A.                            Le 17 octobre 2011, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour infractions aux articles 139 CP, 19a LStup et 115 LEtr. Il était reproché au prévenu d'avoir commis des vols au préjudice de divers commerces entre le 1er janvier et le 26 août 2011, ainsi que le 1er septembre 2011; d'avoir consommé un gramme de haschich par jour (environ 250 grammes au total) du 1er janvier au 1er septembre 2011; d'avoir continué de séjourner en Suisse, dès le 1er juin 2011, malgré une décision de renvoi du 26 mai 2011. Le 31 octobre 2011, le ministère public a ordonné l'extension de l'instruction pénale à l'encontre du prévenu pour un vol commis le 24 septembre 2011 dans un véhicule automobile non verrouillé, portant sur des objets d'une valeur d'environ 1'000 francs et pour l'appropriation illégitime d'un téléphone cellulaire Nokia d'une valeur d'environ 500 francs, trouvé par terre, le même jour. Le 1er décembre 2011, le ministère public a ordonné l'extension de l'instruction pénale à un vol de bagages commis par le prévenu, le 30 novembre 2011, dans le train entre […] et […], ainsi qu'à divers autres vols, dont le détail serait ultérieurement précisé. Au fil de ses auditions par la police et par le ministère public, le prévenu a fait des déclarations variables au sujet de sa consommation de stupéfiants.

B.                            Par ordonnance de détention provisoire du 2 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 30 janvier 2012.

C.                            Par requête du 9 décembre 2011, le prévenu a sollicité une expertise au sens des articles 182 et suivants CPP et 56 al. 3 CP, destinée à évaluer les chances de succès d'une mesure thérapeutique institutionnelle en faisant valoir que, lors de l'audience du 2 décembre 2011 devant le tribunal des mesures de contrainte, il avait exprimé sa volonté de suivre un traitement médical afin de soigner son addiction. Par décision du 22 décembre 2011, le ministère public a rejeté cette requête étant donné que, si le prévenu avait déclaré consommer des stupéfiants, les quantités indiquées, notamment lors de son audition du 20 décembre 2011 devant la police, ne permettaient pas de retenir un lien suffisant entre cette consommation et la majorité des infractions qui lui étaient reprochées, qui sont d'un tout autre ordre.

D.                            X. recourt contre cette décision en invoquant la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393 al. 2 lit. a et b CPP. Il fait valoir en substance qu'il ressort clairement du dossier qu'il souffre d'une forte addiction aux stupéfiants et qu'il commet des vols pour se procurer de la marijuana et de la cocaïne ; que sa consommation est ancienne et importante; que le ministère public n'a pas tenu compte du fait que, lors de son audition devant le tribunal des mesures de contrainte, il a déclaré vouloir suivre un traitement médical afin de soigner son addiction ; qu'il suit d'ailleurs un traitement médical depuis son incarcération; qu'une expertise permettrait de déterminer l'étendue de sa dépendance et d'évaluer les chances de succès d'une mesure thérapeutique.

E.                            Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours. Il relève notamment que, selon son dernier procès-verbal d'audition, le recourant, assisté de son avocat, a déclaré acheter 3 à 4 grammes de cocaïne par semaine à 60 francs le gramme ; que le prénommé n'a pas d'autres ressources officielles que le montant d'environ 250 francs par semaine qui lui est remis par le centre A. dans lequel il est hébergé, montant totalement absorbé par sa consommation de marijuana qui représente 10 francs par jour selon les déclarations de l'intéressé ; qu'étant donné que le gramme de cocaïne s'achète notoirement au prix d'environ 80 francs, montant d'ailleurs indiqué par le recourant lors de ses premières auditions, la consommation alléguée, d'environ 15 grammes par mois, représenterait un coût de 1'200 francs, alors que le produit des infractions commises par le prévenu ne permet pas de couvrir une telle somme ; que l'addiction du prévenu n'est donc pas telle qu'elle le « contraindrait » à voler pour l’assouvir.

F.                            Le tribunal des mesures de contrainte ne présente pas d'observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l'article 394 lit. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique n'est pas précisée dans le Code de procédure pénale. La doctrine cite des exemples tels que le cas du témoin qui ne pourrait être entendu ultérieurement dans la procédure (ou qui ne pourrait l'être que difficilement), ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, Commentaire romand du CPP, n. 6 ad art. 394 et les références citées; pour d'autres exemples : Stephenson/Thiriet, StPO Kommentar, n.6 ad art.394 StPO). Selon les auteurs alémaniques, le préjudice juridique visé ne concerne que les cas dans lesquels les désavantages subis ou qui menacent de l'être ne peuvent pas ou seulement difficilement être réparés. Pour pouvoir se plaindre d'un refus d'administrer une mesure d'instruction, le prévenu doit démontrer qu'elle est déterminante pour la procédure et que l'attente entraîne selon toute vraisemblance la perte de la preuve (Stephenson/Thiriet, op.cit. n.6 ad art.394 StPO). A ce sujet, le recourant fait valoir que la mise en œuvre d'une expertise à ce stade de la procédure pourrait avoir une incidence sur la mise en accusation, puisqu'elle permettrait de déterminer non seulement sa dépendance aux stupéfiants, mais aussi sa responsabilité par rapport aux infractions contre le patrimoine qu'il dit avoir commises pour assurer sa consommation de stupéfiants. Certes, à supposer que, lors de la mise en accusation, une diminution de la responsabilité pénale du prévenu résulte d'une expertise d'ores et déjà effectuée, le ministère public en tiendrait compte dans ses réquisitions. Toutefois, celles-ci ne lient nullement le tribunal de jugement, lequel pourrait donc prendre en considération une expertise mise en œuvre ultérieurement. Au surplus, compte tenu de la nature et de l'importance des infractions reprochées au recourant, soit une série de vols dont une bonne partie est d'importance mineure, le tribunal de renvoi sera très vraisemblablement le même que la responsabilité pénale du prévenu soit atténuée ou non. Enfin, c'est à tort que le recourant prétend que « le refus de procéder à une expertise s’inscrit en violation de l’article 236 CPP dans la mesure où le prévenu a sollicité une expertise en vue d’une exécution anticipée d’une mesure institutionnelle thérapeutique » (p.3 in fine du recours)  puisque, dans sa requête du 9 décembre 2011, il allègue au contraire qu’à ce stade de la procédure, une telle requête serait probablement prématurée. L'exécution anticipée au sens de l'article 236 CPP supposant que soit prononcée une mesure entraînant une privation de liberté, il n'est pas du tout certain que cette disposition trouve application, les soins liés à une addiction pouvant aussi être adéquats sous forme ambulatoire, même si le prononcé d'une peine privative de liberté n'est pas parallèlement exclu. L’instauration d’un traitement médical ne nécessite d’ailleurs nullement une expertise préalable, le recourant affirmant au surplus qu’il suit un tel traitement en prison. La réquisition d’expertise formée par le recourant pourra donc être renouvelée devant le tribunal de première instance sans préjudice juridique, de sorte que le recours est irrecevable.

2.                            Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et la désignation de Me K., avocat à […], en qualité d'avocat d'office. Pour pouvoir prétendre à l'assistance judiciaire, il faut que le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.132 al.1 litt.b CPP), l'article 29 al.3 Cst soumettant encore l'octroi de l'assistance judiciaire à l'existence de chances de succès, condition valable en matière pénale également, sauf pour les cas de défense obligatoire (Harari/Alberti, Commentaire romand du CPP, n.40 à 42 et 68 à 72 ad art.132 CPP), En l'espèce, au vu de l'article 394 lit. b CPP, le recours était manifestement dénué de toutes chances de succès puisque irrecevable, ce dont le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, pouvait s'apercevoir en dépit des voies de recours mentionnées dans la décision attaquée. La requête d'assistance judiciaire et de désignation de Me K. en qualité d'avocat d'office sera donc rejetée.

3.                            Vu l'issue de la cause, les frais de recours seront mis à la charge du recourant.

                       

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Rejette la requête d'assistance judiciaire et de désignation de Me K. en qualité d'avocat d'office.

3.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

 

Neuchâtel, le 26 janvier 2012

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Art. 394 CPP
Irrecevabilité du recours

Le recours est irrecevable:

a.

lorsque l’appel est recevable;

b.

lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

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