A. Le 26 juin 2011 à 18h25, un accident de circulation s'est produit sur le Boulevard de la Liberté, à La Chaux-de-Fonds. Il constituait l'aboutissement, pour ne pas dire le couronnement d'une série de manœuvres d'obstruction intervenues dès les gorges du Seyon et dont chaque conducteur impliqué accuse l'autre (ou l'un de ses proches car deux familles circulaient de concert, dans des véhicules séparés). Les conducteurs s'accordent apparemment sur le fait que les véhicules se sont touchés au moment où A. a dépassé, avec sa BMW, l'Opel Zafira de X., à la sortie du giratoire du Reymond et qu'il s'est rabattu trop rapidement ("pour l'obliger à s'arrêter" indiquait-il avec franchise). Après un début de bagarre, A. a quitté les lieux, alors que l'amie de X. a appelé la police.
B. Peut-être en raison de la dernière circonstance précitée, ou parce qu'à première vue, la cause directe de l'accident était claire, A. a été entendu en tant que prévenu, avec remise d'un formulaire lui rappelant ses droits, tandis que X. a été entendu aux fins de renseignements, avec un rappel écrit des droits et obligations liés à cette qualité.
Les déclarations de A. mettant en cause le comportement de X. dès le pont de Valangin et à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes, le rapport de police du 26 août 2011 désigne les deux conducteurs comme prévenus et propose, sous l'angle de l'article 90 al.1 LCR, des sanctions des diverses fautes commises (plus nombreuses en ce qui concerne A.).
Sur cette base, le procureur général a rendu, le 18 octobre 2011, deux ordonnances pénales condamnant, d'une part, A. à 700 francs d'amende et, d'autre part, X. à 300 francs d'amende pour n'avoir pas repris sa droite sur la route de la Vue-des-Alpes et pour avoir déboîté de façon intempestive à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes. Dans la logique imparable du nouveau droit pénal, des contraventions étaient retenues, plutôt que des délits, afin d'atteindre une sanction plus efficace.
C. Selon le relevé postal, l'ordonnance pénale décernée à X. lui a été remise au guichet, le vendredi 21 octobre 2011 à 16h46.
Par pli du 1er novembre 2011, posté à cette date, Me B. a fait opposition à ladite ordonnance. Estimant cette opposition tardive, le procureur général l'a transmise au Tribunal régional pour qu'il statue sur sa validité, en application de l'article 356 al. 2 CPP.
D. Après avoir entendu le prévenu s'expliquer sur les démarches entreprises à réception de l'ordonnance pénale, lors de l'audience du 20 janvier 2012, le juge de police a entendu le mandataire du prévenu reconnaître la tardiveté de l'opposition mais invoquer un vice de procédure, tenant à l'audition de son mandant en qualité de personne à donner des renseignements, sans possibilité d'être assisté d'un avocat.
Par ordonnance du 23 janvier 2012, le juge du Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition de X., en observant que celle-ci était tardive et qu'il n'y avait pas matière à restitution du délai d'opposition. S'agissant du vice de procédure invoqué, le juge a considéré qu'une audition comme prévenu n'était pas requise avant le prononcé d'une ordonnance pénale, en se fondant notamment sur les travaux préparatoires du CPP, de sorte que la validité de l'ordonnance pénale n'avait pas à être remise en cause.
E. X. recourt contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, en concluant à son annulation et à ce que l'autorité de céans constate l'invalidité de l'ordonnance pénale du 18 octobre 2011, pour renvoyer l'affaire au Ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. Il ne conteste pas la tardiveté de son opposition mais considère qu'il était déloyal de l'entendre en une qualité procédurale pour le sanctionner ensuite à un autre titre. Vu l'importance de cette informalité, le juge de première instance aurait dû annuler l'ordonnance pénale en application de l'article 356 al. 5 CPP.
F. Le juge de première instance ne formule pas d'observations. Le procureur général non plus, mais il conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Il ne saute pas aux yeux qu'une ordonnance d'irrecevabilité d'opposition fondée sur l'article 356 al. 2 CPP soit sujette au recours au sens étroit, plutôt qu'à l'appel, dès lors qu'elle clôt la procédure. En se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué (jugement si l'autorité se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le fond n'est pas traité, selon l'article 80 CPP), la doctrine admet toutefois l'ouverture au recours (voir Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5 ad art.356 CPP, qui se référent à tort à la lettre a de l'article 393 al.1 CPP; Schmid, Praxiskommentar, N.3 ad art.356 CPP et Riklin, Basler Komm. N.2 ad art. 356 CPP) et cette opinion peut être suivie, même si elle n'est pas indiscutable.
L'ordonnance expédiée le 24 janvier 2012 est parvenue à son destinataire, en la même ville, le 30 janvier 2012 selon le récépissé retourné à cette date par Me B. Si une telle performance laisse songeur, à l'heure des télécommunications internationales instantanées, on ne peut qu'en prendre acte et il en résulte que le mémoire déposé le 9 février 2012 est intervenu en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes légales et apparaît ainsi recevable.
2. Le recourant ne discute pas la tardiveté de son opposition, objectivement indiscutable puisque la notification de l'ordonnance pénale est intervenue le 21 octobre 2011 et que le délai d'opposition arrivait à échéance le lundi 1er novembre 2011, alors que l'acte a été posté le lendemain.
Le recourant demandait toutefois que le juge de police annule l'ordonnance pénale, en application de l'article 356 al. 5 CPP. Or une telle conclusion n'est pas compatible avec le sens de la loi.
Sans doute l'article 356 al. 2 CPP dispose-t-il que "le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition". On ne saurait toutefois en déduire l'existence d'un pouvoir général de réexamen, en tout temps, de la validité d'une ordonnance pénale par le tribunal. Hormis l'hypothèse plutôt académique d'un prononcé affecté d'un vice si fondamental qu'il doive être considéré comme inexistant ou radicalement nul (parce que, par exemple, il n'émane pas d'une autorité de poursuite pénale ou qu'il ne comporte aucune sanction prévue par le droit pénal), l'examen de la validité de l'ordonnance pénale suppose qu'elle ait été attaquée dans le délai légal. A défaut, elle est en effet "assimilée à un jugement entré en force" (art. 354 al. 3 CPP) et donc plus susceptible de réexamen (l'étroite ouverture à révision étant réservée). A l'instar d'un jugement, une ordonnance pénale peut demeurer en force alors même qu'elle serait critiquable (sur le fond ou par la procédure dont elle est issue). C'est là un impératif de sécurité juridique et s'il comporte un risque accru de décisions contraires au droit ou inopportunes, vu le caractère sommaire et non contradictoire de la procédure, celui-ci doit être admis dès lors "que le prévenu dispose d'une faculté simple et effective de refuser d'être jugé de la sorte" (Jeanneret, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in : Procédure pénale suisse, Neuchâtel 2010, page 76). Cette faculté existait en l'espèce.
Comme le vice procédural dont se plaint le recourant n'entraînait à l'évidence pas l'inexistence ou la nullité manifeste de l'ordonnance pénale rendue, celle-ci échappait au contrôle du Tribunal de première instance.
3. A supposer même que le premier juge ait pu examiner le grief du recourant – ce qu'il a fait en réalité –, celui-ci ne pouvait effectivement qu'être rejeté.
A première vue, il peut paraître étonnant qu'une personne impliquée dans un accident change de statut entre son audition par la police et le prononcé d'une ordonnance pénale, sans qu'elle en ait été avertie au préalable. Ce paradoxe s'explique cependant, comme vu plus haut, par le fait que des préventions distinctes – et sans autre lien que l'échauffement des esprits des participants – aient pu être conçues à partir du dossier. En d'autres termes, la police aurait pu rédiger un rapport relatif à l'accident du Boulevard de la Liberté, désignant A. comme seul prévenu, et un autre rapport de dénonciation relatif au comportement antérieur de X., à partir des faits parvenus à sa connaissance. En pareil cas, le Ministère public aurait très bien pu, comme il le fait dans de nombreux cas, renoncer à ouvrir une instruction pour rendre immédiatement une ordonnance pénale (art. 309 al.4 CPP). Seul l'établissement de la situation personnelle du prévenu exigerait apparemment une audition, en pareille situation (art.161 CPP), mais on peut douter du caractère absolument impératif d'une telle norme, lorsque l'amende envisagée dépasse de peu, comme en l'espèce, celui de certaines amendes d'ordre. En tout les cas, une telle informalité ne pourrait justifier l'annulation de l'ordonnance pénale, même contestée hors délai.
4. Le recours sera donc rejeté, aux frais du recourant et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, par 500 francs.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 7 septembre 2012
1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.