A. X. est propriétaire, selon extrait du registre foncier vaudois, d'une part de PPE de 429 millièmes sur l'immeuble n° 18[...] sis rue [...] à [...] (VD) et correspondant à l'usage exclusif d'une unité d'habitation comportant sous-sol, rez-de-chaussée avec balcon et terrasse et étage avec balcon. Cette part a été acquise par sa propriétaire le 11 décembre 2009. L'estimation fiscale de la part s'élève à 2'498'000.- francs.
Par ordonnance d'ouverture d'instruction du 7 novembre 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction à l'encontre de V., considérant qu'il ressortait des éléments recueillis "des soupçons suffisants laissant supposer que des infractions notamment de faux dans les titres (art.251 CP), de gestion déloyale (art.158 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et, dans l'hypothèse où la faillite de la société A. SA devait être prochainement prononcée, de gestion fautive (art.165 CP) ont pu être commises". En se limitant de manière très résumée aux faits pertinents de l'instruction telle qu'elle a évolué depuis lors, on relèvera qu'après un transfert du for de la poursuite pénale vers le canton de Neuchâtel le 2 février 2012, V. se trouve aujourd'hui prévenu d'infractions aux articles 146, 158, 165 et 251 CP. Il est en détention provisoire depuis le 27 janvier 2012 (voir arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, chambre pénale de recours, du 8 février 2012).
Le 16 février 2012, le Ministère public neuchâtelois a rendu une décision de blocage au registre foncier au sens des articles 263 et 266 al.3 CPP, par laquelle il a ordonné le séquestre de l'immeuble n° 18[...] et requis le registre foncier de [...] de mentionner une restriction du droit d'aliéner sur le feuillet de cet immeuble. Cette décision, envoyée par courrier recommandé, a été retirée le 17 février 2012.
B. Le 27 février 2012, X. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, toutes autres ou contraires conclusions du Ministère public étant rejetées, subsidiairement à ce qu'elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité des faits allégués dans ses écritures. En substance, elle affirme avoir acquis l'immeuble visé à titre individuel en 2009, en être seule et unique propriétaire à l'exclusion de son époux et y vivre depuis lors avec ses deux filles, peu importe "de savoir à quel titre, pour quel motif et par quel biais [elle avait] acquis ce droit de propriété". Or un séquestre en garantie des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ne peut être opéré que sur les biens du prévenu, à l'exclusion des biens de tiers.
C. Le 12 mars 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours, en formulant différentes observations dont il déduit que le bien séquestré et bloqué au registre foncier est en réalité propriété de V.
Les observations du Ministère public ont été transmises par fax du 19 mars 2012 à la recourante. Celle-ci a déposé des observations le 2 avril 2012 par le biais de son mandataire entretemps constitué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La qualité pour recourir appartient "à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision" (art.382 al.1 CPP). Or, selon l'article 105 al.2 CPP, la qualité de partie est reconnue à différents "participants à la procédure", dont le tiers touché par un tel acte, "dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts". Malgré l'allure un peu tautologique de ces dispositions combinées, on peut en déduire de façon indiscutable que la personne atteinte par un séquestre – comme l'est le propriétaire au niveau civil de l'objet séquestré - a intérêt, et donc qualité pour recourir.
Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'article 263 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. L'objet et l'étendue du séquestre en vue de couverture des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art.263 litt.b CPP) sont définis à l'article 268 CPP. Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al.1, lit. a). On soulignera en particulier que les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure pénale en cours (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois du CPP, N.3 ad art.268 CPP). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al.2). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il ne peut cependant s'exercer que sur le patrimoine du prévenu lui-même (art.268 al.1 CPP). Lors de son exécution, le principe de proportionnalité doit être observé, comme pour toutes les autres mesures de contrainte, le respect de ce principe trouvant son expression lors de l'examen de l'opportunité du séquestre et de l'importance des biens à séquestrer. L'autorité pénale doit disposer de suffisamment d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné, ce qui peut être le cas lorsque celui-ci tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni de sûretés, lorsqu'il est domicilié à l'étranger ou s'il procède à des transferts de biens dans le but d'empêcher une soustraction ultérieure (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, n. 6 et 12 ad art. 268 CPP).
La mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées).
b) La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de se pencher sur les possibilités de séquestre lorsqu'il existe une dualité juridique entre, d'une part, le prévenu et, d'autre part, le détenteur civil du bien à séquestrer. Dans certaines situations, il peut être fait abstraction de la distinction juridique entre les deux personnes physiques, notamment lorsque l'on peut attribuer économiquement le bien au prévenu, le détenteur civil ne servant que de paravent. En matière de séquestre LP, le Tribunal fédéral a récemment jugé, en rapport avec la notion de séquestre ne frappant que "les biens du débiteur", que doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes de droit civil, appartiennent à une personne autre que le débiteur; seule l'identité juridique est en principe déterminante. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique; tel est le cas lorsqu'une identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du TF du 24.11.2011 [5A_654/2010] cons.7.3.1). Ces précisions valent aussi pour le séquestre pénal, la prise en compte de principe – souffrant l'exception de la levée du voile social ou de l'identité juridique si les conditions en sont réunies – de la dualité entre les différentes personnes juridiques ayant été rappelée à maintes reprises (par exemple arrêt du TF du 01.11.2007 [1B_160/2007] cons.2.4 a contrario). En d'autres termes, la propriété civile sur les biens séquestrés cède le pas à la réalité économique lorsqu'on constate une identité effective là où plusieurs entités juridiques coexistent – que ce soient des personnes morales ou physiques -, l'une apparaissant comme l'alter ego de l'autre.
c) S'agissant d'un renversement éventuel de la présomption de propriété créée par l'inscription au registre foncier, il convient de rappeler les réserves émises par la jurisprudence à admettre un tel renversement, du point de vue civil. Certes, on ne saurait accorder à cette inscription au registre foncier des effets péremptoires et inconditionnels. Comme énoncé par Deschenaux (Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, II. 2, p. 590), il découle du principe de la légalité matérielle « que l'état des inscriptions au registre foncier ne produit en principe pas d'effet s'il est en désaccord avec la réalité juridique », même si l'article 937 CC dispose que « s'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite ». Comme relevé par le même auteur (op.cit., p.493), « la preuve de l'inexactitude de l'inscription (preuve du contraire selon l'article 9 al. 2 CC) n'est soumise à aucune forme particulière ». Ainsi, expose-t-il avec référence à l'ATF 58 II 333 p. 334, JT 1933 I 241, un immeuble ou une part de copropriété « inscrits au nom de la femme appartiennent à celle-ci, sous réserve de la preuve contraire incombant à la partie adverse ». La jurisprudence fédérale citée par l'intimé (arrêt du TF du 05.02.2010 [5A_28/2009]) suit le même raisonnement : « Le droit inscrit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) existe toutefois en vertu de la présomption de l'article 937 al. 1 CC, qui est réfragable; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 58 II 333) » et, dans une situation où l'épouse était inscrite comme seule propriétaire de l'immeuble litigieux, « seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'épouse n'entendait être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonçait à faire valoir son droit envers son époux était de nature à apporter la preuve du contraire », la seule preuve d'une contribution financière du mari à l'acquisition ou de son engagement solidaire de codébiteur hypothécaire n'étant pas suffisante. Dans un arrêt plus récent (arrêt du TF du 08.11.2010 [5A_137/2009]), le Tribunal fédéral a réaffirmé le même principe, dans une situation assez analogue (femme seule inscrite comme propriétaire; preuve contraire trop vite admise par l'autorité cantonale). On le voit, la présomption de propriété attachée au registre foncier est particulièrement forte et le juge pénal ne saurait en faire abstraction.
3. En l'espèce, la recourante conteste dans son recours du 27 février 2012 la possibilité pour le Ministère public de séquestrer l'immeuble lui appartenant civilement et d'en ordonner le blocage au registre foncier, sur la base de l'article 263 al.1 lit. b CPP, dans la mesure où il s'agit d'un bien de tiers par rapport au prévenu. Dans ses observations, le ministère public soutient en substance que l'immeuble litigieux appartient à V., les sociétés ayant servi à le financer étant des "Einmanngesellschaften" dont le voile social peut être levé.
a) Il ressort du dossier que le prix de vente (avec frais annexes) de l'immeuble sis rue [...] à [...] (VD) a été acquitté au moyen d'une part d'un prêt bancaire auprès de la banque E. d'un montant de 2'400'000 francs et d'autre part d'un montant de 1'395'000 francs mis à disposition par la société L., ce dernier montant étant aussi désigné par le notaire comme correspondant aux "fonds propres de X.". Il ressort également du dossier que cette société a versé à X. le montant de 2'000'000 USD selon contrat de prêt du 21 octobre 2009, portant intérêt à 1% et remboursable au 22 octobre 2029, puis de 5'000'000 USD selon contrat de prêt du 3 décembre 2010, portant intérêt à 1% et remboursable au 3 décembre 2030, alors que parallèlement la société J. a fait de même avec un montant de 1'500'000 USD selon contrat de prêt du 31 mai 2010, portant intérêt à 1% et remboursable au 31 mai 2030. Selon courrier du 2 septembre 2011 de son mandataire d'alors, V. affirmait être l'ayant droit économique (ou à tout le moins l'un d'eux) de la société J.. Le dossier ne renseigne pas de façon directe sur l'actionnariat de la société L., si bien qu'il n'est pas aisé de vérifier l'affirmation du ministère public selon laquelle V. est également l'ayant droit économique de cette dernière. Pour cette société, il ne figure pas au dossier de courrier analogue à celui précité en relation avec la société J. On ne peut sans autre considérer, même au stade de la vraisemblance, que des indices suffisants convergent vers l'affirmation du ministère public.
On enregistre certes de nombreux transferts, souvent sans preuve contractuelle de leur fondement et pour des montants conséquents, entre les comptes des différentes sociétés et ceux des époux X. et V., l'épouse recevant des fonds importants des sociétés, sur la base des contrats de prêt précités, selon ceux-ci en vue de les investir dans l'immobilier, ce qu'elle fit en 2009 lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux, tout en dépensant à d'autres occasions les montants remis pour son entretien courant (par exemple évolution du compte de la recourante après le 01.07.2010). La vraisemblance suffisante, et encore moins la preuve formelle, de l'identité économique entre V. et la société L. - qui a mis à disposition de X. la part considérée comme étant ses fonds propres -, n'est toutefois pas rapportée à ce stade. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'imputer au prévenu le bien appartenant civilement à son épouse, dont il paraît vouloir divorcer tout en l'employant comme écran. Ceci vaut d'autant plus qu'il n'est pas exclu qu'elle possède des biens personnels. X. semble en effet, selon les informations bancaires de la banque E. disposer à titre personnel de revenus confortables et d'une fortune estimée entre 5 et 10 millions de francs suisses, ce que confirme son imposition en Suisse selon la dépense (soit sous la condition de n'exercer aucune activité lucrative dans notre pays), sur la base d'un forfait annuel de 1'050'000.- francs. On rappellera que le montant de ce forfait est notamment et principalement dépendant de la valeur locative du bien propriété du contribuable concerné. Les autorités fiscales vaudoises ont donc admis la propriété de X. sur la villa litigieuse. Si cette position ne lie pas les autorités pénales, elle corrobore toutefois les autres éléments qui tendent vers la confirmation de la réalité de ce lien de propriété. L'emprunt de X. auprès de la société L. s'inscrit certainement dans un contexte dans lequel le fondement juridique des versements est quelque peu opaque, laissant soupçonner que X. agirait comme paravent des activités de son époux. On relèvera cependant que les prêts consentis par les sociétés J. et L. ne peuvent d'emblée être qualifiés de fictifs, le dossier contenant au moins un ordre de versement en faveur de la société J. en remboursement de 500'000 USD sur le prêt du 31 mai 2010. Tout bien pesé, selon le degré de vraisemblance exigé à ce stade de la procédure et en raison de la foi publique accordée au registre foncier, on ne peut comme le ministère public l'a fait, attribuer à V. l'immeuble propriété civile de son épouse.
b) La légalité du séquestre suppose encore qu'il existe des indices suffisants que le prévenu tentera de se soustraire au paiement des dettes qui lui incomberaient à l'issue de la procédure et qui se trouvent listées à la lettre b de l'article 263 al.1 CPP (frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités). A cet égard, le comportement du prévenu peu après le début des poursuites pénales - notamment le fait que les véhicules immatriculés au nom de la société D. SA, qu'il domine, changent soudain de détenteur - ne peut être compris que comme la volonté de soustraire à toute tentative de réalisation ses actifs ainsi que ceux sur lesquelles les autorités souhaiteraient exercer leur mainmise en raison de la relation, voire de la confusion économique de V. avec le propriétaire civil. Le dossier contient en outre de nombreuses allégations de tiers quant aux réticences de V. à honorer les engagements dont les créanciers supposés soutiennent bénéficier à son égard ou à celui de la société entretemps faillie. Le prévenu affirme certes vouloir s'acquitter de ses dettes en Suisse mais dit aussi rencontrer quelques difficultés à ouvrir un compte bancaire dans notre pays et ne pas consentir au versement d'une caution pour sa mise en liberté provisoire, qui pourrait notamment servir à désintéresser ses créanciers (interrogatoire du prévenu par le TMC genevois le 27.01.2012).
c) S'agissant finalement de la proportionnalité de la mesure, le Ministère public est malheureusement muet sur cette question dans ses observations du 12 mars 2012, se limitant à rappeler que – comme indiqué dans l'ordonnance du 16 février 2012 – le séquestre avec blocage au registre foncier se justifie "pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art.263 CPP)" et ajoutant à ce premier fondement la garantie d'une créance compensatrice (art. 71 CP). Il ne dit en revanche rien au sujet des contours concrets que prendrait cette créance compensatrice ni des conditions qui la rendraient ici envisageable, sachant qu'une créance compensatrice de l'Etat peut être ordonnée par le juge lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, en remplacement de celles-ci (art.71 al.1 CP). Au titre de la confiscation des valeurs patrimoniales, on rappellera que le juge prononce la confiscation de celles qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art.70 al.1 CP). Vu les infractions visées à ce stade par la prévention, l'identification des valeurs patrimoniales à confisquer ne saute pas aux yeux et il aurait été souhaitable que le Ministère public motive l'extension des fondements qu'il invoque pour justifier la mesure, dans ses observations sur recours.
Par ailleurs, en s'appuyant sur le premier fondement annoncé, soit la garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, la mesure n'apparaît plus proportionnée, eu égard notamment aux autres biens déjà séquestrés sur la base du même fondement, soit deux véhicules de marque S. et un véhicule de marque T. (dont l'ordonnance de séquestre est confirmée par arrêt de l'autorité de céans de ce jour). En effet, le maximum de la peine pécuniaire encourue pour les infractions objet de la prévention actuelle, même en tenant compte du concours (art.49 al.1 CP), s'élève à un peu plus de 1'000'000 francs (360 jours-amende à 3'000 francs – art. 34 al.1 et 2 CP). Il n'est pas exclu à ce stade, dans l'hypothèse d'une condamnation, que le sursis soit accordé au prévenu, délinquant primaire selon les informations – partielles – qui ressortent du dossier. Les frais de la procédure pourraient être assez considérables, bien que certaines préventions initialement visées ne semblent guère confortées par le dossier actuel, et on ne peut exclure que viennent s'y ajouter des indemnités diverses. Ces montants, mis en regard de la valeur vénale de l'immeuble, qui était en 2009 proche de 4'000'000.- francs, dont à déduire l'hypothèque auprès de la banque E. pour 2'400'000 francs, ne paraissent toutefois pas suffisants pour justifier la mesure ordonnée par le ministère public, compte tenu des autres biens déjà séquestrés et des éléments en mains de l'autorité de céans s'agissant de l'instruction sur les infractions objets de la prévention. Celles-ci – dont on ne peut évidemment nier toute gravité – s'inscrivent aussi dans un contexte très particulier qui ne doit cependant pas influencer la recherche de leurs éléments constitutifs objectifs et subjectifs, ni anticiper avec trop de sévérité la peine pécuniaire qui pourrait être prononcée. Finalement, il convient de ne pas oublier que le séquestre pénal ne vise pas à garantir d'éventuelles créances civiles de potentiels lésés.
Ainsi, tout bien pesé, le séquestre avec blocage au registre foncier s'avère mal fondé et sera levé.
4. Vu ce qui précède, le recours est admis. Les frais seront mis à la charge de l'Etat. La recourante peut prétendre à une allocation de dépens, qui tiendra compte du fait qu'elle ne s'est constitué un mandataire qu'en cours de procédure de recours. Le montant de 4'254.95 francs réclamé par son mandataire est manifestement trop élevé pour les brèves observations déposées le 2 avril 2012. Il sera ramené à 1'000 francs, frais, débours et TVA inclus, couvrant environ trois heures d'avocat dans un dossier de cette difficulté.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Ordonne la levée du séquestre frappant l'immeuble n° 18[...] du Registre foncier de [...] (VD) et ordonne à l'Office du registre foncier de [...] de radier la mention de la restriction du droit d'aliéner sur ledit immeuble, découlant de l'ordonnance du ministère public du canton de Neuchâtel du 16 février 2012.
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
4. Alloue à la recourante une allocation de dépens de 1'000 francs, frais, débours et TVA inclus.
Neuchâtel, le 11 avril 2012
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:
a.
qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b.
qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c.
qu’ils devront être restitués au lésé;
d.
qu’ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.
1 Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a.
les frais de procédure et les indemnités à verser;
b.
les peines pécuniaires et les amendes.
2 Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues du séquestre.