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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.07.2012 [1B_274/2012] |
A. Par ordonnance d'ouverture d'instruction du 7 novembre 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction à l'encontre de X., considérant qu'il ressortait des éléments recueillis « des soupçons suffisants laissant supposer que des infractions notamment de faux dans les titres (art.251 CP), de gestion déloyale (art.158 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et, dans l'hypothèse où la faillite de Y. SA devait être prochainement prononcée, de gestion fautive (art.165 CP) ont pu être commises ». En se limitant de manière très résumée aux faits pertinents de l'instruction telle qu'elle a évolué depuis lors, on relèvera qu'après un transfert du for de la poursuite pénale vers le canton de Neuchâtel le 2 février 2012, X. se trouve aujourd'hui prévenu d'infractions aux articles 146, 158, 165 et 251 CP. Il est en détention provisoire depuis le 27 janvier 2012.
Le 15 février 2012, la police neuchâteloise a été chargée d'établir une liste des véhicules qui étaient ou avaient été immatriculés au nom de X., de ses proches ou de ses quatre sociétés genevoises, soit A. SA, B. SA, C. SA et D. SA. Il est apparu que la société A. SA avait été détentrice jusqu'à récemment de trois véhicules, à savoir une Mercedes-Benz E300 CDI, immatriculée VD […], une Mercedes-Benz CL63 AMG, immatriculée VD […] et une Bentley Mulsanne non immatriculée depuis le 7 février 2012. Les deux premiers véhicules étaient désormais détenus par E. pour le premier et F. pour le second, à compter respectivement du 30 janvier 2012 et du 7 février 2012.
Le 16 février 2012, le Ministère public neuchâtelois a délivré trois mandats de perquisition et de séquestre relatifs aux véhicules précités, précisant que celui-ci se fondait sur la lettre b de l'article 263 al. 1 CPP. S'agissant du véhicule Bentley Mulsanne, les trois clés de contact et le permis de circulation GE […], annulé le 7 février 2012, ont été saisis. Le véhicule a ensuite été conduit le 17 février 2012 dans les locaux de la Police neuchâteloise, en exécution du mandat de séquestre.
B. Le 17 février 2012, X. recourt contre la décision de perquisition et de séquestre du véhicule Bentley GB Mulsanne grise du 16 février 2012, en concluant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation du mandat de perquisition et de séquestre, toutes autres ou contraires conclusions du Ministère public étant rejetées, subsidiairement à ce qu'il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité des faits allégués dans ses écritures. En substance, X. soutient que le Ministère public ne pouvait séquestrer, sur la base de l'article 263 al.1 let. b CPP, le véhicule automobile concerné, propriété d'un tiers puisqu'appartenant à la société A. SA, et seulement mis à disposition de l'administrateur de la société. Un tel séquestre en garantie des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ne peut être opéré que sur les biens du prévenu, à l'exclusion des biens de tiers.
C. Par décision présidentielle du 20 février 2012, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
D. Le 29 février 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours, en formulant différentes observations dont il déduit que la société A. SA est une « Einmanngesellschaft », ce qui permet de lever le voile corporatif.
Les observations du Ministère public ont été transmises au prévenu.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La qualité pour recourir appartient « à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision » (art. 382 al. 1 CPP). En tant que prévenu dans la procédure, le recourant est une partie au sens de l'article 104 al. 1 CPP. Certes, le véhicule était formellement immatriculé au nom de la société A. SA, alors que le recours émane de X. Celui-ci ne dispose pas, selon les apparences, d'un droit de propriété sur le véhicule. On pourrait ainsi se demander si la qualité pour contester le séquestre n'appartient pas exclusivement à la société, propriétaire apparente du bien séquestré, en tant que tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP). Dans la mesure cependant où X. est l'administrateur unique de la société, dont le Ministère public soutient qu'elle doit être considérée comme transparente (levée du voile social, Durchgriff), la qualité pour recourir doit lui être également reconnue. Nier celle-ci entrerait directement en contradiction avec l'abstraction que le Ministère public entend faire de la dualité juridique entre la personne morale et la personne physique qui la domine.
Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 263 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. L'objet et l'étendue du séquestre en vue de couverture des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 let. b CPP) sont définis à l'article 268 CPP. Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al.1, let. a). On soulignera en particulier que les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure pénale en cours (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois du CPP, N.3 ad art.268 CPP). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al. 2). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il ne peut cependant s'exercer que sur le patrimoine du prévenu lui-même (art. 268 al.1 CPP). Lors de son exécution, le principe de proportionnalité doit être observé, comme pour toutes les autres mesures de contrainte, le respect de ce principe trouvant son expression lors de l'examen de l'opportunité du séquestre et de l'importance des biens à séquestrer. L'autorité pénale doit disposer de suffisamment d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné, ce qui peut être le cas lorsque celui-ci tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni de sûretés, lorsqu'il est domicilié à l'étranger ou s'il procède à des transferts de biens dans le but d'empêcher une soustraction ultérieure (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, n. 6 et 12 ad art. 268 CPP).
La mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées).
b) La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de se pencher sur les possibilités de séquestre lorsqu'il existe une dualité juridique entre d'une part l'actionnaire, prévenu, et d'autre part une société, détentrice du bien à séquestrer. Dans certaines situations, il peut être fait abstraction de la distinction juridique entre la personne physique et la personne morale. Tel est le cas lorsque l'inculpé est actionnaire unique ou majoritaire de la société, qu'il participe à la gestion de celle-ci et qu'il a un pouvoir de disposition sur les valeurs saisies (arrêt du TF du 01.11.2007 [1B_160/2007] cons.2.4 a contrario). En matière de séquestre LP, le Tribunal fédéral a récemment rappelé sa jurisprudence relative à la levée du voile social pour un séquestre ne pouvant frapper que « les biens du débiteur ». Il a jugé que doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes de droit civil, appartiennent à une personne autre que le débiteur; seule l'identité juridique est en principe déterminante. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers (en l'occurrence une personne morale) peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique; tel est le cas lorsqu'une identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du TF du 24.11.2011 [5A_654/2010] cons.7.3.1). Ces précisions valent aussi pour le séquestre pénal, la prise en compte de principe – souffrant l'exception de la levée du voile social si les conditions en sont réunies – de la dualité juridique entre l'actionnaire et la société ayant été rappelée à maintes reprises (par exemple arrêt du TF du 01.11.2007 précité). En d'autres termes, la propriété civile sur les biens séquestrés cède le pas à la réalité économique lorsqu'on constate une identité effective là où plusieurs entités juridiques coexistent – que ce soient des personnes morales ou physiques –, l'une apparaissant comme l'alter ego de l'autre.
3. En l'espèce, le recourant conteste dans son recours du 17 février 2012 la possibilité pour le Ministère public de séquestrer un véhicule appartenant à la société A. SA en garantie des frais de justice liés à la procédure pénale dans laquelle il se trouve lui-même prévenu.
a) On relèvera tout d’abord que l’immatriculation administrative n’est qu’un indice et non une preuve absolue de propriété du point de vue civil. Il n’y a pas de pièce au dossier permettant d’établir que A. SA aurait payé le véhicule, en particulier dans les extraits du compte de la société auprès de la Banque H. à fin 2010.
b) Il ne figure pas au dossier d'indication tout à fait précise sur l'actionnariat de la société A. SA, mais tout laisse à penser que X. la détient seul ou avec ses proches, à tout le moins qu'il la domine et exerce sur elle un contrôle tel que ne peut le faire qu'un actionnaire majoritaire, respectivement unique. Dans cette perspective, il emploie les actifs de la société comme s'ils lui appartenaient en propre. On relèvera tout d'abord que dans son audition du 20 février 2012, en réponse à la question de savoir à qui appartient le véhicule Mercedes-Benz E300 CDI également séquestré et qui ne fait pas l'objet du recours, le prévenu a répondu : « Ces trois voitures sont à moi ». Il s'agit-là incontestablement et au stade de la vraisemblance d'une indication sérieuse selon laquelle le prévenu considère le bien qu'il dit aujourd'hui appartenir à la société comme étant le sien. Les modifications d'immatriculation le 7 février 2012, en particulier celle de la Mercedes-Benz CL63 AMG, immatriculée VD […] en faveur de F., épouse du prévenu, démontre aussi la mainmise qu'exerce celui-ci sur la société et sur les biens qui en étaient formellement propriété, au point que l'identité économique parfaite entre la personne morale et son actionnaire autorise qu'il soit fait abstraction de la personnalité juridique de celle-là. Par ailleurs, selon les documents bancaires disponibles, X. dispose seul de l'accès direct (électronique) aux comptes de la société auprès de la Banque J., la directrice K. n'ayant que des pouvoirs subsidiaires alors qu'elle est habilitée à engager la société du point de vue du droit des sociétés. Par ailleurs, il ressort d'un bref examen des comptes que la société A. SA prend en charge des dépenses personnelles de son administrateur, parmi lesquelles les plus frappantes sont celles des travaux dans l'immeuble propriété de son épouse – dont il dit être séparé tout en l'occupant encore avec elle – à G., des dépenses de coiffeur, des amendes d'ordre infligées par le canton de Vaud – soit le canton de résidence du prévenu en Suisse – alors que la société a son siège à Genève ou encore la facturation à cette société de l'écolage de trois enfants au sein de l'établissement privé L., à Lausanne, sans qu'un contrat de travail liant le prévenu à la société ne prévoie ce type d'avantages comme cela peut parfois être le cas. Il va de soi que de telle dépenses n'entrent pas dans la définition des charges justifiées par l'usage commercial même si on en adopte une conception particulièrement large. Dans un contexte où la société est dirigée par un administrateur unique, certes secondé par une directrice, tous deux disposant de la signature individuelle et où les dépenses incriminées bénéficient à l'actionnaire et ses proches, le Ministère public pouvait à bon droit, au stade de la vraisemblance toujours, considérer que les conditions de la levée du voile social, soit du « Durchgriff », étaient données, et partant, séquestrer un véhicule formellement immatriculé au nom de la société, au motif qu'il s'agit en réalité d'un bien du prévenu. Il le pouvait d'autant plus sur le vu d'une opération tout à fait insolite effectuée le 27 avril 2011 lorsque F. a prêté à son époux X., agissant à titre personnel, le montant de 2'500'000 CHF selon le contrat liant les époux, ce montant se trouvant versé directement par la prêteuse sur un compte de A. SA avant d'être reversé au Club de football I. sur la base d'un contrat de donation du même jour, signé par X. pour A. SA, preuve de l'unité entre la personne physique et morale.
Finalement, cette appréciation est corroborée par l'identité des recourants dans la présente procédure. En effet, le prévenu recourt lui-même, en tant que personne physique et prévenu, alors même qu'il affirme que le bien appartient à la société, qui aurait dès lors, dans sa logique, dû également recourir, à tout le moins aux côtés de la personne physique, voire exclusivement. Il s'agit-là d'une autre indication sérieuse selon laquelle l'administrateur de la société, non seulement dispose du bien mais le considère également comme sa propriété. On rappellera qu'il ne s'agit ici que d'un examen fondé sur la vraisemblance, au stade du séquestre, mesure provisoire, qui n'entraîne pas encore la confiscation du bien.
c) La légalité du séquestre suppose encore qu'il existe des indices suffisants que le prévenu tentera de se soustraire au paiement des dettes qui lui incomberaient à l'issue de la procédure et qui se trouvent listées à la lettre b de l'article 263 al. 1 CPP (frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités). A cet égard, le fait que les véhicules immatriculés au nom de la société que le prévenu domine changent de détenteur, immédiatement après la faillite de la société Y. SA puis l'incarcération de X., ne peut être compris que comme une tentative de celui-ci de soustraire les actifs de A. SA et les siens propres à toute tentative de réalisation. Par ailleurs, le dossier contient de nombreuses allégations de tiers quant aux réticences de X. à honorer les engagements dont les créanciers supposés soutiennent bénéficier à son égard ou à celui de la société entretemps faillie.
S'agissant de la proportionnalité de la mesure, il est vrai que l'actif paraît important puisque le prix d'achat du véhicule s'élevait à 477'480 francs. Le séquestre reste cependant sous cet angle admissible, puisque la valeur actuelle de réalisation du véhicule séquestré ne correspond plus à son prix d'achat de 2010, les frais induits par la procédure sont à l'évidence considérables et l'actif, pour indivisible qu'il soit, pourra servir, après réalisation – toujours si les conditions en sont réalisées – à éteindre la créance étatique à concurrence de son montant, l'éventuel solde étant alors restitué à l'ayant-droit.
4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur, qui comprendront ceux de l'ordonnance sur effet suspensif. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 avril 2012
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a. les frais de procédure et les indemnités à verser;
b. les peines pécuniaires et les amendes.
2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues du séquestre.
1 RS 281.1