A. Le [...] 2011, X. a été désignée en qualité d'avocate d'office de G. au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par acte d'accusation du 11 août 2011 du Ministère public, le prévenu a été renvoyé, avec deux autres co-accusés, devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour vols en bande, dommages à la propriété et violations de domicile (art. 139 ch.3, 144, 186 CP), appropriations illégitimes de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 7 LCR) et violation des articles 5, 115 al. 1a et 1b de la Loi sur les étrangers. Par jugement du 25 janvier 2012, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, dont à déduire 114 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans.
En date du 2 février 2012, X. a adressé au Tribunal de police son mémoire d'honoraires final pour la période du 2 décembre 2011 au 18 janvier 2012, accompagné du mémoire d'honoraires intermédiaire adressé le 8 juillet 2011 au Ministère public d'un montant de 766,25 francs, TVA comprise et payé en date du 17 août 2011. Le mémoire d'honoraires final faisait état d'une durée complémentaire d'activité de 4 heures 30, soit 10 minutes pour l'activité déployée par X. et 4 heures 20 pour celle accomplie par R., avocat-stagiaire au sein de son étude, soit 810 francs d'honoraires (4,5 x Fr 180.-), 81 francs de frais forfaitaires et 71.30 de TVA, pour un montant total de 962.30 francs.
B. Par ordonnance du 29 mars 2012, le juge du tribunal de police a fixé les honoraires de la recourante à 1'213.70 francs sous déduction de l'acompte déjà versé de 766.25 francs. Il a considéré que l'activité déployée par le stagiaire ne devait pas être fixée au même tarif que celui applicable à l'avocat, en se fondant sur un tarif horaire de 80 francs comme le prévoyait l'ancien article 11 al. 1 let. c du règlement d'exécution de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative du 20 décembre 2010 (ci-après: RELAPCA).
Selon le premier juge, même si le tarif actuellement applicable en vertu de l'article 46 de l'arrêté fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (ci-après: l'arrêté), ne prévoit plus de différence entre la rémunération de l'avocat indépendant et celle de l'avocat exerçant en qualité de collaborateur, contrairement à ce qui prévalait précédemment en application de l'article 11 let. a et b RELAPCA (180 francs, respectivement 130 francs l'heure), on ne saurait soutenir que l'activité d'un avocat-stagiaire doive être rémunérée comme celle d'un avocat titulaire du brevet et inscrit au registre (cf. arrêt du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 5.3).
C. Le 10 avril 2012, X. recourt contre l'ordonnance précitée et conclut à son annulation, puis principalement à la fixation de l'indemnité due par l'Etat à 1'728.55 francs, frais et débours et TVA compris, sous déduction de l'acompte déjà versée de 766.25 francs, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.
La recourante invoque une violation de l'article 46 de l'arrêté. Elle souligne, en se référant à un arrêt du 19 janvier 2012 de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal (ARMC.2011.107), que cette disposition autorise au sens de son alinéa 2, une réduction du tarif horaire de 180 francs uniquement pour l'activité du "conseil juridique gratuit" qui ne concerne que la défense de la partie plaignante en procédure pénale; que l'arrêt auquel se réfère la décision contestée se fondait sur le RELAPCA qui a été abrogé par l'arrêté précité édicté par le Conseil d'Etat; que faute d'une base légale claire et expresse, l'autorité n'avait donc pas le pouvoir de s'écarter de la rémunération de base fixée à 180 francs de l'heure sans violer le principe de la légalité; que dans tous les cas l'activité du stagiaire était telle qu'il ne se justifiait pas de réduire le montant réclamé pour l'activité de défense de G., un mémoire d'honoraires de 8 heures ne prenant pas en compte les éventuelles heures supplémentaires qu'aurait effectuées le stagiaire en raison de son inexpérience.
E. La juge du Tribunal de police ne formule aucune observation et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. En vertu de l'article 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal d'instance fixant l'indemnité. Il s'agit d'un cas de recours tel que réglé par les articles 393 ss CPP (Schmid, Praxiskomm. StPO , N. 5 ad. art. 135), et relève dès lors de l'Autorité de céans. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de X. est recevable.
2. Selon l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Neuchâtel, par décret du 2 novembre 2010, le Grand Conseil, se référant aux codes de procédure en vigueur au 1er janvier 2011 (CPC, CPP et LPJA notamment), a délégué temporairement au Conseil d'Etat la compétence de fixer les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile, pénale et administrative.
L'arrêté, entré en vigueur le 1er janvier 2011 et applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à ce moment-là (art. 60), prévoit que la rémunération du défenseur d'office, du conseil juridique gratuit, du conseil juridique commis d'office ou de l'avocat chargé du mandat d'assistance (ci-après: défenseur d'office) est calculée à 180 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise (art. 46 al. 1). Selon l'article 46 alinéa 2, l'autorité saisie peut appliquer un tarif horaire inférieur à la rémunération du conseil juridique gratuit, lorsque les circonstances et l'équité l'exigent.
3. a) Dans la législation fédérale, le défenseur d’office est appelé différemment selon qu’il s’agit de la procédure civile (art. 118, 122 CPC, 14, 15, 18 et 19 LI-CPC : conseil juridique commis d’office), de la procédure pénale pour la défense du prévenu (art. 132 ss CPP, 15 ss LI-CPP : défenseur d’office) et de la procédure pénale pour la défense de la partie plaignante (art. 136 ss CPP, 15 ss LI-CPP : conseil juridique gratuit). Quant à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative, elle désigne le défenseur d’office comme "avocat ou avocate chargé du mandat d’assistance" (art. 60e LPJA).
b) Il résulte de cette systématique que le législateur neuchâtelois entendait viser à l’article 46 al. 1 de l'arrêté toutes les formes de défense d’office prévues dans les diverses lois de procédure dès le 1er janvier 2011 et annoncer que dans la suite du texte législatif la notion de "défenseur d’office" regrouperait ces divers termes. Dès lors que l’article 46 al. 2 de l'arrêté ne mentionne que la rémunération du "conseil juridique gratuit", il ne concerne que la défense de la partie plaignante au sens des articles 136 ss CPP. Interprétant l'article 46 al.2 du règlement, l'Autorité de recours en matière civile a, dans son arrêt du 19 janvier 2012, considéré ce qui suit: "Le texte légal est clair et sa systématique logique. Dès lors seules des raisons objectives permettant de penser qu'il ne restituerait pas le sens véritable de la disposition permettraient de s'en écarter. Or le but et le sens de l'article 46 de l'arrêté sont ici manifestement de permettre une réduction de la rémunération horaire lorsque le défenseur d'office n'est pas un avocat. […] les parties à la procédure pénale peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance (art. 127 al. 4 CPP), seuls les prévenus devant être représentés par les avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (art. 127 al. 5 CPP). En procédure civile également, seuls des avocats sont autorisés à représenter à titre professionnel les parties devant les tribunaux neuchâtelois, le canton de Neuchâtel n'ayant pas exploité la compétence donnée par l'article 68 al. 2 let. b et d CPC d'autoriser des agents d'affaires, des agents brevetés ou des mandataires professionnels qualifiés à représenter les parties. Les parties peuvent toutefois se faire représenter par des "personnes de confiance" (Bohnet, Code de procédure civile commentaire, N. 11 ad art. 68 CPC); dans ce cas toutefois, la rémunération prévue à l'article 46 al. 1 de l'arrêté ne leur est pas applicable automatiquement" (arrêt de l'ARMC du 19.01.2012 [ARMC.2011.107] cons.4c). Cet arrêt, dont se prévaut en vain la recourante, définit la portée de l'article 46 al.2 du règlement, applicable uniquement en cas de défense d'office d'une partie plaignante en procédure pénale, situation qui n'est pas visée ici puisqu'il s'agit de déterminer la rémunération du défenseur d'office d'un prévenu au sens des articles 132 ss CPP (art. 132-135). C'est la question du tarif horaire de 180 francs tel que visé par l'article 46 al. 1 de l'arrêté qui doit être examinée, avec la particularité dans le cas présent que le mandat d'office a été exécuté en bonne partie par l'avocat-stagiaire de la mandataire d'office désignée.
4. Dans l'optique de ce qui précède, il convient de déterminer si l'activité fournie par l'avocat-stagiaire pouvait, eu égard à l'article 46 al.1 de l'arrêté, être rémunérée à un tarif inférieur par rapport à celui de l'avocat breveté et, cas échéant, à quel "tarif".
a) En réservant la défense des prévenus aux seuls "avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux", l'article 127 al. 5 CPP semble exclure que les avocats stagiaires puissent être chargés de la défense d'un prévenu en leur propre nom et sous leur propre responsabilité, la LLCA ne s'appliquant qu'aux "titulaires d'un brevet d'avocat" (art. 2 al. 1 LLCA) (Hariri/Aliberti, Commentaire romand du CPP, N. 38 ad 127). Cependant, certains auteurs relèvent que, par respect de l'autonomie des cantons et par analogie avec la solution retenue par le CPC, "il n'est pas exclu que certains cantons revendiquent, en fin de compte avec succès, le droit d'adopter une base légale cantonale permettant aux avocats stagiaires de défendre un prévenu, en étant eux-mêmes mandatés" (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, N.972). Cette option n'a pas été prise à Neuchâtel. En conséquence, lorsqu'un stagiaire intervient dans le cadre d'un mandat d'office - comme c'est le cas en l'espèce – il le fait uniquement comme auxiliaire de l'avocat commis d'office et c'est donc ce dernier qui a droit à l'indemnité pour cette activité (cf. arrêt du TF du 17.05.2011 [4C_2/2011] cons. 3).
b) La jurisprudence relève que l'avocat-stagiaire se trouve en formation, ce qui peut l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches, qu'il ne supporte pas les frais généraux de son étude et qu'il ne perçoit qu'un revenu modeste. En conséquence son tarif horaire ne saurait être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 cons. 6; arrêt du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 5.3). Toutefois, dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral avait fondé son raisonnement sur une base légale claire, à savoir respectivement l'article 2 al. 1 let. b du règlement sur l'assistance judicaire en matière civile du canton de Vaud (RSV 211.02.03) – qui prévoit expressément le tarif de 110 francs l'heure pour l'avocat-stagiaire en cas de défense d'office – ainsi que sur l'article 11 du règlement neuchâtelois d'exécution de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (RELAPCA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, arrêtant à 80 francs le tarif horaire pour l'activité fournie par un avocat-stagiaire dans le cadre d'un mandat d'office. Cette dernière disposition n'a toutefois pas été reprise dans l'arrêté en vigueur depuis le 1er janvier 2011 qui prévoit à son article 46 al.1 un tarif unique de 180 francs l'heure pour un défenseur d'office.
Il s'agit là manifestement d'une lacune – soit d'une situation que l'auteur du règlement a omis de régler, soit par inadvertance, soit parce qu'il n'envisageait pas l'intervention d'un avocat-stagiaire dans un mandat d'office pour lequel il ne pouvait être personnellement désigné, cette intervention reposant sur l'usage - et non d'un silence qualifié – soit d'une situation dans laquelle l'auteur d'une loi ou d'un règlement a envisagé une situation mais s'est abstenu de la régler, aucune solution ne se dégageant du texte ou de l'interprétation de la loi (sur ces notions, voir notamment ATF 129 III 656, cons.4.1). On ne saurait retenir que par son silence, le Conseil d'Etat ait voulu prévoir un tarif unique pour les deux modalités de l'exécution du mandat d'office. Rien ne permet en effet de retenir que le législateur temporaire aurait sciemment voulu mettre sur pied d'égalité l'intervention du mandataire d'office – qui ne peut qu'être un avocat breveté, chef d'étude ou non – et celle de son employé ou auxiliaire – avocat-stagiaire en formation – à qui il délègue le suivi ou l'accomplissement d'une majeure partie du dossier. Dans son rapport du 3 septembre 2012 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), le Conseil d'Etat propose à la teneur du nouvel article 55 alinéa 2 du décret que "lorsque la fonction de défenseur d'office est assumée par une avocate-stagiaire ou un avocat-stagiaire, la rémunération est calculée à 110 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise". Ce montant correspond à l'exigence d'indemnité équitable telle que fixée par la jurisprudence (ATF 137 III 185 précité). Du fait que la délégation de compétence par le Grand Conseil au Conseil d'Etat pour fixer les tarifs, notamment en matière d'assistance judiciaire, a été limitée à une durée de 2 ans dès le 1er janvier 2011, il est vraisemblable que la lacune reconnue ci-dessus sera comblée, dès l'entrée en vigueur du nouveau décret le 1er janvier 2013. Certes, le Conseil d'Etat indique en page 4 de son rapport qu'"[u]ne différenciation est introduite pour la rémunération de l'avocat-stagiaire". On ne peut cependant en déduire qu'il s'agit de régler désormais une question qu'il avait sciemment omis de régler auparavant, dans l'idée de laisser appliquer à cette situation le tarif de l'avocat breveté. Le fait que le RELAPCA puis le futur règlement prévoient une tarification différenciée – le terme "réintroduit" eût donc été préférable - plaide au contraire en faveur de la réparation d'un oubli manifeste, soit d'une lacune.
Il existe bien entre les deux situations visées des différences fondamentales qui excluent de les assimiler l'une à l'autre, sous l'angle notamment de la rémunération. Comme on l'a dit plus haut, le titulaire du mandat d'office ne peut être qu'un avocat inscrit au tableau des avocats, soit breveté, même si l'usage local - plus ou moins souple sur ce point – autorise une délégation par le titulaire du mandat à un de ses employés de tout ou partie du mandat. Lorsque cette délégation intervient à un avocat-stagiaire, celui-ci ne se substitue pas au mandataire principal mais prend la qualité d'auxiliaire. Le mandataire d'office n'accomplit alors pas lui-même le mandat – ce qui ne signifie pas qu'il l'accomplit imparfaitement – et peut, parallèlement aux opérations effectuées par son auxiliaire dans le dossier d'office, consacrer son temps à d'autres mandats. Il peut même arriver, selon l'organisation du mandataire d'office concerné, en particulier si celui-ci ou son étude emploie plusieurs stagiaires, que le même créneau horaire d'une journée donne lieu à des honoraires dans plusieurs dossiers dans lesquels il serait nommé d'office. La note d'honoraires litigieuse reflète du reste clairement la part du temps consacré à l'affaire qui l'a été par un avocat-stagiaire et il serait – eu égard à la lacune susmentionnée et plus largement au système de rémunération des avocats, en particulier sur le marché libre – "systemwidrig" d'assimiler purement et simplement les opérations de l'avocat-stagiaire à celles du mandataire d'office ou de retenir la fiction que les heures consacrées par l'avocat-stagiaire l'ont été par le titulaire du mandat. En d'autres termes, il convient de tenir compte de cette délégation, en ce sens que si l'article 46 al.1 du règlement est clair s'agissant de la rémunération due pour l'activité prévue par l'avocat d'office lui-même, il contient une lacune lorsqu'est en cause un mandat dans lequel un auxiliaire non inscrit au tableau des avocats est intervenu. Il appartient dès lors au juge de combler cette lacune, ce que le premier juge a – sur le principe – fait à bon droit.
c) Reste à examiner si le tarif horaire de 80 francs par heure retenu par le premier juge est admissible. Celui-ci se fonde sur l'article 11 al.1 lit.c RELAPCA, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Si l'on comprend la démarche du premier juge, qui a cherché à trouver un ancrage à son évaluation dans la législation en vigueur avant que la lacune ne soit créée, il paraît plus adéquat de s'en tenir à une évaluation "économique" et non "réglementaire" du montant d'honoraires admissible pour l'heure d'activité déployée par l'avocat-stagiaire. A ce titre, la différence principale réside dans l'absence, dans l'heure du stagiaire, de frais généraux (ou à tout le moins de frais généraux complets). Le montant de 180 francs jugé adéquat par le Tribunal fédéral s'appuyait notamment sur l'argument selon lequel la rémunération devait laisser une marge suffisante après déduction d'un montant de 40 à 50 % (du revenu professionnel brut de l'avocat) à titre de frais généraux (voir résumé de la jurisprudence dans le Commentaire Romand du CPP n.15 et 16 ad art.135 CPP). Ainsi, si l'on déduit du montant de l'article 46 al.1 du règlement la composante de celui-ci censée couvrir les frais généraux, on obtient le montant de 108 francs (180 francs – 40 %, pour prendre l'hypothèse la plus favorable, mais aussi sans doute celle vers laquelle la plupart des avocats tendent), que l'on peut arrondir à 110 francs. Il convient encore de préciser que le calcul du tarif horaire spécifique pour l'avocat-stagiaire n'exclut pas que l'autorité appelée à se prononcer sur une note d'honoraires examine et cas échéant réduise le nombre d'heures consacrée au dossier, si elle l'estime justifié, eu égard aux critères ordinaires de fixation de l'indemnité et en tenant compte, alors, du fait que cette partie du mandat est assumée par le stagiaire. La durée revendiquée n'ayant ici pas été remise en cause par le premier juge, il n'y a pas lieu d'y revenir.
5. Pour ces motifs, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du juge du tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 29 mars 2012 réformée. Sur la base des mémoires d'honoraires des 8 juillet 2011 et 2 février 2012, l'Autorité de céans peut rendre une nouvelle décision au sens de l'article 397 al. 2 CPP. L'indemnité due par l'Etat à X. doit dès lors être fixée à 1'366,20 francs, soit 1'150 francs en chiffres ronds d'honoraires (4h20 x 110 et 3h45 X 180), 115 francs de frais et débours et 101.20 francs de TVA, sous déduction des 766.25 francs déjà versés à titre d'acompte. Il est statué sans frais et la recourante a droit à une indemnité de dépens réduite de 150 francs à la charge de l'Etat (art. 436 al. 3 CPP, l'avocat plaidant sa propre cause pouvant également prétendre à des dépens: 6B_124/2012).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision du juge du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 29 mars 2012.
3. Fixe à 1'366.20 francs, y compris frais, débours et TVA, l'indemnité due par l'Etat à X., avocate à Neuchâtel, mandataire d'office de G., sous déduction de l'acompte de 766.25 francs déjà versé.
4. Statue sans frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 150 francs à la charge de l'Etat de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 11 décembre 2012
1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.
3 Le défenseur d’office peut recourir:
a.
devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;
b.
devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.
4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.
à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;
b.
au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.
5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.