A.                            Le 29 avril 2011, vers 14h15, D. circulait, au guidon de son cycle, sur la route cantonale tendant de [...] à [...], lorsqu'il a été surpris par des employés qui démontaient une bâche en bordure de route, alors qu'il entreprenait de dépasser X. qui circulait également au guidon de son cycle. Il s'en est suivi un accrochage entre les deux engins qui a provoqué la chute de ce dernier sur la chaussée. D. s'est alors arrêté et a fait demi-tour. D'autres cyclistes étant arrivés sur place entre-temps, il est resté quelques minutes, puis est parti après qu'une ambulance a été appelée par un autre cycliste.

X. a été entendu par la police le jour même sur les faits, de même qu'un de ses amis qui circulait à vélo avec lui ce jour-là.

Un appel à témoin par voie de presse pour retrouver l'identité du cycliste ayant provoqué la chute de X. n'a rien donné.

L'audition le 24 mai 2011 d'un des cyclistes qui avait secouru X. a permis d'identifier le cycliste impliqué dans la chute de X., en la personne de D., qui a été entendu le 20 juin suivant sur les circonstances de l'accident.

Le 27 juillet 2011, X. a déposé plainte pénale contre inconnu pour les faits survenus le 29 avril 2011. Il a expliqué avoir été heurté par l'arrière par un cycliste, entraînant sa chute et de graves blessures et nécessitant son évacuation par ambulance. Il a considéré que l'auteur de l'infraction s'était rendu coupable de lésions corporelles graves et de délit de fuite, en quittant les lieux de l'accident sans décliner son identité et sans même s'enquérir de l'état de santé de la personne qu'il avait fait chuter.

A la suite de cette plainte pénale, ont été entendus d'autres témoins direct et indirect de l'accident, ainsi qu'une nouvelle fois D.

Se fondant sur le rapport de police rédigé à l'issue de ces actes d'enquêtes, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné D., par ordonnance pénale du 10 novembre 2011, à une amende de 300 francs, correspondant à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, pour violation des devoirs en cas d'accident en application des articles 31 al. 1, 51 al. 1 et 2, 90 ch. 1 et 92 ch. 1 LCR. Il a considéré que, bien que D. se soit approché du cycliste blessé, qu'il soit resté quelques instants sur place, qu'une tierce personne ait fait appel à une ambulance, le prévenu, en tant que principal concerné, n'a pas fait appel à la police, violant ainsi ses devoirs en cas d'accident.

X. a formé opposition le 17 novembre 2011 contre cette ordonnance pénale du 10 novembre 2011, en tant qu'elle contient un classement implicite, à mesure que le délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR n'a pas été retenu. Il a considéré que les éléments constitutifs de cette infraction étaient remplis, attendu que le prévenu a tenté d'échapper aux recherches, qu'il n'a pas laissé son identité à une personne restée sur place ou à la police, qu'il ne s'est jamais enquis de son état de santé et qu'il n'a pas répondu à l'appel de témoin.

Par décision du 9 janvier 2011, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a classé la procédure pénale en application de l'article 319 al. 1 let. b CPP en tant qu'elle porte sur la prévention de délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR. Il a admis que l'ordonnance pénale attaquée contenait un classement implicite de la prévention de délit de fuite, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer un classement explicite de celle-ci. Il a considéré en substance que D. n'avait pas eu l'intention de rester dans l'anonymat et qu'il s'était assuré que le blessé soit secouru avant de quitter les lieux. Ainsi, il s'était bien rendu coupable d'une violation simple de son devoir de rester sur les lieux de l'accident et de collaborer à la constatation des faits au sens des articles 51 al. 2 et 92 ch. 1 LCR, mais non pas en application de l'article 92 ch. 2 LCR, raison pour laquelle il se justifiait de classer la plainte pénale sur ce point. Il a indiqué que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de l'Autorité de recours en matière pénale.

B.                            X. recourt contre cette décision, concluant à son annulation, à la constatation d'un délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.

C.                            Le 31 janvier 2012, le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). La question de la qualité pour recourir doit encore être examinée.

2.                            a) Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu et les autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. a et b CPP). Le parlement a suivi la proposition de la Commission d'experts « Unification de la procédure pénale » en supprimant le droit d'opposition de la partie plaignante, tel qu'il était prévu dans le projet du Conseil fédéral (FF 2006 p. 319ss). Il a considéré que la partie plaignante n'avait pas de raisons valables de bénéficier de ce droit, dans la mesure où une ordonnance ne peut pas contenir d'acquittement en vertu de l'article 353 CPP et où les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (BO CE 2006 1050). Si elle n'a ainsi pas de droit général d'opposition, la doctrine admet, en conformité avec la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'unification de la procédure pénale, que la partie plaignante peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l'article 354 al. 1 let. b CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, ad art. 354 no 3; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung,  no 6 ad art. 354; Jeanneret, in: Procédure pénale suisse, 2010, p. 94). Toujours selon la doctrine, il convient toutefois d'opérer des distinctions selon les cas. Lorsque l'ordonnance contient un classement partiel implicite, parce que, par exemple, une prévention parmi plusieurs est abandonnée par le Ministère public, la partie plaignante est habilitée à contester ce classement, non pas par le biais de l'opposition, mais par la voie du recours au sens de l'article 322 al. 2 CPP. En revanche, même si une condamnation a été prononcée par le Ministère public, mais que la qualification juridique de l'état de fait à la base de cette condamnation est contestée par la partie plaignante, celle-ci a qualité pour s'opposer à l'ordonnance pénale en vertu de l'article 354 al. 1 let. b CPP, pour autant que la qualification juridique soit susceptible d'exercer une influence sur le sort de ses prétentions civiles. En effet, dans une situation analogue jugée en procédure ordinaire, la partie plaignante aurait assurément la qualité pour interjeter appel en application de l'article 382 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., art. 354 no 4; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, no 11 ad art. 354; Jeanneret, op. cit., p. 95).

                        b) Conformément à l'article 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, après l'administration des preuves, le Ministère public décide de maintenir l'opposition (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Ainsi, après la clôture de l'instruction, quatre possibilités s'offrent au Ministère public et, selon le résultat de la procédure préliminaire, il peut ainsi librement choisir entre ces options (Gilliéron/Killias, op. cit., no 3 ad art. 355).

                        c) En vertu de l'article 92 LCR, celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l'amende (ch. 1). Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2). Le délit de fuite au sens de l'article 92 ch. 2 LCR est une infraction qualifiée au regard de l'infraction générale prévue à l'article 92 ch. 1 LCR et réprime un cas aggravé de la violation des devoirs en cas d'accident (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, no 196, p. 199). En ce sens, il constitue une infraction qualifiée par rapport au chiffre 1, à savoir qu'il réprime de manière plus sévère les mêmes comportements que ceux visés dans la contravention de l'article 92 ch. 1 LCR. Les deux alinéas de l'article 92 sont donc dans un rapport de spécialité, de sorte que le délit de fuite absorbe la violation simple des devoirs en cas d'accident (Jeanneret, op. cit., no 166, p. 191).

3.                            En l'espèce, le ministère public a retenu à l'encontre de D., dans son ordonnance pénale du 10 novembre 2011, une infraction simple de la violation des devoirs en cas d'accident selon l'article 92 ch. 1 LCR, en relation avec les articles 31 al. 1 et 51 al. 1 et 2 LCR. Ce faisant, il a qualifié d'un point de vue juridique le même état de fait que visait la plainte pénale du 25 juillet 2011 de X., mais de manière différente que ce dernier. Le fait de retenir une violation simple des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR) en lieu et place d'une violation aggravée de ceux-ci (art. 92 ch. 2 LCR) ne constituait ainsi pas un classement implicite de la seconde infraction, voire une non-entrée en matière implicite contenue dans l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011. Aussi, était-ce bien la voie de l'opposition qui devait être suivie pour contester cette ordonnance pénale, à mesure que le plaignant a conclu dans son opposition du 17 novembre 2011 à la condamnation du prévenu pour délit de fuite au sens du chiffre 2 de l'article 92 LCR. A réception de ladite opposition, le Ministère public devait y donner suite conformément à l'article 355 CPP. S'il entendait maintenir son point de vue sur la qualification juridique des faits retenus, il lui appartenait de maintenir l'ordonnance pénale au sens de l'article 355 al. 3 let. a CPP et de transmettre le dossier au tribunal de première instance (art. 356 CPP). La décision de classement du 9 janvier 2012 constitue en réalité une explication, voire une interprétation de l'ordonnance pénale du 10 novembre 2011 et ne permet d'ailleurs pas de mettre un terme à l'opposition du 17 novembre 2011. Dans la mesure où le ministère public ne pouvait pas rendre la décision de classement du 9 janvier 2012 – respectivement la "décision" qu'il désigne comme telle n'en étant pas une -, la voie du recours devant la présente Autorité n'était pas ouverte.

4.                            Le recours du 16 janvier 2012 doit dès lors être déclaré irrecevable. Le dossier doit être renvoyé au Ministère public afin qu'il donne suite à l'opposition selon l'une des quatre voies prévues par l'article 355 al. 3 CPP. S'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, comme son texte explicatif du 9 janvier 2012 le laisse penser, et de renvoyer la cause au tribunal de première instance en vue des débats, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la qualité pour s'opposer du plaignant – question qui ne peut être réglée par la présente Autorité – en regard de l'influence de la qualification juridique des faits retenus sur le sort de ses prétentions civiles.

5.                            Vu l'issue de la cause, il se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP) et l'avance faite par le recourant doit lui être restituée. Le recourant n'a toutefois pas droit à une indemnité de dépens (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.

2.    Laisse les frais à charge de l'Etat.

3.    Ordonne la restitution de l'avance de 500 francs au recourant.

4.    Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 5 novembre 2012  

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Art. 354 CPP
Opposition

1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

a.

le prévenu;

b.

les autres personnes concernées;

c.

si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.

3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

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Art. 355 CPP
Procédure en cas d'opposition

1 En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.

2 Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3 Après l’administration des preuves, le ministère public décide:

a.

de maintenir l’ordonnance pénale;

b.

de classer la procédure;

c.

de rendre une nouvelle ordonnance pénale;

d.

de porter l’accusation devant le tribunal de première instance.

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Art. 92 LCR
Violation des devoirs en cas d'accident

1.  Celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l’amende.

2.  Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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