A. X., née le 22 février 1942, atteinte d'un cancer colorectal, est décédée à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel le 28 mars 2004. Depuis 1975, le Dr A., médecin généraliste à […], était son médecin traitant. La prénommée a été entendue par le Tribunal civil du district de Neuchâtel, dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, en date du 4 mars 2004. Elle a déclaré que, depuis trois ans environ, elle ressentait des douleurs dans le sternum qui provoquaient des difficultés respiratoires lorsqu'elle marchait ; qu'elle avait demandé sans succès au Dr A. d'effectuer des examens ; qu'une petite boule était peu à peu apparue à l'endroit où elle avait mal, mais que son médecin traitant n'avait jamais voulu l'ausculter sérieusement, ni procéder aux examens approfondis qu'elle sollicitait, en particulier une IRM; qu'il ne l'avait envoyée faire un tel examen à l'Institut de radiologie qu'en septembre 2003, postérieurement à une opération pour hernie discale ; qu'il lui semblait que, si son cas avait été suivi plus sérieusement, elle ne se serait pas retrouvée dans un tel état.
B. Après le décès de la prénommée, son mari, B., a demandé une expertise extrajudiciaire à la FMH. Il s'agissait de savoir si une ou plusieurs fautes de traitement et/ou de diagnostic avaient été commises par les médecins et hôpitaux mis en cause, notamment par le Dr A. Dans leur rapport du 12 avril 2007, les experts ont relevé que X. présentait, en septembre 2001, une anémie, très probablement ferriprive, dont il aurait été indiqué de préciser l'origine en procédant, en sus du dosage de fer sérique, à celui d'autres paramètres tels que la ferritine, la vitamine B12 et l'acide folique, l'absence de ces dosages pouvant être considérée comme une faute, mais que rien ne permettait d'affirmer catégoriquement que le cancer ayant entraîné le décès de la patiente se manifestait déjà. En ce qui concerne les symptômes digestifs présentés par la patiente au printemps 2003, les experts ont estimé que la suspicion clinique d'un agrandissement du foie à la consultation du 19 mai 2003 pouvait justifier l'attitude expectative limitée dans le temps adoptée par le Dr A., qui avait revu sa patiente une semaine plus tard ; qu'à ce stade, même des métastases hépatiques du cancer colique découvertes plus tôt auraient peu modifié le pronostic vital de X. ; que, le 26 mai 2003, la masse de l'hypocondre droit avait apparemment plutôt diminué, mais qu'il était difficile de dire si elle avait totalement disparu ou s'il y avait encore quelque chose de palpable, ce qui aurait dû amener à des examens complémentaires, probablement empêchés par un voyage en Italie de la patiente et l'apparition de symptômes lombaires. Les experts ont ajouté que, lorsque la prénommée s'était à nouveau plainte de problèmes digestifs au début du mois de septembre 2003 et que son médecin traitant avait palpé un foie bosselé et douloureux, le délai de deux à trois semaines dans lequel il avait fait se suivre les examens complémentaires habituels dans ce genre de symptômes (analyses sanguines, puis ultrason rapidement suivi de scanner) était raisonnable. Quant à la question de savoir si la faute constatée était à l'origine du dommage à la santé, les experts ont indiqué qu'il y avait eu imprécision et donc faute dans la détermination de la cause de l'anémie en 2001, mais que les examens sanguins complémentaires auraient probablement fait pencher le diagnostic vers une anémie par perte de sang, la cause la plus apparente des pertes sanguines semblant alors être les pertes gynécologiques ; qu'il y avait eu faute de ne pas tenter de faire cesser celles-ci avant de traiter l'anémie par des suppléments de fer ; qu'il n'était toutefois pas possible de déterminer avec certitude si c'était déjà le cancer du côlon qui expliquait l'anémie présentée en 2001, ni à quel stade celui-ci en aurait été à cette époque ; que, diagnostiqué alors s'il avait déjà existé, le cancer aurait pu être vraisemblablement traité à un stade plus accessible à la chirurgie. Les experts ont ajouté que, si les métastases au foie avaient été découvertes avant l'été 2003, le pronostic vital de la patiente en aurait été peu modifié, l'état avancé de la maladie empêchant toute intervention thérapeutique susceptible d'allonger significativement la vie de celle-ci. Toutefois – selon les experts – un diagnostic plus précoce aurait sans doute permis une intervention chirurgicale de confort évitant les troubles du transit présentés par X. durant ses derniers mois d'existence. Dans un rapport complémentaire du 8 mai 2008, les experts ont indiqué que les cancers du gros intestin ne se manifestent pas tous par une anémie d'emblée ou même tardive ; qu'en l'occurrence, en septembre 2001, dans l'hypothèse où le cancer colique aurait déjà été présent, les problèmes gynécologiques de la patiente pouvaient tout de même être à l'origine de l'anémie, de sorte que leur résolution aurait pu corriger celle-ci et qu'alors, d'autres investigations n'auraient pas été justifiées. Ils ont toutefois précisé que, si des examens complémentaires (colonoscopie, notamment) avaient été effectués en 2001, par exemple en raison de la persistance de l'anémie malgré la résolution du problème des pertes de sang gynécologiques, il était possible que le cancer intestinal aurait pu être traité à un stade de meilleur pronostic.
C. Le 18 novembre 2008, B. a déposé plainte pénale auprès du ministère public contre le Dr A. en application des articles 117 CP, subsidiairement 125 CP. Il faisait valoir en substance que, selon l'expertise pluridisciplinaire précitée, le médecin prénommé avait commis une faute en traitant immédiatement l'anémie originelle de son épouse par un supplément de fer sans en chercher la cause réelle, alors qu'il aurait très bien pu s'agir déjà de la tumeur à l'origine de son décès ; que le Dr A. n'avait jamais trouvé le temps nécessaire pour examiner sérieusement son épouse ; que l'erreur commise relevait d'une négligence grave, ce praticien ayant violé son devoir de prudence et ses manquements étant à l'origine du décès de X.
D. Le 29 décembre 2008, le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre le Dr A. prévenu d'infraction à l'article 117, subsidiairement à l'article 125 CP. Le 18 septembre 2009, le juge d'instruction a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale d'examiner si la prise en charge de X. par le Dr A. s'était déroulée de manière adéquate, soit conformément aux règles de l'art. Dans leur rapport du 16 février 2011, les experts mentionnent que le rapport d'expertise FMH paraît fouillé, impartial et correctement établi. Ils ajoutent que, concernant les manquements reprochés au Dr A., il paraît assez évident que le constat de fatigue et d'anémie présenté par une patiente de plus de 55 ans justifiait des recherches étiologiques plus poussées que celles effectuées, en particulier la mesure de la ferritine, même en cas de substitution hormonale provoquant une persistance des menstruations, l'étiologie à évoquer, même en l'absence de symptômes, se situant essentiellement dans la sphère gastro-intestinale : pertes de sang d'origine gastrique ou colique ; qu'à la décharge du praticien prénommé, il faut relever que le volume corpusculaire moyen des globules rouges a toujours été normal et qu'il n'y avait pas de microcytose (petite taille des globules rouges) de nature à faire suspecter un manque patent de fer ; qu'au reste, l'anémie a toujours été discrète, de nature à incliner un médecin à la banaliser et qu'il n'y a pas eu non plus de perte pondérale ; que l'attention du médecin traitant aurait pu être attirée par la lente ascension des GOT (une enzyme hépatique), très modérément anormale dès 2001 (toutefois nettement plus élevée que les années précédentes), mais franchement élevée dès septembre 2003 seulement ; qu'une autre enzyme hépatique (la gamma-GT) était elle aussi, très modérément élevée en mars 2002, mais avait tout de même plus que triplé par rapport aux résultats des années antérieures ; que ces examens de laboratoire étaient toutefois peu pathologiques, sauf dès septembre 2003 et qu'il n'est pas sûr qu'un autre praticien aurait, en pareille situation, pris conscience de ces signaux discrets d'avertissement. Les experts ajoutent qu'une autre question est de savoir si X. aurait dû bénéficier d'un dépistage (de routine, et donc indépendamment même de l'anémie) du cancer colorectal ; que cette question reste controversée même actuellement ; qu'il y a dix ans, des propositions de dépistage existaient mais sans directives claires de sorte qu'on ne peut reprocher au Dr A. de ne pas avoir eu l'habitude de proposer un dépistage systématique à ses patientes. Toutefois, les experts estiment qu'en fonction de la situation particulière de X., ce médecin aurait dû proposer une coloscopie de diagnostic, voire ensuite une gastroscopie, pour expliquer la fatigue et l'anémie, certes discrète mais nouvelle, de cette dernière. Ils relèvent aussi que la consultation du dossier du Dr A. et notamment de ses notes personnelles, ainsi que des fiches de facturation, pourrait indiquer que ce praticien a rarement examiné sa patiente ou n'a pas bien documenté ses examens dans son dossier, des consultations très courtes, sans examen physique, étant contraires aux règles de l'art concernant une patiente de presque soixante ans se plaignant de fatigue et présentant une anémie, même discrète. Concernant la relation de causalité entre les manquements du Dr A. et l'évolution fatale de la maladie de X., les experts relèvent que, au premier abord et statistiquement , on pourrait imaginer que l'erreur de ce praticien a permis au cancer de sa patiente de se développer au point d'être inopérable (au sens d'une opération à visée curative) et même inaccessible à une chimiothérapie efficace, mais que ce qui est possible, voire probable, n'est de loin pas certain en médecine ; que, selon des spécialistes en la matière, bien des choses nous échappent encore dans le domaine de l'histoire naturelle du cancer colorectal , notamment sa vitesse d'évolution (qui peut parfois être incroyablement rapide) ; que, selon un récent article scientifique, sur 45'985 personnes ayant subi une coloscopie de dépistage négative (donc sans tumeur décelée), 34 ont développé un tel cancer dans les six à douze mois suivants, ce qui signifie d'une part que parfois le cancer n'est pas décelé lors de la coloscopie et, d'autre part que certains cancers se développent probablement de manière fulgurante. Ainsi, – selon les experts – l'anémie discrète présentée par X. n'avait peut-être rien à voir avec son cancer colorectal débutant et, même si cette patiente avait subi en 2001 (voire en 2002) une coloscopie, on n'aurait peut-être rien trouvé. Une certitude dans la relation de causalité entre le manquement reproché au Dr A. et ses conséquences suspectées (décès suite au cancer) fait donc défaut. La conclusion des experts est ainsi que l'omission d'investiguer l'origine de l'anémie, de la fatigue et de l'élévation discrète des enzymes hépatiques chez une patiente de plus de soixante ans n'était pas conforme aux règles de l'art ; que ce manquement a pu retarder le diagnostic du cancer du colon, au point que celui-ci est devenu incurable ; qu'il n'est toutefois pas possible d'affirmer que le diagnostic aurait été posé si les symptômes précités avaient été investigués correctement ; que rien ne permet donc d'affirmer qu'une prise en charge diagnostique adéquate en 2001-2002 aurait permis d'éviter l'issue fatale. A la demande du procureur, les experts lui ont transmis l'article auquel ils se référaient. Le procureur leur a ensuite demandé quelles auraient été les chances de guérison de la patiente, si une coloscopie pratiquée en 2001 avait révélé un cancer colorectal. Les experts ont répondu que la survie dépend principalement du stade d'évolution du cancer lors du diagnostic, une étude donnant le pourcentage des survivants à cinq ans après le diagnostic du cancer, soit 65,2 %, mais pas le pourcentage de personnes guéries.
E. Le 3 août 2011, le procureur a informé les parties qu'il estimait l'enquête pénale complète et qu'il entendait procéder à la clôture prochaine de l'instruction par le prononcé d'une ordonnance de classement concernant les articles 117 et 125 CP. Le 30 septembre 2011, le plaignant, considérant qu'il n'était pas impossible que le Dr A. ait des antécédents de même nature au plan civil, pénal ou administratif, même si son casier judiciaire était vierge, a demandé au procureur de requérir ces éventuels dossiers. Le procureur a accédé à cette réquisition de preuves, qui n'a toutefois débouché sur rien. A la requête du plaignant, le procureur a procédé à l'audition de celui-ci et il a entendu comme témoin C., médecin radiologue, qui avait procédé à un examen radiologique de X. en date du 24 mars 2003.
F. Le 23 mars 2012, le ministère public a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre le Dr A. et il a laissé les frais de procédure à la charge du canton. Il a retenu qu'en ce qui concerne les infractions aux articles 117 et 125 CP et sous l'angle strictement médical, l'expertise médico-légale du 16 février 2011 et son complément du 29 juillet 2011 avaient mis en évidence des manquements imputables au Dr A., soit l'absence de toute coloscopie de diagnostic, et éventuellement d'une gastroscopie, ainsi que, d'une manière plus générale, un suivi irrégulier de sa patiente (examens médicaux insuffisants en nombre et en durée) ; qu'en ce qui concerne la question du lien de causalité adéquate entre les manquements reprochés au prévenu et le décès de sa patiente, les conclusions de l'expertise indiquaient que, si une coloscopie de diagnostic avait été réalisée en 2001 (ou en 2002), les médecins auraient pu, selon une très grande vraisemblance, mettre en évidence le cancer colorectal, mais que l'établissement du diagnostic de ce cancer n'entraînait pas automatiquement la guérison, la littérature spécialisée, à laquelle l'expertise se référait, indiquant un taux de survie à cinq ans de 65 % en cas de dépistage d'un cancer colorectal, un tel pourcentage ne permettant pas de conclure que, si le Dr A. avait effectué les examens qui lui incombaient, sa patiente aurait pu, selon une très grande vraisemblance, être guérie ; que force était donc de constater une rupture du lien de causalité adéquate entre les manquements reprochés au Dr A. et le décès de X., de sorte qu'un classement devait être prononcé sur ce point, l'un des éléments constitutifs des infractions aux articles 117 et 125 CP faisant défaut (art. 319 al. 1 let. b CPP).
G. B. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour que celui-ci ouvre l'action pénale, condamne le Dr A. pour infraction à l'article 117 CP, subsidiairement à l'article 125 CP ou qu'il le renvoie devant le tribunal compétent sur la base de ces griefs, avec suite de frais et dépens. Le recourant invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP). Il fait valoir que le ministère public a violé le droit en retenant une rupture du lien de causalité entre les manquements du prévenu et le décès de X., la faute de ce praticien ayant retardé le diagnostic du cancer colorectal de sa patiente au point que celui-ci est devenu incurable. Le recourant souligne que le taux de survie à cinq ans de 65 % mentionné par les experts est relativement élevé et qu'en outre, selon l'expertise extrajudiciaire de la FMH, selon le stade auquel le cancer du gros intestin est diagnostiqué et opéré, la proportion de malades survivant cinq ans plus tard varie entre 90 % pour les stades les plus précoces et 30 % pour les plus avancés. Le recourant considère qu'il est vraisemblable que les examens omis par le prévenu auraient empêché la survenance du décès de son épouse en date du 28 mars 2004.
H. Le ministère public ne formule pas d'observations et s'en réfère à l'ordonnance de classement. Au terme de ses observations, le prévenu conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ; lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). La juxtaposition de ces deux premiers motifs de classement témoigne de la confusion, voulue par le législateur, entre classement fondé en fait et classement fondé en droit : l’article 319 al. 1, let. a repose sur de pures constatations de fait, alors que l’article 319 a. 1, let .b repose sur une appréciation mixte. Ainsi, l’expression « les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis » donne à penser que les éléments de fait résultant de l’enquête à ce stade n’entrent dans la définition juridique d’aucune infraction pénale. Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe « in dubio pro reo », qui ne concerne de toute manière que l’appréciation des faits, ne s’applique pas à ce stade, ce qui signifie qu’un soupçon même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité suffit en revanche, s’il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l’enquête et exclure un classement fondé sur l’article 319 al. 1 let a. De même, si les preuves réunies à ce stade de l’enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d’une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l’enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth, Commentaire romand du CPP, n. 4 et 5 ad art. 319). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des articles 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP. Il signifie qu’un classement de la procédure pénale par le ministère public n’est possible que lorsqu’il apparaît clairement qu’une condamnation ne pourra pas être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure pénale doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d’un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d’une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011] cons.4.1 et les références citées).
3. a) Conformément à l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il en résulte que la réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Pour déterminer si un comportement est la cause naturelle d'un résultat, il faut se demander si le résultat se reproduirait si, toutes choses étant égales par ailleurs, il était fait abstraction de la conduite à juger ; lorsqu'il est très vraisemblable que non, cette conduite est causale, car elle est la condition sine qua non du résultat. La constatation du rapport de causalité relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle. Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes encore, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers, à moins que ces autres causes soient si extraordinaires ou imprévisibles, qu'elles aient une importance telle qu'elles s'imposent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (arrêt du TF du 06.03.2007 [6S.570/2006] cons. 3 et les références citées). L'homicide par négligence suppose en principe une action, mais peut aussi être réalisé par omission. Dans ce dernier cas, on examine tout d'abord si la personne à qui l'infraction est reprochée se trouvait dans une position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Toutefois, pour qu'il y ait homicide par négligence, il ne suffit pas de constater une violation fautive du devoir de prudence d'une part et l'existence d'un décès d'autre part. Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et le décès. En matière d'infraction par omission, cette dernière ne peut, d'un point de vue logique, rien causer. Le Tribunal fédéral s'efforce cependant d'appliquer mutatis mutandis aux infractions par omission les concepts de causalité naturelle et adéquate développés en rapport avec les infractions où une action est reprochée à l'auteur. En principe, après avoir déterminé le contenu du devoir de diligence et indiqué quel comportement l'auteur devait adopter, on suppose que celui-ci s'est conformé au comportement requis (ce qu'il a en réalité omis) et on se demande – ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle – si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat ; en cas de réponse affirmative, on se demande – ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate – si cet acte aurait évité ce résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements. Pour conclure à la causalité sur la base de telles hypothèses, une simple probabilité ne suffit pas. Il faut une haute vraisemblance – voire même une vraisemblance confinant à la certitude – que le résultat ne se serait pas produit si l'accusé avait accompli l'acte omis (ATF 118 IV 130, cons. 3c et 6a, rappelé encore dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 26.10.2010. [6B_512/2010] cons.2.1.2).
b) En l'espèce, le ministère public a motivé son ordonnance de classement en examinant le lien de causalité naturelle et adéquate et en en constatant la rupture. Cette approche résiste à l'examen, compte tenu des exigences élevées de la jurisprudence en la matière, et même si un poids prépondérant aurait aussi pu être donné à l'opinion des experts quant au caractère répréhensible de l'omission.
Il faut, à l'égard du lien de causalité, se demander si, dans l'hypothèse où l'anémie, la fatigue et l'élévation discrète des enzymes hépatiques avaient conduit le prévenu à procéder en 2001-2002 aux investigations adéquates (coloscopie, voire gastroscopie), X. ne serait très vraisemblablement pas décédée des suites d'un cancer colorectal en 2004. Or les constatations des experts ne permettent pas de tirer une telle conclusion. Certes, le risque qu'un cancer colorectal ne soit pas décelé lors d'une coloscopie ou qu'il apparaisse et se développe de manière fulgurante peu de temps après, est marginal, puisque les experts indiquent que sur 45'985 personnes ayant subi une coloscopie de dépistage négative, seules 34 ont développé un tel cancer dans les six à douze mois suivants. Répondant aux questions complémentaires du procureur, les experts ont d'ailleurs confirmé que ce risque était très faible après une coloscopie négative et que le calcul, fondé sur la littérature spécialisée, de 0,30 % de femmes développant un cancer colorectal dans les trois ans suivant une coloscopie de dépistage négative, était correct Toutefois, les experts ont aussi indiqué, toujours en se fondant sur la littérature spécialisée, que le pourcentage de survivants, cinq ans après le diagnostic d'un cancer colorectal, était de 65,2 % ; ils n'ont par ailleurs pas été en mesure de fournir de chiffres concernant le pourcentage de personnes guéries. Sur la base du pourcentage précité, on ne peut que partager l'opinion du ministère public, à savoir qu'il n'était pas possible d'affirmer avec le degré de vraisemblance requis par la jurisprudence qu'un comportement plus adéquat du prévenu en matière d'investigations de l'état de sa patiente aurait permis d'éviter le décès de cette dernière. Les indications fournies par l'expertise FMH au sujet du taux de survie à cinq ans de patients atteints d'un cancer du gros intestin ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. En effet le rapport complémentaire mentionne un pourcentage de survie à cinq ans variant entre environ 90 % pour les stades les plus précoces et 30 % pour les stades les plus avancés ; il ajoute que, lorsqu'on découvre un cancer rectal en raison de symptômes (anémie par exemple), 15 % des tumeurs trouvées sont au stade le plus favorable, (UICC I), 25 % au stade UICC II, 35 % au stade UICC III et 25 % au stade UICC IV (avec le plus mauvais pronostic). En l'occurrence, rien ne permet de déterminer à quel stade de la maladie X., qui présentait en 2001 une discrète anémie, pouvait se trouver, ni même d'affirmer qu'elle était déjà atteinte par le cancer ayant entraîné son décès. L'aurait-elle été et le diagnostic aurait-il été posé en 2001, soit après l'apparition de l'anémie, que cela ne signifierait pas encore, vu les pourcentages de survie à 5 ans précités en fonction du stade de développement de la maladie, qu'il aurait été très vraisemblable qu'elle ne décède pas de cette maladie. L'expertise judiciaire le dit du reste clairement dans ses conclusions.
De cette expertise, le ministère public aurait également pu retenir l'avis clairement exprimé et décisif ici selon lequel, d'une part, l'attention du Dr A. aurait pu être attirée notamment par la lente ascension des GOT dès 2001 mais qu'il n'était pas sûr qu'un autre praticien aurait, en pareille situation, pris conscience de ces signaux discrets d'avertissement et, d'autre part, qu'on ne saurait reprocher à ce praticien de n'avoir pas eu, à l'époque, l'habitude de proposer à ses patients un dépistage systématique. En 2001 et en présence des symptômes présentés alors par X., ce n'était ainsi pas une faute pénalement répréhensible de ne pas ordonner de coloscopie.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Les conditions de l'article 432 al.2 CPP n'étant pas réalisées, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judicaires arrêtés à 600 francs à la charge du recourant.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 juin 2012
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2 L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.