A.                            Le 12 décembre 2010, en prélude à un match du championnat de Super League de football devant opposer le FC Neuchâtel Xamax au FC Sion au stade de la Maladière à Neuchâtel, des violences ont éclaté entre des supporters et la police notamment. Il convient de préciser que celle-ci avait classé ce "derby" à risque élevé en matière de débordements. Différents objets ont été lancés du train dès son arrivée en gare de Neuchâtel, tels des bouteilles de bière, projetées sur l'avenue de la Gare, des pétards et des engins pyrotechniques. Un cortège s'est ensuite formé en direction du stade, aux abords duquel les supporters de chacune des équipes ont tenté d'en découdre mais en ont été empêchés par l'intervention de la police. Les violences, qu'il n'est pas nécessaire  de détailler ici, ont continué jusqu'au début du match, des déprédations étant commises durant celui-ci. A l'issue de la rencontre, il semble que le calme soit revenu.

B.                            Le 7 septembre 2012, le procureur général a condamné, en application des articles 42 et 260 CP, X. à 90 jours-amende à 90 francs (soit 8'100 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 400 francs. Au titre des faits de la prévention, le procureur général a retenu que : "A Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel, le 12 décembre 2010 vers 15h00, […] X. a pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement". X. a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a maintenu cette ordonnance, de même que celles rendues à l'encontre d'autres co-prévenus ayant formé opposition. Il a transmis le dossier au Tribunal de première instance en vue de la tenue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.

C.                            L'affaire a été attribuée, au sein du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à la juge A., qui a, le 4 octobre 2012, fait adresser un mandat de comparution à X. pour une audience appointée au mardi 18 décembre 2012. Sur la convocation, il était précisé que si le prévenu sollicitait l'audition de témoins ou entendait faire usage d'autres moyens de preuve, il devait l'indiquer par écrit au greffe du tribunal dans le délai de 15 jours.

                        Le 18 octobre 2012, la présidente du Tribunal de police a rejeté la requête déposée le 3 octobre 2012 par X., tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure pénale ouverte contre lui.

                        Par courrier non daté mais posté le 19 novembre 2011, X. a sollicité un report d'audience, au motif qu'il avait réceptionné un ordre de marche de la protection civile, prévoyant une entrée en service le 17 décembre 2012 à 8 h00 et une fin de service le 21 décembre 2012 à 20 h00. Cette requête a été rejetée le 21 novembre 2012, vu l'antériorité de la convocation devant le tribunal par rapport à l'ordre de marche émis le 29 octobre 2012.

D.                            Le 12 décembre 2012, Me B., avocate à Neuchâtel, a indiqué se constituer, avec élection de domicile en son étude, pour X. Elle a sollicité le renvoi de l'audience, compte tenu du peu de temps qu'elle avait à disposition pour préparer la défense des intérêts de son client, et sollicité de pouvoir consulter le dossier officiel de la cause. Apprenant lors d'un téléphone avec le greffe du Tribunal de police qu'il ne serait pas donné suite à sa requête, Me B. a réitéré celle-ci (courrier du 13 décembre 2012, non coté). Le 16 décembre 2012, Me B. a requis, pour le compte de X., au titre de moyens de preuve, l'audition, comme témoins de moralité, de C. et D., tous deux domiciliés à V. Elle a en outre sollicité l'audition de E., président du FC […], de F., pour la Police cantonale, et de G., directeur général de la Swiss Football League (courrier du 15 décembre 2012, non coté). Le 17 décembre 2012, la présidente du Tribunal de police a indiqué qu'elle convoquait C. en qualité de témoin de moralité, précisant qu'elle remerciait Me B. de l'avertir par téléphone afin d'assurer sa comparution (i.e. à l'audience du lendemain). Les autres requêtes d'audition étaient réservées. La mandataire n'a malheureusement, selon son courrier du 17 décembre 2012, pas été en mesure d'avertir le témoin. Elle a maintenu sa demande de renvoi d'audience ainsi que les réquisitions formulées le 15 décembre 2012. Le 18 décembre en fin de matinée, C., réceptionnant la convocation à l'audience du jour, a indiqué par téléphone au greffe ne pas être disponible pour le jour-même.

E.                    La juge du Tribunal de police a tenu l'audience le 18 décembre 2012. Selon le procès-verbal de celle-ci, elle a été consacrée à débattre des conditions entourant la constitution de Me B. ainsi que de ses possibilités de préparer la défense de X., la juge renonçant à ajourner les débats du fait qu'une deuxième audience serait quoi qu'il en soit nécessaire, puis à la discussion sur les preuves proposées par Me B. Le procès-verbal indique à cet égard :

"Me B. renonce expressément aux témoignages de MM. D., G. et E. Elle maintient cependant sa requête tendant à l'audition en tant que témoins de la mère du prévenu X. et de M. F..

La juge indique que les témoins C. – témoin de moralité – et F. seront convoqués et entendus lors d'une prochaine audience.

Une prochaine audience sera organisée, qui aura pour objet l'audition des deux témoins proposés par Me B., les plaidoiries et le jugement".

F.                            Le 18 décembre 2012, Me B., agissant pour le compte de X., saisit l'Autorité de recours en matière pénale d'une demande de récusation dirigée contre la magistrate en charge de la cause POL.2012.334 et conclut à ce qu'il lui soit ordonné de se récuser, à ce que les actes de procédure accomplis jusqu'à ce jour soient annulés et que leur répétition soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle indique que, selon elle, « le juge d'instance a déclaré, lorsqu'il s'est agi de déterminer si la mère du prévenu pouvait être entendue en qualité de témoin de moralité : "elle [la mère] viendra pleurer l'enfance misérable d'un petit émeutier" ». Cette prise de position justifie la récusation de la magistrate, au sens de l'article 56 let. f CPP, celle-ci n'ayant pas respecté la présomption d'innocence et préjugeant, sans l'avoir au préalable entendu, de la crédibilité du témoin, tout en l'acceptant paradoxalement.

G.                           Dans ses observations du 21 décembre 2012, la juge du Tribunal de police conteste avoir tenu les propos que Me B. lui prête. Elle admet cependant avoir utilisé le terme "d'enfance malheureuse" lorsqu'elle a rappelé à Me B. - en rapport avec l’audition de C. en qualité de témoin de moralité, d'ores et déjà admis par courrier du 17 décembre 2012 - que pour éclaircir les faits soumis au tribunal, plaider l'enfance malheureuse trouvait rapidement ses limites. Selon la première magistrate, ces circonstances n'apparaissent pas constituer un cas de récusation, si bien qu'elle conclut au rejet de la requête de récusation du 18 décembre 2012, frais à la charge du recourant.

H.                           Ces observations ont été transmises à Me B. Celle-ci a maintenu le 7 février 2013 les conclusions du recours et produit une déclaration du co-prévenu de son client, Z.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Selon l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, le motif de récusation invoqué par X. repose sur l'article 56 let. f CPP, en tant qu'il reproche à la première juge d'avoir donné lors de l'audience du 18 décembre 2012 l'apparence de la prévention dans le procès. Conformément à la disposition légale précitée, l'Autorité de recours en matière pénale est dès lors compétente.

2.                            L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention ».

                        Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Const. féd.  et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ; elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seuls des éléments objectivement constatés doivent être pris en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (voir à cet égard arrêt non publié de l'ARMP du 9.3.2012 [ARMP.2012.19] cons. 2 ; arrêt du TF du 26.02.2008 5A_570/2007, cons.2.1 et les références jurisprudentielles citées). En particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparente prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119, cons.3.a).

                        L’article 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de la même disposition (ATF du 11.11.2011 [1B_448/2011] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt du 25.10.2011 [1B_415/2011] cons. 2.1).

3.                            a) En l'espèce, le procès-verbal de l'audience - durant laquelle, selon X., la juge du Tribunal de police aurait dit, s'agissant de la question de savoir si la mère du prévenu pouvait être entendue en qualité de témoin de moralité, "elle viendra pleurer l'enfance misérable d'un petit émeutier" - ne mentionne rien à ce propos. La première juge admet seulement avoir utilisé les termes "d'enfance malheureuse" lorsqu'il a été débattu des témoins à auditionner. La version des faits présentée par les intéressés diffère dès lors. On s'en tiendra cependant à celle avancée par la première juge, faute d'indication au procès-verbal qui pourrait convaincre l'autorité de céans du contraire. Le recourant, étant assisté d'une mandataire professionnelle, aurait certainement sollicité ou dû solliciter, si de telles déclarations étaient faites, qu'elles soient protocolées. Il ressort du dossier que la mandataire a adopté une attitude plutôt active et décidée dans le dossier, ce dont on ne saurait à évidemment lui faire grief mais on ne s'expliquerait alors pas une retenue par rapport à des propos qu'elle a dénoncés le jour-même à l'autorité de recours. Cette appréciation ne saurait être différente du seul fait que Z., dans des circonstances et pour des motifs que l'on ignore, a signé une déclaration du 29 janvier 2013 – soit un mois et demi après l'audience – dans laquelle il confirme les propos que le recourant prête à la première juge. La vocation d'un procès-verbal d'audience – telle que parfaitement connue des mandataires professionnels – est en effet de relater le déroulement de l'audience et les incidents qui l'ont cas échéant émaillée. Ne pas y accorder foi reviendrait à nier cette vocation.

                        b) Dans la mesure où le témoignage de C. avait déjà été admis par la première juge dans son courrier du 17 décembre 2012, ce témoin étant du reste convoqué pour l'audience litigieuse mais empêché d'y assister, on peut présumer que les débats sur les preuves proposées par la mandataire ont porté essentiellement sur les témoignages réservés par la première juge dans son courrier du 17 décembre 2012. Suite aux discussions, la mandataire a renoncé à l'audition de D., G. et E., maintenant cependant sa requête tendant à l'audition en tant que témoins de la mère du prévenu X. et de F. La première juge a donné suite à ces réquisitions, précisant que C. serait un témoin de moralité. C'est dans ce contexte que la première juge admet avoir relativisé la "valeur" de ce témoignage en ce sens qu'appelée à éclaircir les faits qui se sont déroulés le 12 décembre 2010, cette preuve lui paraissait de pertinence limitée. Elle a, ce faisant, procédé à une appréciation anticipée des preuves, telle qu'elle incombe au magistrat chargé d'éclaircir un état de fait. Dans ce contexte, anticiper les déclarations que pourrait faire la mère du prévenu, en particulier au sujet de difficultés de vie – ce qui est du reste le propre d'un témoin de moralité, qualité en laquelle la mandataire du prévenu a elle-même sollicité l'audition de C. – est adéquat et il était loisible à la première juge de relativiser l'utilité de ses déclarations s'agissant d'éclaircir le rôle de chacun des protagonistes d'une émeute, la mère du prévenu ne s'étant pas trouvée à Neuchâtel le jour des faits. Les éléments ressortant de l'audition le 14 juin 2011 de X. par la police neuchâteloise, les photos figurant au dossier ainsi que les explications fournies notamment au bas de la décision d'interdiction de périmètre du 14 juin 2011 impliquaient manifestement que l'audience soit centrée sur l'éclaircissement des faits qui se sont déroulés le 12 décembre 2010 à Neuchâtel, l'examen du parcours de vie de l'intéressé pouvant seulement être utile à la fixation de la peine éventuelle. Les réticences évoquées par la première juge étaient dès lors sur le principe fondées.

                        L'emploi des termes "enfance malheureuse" pour anticiper le contenu de la déposition de C. est une formulation qui aurait certes pu être plus habile. Elle doit cependant être replacée dans le cadre d'une audience probablement difficile à mener vu les échanges précédant celle-ci et les incidents soulevés. Elle ne dénote pas encore, de la part de la magistrate en question, une prévention qui la rendrait récusable. Preuve en est qu'elle avait déjà admis le témoignage de C. dans une précédente correspondance et réservé le sort des autres témoins qui ont finalement, à l'audience, été admis ou retiré. Annoncer une certaine rigueur dans la délimitation des questions à poser aux témoins s'inscrit dans le respect du bon ordre des débats auquel doit veiller la direction de la procédure (art. 63 al.1 CPP). Il convient également de ne pas perdre de vue que le rôle du premier juge est d'instruire les faits, dans le respect des droits des prévenus, ceux-ci n'étant toutefois pas d'emblée violés par un refus qui serait opposé à une preuve inutile ou par l'expression d'un doute quant à sa pertinence. Or l'audition d'un témoin de moralité, absent des lieux où les faits se sont déroulés, apparaît effectivement d'une utilité limitée pour établir les faits du 12 décembre 2012. Finalement, l'expression "enfance malheureuse", en tant qu'elle renvoie aux difficultés d'un parcours de vie, ne saurait se voir attribuer une dimension méprisante voire moqueuse, ou encore diminuer la crédibilité d'un témoin dont les dires peuvent influencer – positivement lorsque de telles difficultés sont prises en compte – la fixation de la peine.

4.                            Vu ce qui précède, la juge du Tribunal de police A. ne se trouve pas en situation de récusation et la demande déposée le 18 décembre 2012 par X. doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 59 al. 4 CPP) et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la demande de récusation de la juge du Tribunal de police A.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de X.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 février 2013

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Art. 56 CPP
Motifs de récusation

 

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

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Art. 59 CPP
Décision

 

1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:

a. par le ministère public, lorsque la police est concernée;

b. par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;

c. par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;

d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné.

2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.

4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.

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