A. Le 2 avril 2012, Y. promenait ses deux chiens, rue [aaaa], à La Chaux-de-Fonds. Alors qu'elle se trouvait à la hauteur de l'immeuble no […], ceux-ci ont uriné sur la façade de la maison, propriété de X. Ce dernier qui se trouvait à proximité est immédiatement intervenu. Une altercation entre les deux protagonistes s'en est suivie.
B. Le 3 avril 2012, Y. a porté plainte contre X. pour voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et injures (art. 177 CP). Lors de l'instruction, la plaignante a été entendue à trois reprises par la police les 2, 3 avril et 26 juillet 2012. Pour sa part, X. a déposé plainte pénale le 23 avril 2012 contre Y. pour menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP) et voies de fait (art. 126 CP). Il a été entendu le même jour par la police.
C. Le 11 septembre 2012 (D.2), le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X. pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de Y. pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, et pour avoir "laissé son chien faire ses besoins sur les trottoirs, dans les promenades et jardins publics" (art. 23 et 93 du Règlement de Police de La Chaux-de-Fonds).
D. Les parties ont été convoquées à une audience, le 4 octobre 2012, au cours de laquelle le procureur a tenté, sans succès, la conciliation.
E. Le 8 octobre 2012, celui-ci a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre Y. Se fondant sur les déclarations des témoins A. et B., le Ministère public a classé la plainte de X.
F. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné X. à une amende de 400 francs pour voies de fait et a rendu une ordonnance de classement pour les autres préventions (lésions corporelles simples, menaces et injures). X. a formé opposition à ladite ordonnance pénale.
G. Le 26 octobre 2012, X. recourt contre l'ordonnance de classement prononcée en faveur de Y. et conclut à son annulation, au prononcé d'une nouvelle décision ou au renvoi de la cause à qui de droit, sous suite de frais et dépens. En bref, le recourant reproche au ministère public de ne pas avoir entendu deux témoins qui ont vu la scène, soit C. et D.
H. Le 1er novembre 2012, le ministère public a renoncé à formuler des observations. Dans les siennes du 17 décembre 2012, Y. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP, 2ème phrase). Si le ministère public ne respecte pas les formes prévues à l'article 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement ou mise en accusation) est annulable (arrêt du TF du 31.05.2012 [1B_59/2012] ; Cornu, Commentaire romand CPP, N.23 ad art. 328; Moreillon/Parein-Reymond, CPP, Code de procédure pénale, No 7 ad art.318).
Lors de l'audience du 4 octobre 2012, le ministère public a tenté la conciliation entre parties selon la procédure prévue à l'article 316 al. 1 CPP. L'échec de la conciliation a été consigné au procès-verbal d'audience sans autre indication sur la suite de la procédure. L'ordonnance de classement a été rendue le 8 octobre 2012. Pour respecter la procédure prévue à l'article 318 al. 1 CPP, le procureur devait aviser les parties de la clôture prochaine de l'instruction, les inviter à formuler leurs réquisitions de preuves et leur faire part de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de Y. Il s'ensuit que l'ordonnance du 8 octobre 2012 doit être annulée et la cause renvoyée au ministère public pour qu'il suive la procédure prévue par la loi en matière de classement.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les frais de justice laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas dû de dépens, le recourant n'étant pas représenté en procédure.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.
2. Laisse les frais judicaires à la charge de l’Etat, sans dépens.
1 Lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP1 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3 Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4 Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
1 RS 311.0
1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.