|
Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.02.2013 [1B_40/2013] |
A. Le 9 mars 2012, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X. pour infractions aux articles 139 al.2 et 3, 144, 186 CP, 31 ch.1, 90 ch.1, éventuellement 90 ch.2 LCR et 4 OCR. Par ordonnance du 9 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de deux mois. Par ordonnances des 11 mai, 13 juillet et 20 août 2012, la détention provisoire a été successivement prolongée jusqu'au 30 septembre 2012. Le 22 août 2012, X. a recouru contre l'ordonnance du 20 août 2012 du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et a conclu à sa libération immédiate. Par arrêt du 13 septembre 2012, l'autorité de céans a rejeté son recours, principalement en raison du risque de collusion. Quant au risque de fuite, il n'a pas d'emblée été exclu mais il a été considéré que le dossier ne contenait pas tous les éléments pour statuer au terme d'un examen attentif. Par ordonnance du 27 septembre 2012, la détention provisoire a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 3 octobre 2012, le même tribunal a ordonné la libération immédiate de X. en considérant, s'agissant du risque de fuite, que le prévenu vivait en Suisse depuis 1990 où il avait régulièrement travaillé, qu'il avait un enfant issu d'un premier mariage, qu'il s'était récemment marié et qu'il avait avec son épouse un second enfant.
B. Par jugement du 30 novembre 2012 du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, X. a été reconnu coupable de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infractions aux articles 51 al.1, 92 LCR, 54 al.1 OCR, 116 al.1 let.b et al.2 LEtr, et a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, dont à déduire 210 jours de détention préventive subie avant jugement. Par ordonnance du même jour, le Tribunal criminel a ordonné la mise en détention de X. pour des motifs de sûreté. Les premiers juges ont relevé que l'intéressé s'était certes présenté à l'audience de jugement et qu'il avait également diverses attaches avec la Suisse, où il vivait depuis l'âge de 18 ans, mais qu'en raison de l'importance de la peine prononcée, il paraissait susceptible de quitter la Suisse, avec femme et enfant, afin de tenter de se soustraire à l'exécution de la peine.
C. Le 10 décembre 2012, X. conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens. Le recourant conteste le risque de fuite. En bref, il fait valoir qu'il aurait pu quitter le territoire suisse lorsqu'il a été remis en liberté le 3 octobre 2012 ou à l'issue de l'audience le 28 novembre (après avoir entendu le réquisitoire du ministère public). Depuis sa mise en liberté, il a trouvé du travail et doit entretenir sa femme qu'il a épousée le 25 septembre 2012 et ses enfants. Le 7 décembre 2012, il a déclaré faire appel de son jugement de sorte qu'il n'entend pas prendre la fuite. Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu. Le prononcé d'une mise en détention pour des motifs de sûreté devait faire l'objet de questions en audience, ce qui n'a pas été le cas (entre le 28 novembre et le 30 novembre 2012).
D. Dans ses observations du 19 décembre 2012 (transmises au recourant le même jour), le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Selon l'article 233 CPP, celui-ci aurait dû être déposé devant la Cour pénale et non devant l'autorité de céans. S'agissant des motifs du recours, le procureur est d'avis que le risque de fuite est établi en raison de l'importance de la peine à laquelle X. a été condamné, ainsi que de l'absence d'attaches solides avec la Suisse. Il ajoute qu'une fois libéré, le recourant pourrait compter sur l'appui logistique et financier (butin) du troisième prévenu non identifié et se soustraire à toute sanction pénale.
E. Le même jour, le président du Tribunal criminel a renoncé à formuler des observations.
F. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.
Extrait des considérants :
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 CPP).
2. Selon l'article 393 CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (al.1 lit.b), étant précisé que le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable (art. 394 litt.a CPP). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence rendue depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale fédéral au 1er janvier 2011, l'appel ne peut être interjeté que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Kistler Vianin, Commentaire romand du CPP, no 6 ad art. 398 CPP; arrêt de l'ARMP du 22.03.2011, ARMP.2011.9 cons.2).
Selon l'article 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'article 233 CPP est réservé. Selon l'art. 231 al.1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: a) pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b) en prévision de la procédure d’appel. S'agissant d'une demande de libération devant la juridiction d'appel, l'article 233 CPP prévoit que la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours, sa décision n'étant pas sujette à recours.
La loi (art. 231 CPP) ne mentionne pas de voies de droit spécifiques contre la décision de mise en détention du tribunal de première instance. La doctrine considère que le recours (art. 393 al. 1 let. c CPP) est ouvert contre les décisions de détention pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP) consécutive au jugement de première instance (Forster, BSK, art. 222 No 3) Schmid, Schweizerische Strafprozessordung, art. 222, No1, Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, No 507). La clause générale de l'article 222 CPP impose du reste cette solution. L'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par le Tribunal criminel ne répond pas à la définition d'un jugement d'un tribunal de première instance qui clôt tout ou partie de la procédure en se prononçant sur la culpabilité et la peine, si bien que la voie du recours était bel et bien ouverte, comme indiqué au bas de la décision querellée. L'autorité de céans est donc compétente pour examiner le recours.
3. Avant de prononcer son jugement, le tribunal veillera à garantir le droit d'être entendu du prévenu en l'informant, au cours de débats, qu'il envisage d'examiner la question de la détention ou du prononcé de la mise en détention pour des motifs de sûreté (Logoz, Commentaire romand du CPP, no 6 ad art. 231 CPP, Foster, BSK, ad. art. 231 No 3). Lorsque le tribunal envisage une mise en détention en application de l'art. 231 CPP, il doit donner au prévenu ou à son défenseur la possibilité de prendre position, soit pas écrit, soit oralement avec verbalisation de ses déclarations (Foster, op. cit. ad. art. 231 No 3).
Le recourant reproche au Tribunal criminel de ne pas l'avoir entendu avant de le mettre en détention.
Il ne ressort pas du procès-verbal d'audience que le procureur aurait requis la mise en détention de X., ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de se déterminer avant la clôture des débats. Rien n'indique également que le Tribunal criminel aurait fait part au recourant de son intention de l'arrêter (lors des débats ou avant la lecture de jugement) et que celui-ci ou son mandataire aurait pu prendre position avant la mise en détention. Le droit d'être entendu de X. n'a donc pas été formellement respecté. Cela ne signifie encore pas que l'ordonnance de mise en détention doive être annulée.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle. Il s'agit d'une règle essentielle de procédure, dont la violation entraîne, en principe, la nullité de la décision prise. C'est pourquoi ce droit est protégé indépendamment des conséquences concrètes que peut entraîner la décision qui constate son éventuelle violation. Après avoir entendu la personne concernée, l'autorité doit donc adopter une nouvelle décision, même si, sur le fond, celle-ci ne s'écarte pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la première décision. La jurisprudence admet une exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce droit ne conduit pas automatiquement à la nullité de la décision ou du jugement; il peut en effet être réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours. Cette exception n'est toutefois admise qu'à la condition que l'instance de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure qui a méconnu le droit d'être entendu. A défaut, la vertu réparatrice du recours ne saurait être admise. (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, chapitre 6, p.615).
Le code de procédure pénale reconnaît à l'autorité de recours un large pouvoir de cognition pour traiter le recours et rendre sa décision (Calame, Commentaire romand du CPP, no 1 ad art. 391 CPP). Par ailleurs, l'audition personnelle du recourant par l'autorité de recours en matière pénale n'est pas formellement prévue par la loi. Le droit d'être entendu peut être exercé par une détermination écrite. On peut donc retenir que X. a pu librement s'expliquer dans son mémoire de recours sur les motifs qui justifiaient, selon lui, son maintien en liberté de sorte que la violation de son droit d'être entendu a pu être ainsi réparée.
4. Le recourant conteste que le risque de fuite soit réalisé. Celui-ci doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du Tribunal fédéral du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons.3.1). La probabilité d'une fuite constituera un indice de poids, ce qui sera retenu, par exemple "à charge" si la personne est étrangère et court un sérieux risque de perdre son permis d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral du 24.03.2011 [1B_104/2011] consid. 5.2-3 cité par Pitteloup, op.cit. p.321 no 482).
Certes, le recourant a des attaches indiscutables avec la Suisse où il réside et travaille depuis 1990, soit depuis une durée non négligeable. Père de trois enfants nés de trois mères différentes, il vit à […] avec sa femme K. (qu'il vient d'épouser) et qui est également la mère de son troisième enfant. Le deuxième enfant de X. vit à […]. Le père du recourant habite à […] avec sa belle-mère. X. a toutefois gardé des liens familiaux à l'étranger où une partie de sa famille réside. Sa mère habite au Kosovo, sa sœur réside à […] (D) et il est père d'un enfant qui vit avec sa mère au Maroc. On ajoutera que sa troisième épouse ne disposait pas (apparemment jusqu'au mariage) d'une autorisation de séjour en Suisse et que l'on en peut déduire qu'elle dispose de contacts à l'étranger. Certes, le recourant a comparu libre lors de l'audience de jugement; il escomptait probablement une condamnation à une peine compatible avec l'octroi du sursis. Toutefois, le Tribunal criminel l'a condamné à une peine privative de 4 ans et demie, le solde à effectuer (après imputation de 210 jours de détention avant jugement) demeurant important. Il apparaît que le risque de fuite à l'étranger en vue de se soustraire à une peine de relativement longue durée est suffisamment sérieux pour que le recourant reste en détention. Celui-ci risque également de perdre son permis d'établissement, eu égard à la gravité des infractions retenues contre lui. A cela s'ajoute le fait qu'il devra probablement indemniser les lésés pour les dommages causés et que sa situation économique était déjà peu favorable. Il découle ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la tentation existerait bien pour le condamné de prendre la fuite s'il était remis en liberté.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire – uniquement dans la procédure de recours – sera invité à fournir, dans un délai de 10 jours, les renseignements nécessaires à la fixation de sa rémunération.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 500 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
3. Invite Me F. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération d'avocat d'office.
Neuchâtel, le 28 décembre 2012
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a.
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:
a.
pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée;
b.
en prévision de la procédure d’appel.
2 Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.
3 Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.
1 Le recours est recevable:
a.
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.