, Y1 occupait la fonction de conseiller d'Etat de la République et canton de Neuchâtel. Il a démissionné de son poste le 22 août 2010 et a été libéré de ses fonctions le 25 août 2010. Une Commission d’enquête parlementaire a été instituée par le Grand Conseil pour éclairer d’éventuels dysfonctionnements survenus durant son mandat.
Une demande de levée de l'immunité pénale de Y1 a été adressée au Grand Conseil afin qu'il soit poursuivi pour les faits susmentionnés. Le 25 août 2010, se fondant sur un avis de droit du service juridique de l'Etat de Neuchâtel, le Président du Grand Conseil a informé les mandataires des plaignants que la demande d'autorisation en vue d'une poursuite pénale contre Y1 émanait de personnes qui n'avaient pas qualité pour déposer une telle demande et qu’elle était de ce fait irrecevable. Il était précisé que le courrier du 22 juillet 2010 était transmis au Ministère public, à qui il appartiendrait d'y donner la suite qu'il jugerait nécessaire.
Le 10 septembre 2010, le Ministère public, par son Procureur général, s'est adressé au Grand Conseil en le priant "de statuer sur l'éventuelle levée de l'immunité parlementaire de M. le Conseiller d'Etat Y1, respectivement sur l'éventuelle autorisation de le poursuivre". Le 25 janvier 2011, le Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel a adopté, par 79 voix contre 6, le décret portant acceptation de prendre en considération une demande de poursuite contre un membre du Conseil d'Etat, en l'occurrence Y1.
C. Le 23 septembre 2011, le procureur en charge de la direction de la procédure a procédé à l'audition, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, des plaignants X2, A. et X1. Y1 et Y2 ont été entendus en qualité de prévenus le 20 décembre 2011. Ces auditions ont en particulier porté sur les faits dénoncés qui se seraient produits les 12 et 13 février 2010 et 4 mars 2010.
D. Le 17 octobre 2011, les mandataires de X2, A. et X1 se sont constitués pour B. et ont déposé en son nom une dénonciation à l'encontre de Y1 et Y2. Ils ont exposé que la famille B., C. et D. avaient fait l'objet d'une enquête pour escroquerie aux services sociaux et que dans ce cadre, ils avaient été convoqués dans les locaux de l'Office de contrôle le 2 avril 2012, soit le Vendredi-Saint, jour férié durant lequel l'administration cantonale est fermée. Leur audition avait été menée par Y1, Y2 tenant le procès-verbal. Un interprète les avait assistés, dont ni la qualité ni l'identité ne figuraient au dossier. Les procès-verbaux ne mentionnaient pas la présence de Y1. Les dénonciateurs voyaient dans ces faits un abus d'autorité au sens de l'article 312 CP. Ils n'excluaient pas que les procès-verbaux eux-mêmes, qui sont des titres, soient constitutifs de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP ou 317 CP.
Le 1er décembre 2011, le procureur a décidé l'extension de l'instruction pénale contre Y1 et Y2 pour infraction à l'article 312 CP (dénonciation de B.) et infraction à l'article 317 CP (plainte de X1, A. et X2. Les auditions des prévenus du 20 décembre 2011 ont également porté sur ces faits.
E. Le procureur a en outre entendu différents témoins, le 14 février 2012 (E., F., G., H., D.) et le 8 mai 2012 (I.). Le 22 mai 2012, il a décidé l'extension de l'instruction pénale contre Y1 à l'infraction d'usurpation de fonctions (art.287 CP), infraction déjà visée lors de l'audition du prévenu du 20 décembre 2011.
F. Le 22 mai 2012, le procureur a rendu un avis de prochaine clôture au sens de l'article 318 al. 1 CPP dans lequel il indique vouloir clore l'instruction par la rédaction d'un acte d'accusation, les parties étant invitées à présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Les plaignants ont indiqué n'avoir en l'état pas d'autres preuves à administrer, se réservant le droit de réitérer les réquisitions rejetées par le procureur dans le cadre des débats. Ils ont apporté différentes précisions en relation avec les "[é]vénements du 4 mars 2010/rapport du 2 juin 2010" . Selon eux, le rapport complémentaire du 2 juin 2010, formellement établi par Y2, "constitu[ait] un faux notoire dans la mesure où il occult[ait] une audition" (i.e. celle de X1 le 4.3.12), ce qui justifiait l’extension de la prévention au faux dans les titres à l’encontre de Y2. également. Par ailleurs, la souffrance psychique de X1 impliquait de retenir l'infraction de lésions corporelles au sens de l'article 123 ch. 2 CP soit retenue.
G. Le 4 octobre 2012, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre les prévenus Y1 et Y2 pour infraction aux articles 312 et 317 CP, au sens des considérants, les frais de cette partie de la procédure étant laissés à la charge du canton, sans allocation d'une indemnité aux prévenus. En substance, le procureur, constatant que le procès-verbal sans signature de Y1 était une impression d'un document en format PDF, joint à un message électronique de Y2 adressé au procureur J. dans le cadre d'une enquête pour éventuel abus de l'aide sociale, a nié que le document soit censé avoir une valeur procédurale. Il s’agirait « uniquement d'une annexe justifiant la requête d'un enquêteur adressée au procureur ». Les magistrats de la poursuite pénale recevaient chaque jour de telles annexes, parfois même sans que la moindre signature n'y figure, notamment lorsque les fichiers sont envoyés directement sans être scannés au préalable. Cette « forme d'irrégularité » pouvait toutefois s'expliquer par les contraintes de service et ne constituait pas une infraction. Il n'y avait dès lors pas création d'un faux titre, ni falsification d'un titre, pas davantage qu'un abus de la signature. S'agissant de l'audition en présence de Y1 de la famille B., C. et D., le procureur a considéré se trouver devant deux versions contradictoires entre lesquelles aucun élément objectif au dossier ne permettait de trancher, si bien qu'un tribunal appelé à statuer ne pourrait qu'acquitter les prévenus, à tout le moins au bénéfice du doute. Il a encore relevé que l'on verrait mal pourquoi soudainement, alors que Y1 ne cherchait pas à cacher son implication personnelle dans les enquêtes du SSRT, il chercherait à taire son activité dans un autre dossier que celui de X1. L'article 317 CP ne trouvait pas application dans la mesure où Y1 avait agi en qualité de membre d'une autorité et non de fonctionnaire, seul l'article 251 CP pouvant alors entrer en ligne de compte. Cette infraction supposait cependant un dessein spécial, soit celui de nuire pour obtenir un avantage illicite, élément qui n'est en l'espèce pas établi. Finalement, une audition le jour de Vendredi-Saint pouvait certes paraître étrange mais la convocation avait été faite par écrit, et, légalement, une audience un jour férié n'était pas exclue, le SSRT procédant même à des auditions au milieu de la nuit. Les éléments constitutifs objectifs d'un abus de pouvoir n’étaient dès lors pas réalisés et l'élément subjectif faisait également défaut ou n'était en tout cas nullement établi, puisqu'on ne voyait pas où résiderait l'avantage illicite et encore moins le dessein de nuire à qui que ce soit.
H. Le 17 octobre 2012, X1 et X2, d'une part, et B., d'autre part, recourent contre l'ordonnance de classement partiel du 4 octobre 2012 en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit retourné au procureur pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. En substance, les recourants se plaignent de ce que le procureur a nié toute infraction s'agissant (1) de l'établissement d'un faux (art. 317/251 CPS) concernant la présence dans le dossier « X1 » de deux procès-verbaux, l'un signé par Y1 et l'autre non-signé par ce dernier ; (2) de faux concernant la famille B., C. et D. (art. 317/251 CPS) du fait que ni le nom de Y1 ni sa signature n'apparaît sur les trois procès-verbaux d'audition du 2 avril 2010 ; (3) d’un abus d'autorité (art. 312 CPS) concernant B. pour avoir procédé à son audition Vendredi-Saint 2 avril 2010 alors que les locaux du SSRT étaient fermés et qu'il n'y avait aucun motif d'urgence ; et (4) d'une violation du droit d'être entendu, partant d'un déni de justice s'agissant du silence qualifié concernant l'extension des préventions en faits et en droit résultant du courrier du 4 juin 2012. Les recourants considèrent que la signature, ultérieure, au mois d'avril 2010 selon les dires du prévenu, du procès-verbal du 13 février 2010, alors que la présence de Y1 ne figure ni en son en-tête ni dans les signatures de la version adressée au ministère public en vue de l'inviter à entreprendre d'autres investigations à l'encontre de X1 remplit les conditions d'un faux, la valeur procédurale d'un tel document lui conférant la qualité de titre. Le dessein spécial de porter atteinte aux droits d'autrui est en outre réalisé. S'agissant de l'audition des trois membres de la famille B., C. et D., les recourants contestent que les versions soient contradictoires comme le retient le procureur ; le dossier permet selon eux d'établir que Y1 posait les questions et Y2 prenait les procès-verbaux. Ceux-ci ne mentionnent pas la présence de Y1, qui ne les a pas signés, alors qu'il était « à la manœuvre » aux côtés de Y2. Le Ministère public ne pouvait classer l'infraction de faux au sens de l'article 317 CP pour ce volet. Les recourants rappellent – pour les auditions qui ont eu lieu un jour férié, soit le Vendredi-Saint 2 avril 2010 – que le jugement du Tribunal de police du 15 juillet 2011, entré en force, avait écarté ces auditions du fait qu'elles violaient l'article 140 al.1 CPP, ce qui était un indice « qui parl[ait] sérieusement en faveur de l'application de l'article 312 CP ». Finalement, le ministère public ne pouvait écarter implicitement l'extension des préventions en faits et en droit sollicitées dans le courrier des recourants du 4 juin 2012, sans motiver au moins brièvement ce refus. Il y a là un déni de justice.
I. Dans ses observations du 1er novembre 2012, le procureur conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable s'agissant du point 2, faute de qualité pour agir de la famille B., C. et D., et à ce que sur le fond et pour le surplus, le recours soit rejeté, sous suite de frais. Les recourants ont réagi le 13 novembre 2012 à ces observations, donnant des explications complémentaires.
J. En date respectivement des 16 et 19 novembre 2012, Y1 d'une part et Y2 d'autre part ont conclu au rejet du recours, avec allocation d'une indemnité équitable.
K. Le 21 novembre 2012, les recourants indiquent que le procureur "sembl[ait] répondre négativement" aux demandes d'extension des préventions qu'ils avaient sollicitées le 4 juin 2012
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, par acte écrit dûment motivé, le recours respecte les exigences de l'article 396 al. 1 CPP.
Il est déposé d'une part au nom de 'B., dénonciateur, et d'autre part de X1 et X2, qui se présentent comme plaignants. Leur qualité pour recourir doit être examinée.
2. L'article 104 al. 1 let. b CPP confère à la partie plaignante la qualité de partie. Le dénonciateur, soit la personne qui dénonce une infraction, est visé par l'article 105 al. 1 let. b CPP, qui lui confère la qualité de participant à la procédure. L'article 105 al. 2 CPP précise que lorsque des participants à la procédure visés à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
L'article 382 CPP traite de la "qualité pour recourir des autres parties", celle du ministère public étant réglée à l'article précédent. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). Le code de procédure pénale ne prévoit pas la qualité pour recourir pour les personnes qui ne sont pas parties, hormis la situation particulière du lésé (art. 301 al. 3 CPP). Ainsi, le dénonciateur n'a qualité pour recourir au sens de l'article 382 CPP que pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit, pour le moins, lésé (Calame, in Commentaire romand, no 15 ad art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad art.115 CPP) et avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011]).
Interprétant l'article 105 al. 2 CPP en relation avec des personnes appelées à donner des renseignements, le Tribunal fédéral a considéré que la qualité de partie à la procédure pouvait être reconnue à ses participants lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, ce qui suppose une atteinte directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection. La simple convocation à une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n'est pas constitutive d'une telle atteinte (ATF 137 IV 280, not. cons. 2.2.1 et 2.2.2).
En tant que l'article 312 CP, qui réprime l'abus d'autorité, protège non seulement l'Etat mais également le citoyen contre un usage abusif de la force étatique par ses représentants et partant, la confiance du public dans l'intégrité de ses employés, la qualité pour recourir n'est à juste titre pas remise en cause s'agissant des abus d'autorité dénoncés (Heimgartner, Commentaire bâlois, no 4 ad art.312 CP).
La question est un peu plus délicate s'agissant d'une violation des articles 251 et 317 CP. Ces dispositions protègent en effet, comme tous les délits relatifs à des titres, la sécurité et la confiance dans les rapports juridiques impliquant des titres, ainsi que la confiance publique en ces moyens de preuves. Les articles réprimant ces délits protègent en premier lieu la collectivité mais également l'intérêt des particuliers à être protégés contre des titres falsifiés (Boog, Commentaire bâlois du CP, no 5 ad introduction à l'art. 251 CP). En effet, conçu comme une infraction contre un intérêt collectif, le faux dans les titres est une infraction de mise en danger qui tend, conformément à l'intérêt général, à protéger les particuliers dans leurs relations d'affaires (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol.II, n.2 ad art.251 CP). L'article 317 CP est une disposition spéciale qui prime les articles 251 ss CP (Favre/Pellet/Stoudmann, ch.1.3 ad art.317 CP), mais s'attache à un titre tel que défini de manière identique qu'à l'article 251 CP (Corboz, op.cit., Vol. II, n.5 ad art.317 CP). En l'occurrence, il y a lieu de considérer que les recourants, qui se plaignent de la falsification d'un procès-verbal qu'ils considèrent remplir les conditions d'un titre, subissent une atteinte directe, immédiate et personnelle au sens de la jurisprudence précitée du fait de l'informalité – procès-verbal incomplet ou modifié – qu'ils dénoncent. En effet, la situation n'est pas assimilable à une simple convocation à une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, mais concerne un état de fait dans lequel un document officiel, soit un procès-verbal – sous réserve de la qualité de titre sur laquelle il sera revenu ci-dessous et qui n'est pas déterminante au stade de la recevabilité, le Tribunal fédéral ayant admis que l'examen de la question de savoir si les actes reprochés aux prévenus étaient effectivement constitutifs de l'infraction reprochée n'avait pas à être effectué au stade de la recevabilité, pas plus que celle de l'intention (ATF 138 IV 86, cons.3.1.3 et 3.2) –, est établi en vue de figurer dans un dossier administratif voire pénal concernant le dénonciateur. Une falsification de ce document, à supposer qu'elle soit établie, ce qui est une autre question, entraînerait une atteinte directe, immédiate et personnelle à l'intéressé, dont les droits à une procédure régulière se trouveraient violés (l'existence dans un dossier d'un procès-verbal tronqué ou lacunaire ne respecte à l'évidence pas les exigences d'un fair trial et en ce sens, les articles 251 et 317 CP protègent aussi les particuliers). Certes, il n'est pas prétendu que les procès-verbaux trahiraient, par adjonction ou soustraction, les dires des personnes auditionnées et celles-ci ne prétendent pas que la présence de Y1 les aurait mises dans un embarras particulier (D., par exemple, dit même n'avoir pas su qui il était). Il n'en demeure pas moins que l'élément qui fait défaut, soit la mention de la participation à l'audition d'un Conseiller d'Etat, chef du département concerné - dans des circonstances que l'on peut tout de même qualifier d'originales sinon d'insolites - aurait pu amener les autorités qui devaient se référer à ces procès-verbaux dans le cadre d'enquêtes à caractère pénal, à quelques réserves. Lorsque, formellement, une procédure est menée de façon aussi inhabituelle, il n'est pas exclu que le prétendu faux dans les titres puisse influencer concrètement la suite de la procédure et que, partant, les personnes auditionnées puissent subir les conséquences du procédé incriminé. Ils se trouvent dès lors, du point de vue de la recevabilité du recours, potentiellement lésés dans leurs droits. Il convient donc de reconnaître la qualité pour recourir au dénonciateur B. et il n'est pas nécessaire de trancher, pour X2 et X1, entre leur qualité de plaignants, comme le Ministère public semble la leur reconnaître, ou celle de simples dénonciateurs. Leur courrier du 1er juillet 2011, adressant au ministère public une "dénonciation-plainte pénale", laisse penser qu'un doute peut subsister – avec raison vu l'écoulement du délai de trois mois dès les faits et leur connaissance certaine par les intéressés – dans l'esprit même de ceux-ci.
3. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade. Cela signifie qu'un soupçon même insuffisant à fonder un verdict de culpabilité suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'article 319 al.1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation. En revanche, lorsque les éléments sont réunis, à savoir qu'il n'y a pas de soupçons, le classement sur la base de l'article 319 al. 1 let. a CPP l'emporte sur le classement en opportunité (Roth, Commentaire romand du CPP, no 5 et 6 ad art.319 CPP).
Dans un arrêt de principe récemment publié au recueil officiel (ATF 138 IV 86, cons.4.1.1, 4.1.2 et 4.2), le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit:
« 4.1.1. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime « in dubio pro duriore » qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du 11 avril 2008 [6B_588/2007], consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).
4.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de non-entrée en matière). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation.
4.2. Ainsi entendu, le principe « in dubio pro duriore » ne figure pas expressément dans le CPP actuel. Il se déduit toutefois du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Dans ce cadre, les motifs de classement prévus par la loi étant de nature très différente, l'application du principe "in dubio pro duriore" exige, de la part du ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en fonction du cas d'espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence. » (ATF 138 IV 86, 90-91).
Il convient donc d'examiner si le ministère public aurait dû ici nourrir des soupçons de commission d'une infraction par les prévenus, même d'une intensité ne suffisant pas nécessairement à fonder un verdict de culpabilité, tout en présentant cependant quelque solidité.
4. Selon l'article 317 al.1 CP (faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques), les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ceux qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie, seront punis d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence (al. 2). L'article 251 CP, qui réprime les faux dans les titres, prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou encore aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).
Le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) se distingue du faux dans les titres au sens de l'article 251 CP, outre par la qualité de l'auteur, par le fait que l'article 317 ch. 2 CP réprime expressément la négligence et qu'il ne prévoit pas de traitement de faveur pour les cas de peu de gravité comme le fait l'article 251 ch. 2 CP. L'article 317 CP est donc une disposition spéciale qui prime les articles 251 ss CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.3 ad art.317 CP). L'énumération contenue à l'article 317 CP ne mentionne pas les membres d'une autorité, ce qui ne résulte pas d'une inadvertance du législateur. La jurisprudence considère que le président d'une commune ou le membre d'un conseil communal n'ont pas qualité de fonctionnaire au sens de l'article 317, la notion de fonctionnaire étant définie à l'article 110 al. 3 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., no 1.2 ad art.312 CP). L'une et l'autre de ces infractions visent des titres (Corboz, op.cit., n.5 ad art.307 CP). Selon l'article 110 chiffre 4 CP, constituent des titres, les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports–images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. La doctrine et la jurisprudence admettent de manière unanime qu'un écrit ne saurait revêtir une valeur probante du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve. Il est indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs. On ne saurait d'emblée attribuer valeur de titre à n'importe quel écrit susceptible d'être un jour utilisé par hasard comme preuve. La copie non signée d'un écrit et, dans les affaires courantes du moins, la photocopie d'un titre sont également des titres, de même que l'est un document obtenu par la transmission par télécopieur ou télex d'un titre. La notion de titre est cependant une notion relative. Un document peut avoir ce caractère sous certains aspects et ne pas l'avoir sous d'autres, certains de ses passages n'ayant aucune portée juridique. La destination d'un écrit à prouver peut se déduire directement de la loi ou, à défaut, du sens et de la nature de l'écrit en question (Favre/Pellet/Stoudmann, no 4.1 in fine, 4.2, 4.6 et 4.7 ad art.110 CP). La jurisprudence a notamment reconnu la qualité de titre à un procès-verbal d'assemblée générale servant de pièce justificative auprès du registre du commerce (ATF 120 IV 199).
En l'espèce, l'ordonnance querellée se réfère, dans son dispositif, aux seuls articles 312 et 317 CP, alors que sa motivation écarte également l'article 251 CP. Il convient ainsi d'examiner la question pour cette infraction également. Sur la notion de titre, on ne saurait suivre le procureur lorsqu'il retient qu'un document, en format PDF, correspondant à un procès-verbal d'audition, qui a ensuite été joint à un message électronique adressé par une employée du SSRT à un procureur dans le cadre d'une enquête pour éventuel abus de l'aide sociale ne constitue pas un titre. Un tel document est destiné à revêtir une certaine valeur probante puisqu'il doit convaincre le ministère public de la nécessité de certains actes. En ce sens, on ne peut nier qu'il soit propre à prouver certains faits (en l'occurrence des déclarations d'un ou une justiciable) ayant une portée juridique (en l'occurrence la possibilité de prouver ou éveiller le soupçon d'une infraction). Il s'agit de ce point de vue d'une pièce justificative importante annexée à la demande adressée au ministère public. L'identité des enquêteurs est à première vue moins essentielle que les questions et réponses consignées, mais elle n'est pas dénuée de portée, notamment pour établir le respect du cadre légal (cons. 6 infra), voire d'éventuels problèmes de récusation. La qualité de titre ne dépendant pas de la signature ou non du document et cette qualité devant être admise pour le document litigieux, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les arguments développés par le procureur, notamment dans ses observations du 1er novembre 2012, relatifs à l'existence dans les dossiers, lors de transferts entre autorités, de documents non signés qui ne sont pour autant pas falsifiés et qui ne constitueraient pas des titres.
On recherche en vain un motif substitué qui permettrait de confirmer néanmoins la décision querellée en tant qu'elle concerne les infractions aux articles 251 et 317 CP en relation avec le procès-verbal du 13 février 2010. La décision de classement occulte en effet un élément déterminant qui s'oppose à ce stade au classement, soit l'absence, non pas seulement de signature, mais aussi du nom de Y1 comme participant à une audience à laquelle il a pourtant assisté et durant laquelle il a tenu le procès-verbal, posant en outre "1-2 questions" (X1 décrivant de manière générale un comportement plus actif). L'intéressé a expliqué cette omission par le fait qu'il "n'était pas prévu qu['il] y participe". On ne s'explique toutefois pas pourquoi le procès-verbal incriminé ne porte pas les mêmes mentions que celles que Y1 dit avoir lui-même demandées en rapport avec l'audition de A., soit sa qualité d'"observateur". Par ailleurs, Y2, qui effectuait avec lui l'audition litigieuse, a considéré que l'absence de la mention de la présence de Y1 constituait "une erreur". Finalement, le fait que celui-ci ait, de son propre aveu, signé ultérieurement le procès-verbal en cause, démontre non seulement qu'il y a bien assisté, mais qu'il était conscient que sa présence devait être mentionnée - autrement ne s'expliquerait-on pas la correction de l'anomalie que constituait précisément l'absence de signature de sa part - et on ne comprend pas pour quelle raison son identité n'apparaît dès lors pas parmi les personnes présentes, en tête du procès-verbal. La thèse de l'erreur ou de l'omission non volontaire est certes séduisante et impliquerait l'absence du dessein spécial exigé par l'article 251 CP. Cela étant, les explications données par Y1 ne sont pas dénuées de contradictions internes (à la question de savoir s'il n'était pas plus "commode" que le procureur reçoive un PV sur lequel ne figure pas le conseiller d'Etat, Y1 a d'abord déclaré: "Si tel était le cas, nous aurions procédé de la sorte déjà pour les PV du 12 février. Vous me dites que ces PV ne devaient pas être transmis au procureur, c'est faux puisqu'ils devaient être joints au rapport. Jamais personne n'a pensé que le PV qui devait être transmis au procureur devait cacher ma présence.", pour ensuite préciser dans la même réponse: "C'est que le PV du 13 qui a été envoyé parce que c'est celui-là qui parlait de la carte de crédit. Il aurait fallu envoyer ceux du 12 également. Je comprends qu'ils ne l'aient pas fait parce qu'ils sont insignifiants. Ce n'est pas parce que mon nom y figurait".), ce qui exclut de retenir à ce stade un doute insurmontable quant au dessein qui entrerait dans la définition légale. Le fait que la personne auditionnée aurait pu s'apercevoir du caractère lacunaire du procès-verbal, en particulier des mentions en son en-tête, n'y change rien. L'ensemble des circonstances de fait telles qu'elles ressortent du dossier laisse dès lors subsister des doutes quant à la réalisation des infractions visées (art. 215/ 317 CP pour Y2 ; art. 251 CP pour Y1), que le ministère public ne pouvait évacuer par une décision de classement, en vertu du principe « in dubio pro duriore » qui s'applique à cette phase de la procédure. Cela n'exclut pas un acquittement ultérieur, dans une situation où cependant une condamnation n'est à ce stade pas exclue.
Le recours est dès lors bien fondé sur ce point et l'ordonnance de classement partiel sera dès lors annulée, s'agissant du procès-verbal établi le 13 février 2010.
5. Il doit en aller de même des procès-verbaux établis lors de l'audition des membres de la famille B., C. et D. le 2 avril 2010. A cet égard, on ne saurait considérer, comme l'a fait le procureur, que les versions des parties aient été contradictoires au point d'exclure toute condamnation. En effet, Y1 a lui-même admis avoir été "présent à l'audition du fils", sans toutefois qu'il ressorte de ses propres déclarations qu'il ait posé des questions. La divergence de versions porte dès lors, pour l'audition de D., sur la participation active à celle-ci et non sur la présence dans la salle, alors que pour celles de B. et C., le prévenu a admis avoir fait "des allers-retours durant les auditions". L'argument tiré par le Ministère public du fait que Y1, ayant admis sa participation dans d'autres enquêtes du SSRT, on ne s'expliquerait pas pourquoi il nierait une intervention dans le dossier de la famille B., C. et D. si elle avait eu lieu, ne convainc pas. La présence, voire le rôle de l'intéressé dans d'autres enquêtes ressortait de preuves littérales ou autres. Dans ce cas, ne pouvant nier sa présence dans les locaux le vendredi 2 avril 2010, il pouvait être enclin à minimiser son rôle, eu égard aux éventuelles infractions pénales susceptibles d'entrer en ligne de compte. Ici également, les circonstances de l'ensemble de la cause commandent une grande circonspection dans les conclusions, peut-être hâtives, qui pourraient être tirées du dossier, que ce soit dans le sens d'un acquittement (ou à ce stade d'un classement) ou d'une condamnation. Le pronostic actuel ne permettait pas un classement.
6. L'article 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 cons. 1b p. 212). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 cons. 1a/aa p. 211; 114 IV 41 cons. 2 p. 43; 113 IV 29 cons. 1 p. 30). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. L'infraction de l'article 312 CP est également réalisée lorsque, pour atteindre un but légitime en soi, l'autorité fait un usage disproportionné de la force (Favre/Pellet/Stoudmann, op cit., no 1.2 ad art.312 CP).
Dans un arrêt du 1er avril 2011 concernant le même complexe de fait que celui de la présente affaire, la Chambre d'accusation avait déjà eu l'occasion de se pencher sur les compétences conférées aux employés du SSRT dans le cadre de leurs fonctions (CHAC.2010.103, cons.5.b.). Se référant aux règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en l'espèce, cette autorité – dont l'Autorité de recours en matière pénale est le successeur organique – a rappelé que l'organisation et le rôle de la police judiciaire étaient régis par les articles 92 ss CPPN. L'article 93 prévoit que la police judiciaire est exercée par les officiers de la police cantonale, qui ont qualité d'officiers de la police judiciaire, et par les autres membres de la police cantonale et des polices locales, ainsi que les fonctionnaires et particuliers auxquels la loi confère cette qualité, qui sont les agents de la police judiciaire. Ce dernier cas de figure concerne en particulier les agents de la police de la faune, de la police de la pêche, de la police sanitaire des animaux, les fonctionnaires du contrôle des denrées alimentaires (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 3 ad art.93 CPPN) ainsi que, selon l'article 52 LEmpl, les collaborateurs du service de l'emploi chargés du contrôle au sens de l'article 51 LEmpl; dans l'accomplissement de leurs tâches, ceux-ci peuvent procéder à toute investigation et opération que les agents de la police judiciaire sont habilités à effectuer en vertu du CPPN; ils peuvent notamment obtenir les renseignements et documents nécessaires auprès de toutes les autorités, administrations, sociétés ou personnes physiques qui les détiennent; avoir accès aux locaux de travail, ateliers et chantiers; exiger des personnes interpellées qu'elles justifient de leur identité, permis de séjour ou permis de travail; demander toute justification de nature à établir l'affiliation et le paiement auprès des assurances sociales; selon l'article 50 LEmpl, par travail illicite, il faut notamment entendre l'emploi non déclaré exercé par un travailleur alors qu'il bénéficie de prestations de l'assurance-chômage, d'autres assurances sociales ou privées, des mesures d'intégration professionnelles ou de prestations de l'aide sociale (let. d). Le CPPN, pas plus que la LEmpl, ne contenait de restrictions quant au moment auquel un prévenu pouvait être auditionné.
Il est vrai que l'audition, un jour férié, de personnes bénéficiaires de l'assistance sociale, dans des locaux déserts, alors qu'aucun motif tiré de l'urgence de la situation ne justifie une audition ce jour-là, est très inhabituelle. Certes, le SSRT est – et cela découle de sa mission - appelé à intervenir également en-dehors des jours ouvrables et la nuit, notamment pour constater un travail illégal par exemple. Les employés de ce service auditionnés par le procureur ont confirmé que des contrôles étaient effectués pour ainsi dire en tout temps, selon les besoins, et que des auditions pouvaient être convoquées même le samedi, sans qu'ils aient le souvenir de l'avoir fait des dimanches ou jours fériés. En l'espèce toutefois, le caractère urgent de l'audience faisait manifestement défaut puisqu'elle s'inscrivait dans la réquisition délivrée par le Ministère public au SSRT le 3 décembre 2009. Cela étant, une éventuelle violation des devoirs de service – comme pourrait l'être l'audition en dehors des heures usuelles de bureau de justiciables sans nécessité objective, dans le seul but de créer un climat qui les impressionne ou les désécurise – ne constitue pas encore un abus d'autorité, pas plus que le fait qu'un tribunal ait écarté ces auditions sur la base de l'article 140 al. 1 CPP n'implique d'emblée la réalisation de cette infraction. On ne peut non plus considérer – non sans quelques hésitations - que, pour atteindre un but légitime en soi, l'autorité a fait un usage disproportionné de la force puisque l'audition était annoncée. Les intéressés y avaient été convoqués quelques jours avant et D. s'était renseigné auprès du SSRT sur une éventuelle erreur de date. Il n'y avait donc à cet égard pas un effet de surprise important, comme il peut en revanche y en avoir lors de contrôles – admis – au milieu de la nuit. Pour étrange que la situation ait pu être, on ne saurait considérer que le contexte ainsi créé revenait pour les prévenus à user de manière illicite de la force ou de la contrainte en profitant de leur position ou d'un pouvoir particulier, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou dans celui de nuire à autrui. En ce sens, le procureur pouvait à bon droit classer la prévention d'infraction à l'article 312 CP.
7. Les recourants se plaignent finalement d'une violation de leur droit d'être entendus, respectivement d'un déni de justice dans la mesure où l'extension des préventions en faits et en droit requise dans leur courrier du 4 juin 2012 n'a, sans motivation, pas été traitée. Dans ses observations du 1er novembre 2012, le procureur admet que le courrier du 4 juin 2012 doit encore obtenir une réponse, reconnaissant implicitement que le classement partiel du 4 novembre 2012 ne concerne pas les nouvelles mises en prévention sollicitées par les recourants, mais seulement celles qui avaient été retenues le 20 décembre 2011 et sur lesquelles les recourants avaient expressément pu s'exprimer, les estimant complètes. Il y a lieu de prendre acte du fait que le ministère public lui-même considère n'avoir pas encore traité la réquisition du 4 juin 2012, quand bien même celle-ci est antérieure à la décision de classement partiel et concerne le même complexe de faits, et qu'il reconnaît devoir à cet égard une réponse. Celle-ci est du reste intervenue le 15 novembre 2012, ce dont la Cour de céans a eu connaissance par le biais du courrier des recourants du 21 novembre 2012. Ces derniers sollicitaient que le sort de cette extension, refusée par le procureur, soit examiné avec le recours contre la décision du 4 octobre 2012. Pour des raisons procédurales évidentes (absence de décision formelle de refus d'extension, suivie d'un recours dont on aurait pu imaginer de le joindre à la présente affaire), il ne peut être accédé à ce souhait, même si le traitement successif et partiel d'infractions s'inscrivant dans un même contexte n'est pas propice à la clarté de la procédure. Le grief tiré d'un éventuel déni de justice est cependant devenu sans objet.
8. Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement admis, la cause devant être renvoyée au procureur afin qu'il suive en cause au sens des considérants. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat. Les recourants ont droit à une indemnité de dépens légèrement réduite pour tenir compte de leur gain seulement partiel.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours et renvoie la cause au Ministère public pour suivre en cause au sens des considérants.
2. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.
3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 12 décembre 2012
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,
seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).
1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
1 Ont la qualité de partie:
a. le prévenu;
b. la partie plaignante;
c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
1 Participent également à la procédure:
a. les lésés;
b. les personnes qui dénoncent les infractions;
c. les témoins;
d. les personnes appelées à donner des renseignements;
e. les experts;
f. les tiers touchés par des actes de procédure.
2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0