A. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 13 mai 1982, S.I. A. SA, représentée par Me B., a loué à X. trois caves sises au rez-de-chaussée de l'immeuble […]. Le bail, inscrit au registre foncier, avait une durée de 100 ans (du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2080), pour un loyer unique de 60'000 francs, déjà payé à la signature du contrat.
B. De la correspondance au dossier, on peut déduire que l'immeuble en cause a été acquis d'abord par un créancier hypothécaire, la compagnie d'assurances D., sous deux raisons sociales successives, puis, en 2003, par F. et G. Lors de l'acquisition de l'immeuble par la compagnie d'assurances D., l'annotation du bail à loyer au registre foncier fut radiée.
A l'occasion d'importants travaux entrepris par G. et F., il fut convenu que la cave nord serait désormais attribuée à d'autres locataires de l'immeuble, avec installation d'un ascenseur. Dans son courrier précité du 14 janvier 2004, X. a demandé la reconnaissance, par les acquéreurs, de diverses contreparties à ce qu'il considérait comme une modification du bail. Ceux-ci lui ont répondu, le 26 janvier 2004 que le bail avait été radié au registre foncier et qu'ils n'étaient donc plus tenus par ce contrat, mais qu'ils savaient devoir "discuter de la situation future de ces locaux, si possible, à satisfaction de toutes les parties concernées". X. leur a répondu, par lettre précitée du 29 janvier 2004, que la radiation du bail au registre foncier n'emportait pas la fin du contrat et que celui-ci n'avait pas été résilié.
Ultérieurement, un certain H. a occupé les caves centrale et sud, sous la raison sociale "Cave I. SA", jusqu'à la faillite de cette société (prononcée le 19 novembre 2007, selon un extrait du registre du commerce). La disposition des locaux lui était laissée "à bien plaire", selon F. Après que le vin entreposé dans ces deux caves a été vendu ou déplacé, les locaux sont demeurés pour l'essentiel inoccupés.
X. possède les caves de l'immeuble sis Rue [n° a] et il les a mises à disposition des Caves L., indique-t-il. Cette entreprise a demandé à pouvoir y accéder, durant les travaux, par les caves sises Rue [n° b], soit celles litigieuses.
C. Le 20 octobre 2010, X. a constaté que la porte reliant la cave sud à la cave centrale était condamnée. Après vaines discussions avec F., il a, le 30 octobre 2010, réouvert le passage susmentionné et il a condamné, à son tour, le passage de la cave centrale à la cave nord. Voyant à cette occasion que la cave centrale contenait des objets propriété du locataire K. ou de son fils, il lui a laissé provisoirement l'accès audit local, comme confirmé par lettre du 3 novembre 2010 dans laquelle il indique à son destinataire qu'il a été "victime de gens peu scrupuleux".
Le 2 novembre 2010, X. a porté plainte contre G. et F., pour violation de domicile. Le 18 novembre 2010, ces derniers ont porté plainte à leur tour contre X., pour violation de domicile, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie.
D. La police a entendu X. le 8 décembre 2010 et les autres plaignants-prévenus le 5 janvier 2011. Un rapport a été établi le 13 janvier 2011 et il est notamment rapporté que, selon le registre foncier, lors de la (dernière ?) vente de l'immeuble, il était mentionné que "l'acquéreur reprend les baux en cours".
Le procureur en charge du dossier a suggéré aux parties de tenter une conciliation, par courrier du 27 janvier 2011, avec un délai de 20 jours qui fut reporté, d'abord expressément puis tacitement, jusqu'au 3 février 2012, date à laquelle le procureur annonça que, sauf conciliation d'ici le 29 février 2012, il rendrait soit une ordonnance de non-entrée en matière, soit une ordonnance de suspension.
Par lettre du 29 février 2012, Me C. requiert qu'il soit donné suite à la plainte de son mandant, subsidiairement que la procédure soit suspendue pour trois mois, en vue d'une ultime tentative d'obtenir réparation du dommage.
E. Par ordonnance du 8 mars 2012, le procureur a décidé que "la procédure pénale est suspendue pour une durée illimitée (art. 314 al. 2 CPP), jusqu'à droit connu sur le plan civil dans le litige qui oppose les parties". Il motive cette décision par le fait "qu'il n'appartient pas aux autorités de poursuite pénale d'investiguer et d'amener une réponse au litige civil qui oppose les parties", lequel devrait être résolu dans une procédure civile que, à défaut de conciliation, "les parties seront contraintes d'entamer et dont il paraît utile d'attendre la fin".
F. X. recourt contre l'ordonnance précitée, par mémoire du 22 mars 2012. Il fait valoir qu'aucune procédure de conciliation n'était pendante au moment de l'ordonnance de suspension et qu'au surplus, un tel motif ne justifierait pas une suspension supérieure à trois mois. La décision ne peut valablement se fonder non plus sur l'article 314 al. 1 let. b CPP, faute de toute procédure civile pendante. Enfin, il soutient qu'il appartient en espèce à l'autorité pénale d'élucider, en droit, une situation dans laquelle, en substance, un jugement civil n'est ni indispensable, ni peut-être déterminant.
G. Le procureur conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Une ordonnance de suspension est susceptible de recours au sens étroit (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'article 314 al. 5 CPP). Le recourant, à la fois plaignant et prévenu (si l'on considère que "la procédure pénale" suspendue a pour objets les trois plaintes déposées), a un intérêt juridique au recours (art. 382 CPP).
Par ailleurs, la décision du 8 mars 2012 a été notifiée le 12 mars suivant et le recours posté le 22 mars 2012 intervient donc en temps utile. Respectant les formes légales, il est recevable.
2. Selon l'article 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, "lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin" (let. b) ou "lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin" (let. c).
La tournure utilisée par la loi ("peut suspendre") n'implique pas un pouvoir discrétionnaire du ministère public. Comme exposé par le Tribunal fédéral (arrêt [1B_721/2011] du 07.03.2012, c.3.2), "le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib/311 consid.5, p.323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive" (suivent plusieurs références).
En l'espèce, le recourant observe à juste titre que la décision attaquée se réfère à tort à l'article 314 al. 1 let. c CPP : après avoir laissé aux parties plus d'une année pour tenter de trouver un arrangement, le ministère public ne saurait attendre la fin d'une "procédure de conciliation" qui n'a jamais été ouverte. L'expression utilisée par le procureur indique d'ailleurs qu'il compte attendre la fin du procès civil (art. 314 al.1 let. b CPP) inévitable à ses yeux, sauf conciliation éventuelle. Une telle motivation n'est toutefois pas convaincante, à deux égards :
- Il se justifie d'attendre l'issue d'un procès civil si le jugement à rendre a des effets formateurs (c'est par exemple le cas d'un jugement de paternité, face à une prévention de violation d'obligation d'entretien) ou si, du moins, la question débattue au civil est particulièrement délicate ou si elle a entraîné l'administration de nombreuses preuves et si, de surcroît, elle est décisive pour l'issue du procès pénal. En l'occurrence, le maintien du bail quasi perpétuel dont se prévaut X. nécessite sans doute des éclaircissements de faits, ainsi qu'une interprétation adéquate de l'article 261 CO. Il ne s'agit toutefois pas de tâches requérant une spécialisation très particulière. De surcroît, l'existence du bail litigieux n'est pas à elle seule décisive pour l'examen d'une éventuelle violation de domicile (ATF 112 IV 31) et elle est même sans aucun rapport avec le caractère éventuellement attentatoire à l'honneur de l'expression "gens peu scrupuleux".
- Par ailleurs, pour "attendre la fin" d'un procès, il faut en principe que celui-ci ait commencé. Or cette condition fait défaut en l'espèce et on ignore si les intérêts en présence amèneront l'une ou l'autre partie à saisir, dans un proche avenir, la justice civile. Prononcer une suspension, en pareille situation, revient à refuser d'ouvrir une instruction pénale, faute d'intérêt public suffisant (c'est d'ailleurs ce qu'expriment assez clairement les deux premiers paragraphes de la motivation de l'ordonnance). Or l'article 310 CPP ne reconnaît pas un tel motif de non-entrée en matière et si les manœuvres d'obstruction et de démantèlement menées par les parties peuvent apparaître comme chicanières, l'intérêt économique auquel elles sont liées n'est pas totalement insignifiant et l'enjeu dépasse clairement, en tout cas, celui de nombreuses altercations et pugilats fréquemment traités en procédure pénale.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le ministère public invité à ouvrir une instruction, à moins qu'il envisage des motifs suffisants de ne pas entrer en matière.
4. Les frais de justice resteront à la charge de l'Etat, lequel versera une indemnité au recourant pour l'activité de son mandataire (art. 436 al. 3 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Annule l'ordonnance de suspension rendue par le ministère public le 8 mars 2012 et l'invite à suivre en cause, au sens des considérants.
2. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.
3. Accorde au recourant une indemnité de 450 francs, à charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 22 août 2012
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c. lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d. lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2 Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.