A.                            Le 17 mai 2011, la SUVA a déposé plainte pénale à l'encontre de X. pour escroquerie au sens de l'article 146 CP, subsidiairement infraction à la loi sur l'assurance-accidents au sens de l'article 113 LAA, pour avoir, à La Chaux-de-Fonds, entre le 18 février 2009 et le 3 janvier 2011, astucieusement trompé la SUVA en prétendant faussement souffrir d'un trouble important de la vision consécutivement à une agression survenue le 8 décembre 2008 et perçu ainsi à tort un montant de 52'827.70 francs à titre d'indemnités journalières et des remboursements de prestations de tiers de 11'698.25 francs. Le ministère public a ordonné le 23 mai suivant l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour ces faits. Sur mandat d'investigation donné par le Ministère public, la police a rédigé un rapport du 6 septembre 2011, complété le 17 septembre suivant, dans lequel il a notamment indiqué que X. et son épouse refusaient de se rendre en Suisse pour y être auditionnés et exigeaient de l'être sur territoire français.

                        Le Ministère public a dès lors sollicité l'entraide des autorités françaises par commission rogatoire du 29 septembre 2011 aux fins notamment de perquisitionner le domicile des époux X. et de les interroger. Donnant suite à cette demande d'entraide, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a entendu X. ainsi que son épouse le 11 janvier 2012.

                        Par actes d'huissier délivrés les 2 et 8 avril 2010, X. a fait assigner son agresseur ainsi que la SUVA devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon auquel il a demandé de désigner un médecin expert. Le juge des référés ayant accédé à cette demande, il a désigné le Dr A., spécialiste en ophtalmologie et expert auprès de la Cour d'appel de Dijon, aux fins de réaliser une expertise ophtalmologique. Cet examen a été effectué par l'expert désigné et a fait l'objet d'un rapport définitif du 12 novembre 2010, duquel il est ressorti que X. avait été opéré pour une cataracte bilatérale les 18 novembre (œil gauche) et 1er décembre 2008 (œil droit) sans problème post-opératoire particulier, avant d'être victime d'une agression le 8 décembre suivant. L'expert a retenu en bref qu'il n'y avait pas de lésion ou de séquelle directement imputables, qu'il n'était pas possible d'incriminer le traumatisme crânien dont X. avait été victime pour l'apparition de ses troubles et qu'il n'existait pas de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées et dans les activités professionnelles en rapport avec l'accident.

                        Par courrier du 25 janvier 2012, X., par l'intermédiaire de son mandataire, Me B., avocate à Valdahon (F), a requis du Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, que soit notamment ordonnée une expertise ophtalmologique et psychiatrique, en tant que besoin une contre-expertise.

                        Par décision du 2 février 2012, le Ministère public a rejeté cette réquisition d'expertise, considérant que le rapport définitif d'expertise du Dr A. était clair et rejoignait les divers avis et certificats médicaux figurant déjà au dossier, dans le sens où un lien de causalité ne pouvait être établi entre les plaintes du prévenu et l'agression évoquée et qu'aucun handicap ne pouvait être constaté dans les actes de la vie en rapport avec l'accident. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Tout en indiquant les voies de droit, il a précisé que dans la mesure où la présente décision rejetait une réquisition d'expertise pouvant être renouvelée, cas échéant, devant un tribunal de première instance, elle n'apparaissait pas susceptible de recours.

B.                            Par acte du 16 février 2012, X., par l'intermédiaire de son mandataire, recourt contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Il considère que le rapport d'expertise définitif du Dr A. est en contradiction avec d'autres certificats médicaux du dossier qui font état d'une baisse significative de son acuité visuelle. Il conteste également ne souffrir d'aucun handicap dans ses actes de la vie et en veut pour preuve l'allocation aux adultes handicapés moyennant un taux d'incapacité de 80% ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, toutes deux accordées par le Président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

C.                            Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, l'examen au fond conduisant de toute manière à son rejet pour les motifs retenus dans la décision attaquée.

D.                            Par courrier du 20 février 2012, X. a déposé un certificat médical du 20 février 2012 du Dr C. de la Clinique ophtalmologique du Centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui met en exergue, à son sens, des contradictions avec les conclusions du rapport d'expertise du Dr A.


C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). Conformément à l'article 20 al. 1 de la loi sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA), l’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous l’une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services (al. 1). Le recourant, domicilié en France, est représenté par une avocate exerçant en France également. En sa qualité de prestataire de service, celle-ci n'a pas besoin d'être inscrite au registre des avocats (art. 21 al. 2 LLCA), de sorte qu'elle peut valablement représenter le recourant dans la présente procédure. Reste à examiner la qualité pour recourir.

2.                            Selon l'article 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique n'est pas précisée dans le Code de procédure pénale. La doctrine cite des exemples tels que le cas du témoin qui ne pourrait être entendu ultérieurement dans la procédure (ou qui ne pourrait l'être que difficilement), ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, Commentaire romand du CPP, n. 6 ad art. 394 et les références citées; pour d'autres exemples : Stephenson/Thiriet, StPO Kommentar, n. 6 ad art. 394 StPO). Selon les auteurs alémaniques, le préjudice juridique visé ne concerne que les cas dans lesquels les désavantages subis ou qui menacent de l'être ne peuvent pas ou seulement difficilement être réparés. Pour pouvoir se plaindre d'un refus d'administrer une mesure d'instruction, le prévenu doit démontrer qu'elle est déterminante pour la procédure et que l'attente entraîne selon toute vraisemblance la perte de la preuve (Stephenson/Thiriet, op. cit. n. 6 ad art. 394 StPO). La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'article 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'article 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (arrêt du TF du 17.08.2012 [1B_189/2012] cons. 2.1).

3.                            En l'espèce, le recourant se borne à invoquer le fait qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour lever les contradictions existant entre les avis médicaux contenus au dossier et le rapport d'expertise judiciaire du Dr A. Il n'expose en revanche aucunement les raisons pour lesquelles cette réquisition de preuve ne pourrait être réitérée ultérieurement devant le tribunal de première instance sans préjudice juridique, et pour cause. Il n'y a en effet pas de risque de préjudice irréparable, dans la mesure où la question à résoudre dans la présente procédure – à savoir si le recourant a subi une atteinte à ses yeux durant la période considérée, soit du 26 février 2009 au 30 novembre 2011, et, cas échéant, si elle est dans un rapport de causalité avec l'agression alléguée – ne porte pas sur l'état de santé actuel du recourant et qu'il n'y a donc pas à craindre que la preuve disparaisse. Par ailleurs, le seul risque de rallonger la procédure en refusant le moyen de preuve requis ne saurait constituer un dommage juridique. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en application de l'article 394 let. b CPP.

4.                            Cela étant, à supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté. Le dossier contient en effet de nombreux rapports médicaux qui concluent, dans leur grande majorité, à l'absence d'atteinte ophtalmologique invalidante de l'intéressé en rapport avec l'agression dont il se dit avoir été victime. Ces avis médicaux corroborent les conclusions du rapport d'expertise du Dr A., expertise judiciaire qui a été ordonnée, rappelons-le, par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon sur requête du recourant. Aussi, en considérant que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour ne pas donner suite à la réquisition de preuve du recourant, la position du Ministère public n'est pas critiquable. Le certificat médical succinct du 20 février 2012 du Dr C., que le recourant a versé au dossier avec le dépôt du présent recours et qui se borne à relater les constatations faites le 20 août 2009, ne saurait apporter un éclairage nouveau et convaincre la présente Autorité de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, voire une contre-expertise. L'allocation aux adultes handicapés moyennant un taux d'incapacité de 80% ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accordées par le Président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent davantage mettre en échec les conclusions médicales concordantes et convaincantes contenues au dossier.

5.                            Vu l'issue du recours, X. en supportera les frais, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare irrecevable et au surplus mal fondé le recours du 17 février 2012.

2.    Condamne le recourant aux frais de justice, par 600 francs.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 novembre 2012

---
Art. 394 CPP
Irrecevabilité du recours

 

Le recours est irrecevable:

a. lorsque l'appel est recevable;

b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

---