A.                            Au début du mois d'avril de l'année 2012, X1 et A. se sont associés pour reprendre le garage automobile B.,  à Z.. Tous deux avaient l'intention de constituer une société à responsabilité limitée pour exploiter le garage. Le capital social de 20'000 francs devait être financé à parts égales par les deux associés. Le 8 mai 2012, A. s'est inscrit en raison individuelle au Registre du commerce du canton de Neuchâtel. La raison de commerce est ainsi libellée : "A. – C. Distributions accessoires, autos et pneus". Le but de l'entreprise est l'"achat et vente, import-export de pièces, pneus pour automobiles et motos".

B.                            X1 et sa mère, X2, se sont présentés le 27 septembre 2012 à la gendarmerie du Locle. La première nommée a déposé plainte pénale contre A. pour abus de confiance. Elle a déclaré lui avoir prêté la somme de 10'500 francs, et n'avoir reçu que 4'000 francs en remboursement. La somme précitée constituait la part des 20'000 francs que son fils, X1, devait apporter pour la fondation de la société à responsabilité limitée qui devait être constituée pour l'exploitation du garage. X1, quant à lui, a déposé plainte pénale contre A. pour vol d'une voiture, voire abus de confiance, dommages à la propriété et menaces. En résumé, il a fait valoir que A. avait vendu sa voiture Ford Escort Cosworth sans son autorisation et avait gardé le montant de la vente pour lui. Il avait également endommagé volontairement deux véhicules appartenant au plaignant, et menacé ce dernier "de lui faire la peau".

C.                            A. a été entendu le 2 octobre 2012, en qualité de prévenu. Il a contesté les faits reprochés tant par X2 que par X1. Selon lui, ce dernier ment au sujet de la vente de la voiture Ford. Celle-ci lui a été remise en garantie d'une dette d'un montant d'environ 7'000 à 8'000 francs pour des ventes de pneus. A. expose qu'il a vendu la voiture à E., concessionnaire Ford à V., pour un montant de 10'000 francs, le 2 août 2012. Concernant les dommages à la propriété causés à des voitures Renault Clio et Fiat Marea, appartenant toutes deux à X1, A. reconnaît avoir brisé la direction de la seconde, celle-ci étant destinée à la casse, mais assure n'avoir pas endommagé la Renault Clio. A. n'a jamais reçu d'argent de la part de la mère de son associé. La plaignante a remis une certaine somme d'argent à son fils, soit environ 5'000 à 6'000 francs. Cet argent était destiné à la création de la société à responsabilité limitée. Chacun devait verser 10'000 francs sur un compte pour la création de la société plus 2'500 francs pour les frais de notaire. A. a renoncé à constituer ladite société et X1 a dépensé l'argent que sa mère lui avait donné. Quant au paiement effectué, le 19 juillet 2012, sur le compte bancaire du père de X1, il ne s'agit nullement d'un remboursement. Les relations entre X1 et sa mère étaient tendues. X1 lui a demandé de verser de l'argent sur le compte de son père qui devait rentrer au Portugal pour des raisons familiales (la grand-mère étant mourante). A. a également déposé plainte contre son ex-associé pour dénonciation calomnieuse, ce dernier ayant rapporté aux douaniers qu'il importait illégalement du matériel depuis la France et avait menti également au sujet de la voiture Ford.

D.                            Entendu à nouveau par la police le 13 octobre 2012, X1 a formellement contesté avoir remis à A. sa voiture Ford en garantie et lui devoir de l'argent.

E.                            Par ordonnance du 13 décembre 2012, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes susmentionnées, en laissant les frais à la charge de l'Etat. La procureure a retenu qu'il n'y avait dans le dossier ni pièces, ni documents qui établissaient que A. devait de l'argent à X2 et qu'il aurait  de ce fait abusé de sa confiance. Aucun élément ne permettait de départager les versions contradictoires des parties. Si l'affaire devait être renvoyée devant un tribunal, celui-ci ne pourrait que se résoudre à prononcer un acquittement. S'agissant des infractions d'abus de confiance, de vol et de dommages à la propriété, la procureure a considéré qu'il était indéniable que des conflits existaient entre les deux hommes s'agissant des montants qu'ils se devaient réciproquement mais qu'il n'était pas possible de retenir des infractions pénales, le litige relevant de la voie civile. Les véhicules automobiles se trouvaient dans le garage loué par les deux protagonistes; il n'existait aucun élément de preuve qui permettait d'appuyer une version des faits plutôt qu'une autre. Quant à la prévention de menaces, il n'était pas possible de la retenir, vu les déclarations contradictoires des parties. Si l'affaire devait être renvoyée devant un tribunal, celui-ci ne pourrait que se résoudre à prononcer un acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute. La procureure n'est également pas entrée en matière sur la prévention de dénonciation calomnieuse à l'encontre de X1.

F.                            Le 20 décembre 2012, X2 et X1 recourent contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation et l'ouverture d'une instruction à l'encontre de A., sous suite de frais et dépens. Ils invoquent une violation du droit, y compris un excès et abus de pouvoir d'appréciation, la constatation incomplète ou erronée des faits et l'inopportunité de la décision (art. 393 al. 2 CPP). Ils reprochent au Ministère public de ne pas leur avoir permis de déposer ou de requérir d'autres moyens de preuve. Le Ministère public ne se fonde que sur les versions contradictoires sans procéder à une quelconque vérification des faits. Les indices laissent présumer l'existence d'infractions, notamment le versement de 4'000 francs sur le compte du mari et père des recourants. A. affirme avoir été désintéressé de sa créance contre X1 en réalisant la voiture Ford mais il lui a adressé ensuite un commandement de payer, établi le 5 novembre 2012, donc après la vente de ladite voiture. Les recourants déposent, avec leur recours, plusieurs pièces dont notamment, un courrier du plaignant, deux rappels de l'assurance F. concernant le versement de primes du garage ainsi qu'un commandement de payer,

G.                           Le 7 janvier 2013, le Ministère public a renoncé à formuler des observations. A. en a fait de même le 18 février 2013, tout en concluant au rejet du recours.

H.                            Le 26 avril 2013, les recourants ont déposé deux nouvelles pièces, soit une copie du permis de circulation du véhicule Ford Escort Corsworth ainsi qu'une annonce publiée sur le site de vente en ligne "Anibis.com" proposant la vente dudit véhicule pour le prix de 25'900 francs.

I.                             Le 7 mai 2013, un délai de 10 jours a été fixé à A. pour déposer  d'éventuelles observations.

J.                            Par courrier du 13 mai 2013, ce dernier a demandé que les pièces soient écartées du dossier, leur dépôt intervenant tardivement. A défaut, il a requis un délai supplémentaire pour déposer un mémoire de réponse.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité administre d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L'ARMP a eu récemment l'occasion de rappeler que des compléments d'information pouvaient être apportés dans le cadre de la procédure de recours. L'Autorité de céans exerce en effet un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêt de l'ARMP du 03.05.2013 [ARMP 2013.51]). En l'occurrence, les parties n'ont pas eu la faculté d'administrer des preuves pendant la procédure préliminaire. Sans être absolument déterminantes, les pièces déposées avec le recours donnent un éclairage utile sur leurs relations financières. Quant à l'offre de vente du véhicule Ford parue plusieurs mois après le recours, elle accrédite la thèse de A. que le véhicule en question a été vendu à V. Au vu de ce qui précède, le dépôt des pièces littérales sera admis. A deux reprises, l'intimé a eu la faculté de déposer des observations de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.

3.                            Selon l'article 310 CPP, "le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis", notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), "il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestation purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, n°9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que si la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, n°2 ad art. 309). En cas de doute, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves, une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement". Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements supplémentaires déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, n°9-10 ad art. 310).

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 

4.                            Selon la jurisprudence, "le seul motif de non-entrée en matière, à savoir le caractère civil du litige, est clairement insuffisant. De manière générale, l'existence d'un litige civil n'exclut évidemment pas la commission d'une infraction pénale par l'une des parties à ce litige, au détriment d'une autre. Certes, une créance au profit de l'auteur peut, dans certaines circonstances, exercer une influence sur la réalisation du délit, dès lors que, selon la jurisprudence, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de chose qu'il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer" (ATF 105 IV 29, 35, et arrêt non publié de l'ARMP du 15 juin 2012, [ARMP 2012.4]).

S'agissant de la vente du véhicule Ford, les déclarations des deux protagonistes sont en partie contradictoires. On peut toutefois retenir que ledit véhicule était entreposé dans le garage B. à Z. et que X1 avait l'intention de le vendre. A. a trouvé un acheteur potentiel en France mais la vente n'a finalement pas eu lieu. Le 12 juillet 2012, A. a fait immatriculer le véhicule Ford au nom de  A.- C. distribution (avec les plaques NE […]). Ce dernier a présenté au Service des automobiles le permis d'immatriculation du véhicule qui était au nom de X1 (déclarations de A.). Le 2 août 2012, A. a vendu le véhicule Ford à E., garagiste à V., pour le prix de 10'000 francs. Le permis de circulation du véhicule a été renvoyé au Service des automobiles par E. Le 25 avril 2013, ledit véhicule figurait sur le site de vente "Anibis.com" à V. pour le prix de 25'900 francs. Les parties s'accordent pour dire que le véhicule Ford appartenait à X1. Il ne s'agit donc pas d'un actif de la société simple constituée par les ex-associés du garage B. L'appropriation du véhicule est indiscutable. A. admet l'avoir vendu alors qu'il appartenait à X1, l'enrichissement né de la vente n'étant pas contestable non plus, il reste donc à examiner de façon plus précise si l'auteur disposait – ou avait de bonnes raisons de croire qu'il disposait – d'un titre d'appropriation. A. prétend que X1 lui devait 7'000 à 8'000 francs pour une vente de pneus à des clients et que la voiture Ford lui a été remise par ce dernier en garantie. La dette que X1 aurait contractée envers A. (ou la société simple) n'est pas documentée par pièces, et il appartient à ce dernier, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. La mise en gage du véhicule par son propriétaire n'est pas non plus démontrée; elle ne repose que sur les simples déclarations de A. A supposer que tel soit le cas, cela ne signifierait pas encore que A. ait été en droit de vendre le véhicule sans l'accord de son propriétaire et qu'il puisse garder le produit de la vente à son profit. Il faudra également déterminer si A. a été totalement désintéressé par la vente de la voiture, et, le cas échéant, pourquoi il a encore fait notifier à X1 un commandement de payer, le 14 novembre 2012, portant sur 4'000 francs pour "non paiement de la marchandise (pneumatiques)". Au vu de ce qui précède, la procureure devra clarifier les rapports économiques entre les ex-associés du garage, et, à cet effet, requérir le dépôt des pièces comptables utiles (celles de la société simple du garage et de la raison individuelle de A.), entendre les parties, et éventuellement procéder à leur confrontation.

Le recours doit également être admis s'agissant des faits dont se plaint X2. Pour retenir la prévention d'abus de confiance, il faut notamment que de l'argent ait été confié à A. A ce sujet, les déclarations des parties sont également contradictoires. La plaignante affirme s'être rendue à la banque G. de La Chaux-de-Fonds. Elle prétend avoir déposé 7'500 francs sur un compte au nom du garage. La somme de 3'000 francs supplémentaire aurait été remise plus tard en main de A. par X1. Pour sa part, A. admet s'être rendu à la banque le jour en question mais conteste tout paiement de la plaignante en sa faveur; il affirme qu'il a également effectué un versement sur le compte du garage mais que cela n'avait pas de rapport avec la plaignante. On ne peut pas d'emblée exclure la version soutenue par la plaignante sans avoir requis de la banque G. la production d'extraits du compte ouvert au nom du garage pour la période en question. A ce stade, on ne peut également pas exclure que le versement de 4'000 francs effectué le 9 juillet 2012 par A.- C. distribution sur le compte de la banque H. au nom du mari de la plaignante soit une restitution partielle de la somme remise par la plaignante en vue de la constitution de la société à responsabilité limitée. Là également, il conviendra d'entendre les parties (et également le mari de la plaignante), et de procéder à leur confrontation.

La non-entrée en matière pour les préventions de dommages à la propriété et de menaces, infractions qui se poursuivent sur plainte, ne sont pas remises en cause par X1.

5.                            Le recours sera donc admis et la décision entreprise annulée, avec renvoi au Parquet régional de La Chaux-de-Fonds pour ouverture d'une instruction (art. 309 CPP).

6.                            Vu l'admission du recours, les frais resteront à la charge de l'Etat, et une indemnité de dépens sera allouée aux recourants.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule la décision de non-entrée en matière et renvoie le dossier au Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, pour instruction au sens des considérants.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

3.    Alloue aux recourant une indemnité de 300 francs.

Neuchâtel, le 18 septembre 2013

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière

 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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Art. 389 CPP
Compléments de preuves

 

1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

2 L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:

a. les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;

b. l'administration des preuves était incomplète;

c. les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.

3 L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours

 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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