A.                            X. a été arrêté le 22 novembre 2011 dans le cadre d'une vaste opération visant des réseaux de trafic de drogue, en relation notamment avec l'opération dite "C.". La demande de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public le 24 novembre 2011 a été admise par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 novembre 2011, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 22 février 2011. Cette détention provisoire a été prolongée le 24 février 2012 jusqu'au 22 avril 2012.

                        Selon le procès-verbal d'audition du 7 mars 2012, il est reproché à X. d'avoir commis :

 

"I.  des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (19/1 et 2 LStup) et des contraventions à dite loi (art. 19a LStup)

     pour avoir

     1. entre le 25 et le 26 janvier 2011

          à [...] / Espagne

          remis à J. une quantité de 2'276 grammes de cocaïne, en vue de son transport, de son importation et de sa vente en Suisse

          le transporteur de cette drogue, D., se faisant toutefois interpeller à la frontière française durant le trajet, alors que J., accompagné de M., lui ouvraient la route;

     2.  entre le 1er et le 12 juin 2011

          à [...] / Espagne

          remis à J. une quantité de 88 grammes net de cocaïne d'une pureté de 61,2%, en vue de son transport, de son importation et de sa vente en Suisse

          J. ingurgitant cette drogue et se faisant interpeller à l'aéroport de Genève à son arrivée sur sol Suisse;

     3.  entre décembre 2010 et le 12 juin 2011

          à [...] / Espagne ou en tout autre lieu

          remis à J. une quantité de l'ordre de 300 grammes de cocaïne, afin de la ramener en Suisse pour y être vendue;

     4.  le 6 mai 2011

          à la gare de [...] NE

          reçu CHF 5'000.- de G. en paiement de cocaïne remise ou à remettre;

     5.  en juin 2011

          à Zurich ou en tout autre lieu

          remis ou fait remettre par F., à A. deux fois 200 grammes de cocaïne, afin que celle-ci vende cette drogue à Zurich à un surnommé "I." pour votre compte;

     6.  de 2005 au 10 juin 2011

          à Zurich ou en tout autre lieu

          remis une quantité totale indéterminée de cocaïne à A., au prix de CHF 43.- le gramme, afin que celle-ci revende cette drogue, ce qu'elle faisait au prix de CHF 55.- le gramme;

     7.  à Zurich, [...] / Espagne et en tout autre lieu

          de 2005 au 22 novembre 2011

          consommé une quantité totale indéterminée de cocaïne, de manière occasionnelle et festive

          étant précisé que lors de [son] interpellation, [il était] en possession d'un "finger" intact de 10 grammes de cocaïne, à 32,7 % de pureté;

     8.  étant rappelé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie en Suisse ces deux dernières années s'élève à 37 % pour des lots de 10 à 100 grammes et à 53 % pour des lots de 100 à 1000 grammes, puis à 59 % pour des lots dépassant le kilogramme et que celle saisie sur J. le 12 juin 2011 s'élevait à 61.2 % (chiffre 2 qui précède).

 

II. des actes de blanchiment d'argent (art. 305bis CP)

     pour avoir

 

     9.  depuis la Suisse, dont notamment Zurich, entre le 1er janvier 2010 et le 22 novembre 2011, jour de [son] arrestation;

          effectué de nombreux versements d'argent à l'étranger par le biais de différents organismes de transfert de fonds, dont notamment la banque R. et la banque W., pour un montant total de CHF 34'197.38, issu du trafic de cocaïne déployé comme relaté aux chiffres I.1 à I.8 ci-dessus, et ce à destination de l'Espagne, de la République Dominicaine, du Pérou et de la Colombie,

          entravant ainsi l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de cet argent."

B.                            Lors de cette audience du 7 mars 2012 devant la procureure, le mandataire de X. a formulé la demande suivante : "Je souhaite faire une remarque quant à la procédure. J'ai eu la surprise de constater, lorsque j'ai dû faire mes observations, qu'avaient été jointes au dossier les déclarations de A., qui sont issues d'un autre dossier. Je conteste leur validité parce que nous n'avons pas pu assister à ces auditions. Je demande donc l'élimination du dossier de toutes les auditions et rapports relatifs à A.".

                        La procureure a rejeté cette requête, en se fondant sur l'article 194 CPP et en informant le prévenu qu'il pourrait demander des actes complémentaires lors de l'avis au sens de l'article 318 CPP, la procédure contre A. étant séparée et instruite à Zurich.

C.                            Le lundi 19 mars 2012, X. recourt contre cette décision du 7 mars 2012 en concluant à son annulation, à ce que l'autorité de céans déclare que les actes d'instruction en cause – ne sont pas exploitables par l'accusation à son encontre et en ordonne la répétition, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, le prévenu relève que A. a été considérée comme coauteur des infractions qui lui sont reprochées; que les mesures d'instruction diligentées contre elle s'inscrivaient également dans le cadre de l'opération "C."; que le prévenu ne peut dès lors ni comprendre ni admettre qu'un dossier d'enquête séparé ait été créé pour A., parallèle à celui des autres prévenus, soit lui-même, J. et G.; que les mandataires des différents prévenus du premier dossier n'ont pas été informés de l'arrestation de A. de même qu'ils n'ont pas été invités à participer aux interrogatoires et auditions de cette dernière; qu'en décidant que le dossier de la procédure dirigée contre A. constituerait une affaire séparée, la procureure avait soustrait les opérations d'enquête dirigées contre celle-ci à la participation des autres prévenus, ce qui violait leurs droits de défense, en particulier celui de pouvoir contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante; que le "saucissonnage" de différents dossiers dans une même affaire n'est pas admissible s'il viole le principe du droit de participer aux actes d'instruction; que dans la perspective de son droit d'être entendu, la seule possibilité offerte au prévenu de demander en preuves complémentaires l'audition de A. n'est pas suffisante et ne réparera pas la violation de la règle selon laquelle le défenseur a le droit de participer à tous les actes d'instruction.

D.                   Dans ses observations du 26 mars 2012, la procureure en charge de la direction de la procédure conclut à ce que la première conclusion du prévenu soit déclarée irrecevable, le recours étant par ailleurs rejeté, sous suite de frais et s'en remettant à l'appréciation de la cour s'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle considère en effet que la conclusion tendant à écarter un moyen de preuve du dossier doit être traitée par analogie avec la situation dans laquelle le Ministère public refuse d'administrer une preuve, soit comme une décision n'ouvrant pas la voie du recours (art.394 lit.b CPP), la question de la validité ou de l'"exploitabilité" de la preuve étant distincte. S'agissant précisément de la possibilité d'exploiter les procès-verbaux et rapports de police relatifs à la prévenue A., le Ministère public soutient qu'ils ne constituent pas des moyens de preuves inexploitables au sens de l'article 141 al.1 CPP, se référant en particulier aux articles 194 et 312 CPP. Par ailleurs, la nécessité de procéder à plusieurs instructions parallèles séparées en matière de stupéfiants est généralement impérative, faute sinon de générer des dossiers titanesques, mêlant fournisseurs, vendeurs et clients, soit "des dizaines et des dizaines de personnes", prévenues à des degrés différents, ce qui serait difficilement gérable.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans les 10 jours après l'audience du 7 mars 2012, le recours est  recevable sous cet angle (art. 396 al. 1 CPP). Il respecte les conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP).

                        b) Selon l'article 393 al.1 CPP, le recours est notamment recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a). Selon l'article 394 CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable (let. a) ou lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (let. b). L'article 141 al. 5 CPP prévoit que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. La doctrine relative à cette disposition retient que les règles générales du code s'appliquent s'agissant des possibilités d'attaquer en recours les décisions rendues en matière d'admissibilité des preuves illégales. Lorsque la décision est rendue par la direction de la procédure, un recours immédiat est ouvert au sens des articles 393 ss CPP, la partie recourante pouvant se prévaloir des griefs prévus à l'article 393 al. 2 CPP, incluant l'inopportunité (Bénédict/Treccani, Commentaire romand du CPC, no 53 à 55 ad art. 141 CPP). Dans la mesure où l'article 394 CPP prévoit à sa lettre b une exception à la généralité de l'existence d'une voie de recours, celle-ci s'interprète de manière restrictive, si bien qu'il faut résolument écarter la position adoptée par le Ministère public lorsqu'il considère pouvoir étendre l'absence de recours contre un refus d'administrer une preuve à l'élimination d'une preuve qui aurait été admise à tort. Il s'agit de deux notions très différentes et si l'on peut envisager que l'administration devant l'autorité de jugement d'une preuve refusée par le Ministère public satisfasse l'intérêt des parties (ce qui est le fondement de l'article 394 lit. b CPP), cette idée n'est nullement transposable au refus d'éliminer une pièce. D'une part, l'article 141 al. 5 CPP perdrait manifestement tout son sens matériel en cours d'instruction. D'autre part, on ne peut nier l'existence d'un préjudice juridique évident que subirait le prévenu contre lequel seraient maintenues au dossier, des pièces – influençant la suite de l'instruction – qui ne doivent pas y figurer. Partant, il y a lieu de considérer que tant la conclusion tendant au retrait des pièces litigieuses du dossier que celle tendant à ce qu'elles soient déclarées inexploitables sont recevables. 

2.                            Selon l'article 141 al.1 CPP, les preuves administrées en violation de l'article 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. Comme déjà indiqué, l'alinéa 5 de cette disposition prévoit que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure puis détruites. Le retrait des preuves non exploitables apparaît comme la conséquence obligatoire de leur caractère vicié et s'impose même en l'absence de conclusions spécifiques y tendant, le Ministère public devant, comme les autres autorités pénales, appliquer le droit d'office. Les conclusions 1 et 2 du recours se confondent à cet égard, du moins dans leurs conséquences. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si les preuves litigieuses sont exploitables ou non, la conséquence pour les preuves non exploitables étant qu'elles doivent être retirées du dossier pénal.

3.                     Au titre du droit de participer à l'administration des preuves, l'article 147 al.1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'article 159 CPP. Selon celui-ci, lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (al.1). Cette disposition se limite à la présence du défenseur du prévenu lors de l'audition de celui-ci et ne s'étend pas à l'audition d'autres intervenants à la procédure à ce stade, qu'il s'agisse de témoins, de personnes appelées à donner des renseignements ou de co-prévenus, comme cela ressort de la lettre claire de cette disposition et du Message y relatif (Message CPP, p.1174). Selon l'article 147 al.4 CPP, les preuves administrées en violation du droit de participer à l'administration des preuves ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. Il convient donc d'examiner, pour les différents rapports et procès-verbaux dont le prévenu soutient qu'ils ne sont pas exploitables, quel sort doit leur être réservé.

4.                     Les pièces concernées par la contestation figurent au dossier sous les pages 1955 à 1995 du dossier constitué par le ministère public et comprennent:

- un rapport complémentaire de la police neuchâteloise du 2 décembre 2011 analysant les conversations téléphoniques captées sur le contrôle téléphonique du raccordement [...] utilisé par X.;

-  un procès-verbal d'audition de A. du 15 décembre 2011 devant la procureure en charge de la direction de la procédure;

- un rapport d'arrestation du 15 décembre 2011 de A. établi par la police neuchâteloise;

- deux procès-verbaux d'audition de celle-ci toujours par la police neuchâteloise, le 14 décembre 2011 et le 20 décembre 2011.

                        a) S'agissant tout d'abord des auditions effectuées par la police, on relèvera que selon l'article 312 al.2 CPP, lorsque le ministère public charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public. Comme le souligne avec raison la procureure en charge de la direction de la procédure, les auditions de police menées dans le cadre de l'investigation policière, avant toute instruction formelle par le ministère public, ne donnent pas les droits conférés par les articles 147, mais seulement par l'article 159 CPP. Toutefois, les deux auditions de A. ont ici eu lieu sur mandat de la procureure en charge de la direction de la procédure; elles s'inscrivaient dès lors dans la phase de l'instruction par le ministère public et non pas de l'investigation policière et commandaient l'application des articles 312 et 147 CPP. Les limites de l'article 159 CPP ne peuvent s'appliquer que durant l'investigation policière et non pas durant l'instruction par le ministère public, l'article 312 al.2 CPP assimilant du point de vue des droits de participation l'audition déléguée à la police par le ministère public à celle diligentée par le procureur lui-même. Dans cette perspective, cette disposition est une lex specialis par rapport à l'article 159 CPP, respectivement renvoie à l'article 147 al.1 in initio CPP. Retenir le contraire permettrait au ministère public de limiter les droits de participation à la procédure en confiant les auditions à la police, ce qui irait à l'évidence à l'encontre de la ratio legis des articles concernés.

                        Cela étant, l'article 194 CPP, qui prévoit que le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1), autorisait la procureure à verser au dossier pénal concernant le recourant les pièces litigieuses, provenant du dossier instruit parallèlement contre A. Cette disposition s'inscrit sous le chapitre 6 "Moyens de preuves matériels" du titre 4, "Moyens de preuves" du CPP. Elle trouve application pour l'audition de A. par la police les 14 et 20 décembre 2011 sur délégation du ministère public et par la procureure en charge de la direction de la procédure le 23 décembre 2011. Dans la mesure où l'article 194 al.1 CPP prévoit expressément, sans limite telle qu'elle pourrait s'appliquer au cas d'espèce, la possibilité pour le procureur d'exploiter des éléments figurant dans d'autres dossiers, on ne voit pas comment ceux-ci tomberaient sous le coup de l'article 141 al.1 CPP, au motif que les règles sur la participation à l'administration des preuves n'auraient pas été respectées. En effet, le défenseur du recourant n'avait à l'évidence pas un droit d'assister à l'audition de l'intéressée dans le cadre d'une procédure parallèle, puisque l'article 147 al.1 CPP confère ce droit aux parties à la procédure et non pas aux parties à une procédure parallèle. Le Tribunal fédéral l'a du reste dit récemment, en lien avec l'article 147 al.1 CPP, sous l'angle du caractère exploitable d'une déposition effectuée dans un autre dossier. Une telle déposition n'est pas inexploitable du fait que les droits de participation n'avaient pas été garantis (arrêt du Tribunal fédéral du 20.12.2011 [6B_453/2011] cons.2.5). En d'autres termes, les droits de participation à l'administration des preuves valent pour la procédure concernant le recourant mais pas pour les procédures parallèles. Or celles-ci peuvent être intégrées à la première procédure par le biais de l'article 194 CPP. Celui-ci s'étend aux procédures parallèles, de nature pénale, civile ou administrative concernant la même personne ou d'autres. La notion d'"autres procédures" s'entend au sens large (Poncet Carnicé, Commentaire romand du CPP, no 6 ad art. 194 CPP).

                        b) S'agissant des rapports de police, on ne voit pas sur quelle base un éventuel droit de participation du mandataire du recourant aurait pu s'imposer et permettre d'exiger aujourd'hui que ces pièces, provenant d'un autre dossier sur la base de l'article 194 CPP, soient écartées de la présente procédure.

                        c) Il n'est pas nécessaire de se pencher sur une éventuelle attitude contradictoire du recourant, qui aurait sollicité le versement au dossier des documents litigieux et qui agit aujourd'hui pour leur élimination du même dossier. On relèvera cependant que la position soutenue par X., menée jusqu'à l'absurde, impliquerait que tout prévenu qui le devient en cours de procédure, celle-ci étant déjà dirigée contre d'autres prévenus, pourrait exiger que les auditions effectuées par la police et/ou le ministère public précédemment devraient être refaites en présence de son propre défenseur, ce qui empêcherait concrètement la constitution de tout dossier sauf lorsque l'instruction est ouverte contre tous les prévenus au même moment.

5.                            La question implicitement posée par le recours est celle de la portée conférée aux articles 29 et 30 CPP, soit au principe de l'unité de la procédure et à ses exceptions. Les infractions doivent en effet en principe être poursuivies et jugées conjointement lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (art. 29 al. 1 CPP). Cela étant, l'article 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction des procédures pénales. Hors la question de la détermination du for de poursuites au sens des articles 33 ss CPP, l'un des motifs matériels de disjonction généralement reconnus est celui du nombre de participants, sans que des purs motifs de commodité suffisent déjà à la justifier (Bartetzko, Commentaire bâlois du CPP, no 3 ad art. 30 CPP et Bertossa, Commentaire romand du CPP, no 2 ad art. 30 CPP). En l'espèce, on peut rejoindre l'avis du Ministère public selon lequel, dans des enquêtes pénales de grande envergure sur des réseaux de trafiquants de stupéfiants, il est possible selon les circonstances soit d'intégrer le sort de certains participants dans la procédure initiée en premier (comme ce fut le cas pour X., prévenu dans le cadre de la procédure déjà ouverte contre G. et J.), soit de traiter le sort des nouveaux prévenus de manière séparée dans une procédure parallèle. La doctrine reconnaît du reste que la notion de coauteur de l'article 33 al.2 CPP doit s'interpréter très restrictivement dans le cadre de grands trafics de stupéfiants, puisque - pour éviter des procédures d'une  dimension telle qu'il devient impossible d'avoir la vue d'ensemble des prévenus et délits en cause – seuls des participants ayant vraiment la même place hiérarchique dans le trafic devraient être traités comme coauteurs (Moser, Commentaire bâlois du CPP, n.14 ad art.33 CPP).  En l'espèce, une telle assimilation hiérarchique entre le recourant et A. n'est manifestement pas possible. Différents éléments figurant au dossier permettent de justifier l'existence de deux procédures puisque A. était domiciliée à Zurich et déployait une activité – apparemment plus modeste que les autres prévenus - dans cette région, ce qui pose la question du for. Par ailleurs, l'état d'avancement de l'instruction contre le recourant et ses co-prévenus, ouverte depuis plusieurs mois, justifiait de ne pas ralentir la procédure – en présence de surcroît de prévenus détenus provisoirement – en y intégrant un volet en phase initiale. Il ne s'agit dès lors pas que d'une question de commodité et il n'existe pas d'indices selon lesquels le ministère public aurait sciemment ouvert des procédures séparées pour cacher des éléments au recourant ou rendre la défense des prévenus plus ardue, ce qui ne serait à l'évidence pas admissible.

                        S'agissant du respect du droit d'être entendu, l'organisation d'une confrontation entre le recourant et A. est une mesure judicieuse dont la procureure a d'ores et déjà annoncé la mise en œuvre, sans qu'il soit donc nécessaire de refaire les auditions litigieuses comme y concluait le recourant.

6.                     Fondé sur ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.

                        Vu l'issue de la cause, l'émolument de décision doit être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP).

                        Le prévenu est au bénéfice de l'assistance judiciaire (voir la décision du …) et celle-ci ne peut être retirée en procédure de recours, quelle que soit la pertinence des griefs présentés (art. 134 CPP a contrario). En l'espèce d'ailleurs, le recours ne saurait être considéré comme abusif. En application de l'article 18 LI-CPP, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en l'informant comme le veut la loi, qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier. 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours du 19 mars 2012.

2.    Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 600 francs.

3.    Invite Me H. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.

Neuchâtel, le 10 avril 2012  

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Art. 141 CPP
Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

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Art. 147 CPP
En général

1 Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159.

2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière.

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

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Art. 159 CPP
Audition menée par la police dans la procédure d'investigation

1 Lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.

2 Lorsque le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d’audition menée par la police.

3 Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l’ajournement de l’audition.

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Art. 194 CPP
Production de dossiers

1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.

2 Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose.

3 Les désaccords entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.

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Art. 29 CPP
Principe de l'unité de la procédure

1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:

a.

un prévenu a commis plusieurs infractions;

b.

il y a plusieurs coauteurs ou participation.

2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

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Art. 30 CPP
Exceptions

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

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