Vu le recours interjeté le 30 janvier 2012 par la société X. Sàrl, agissant par son gérant, à Neuchâtel, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 12 janvier 2012,

C O N S I D E R A N T

1.                            Que par "dénonciation et plainte pénale pour infraction au patrimoine, vol" du 22 janvier 2011, la société X. Sàrl a porté plainte contre inconnu pour infraction contre son patrimoine, éventuellement vol au sens de l'article 139 CP, du fait de la disparition de la bicyclette lui appartenant et qui se trouvait à proximité de l'entrée (à l'intérieur du bâtiment), côté rue [...], de l'immeuble sis rue [...] à […], dans lequel la société X. Sàrl loue les bureaux où se trouve son siège,

                        que le 10 février 2011, le Ministère public a transmis la plainte/dénonciation au commandement de la police neuchâteloise en l'invitant à procéder à une investigation policière pour établir les faits au sens des articles 306 et 307 CPP, en particulier tenter d'identifier le ou les auteurs de la soustraction du vélo.

2.                     Qu'un rapport de la police neuchâteloise du 16 mars 2011 indique que l'enquête de voisinage n'a rien apporté, pas plus qu'une "discussion" avec l'ancienne concierge, P.,

                        que suite à l'indication obtenue d'une personne œuvrant dans une entreprise voisine, il est apparu que le nouveau concierge de l'immeuble avait débarrassé un meuble déposé à l'entrée de l'immeuble, tout en précisant qu'il avait laissé le vélo de la plaignante à sa place, lequel avait par la suite disparu,

                        que si l'entrée de l'immeuble concerné était sécurisée par un système de verrouillage automatique, les clients du salon de massage "L.", situé au 5e étage de celui-ci, avaient pu avoir un accès privilégié à l'objet.

3.                     Que par ordonnance du 18 avril 2011, la procédure a été suspendue au sens de l'article 314 CPP, conformément à ce qu'avait annoncé la police – curieusement puisque la compétence appartient au ministère public (314 CPP) – dans son avis au plaignant du 16 mars 2011.

4.                     Que suite à divers éléments apportés à la procédure par la société plaignante, le procureur en charge de la direction de la procédure l'a renvoyée au commandement de la police neuchâteloise pour un complément d'enquête au sens de l'article 309 al.2 CPP, en invitant la police à la compléter par une investigation policière complémentaire au sens des articles 306 et 307 CPP, notamment de procéder à diverses auditions,

                        que ces investigations complémentaires ont fait l'objet d'un rapport du 1er novembre 2011, dans lequel il est relevé que V., nouveau concierge de l'immeuble, a indiqué ne pas avoir débarrassé le vélo et a donné différentes indications qui ont permis de le retrouver en face de l'immeuble en question.

5.                     Que le 12 janvier 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause dirigée contre inconnu pour infraction aux articles 139 ch.1 CP et 94 al.3 LCR,

                        que cette ordonnance retenait en substance que l'inconnu qui aurait dérobé le cycle en cause n'avait pas pu être identifié; que l'objet avait été retrouvé stationné à proximité de l'immeuble, à l'extérieur de celui-ci; qu'il ne pouvait être exclu que le cycle ait tout simplement été déplacé par un inconnu; que dans cette perspective, les éléments de preuve étaient insuffisants pour retenir une infraction de vol et qu'il en irait de même si l'on retenait le vol d'usage au sens de l'article 93 al.3 LCR; qu'ainsi une non-entrée en matière devait être prononcée.

6.                     Que le 30 janvier 2012, la société X. Sàrl recourt contre la décision de non-entrée en matière en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, à ce qu'il soit statué sans frais, puis – de manière quelque peu contradictoire - sous suite de frais et dépens,

                        qu'il invoque différents griefs sur lesquels il sera revenu ci-dessous.

7.                     Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

8.                     Que s'agissant tout d'abord d'une éventuelle récusation du procureur N. - sollicitée au stade du recours dans la mesure où les éléments la fondant, soit ses liens avec le mandataire représentant le propriétaire de l'immeuble dans une autre procédure, ont été connus par la plaignante après la décision de non-entrée en matière -, il y a lieu de constater ce qui suit,

          - L'article 56 lit. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale, de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

          - Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de la même disposition (arrêt du TF du 11.11.2011 [1B_448/2011] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt du TF du 25.10.2011 [1B_415/2011] cons. 2.1).

          - En ce qui concerne un représentant du Ministère public, les exigences d'impartialité ne sont en principe pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement dites, sauf lorsque le procureur sort de son rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple lorsqu'il rend une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) ou de non-entrée en matière (art.310 CPP), le procureur s'étant livré dans ce cas à un examen de la culpabilité de la personne dénoncée et ayant mis fin au moins provisoirement à la procédure pénale, décision sur laquelle il ne peut être revenu qu'en présence d'éléments nouveaux (art. 323 CPP) ; il s'agit donc d'une activité de type juridictionnel pour laquelle le justiciable concerné est légitimé à exiger un surcroît d'impartialité et d'indépendance (voir à cet égard l'arrêt non publié de l'ARMP du 09.03.12 [ARMP.2012.19] cons.2).

          - La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (voir arrêt précité).

          - En l'espèce, le recourant n'indique aucune circonstance constatée objectivement, hormis le lien – pour le moins ténu – existant entre le procureur visé et le propriétaire de l'immeuble aux abords duquel les faits se sont déroulés.

          - Or le propriétaire de l'immeuble n'est pas partie à la procédure, dirigée contre un inconnu qui se serait approprié - temporairement - le vélo, et le lien évoqué, à savoir le fait pour le procureur extraordinaire d'exercer, à un taux d'occupation très partiel, une activité au sein de la même étude d'avocats que celui qui assure la représentation du propriétaire de l'immeuble dans une autre procédure contre un tiers, n'est à l'évidence pas suffisant pour induire une suspicion de prévention, en l'absence d'éléments concrets plaidant pour une implication du propriétaire de l'immeuble dans la procédure pénale, à quelque titre que ce soit.

          - Il ressort en effet du dossier que le concierge de l'immeuble n'a pas donné instruction de débarrasser le vélo et ne l'a pas fait lui-même. Même si une telle instruction avait existé, elle aurait du reste émané de la gérance, puisque l'on voit mal le propriétaire, qui a précisément choisi de mettre son immeuble en gérance, s'occuper d'une telle question. Le propriétaire se trouve dès lors tout à fait en dehors du complexe de faits ici relevant.

                        que les indications relatives à une éventuelle prévention de N. sont donc insuffisantes pour justifier sa récusation.

9.                     Que s'agissant des autres griefs soulevés contre l'ordonnance de non-entrée en matière, le fait pour le Ministère public de solliciter auprès de la police un complément d'enquête au sens de l'article 309 al.2 CPP, ne signifie pas encore qu'il a ouvert une instruction sous l'article 309 al.1 CPP puisqu'il s'agit justement de la possibilité d'ajourner une telle ouverture dans l'attente de renseignements complémentaires si "les rapports et les dénonciations n'établissent pas clairement les soupçons retenus",

                        que le "renvoi d'un rapport pour complément d'enquête (art.309 al.2 CPP)" du 11 juillet 2011 indiquait expressément que l'investigation policière complémentaire s'inscrivait dans le cadre des articles 306 et 307 CPP,

                        qu'aux termes de l'article 307 al.2 CPP, le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police, sans que son implication directe dans l'affaire ne signifie à ce stade qu'on ait "dépassé" celui de l'investigation policière, comme le soutient le recourant,

                        que la procédure menée par le procureur n'a ici pas atteint le stade de l'ouverture d'une instruction, si bien qu'une non-entrée en matière au sens de l'article 310 CPP restait possible,

                        que la position du recourant est à ce titre quelque peu contradictoire puisqu'il sollicitait du ministère public - postérieurement aux actes dans lesquels il veut voir aujourd'hui l'ouverture d'une instruction pénale, soit en particulier le renvoi précité et le rapport du 1er novembre 2011 – "l'ouverture formelle d'une instruction pénale" dans son courrier du 21 novembre 2011.

10.                   Que l'on doit considérer que la décision de non-entrée en matière rendue quelques semaines après le dernier acte déposé par le plaignant respecte encore tout à fait le principe de la célérité, compte tenu de la nature de l'affaire et de la gravité toute relative que le ministère public a vue dans les infractions reprochées,

                        qu'on rappellera que le principe de célérité se mesure également par rapport à la nature des infractions et au sort réservé au prévenu, en particulier la question de savoir s'il est détenu et que dans cette perspective, l'autorité de recours en matière pénale a déjà eu l'occasion de préciser que la durée de l'attente – inhérente à toute procédure – qui reste acceptable pour le justiciable est plus grande lorsqu'il s'agit d'infractions qui n'ont pas sur la victime un impact psychologique ou physique très important (voir notamment arrêt non publié de l'Autorité de recours en matière pénale du 10.06.2011 dans l'affaire [ARMP.2011.41]).

11.                   Que finalement, le recourant conteste, sur le fond, la non-entrée en matière par une simple insinuation selon laquelle le vélo aurait été retrouvé par la police "sur des indications bien trop précises d'une personne auditionnée par la police" et que le procureur a "manifestement" négligé "différents éléments importants de ce dossier", citant seulement l'audition des deux employés du dénommé V. à laquelle il aurait fallu procéder,

                        que sous cet angle, il est douteux que le recours respecte l'obligation de motivation au sens de l'article 385 CPP,

                        qu'au demeurant, il ne peut être que déclaré mal fondé sous cet angle, sans qu'il soit nécessaire de demander au recourant qu'il le complète au sens de l'article 385 al.2 CPP, car comme il l'admet lui-même, le vélo concerné a dans l'intervalle été retrouvé, si bien qu'il a transformé sa plainte pour vol, devenue sans objet, en plainte contre inconnu pour dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP,

                        qu'il se limite cependant à affirmer que le vélo a été "retrouvé dans un état qui le rend inutilisable", ce qui ne ressort pas des constatations faites par la police,

                        qu'outre des doutes sérieux sur la réalisation d'une infraction, et sur la nature exacte du dommage allégué, il n'est pas du tout certain que celui-ci serait d'origine délictuelle puisque le vélo a séjourné à l'extérieur des locaux durant près de six mois et a à l'évidence pu subir les affres du climat,

                        qu'ainsi, le Ministère public pouvait à bon droit considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la plainte pénale pour vol – l'objet ayant été retrouvé dans l'intervalle et rien n'indiquant qu'il ait séjourné ailleurs qu'à proximité de l'immeuble – et pour dommage à la propriété, dont le dossier ne laissait pas apparaître des éléments probants.

12.                   Que compte tenu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable,

                        qu'il le sera aux frais de son auteur.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

2.    Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 20 mars 2012

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Art. 309 CPP
Ouverture

 

1 Le ministère public ouvre une instruction:

a.

lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;

b.

lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte;

c.

lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.

2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.

3 Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.

4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.

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