C O N S I D E R A N T
1. Que par ordonnance pénale du 17 août 2011, X. a été condamné par le Ministère public - en application des articles 19 ch.1 et 19a LStup ainsi que 42 CP - à 100 jours-amende à 150 francs (soit 15'000 francs au total), avec sursis pendant trois ans, sous déduction des 25 jours de détention provisoire déjà subis, à une amende de 500 francs pour la contravention et à titre de peine additionnelle, étant précisé qu'en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de substitution serait fixée à 5 jours, aux frais de la cause arrêtés à 3'500 francs, le séquestre sur le natel Nokia N 97-1 saisi lors de l'enquête étant levé,
que le 25 août 2011, X. a fait opposition à cette ordonnance pénale, en indiquant comme adresse rue Z., à 2000 Neuchâtel,
que l'affaire a été transmise au Tribunal de première instance en vue de la tenue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al.1 CPP).
2. Qu'un premier mandat de comparution a été adressé à X. le 14 novembre 2011, le convoquant à l'audience du 12 décembre 2011 devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,
que cet envoi, adressé à l'intéressé "c/o A., rue Z., 2000 Neuchâtel", n'a pas été réclamé,
que le tribunal a alors confié aux services de police le soin de notifier la convocation pour une audience telle qu'ajournée au 9 janvier 2012, cette notification par le biais de la police échouant également,
que la notification – pour une audience à nouveau ajournée, au 6 février 2012 cette fois - a alors été effectuée par voie édictale.
3. Que l'audience en question, renvoyée du 12 décembre 2011 au 9 janvier 2012 puis au 6 février 2012, s'est tenue à cette dernière date,
que X. n'a pas comparu,
que dans son ordonnance du 6 février 2012, la juge du Tribunal de police a dès lors, en application de l'article 356 al. 4 CPP, "dit que l'opposition de X. du 30 juin 2011" devait être considérée comme retirée et a constaté que l'ordonnance pénale du 17 août 2011 devenait définitive et exécutoire,
que cette ordonnance du 6 février 2012 a pu être adressée à X. le 28 février 2012, aux Etablissements de Bellechasse dans lesquels il se trouvait désormais incarcéré pour des faits ne relevant pas de la présente procédure.
4. Que le 8 mars 2012, X. recourt auprès de l'Autorité de recours en matière pénale contre l'ordonnance du 6 février 2012 en concluant implicitement à son annulation,
qu'il expose que lors de la citation à comparaître, il était en déplacement en Espagne et que son courrier aurait pu être retiré par A., laquelle aurait aussi pu le prévenir, ce qu'elle n'avait pas fait; que les frais d'enquête consécutifs "aux fausses accusations de A." devraient être mis à la charge de celle-ci, tout comme les frais de son avocat d'office dont il dit n'avoir pas voulu; que finalement, il considère que B., désormais juge, était procureure lors de l'instruction, ce qui constituait un vice de forme et un motif de récusation.
5. Que le recours a été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision querellée, si bien qu'il est recevable sous cet angle (art. 396 al.1 CPP),
que s'agissant de sa motivation, le recours ne répond pas strictement aux exigences de l'article 385 al.1 CPP puisqu'il n'indique pas les points de la décision qui sont attaqués ni les motifs qui commandent une autre décision, mais qu'un délai complémentaire (art. 385 al. 2 CPP) n'est pas nécessaire, les arguments du recourant pouvant être compris,
que le recourant soutient implicitement que l'absence de notification de la citation à comparaître ne pouvait lui être imputée à faute, puisqu'il était en déplacement en Espagne, si bien que la notification ne serait pas parfaite et que – toujours plus implicitement - les conditions de l'article 356 al. 4 CPP ne pouvaient être retenues à ce stade, si bien que l'ordonnance du 6 février 2012 devait être annulée.
6. Que s'agissant de la récusation de la juge du Tribunal de police, le recourant se méprend puisqu'il ne ressort pas du dossier que la fonction de procureur et de juge de première instance ait ici été exercée par une seule et même personne,
que ce grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
7. Que l'on peut se poser la question de savoir si l'ordonnance querellée est entachée d'un vice formel que l'on peut qualifier d'essentiel du fait que l'opposition visée dans le dispositif est incorrectement datée ou s'il s'agit d'une simple erreur de plume corrigeable,
que cette erreur n'affecte pas la désignation de l'acte devenant définitif et exécutoire, soit l'ordonnance pénale du 17 août 2011, visée au chiffre 2 du même dispositif, si bien que la portée de la condamnation ne s'en trouve pas affectée,
que le dispositif lu en parallèle des motifs de l'ordonnance ne souffre du reste d'aucune ambiguïté sur le fait que l'opposition à l'ordonnance pénale du 17 août 2011 – dont il n'était en soi pas nécessaire d'indiquer la date dans le dispositif – était réputée retirée selon l'article 356 al. 4 CPP, avec pour conséquence que l'ordonnance pénale devenait définitive et exécutoire,
que l'informalité doit ainsi pouvoir être corrigée.
8. Qu'il convient de vérifier si la convocation de X. aux débats était valable puisque si tel est le cas, la conséquence légale est clairement celle de l'article 356 al. 4 CPP,
qu'à ce titre, on observera que l'ordonnance pénale du 17 août 2011 a été notifiée au recourant chez son mandataire d'office d'alors, puis que le recourant a agi seul dès l'opposition du 25 août 2011, son mandataire ne le représentant plus,
que dans son opposition, il a clairement indiqué pour adresse Rue Z., 2000 Neuchâtel,
qu'il s'est avéré inaccessible à cette adresse lors de la notification de la convocation du 14 novembre 2011 par pli recommandé, puis au début décembre 2011 lorsque la police neuchâteloise a tenté de lui notifier le mandat de comparution à la même audience, ajournée au 9 janvier 2012,
que selon les constatations de la police, l'intéressé avait déménagé, sans laisser de nouvelle adresse,
que selon l'acte de recours, il était en voyage en Espagne,
que selon l'ordonnance de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire du 7 juillet 2011, l'intéressé devait notamment informer le Service de probation de tout changement de situation, notamment de domicile et activité professionnelle, ce qu'il n'a pas fait,
qu'étant concerné par une procédure judiciaire qui lui avait valu quelques jours de détention provisoire dès le 16 juin 2011 puis une ordonnance pénale du 17 août 2011, à laquelle il a fait opposition le 25 août 2011, le recourant devait s'attendre à être convoqué (ou au moins à recevoir un courrier de l'autorité pénale) dans les semaines qui suivaient et ainsi prendre les dispositions qui s'imposaient pour être atteint par la convocation ou plus largement par tout écrit des autorités (art. 85 al. 4 CPP),
que son séjour en Espagne, dont on ne connaît pas le caractère soudain ou impératif, ne le dispensait pas de cette incombance,
qu'à cet égard, le délai entre le dernier acte du recourant, soit son opposition du 25 août 2011, et le mandat de comparution du 14 novembre 2011, soit 2 mois et demi, paraît encore largement adéquat pour que l'on puisse exiger de l'intéressé qu'il prenne de telles mesures, si bien que l'on doit le considérer comme une personne "deva[n]t s'attendre à une telle remise" au sens de l'article 85 al. 4 CPP,
que le Tribunal de police ne s'est pas contenté de la notification par lettre signature – alors que cette notification était valable et suffisante - mais a tenté une notification par l'entremise de la police, également vaine, puis a procédé à une publication officielle au sens de l'article 88 al.1 let. a CPP, en raison du lieu de séjour désormais inconnu du destinataire,
qu'à cet égard, les recherches qui ont finalement permis de localiser le recourant n'ont pu être fructueuses qu'à partir du mois de février 2012, l'intéressé ayant été arrêté le 15 février 2012,
que compte tenu de toutes ces circonstances, il y a lieu de considérer que la convocation à l'audience devant le Tribunal de police avait été valablement notifiée, si bien que la non comparution de l'opposant à dite audience avait les conséquences de l'article 356 al. 4 CPP,
qu'ainsi, l'opposition est réputée retirée, ce que l'ordonnance querellée constate à bon droit.
9. Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais du présent arrêt, fixés à 400 francs, à la charge du recourant.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 avril 2012
1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4 Le prononcé est également réputé notifié:
a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.